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04/09/2012 | FRANCE | N°11/00092

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 septembre 2012, 11/00092


COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00092.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 10

ARRÊT DU 04 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Christophe X...
...
53970 NUILLE SUR VICOIN

représenté par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE


(C. M. S. A.)
76 boulevard Lucien Daniel
53082 LAVAL CEDEX

représentée par Monsieur Jacques DANGUY des DESERTS, muni d'un pou...

COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
AD/ AT

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00092.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 30 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 10

ARRÊT DU 04 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur Christophe X...
...
53970 NUILLE SUR VICOIN

représenté par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MAYENNE ORNE SARTHE
(C. M. S. A.)
76 boulevard Lucien Daniel
53082 LAVAL CEDEX

représentée par Monsieur Jacques DANGUY des DESERTS, muni d'un pouvoir

A LA CAUSE :

MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Service des affaires juridiques
251 rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15

avisée, absente, sans observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller

Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier

ARRÊT :
prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

M. Christophe X... est entraîneur de chevaux de course à son compte à ..., en Mayenne.

Le 4 août 2006, alors qu'il entraînait un cheval, un écart de celui-ci l'a précipité hors du sulky auquel l'animal était attelé.

M. X... a été blessé à la cuisse et au genou gauche.

La Caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe (M. S. A. de la Mayenne) a pris en charge du 4 août 2006 au 11 janvier 2009, les soins et les arrêts de travail liés à l'accident, au titre de l'Assurance Accidents du Travail/ Maladies Professionnelles des Non Salariés Agricole (ATEXA).

La M. S. A. de la Mayenne a, le 22 janvier 2009, notifié à M. X... la consolidation de ses blessures au 11 janvier 2009, ce que celui-ci n'a pas contesté.

Par lettre recommandée du 24 mars 2009 la M. S. A de la Mayenne a proposé à M. X... le taux d'incapacité permanente partielle (I. P. P.) de 8 % que sa commission des rentes avait fixé le 19 mars 2009.

Par courrier reçu par la M. S. A de la Mayenne le 20 avril 2009 M. X... a refusé le taux proposé.

Après réexamen du dossier, la commission des rentes a par décision du 17 juin 2009, notifiée le 23 juin 2009, confirmé à M. X... le taux de 8 %.

Par courrier recommandé du 2 juillet 2009, M. X... a contesté cette décision devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne qui a, en phase de conciliation, confié, avec l'accord des parties, une expertise médicale au Docteur Y..., médecin expert près la cour d'appel d'Angers.

Le 19 novembre 2009 le Dr Y...a confirmé le taux d'incapacité de 8 % retenu initialement par la M. S. A de la Mayenne.

Aucune conciliation n'a eu lieu à l'audience du 8 avril 2010 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 5 octobre 2010.

Par jugement du 30 novembre 2010 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne a déclaré recevable le recours de M. X..., mais l'a rejeté, rappelant que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale.

Le jugement a été notifié le 3 décembre 2010 à la M. S. A de la Mayenne, et le 13 décembre 2010 à M. X... qui en a fait appel par lettre postée le 10 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît que, si M. X... a, d'une part, contesté le taux d'incapacité de 8 % que la M. S. A. de la Mayenne lui a notifié par courriers des 24 mars 2009 et 23 juin 2009, il a, d'autre part, le 19 mai 2009 adressé à la caisse un certificat médical de rechute d'accident du travail, établi le 2 avril 2009 par le Dr Z..., mentionnant : " reprise des douleurs du genou gauche, soins en cours par (illisible) supplémentaires, kinésithérapie " ;

La M. S. A. de la Mayenne a notifié le 12 novembre à M. X... son refus de prise en charge au titre d'une rechute, mais lui a indiqué que les soins, réalisés postérieurement au 11 janvier 2009, pouvaient être pris en charge au titre des " soins post consolidation " ;

M. X... a contesté le refus de prise en charge au titre de la rechute en saisissant dans le délai requis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne aux fins de conciliation ;

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 8 avril 2010 par Mme le Président du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne, dans ces termes :
" La caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne Orne Sarthe demande de confirmer le refus de qualifier de rechute des séquelles consécutives à l'accident du 4 août 2006 la lésion relevée le 2 avril 2009. En effet cette lésion ne peut être distinguée de la lésion initiale du fait que le médecin conseil de la caisse et le docteur A...n'ont pas relevé de fait nouveau d'ordre médical. La caisse fait valoir cependant qu'elle consent à la prise en charge à titre professionnel des soins en cause à titre de soins " post-consolidation " ;
M. X... déclare qu'il n'accepte pas les conclusions de la caisse, aucune conciliation n'a été possible entre les parties, il convient donc de renvoyer l'affaire devant la formation contentieuse. " ;

Par jugement du 30 novembre 2010 portant le No10/ 09 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne-section agricole a dit le recours de M. X... recevable mais l'a débouté de sa demande ;

Il semble que ce jugement ait été notifié à M. X... le 13 décembre 2010, en même temps que le jugement rendu à la même date par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne sur sa contestation du taux d'I. P. P. de 8 % ;

L'avis de réception conservé par le greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne porte en effet cette mention manuscrite au stylo rouge " 2 jugts/ 30/ 11 Agricole " ;

Le courrier que M. X... a posté le 10 janvier 2011 pour former appel est ainsi rédigé :
" Monsieur,

Ayant été victime d'un accident du travail 4 août 2006 mon état a été consolidé le 11 janvier 2009, mais mon physique ne permet pas de reprendre mon activitée professionnel.
Après plusieurs examen médicaux il s'avère que ce n'est pas une rechute mais je reste toujours dans l'incapacité de travailler.
Sur ces motifs je conteste la décisions provoquée par la T. A. S. S. et je vous demande de prendre une décision réel afin de pouvoir progresser dans la vie active et de finir avec cette affaire non désirée.

Sur ces motifs veuillez prendre en considération ma réclamation.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.

Ci-joint copie du jugement de l'audience du 5 octobre 2010. " ;

Tout en utilisant de manière concomitante le singulier et le pluriel pour évoquer l'objet de son appel, M. X..., qui dit joindre à son courrier copie " du jugement " du 30 novembre 2010 a en réalité adressé au greffe de la cour, avec son appel, deux décisions, agrafées l'une sur l'autre, qui sont les jugements rendus par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne le 30 novembre 2010, sous le No10/ 10, qui statue sur la question du taux d'I. P. P. de 8 %, et le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne du 30 novembre 2010, rendu sous le no10/ 09, qui statue sur la question de la rechute du 2 avril 2009 ;

Le greffe de la cour d'appel a par courrier du 13 janvier 2011 demandé au greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne de bien vouloir lui adresser les pièces enregistrées sous le NoRG 10/ 10, mais le dossier qui a été transmis à la cour par la juridiction de première instance est un dossier qui a été enregistré sous le No10/ 09 et qui concerne la rechute du 2 avril 2009 ;

Les parties n'ont, devant la cour et à l'audience du 21 mai 2012, conclu que sur la question du taux d'I. P. P. de 8 % et la cour ne dispose pas en l'état, des pièces de première instance afférentes à la contestation formée par M. X... sur ce point ;

Il y a lieu dans ces conditions, par application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile :

- d'une part, d'inviter les parties à préciser si elles entendent conclure sur l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne du 30 novembre 2010 portant le no10/ 09 et ayant statué sur la demande de M. X... de voir prendre en charge au titre de la rechute les arrêts et soins imputables à la lésion relevée le 2 avril 2009 ;

- d'autre part, d'obtenir la transmission par le greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne des pièces afférentes à l'instance enregistrée sous le no10/ 10 ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

VU les articles 16 et 444 du code de procédure civile,

Invite les parties à préciser si elles entendent conclure sur l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Mayenne du 30 novembre 2010 portant le no10/ 09 et ayant statué sur la demande de M. X... de voir prendre en charge au titre de la rechute les arrêts et soins imputables à la lésion relevée le 2 avril 2009 ;

Dit que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne transmettra les pièces afférentes à l'instance enregistrée sous le no10/ 09, et ce, avant le 26 septembre 2012 ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 21 janvier 2013 à 14 heures ;

Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00092
Date de la décision : 04/09/2012
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2012-09-04;11.00092 ?
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