COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00123.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09. 083
ARRÊT DU 04 Septembre 2012
APPELANT :
INSTITUT RÉGIONAL DE FORMATION D'ÉDUCATEURS (I. R. F. E), pris en la personne de son association gestion, l'ARFOSSE Rue du Buisson 87170 ISLE
représenté par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES (No du dossier MG/ 09. 24)
INTIMEES :
Madame Nadine X...épouse Y...... 49520 COMBREE
présente, assistée de Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS (No du dossier 12900561)
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE (C. P. A. M.) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Monsieur Laurent MERIT, muni d'un pouvoir
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M. A. I. F.) 200 Avenue Salvador Allendé TSA 55113 79060 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Matthieu GILLET, avocat au barreau de LIMOGES (No du dossier MG/ 09. 24)
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTROLE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Antennes de Rennes CS 94323 35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 04 Septembre 2012, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
En 1996, alors qu'elle était au chômage, Mme Nadine X...épouse Y...a débuté, au sein de l'Institut régional de formation d'éducateurs (ci-après : l'I. R. F. E), une formation de moniteur-éducateur (promotion 1996-1998) comportant 950 heures de formation théorique et technique, et sept mois de formation clinique.
Dans le cadre de ce cursus de formation professionnelle, aux termes d'une convention de stage signée le 10 avril 1997 entre l'I. R. F. E et le directeur de l'établissement " Hêtre " situé à Sorges, Mme Y...a été affectée en qualité de stagiaire dans ce lieu de vie du 12 mai au 4 juillet 1997, puis du 1er septembre 1997 au 16 janvier 1998. Elle était rémunérée par l'ASSEDIC au titre de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.
Le 11 septembre 1997, l'I. R. F. E a souscrit une déclaration d'accident du travail de laquelle il ressort que, le 10 septembre 1997 à 22 heures, à la fin de sa journée de travail au lieu de vie " Hêtre ", en allant du bâtiment principal au parking, Mme Y...a " trébuché sur le bord de la terrasse, a perdu l'équilibre, est tombée sur le couvercle d'une citerne d'eau enterrée " et a chuté dans cette citerne d'une profondeur de 3, 50 mètres et contenant 60 cm d'eau. Cette déclaration mentionne encore que l'accident a été constaté le soir même par les personnes présentes sur le lieu de stage, que la victime a été transportée par les pompiers au service des urgences de l'hôpital de Périgueux où ont été constatées des fractures multiples au niveau de la jambe et de la cheville droites, que l'I. R. F. E a été informé de cet accident le lendemain par l'établissement " Hêtre ".
Par courrier du 30 septembre 1997, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne a informé Mme Nadine Y...de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. La caisse a considéré l'état de Mme Y...consolidé au 28 août 1998 avec un taux d'incapacité permanente de 20 % tenant à une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne de la cheville droite associée à des séquelles douloureuses importantes de cette cheville.
Une rechute, déclarée le 9 décembre 1998 a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé de son conseil du 31 juillet 2000, Mme Nadine Y...a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'I. R. F. E, et elle a sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à cette fin.
Une réunion a été fixée le 11 avril 2001 à 9h30 au siège de la CPAM de Limoges à l'issue de laquelle, selon les indications concordantes fournies par Mme Y...et l'I. R. F. E sur ce point, il a été convenu d'une seconde réunion après échange de documents. Par courrier du 17 mai 2001, le conseil de la victime a adressé à la CPAM de la Haute-Vienne des pièces communiquées par sa cliente, avec indication qu'elles avaient été transmises à l'I. R. F. E. La seconde réunion prévue n'a jamais eu lieu et aucun procès-verbal d'accord, de désaccord ou de carence n'a été dressé.
Ensuite de la rechute du 9 décembre 1998, l'état de Mme Y...a été déclaré consolidé au 30 juin 2004.
Une nouvelle rechute du 12 septembre 2006 a donné lieu à une décision de consolidation au 30 juin 2009, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 40 % à compter du 1er juillet 2009 et attribution d'une rente annuelle de 2 981, 77 €.
Entre temps, par requête du 24 février 2009, postée le lendemain, Mme Nadine Y...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'I. R. F. E au titre de l'accident du travail survenu le 10 septembre 1997.
Par jugement du 14 décembre 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'I. R. F. E et tirées, d'une part, de la prescription biennale prévue par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, du non-respect de la procédure de conciliation préalable prévue par l'article L. 452-4 du même code, et déclaré la demande de Mme Y...recevable ;- déclaré opposable à l'I. R. F. E la décision de prise en charge de l'accident en cause au titre de la législation professionnelle, à l'exception des conséquences de la rechute du 9 décembre 1998 déclarées inopposables à l'employeur ;- dit que cet accident survenu le 10 septembre 1997 est dû à la faute inexcusable de l'établissement " Lieu de vie Hêtre " à Sorges ;- déclaré l'I. R. F. E, en sa qualité d'employeur, responsable des conséquences de cette faute inexcusable ;- fixé au maximum la majoration de la rente " accident du travail " servie à l'assurée victime ;- avant dire droit sur l'évaluation des dommages à caractère personnel, ordonné une mesure d'expertise médicale aux frais avancés de la CPAM de Maine et Loire ;
- fixé à la somme de 8 000 € la provision due à Mme Nadine Y..., à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et dit que cette provision serait avancée par la CPAM de Maine et Loire qui pourrait la recouvrer contre l'I. R. F. E ;
- condamné ce dernier à payer à Mme Nadine Y...une indemnité de procédure de 1 500 € ;- sursis sur la demande formée de ce chef par la CPAM de Maine et Loire ;- " rejeté toutes autres demandes ".
Mme Nadine Y...et la CPAM de Maine et Loire ont reçu notification de ce jugement le 22 décembre 2010, tandis que l'I. R. F. E en a reçu notification le 29 décembre suivant.
Il en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 17 janvier 2011. La Mutuelle assurance des instituteurs de France (ci-après : la MAIF), assureur de l'I. R. F. E, a déclaré intervenir volontairement à l'instance aux termes d'écritures enregistrées au greffe le 25 février 2011, l'employeur déposant, à la même date, des conclusions au soutien de son recours.
L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2011.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 janvier 2012 lors de laquelle le renvoi a été accordé pour le 22 mai 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières écritures enregistrées au greffe le 16 avril 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, de leurs explications orales développées pour la première fois à l'audience ayant donné lieu à la note en délibéré du 4 juin 2012, dûment autorisée, l'Institut régional de formation d'éducateurs (l'I. R. F. E), prise en la personne de son association gestion, l'ARFOSSE, et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF) demandent à la cour :
A titre principal :- d'infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 9 décembre 1998, cette inopposabilité s'imposant puisque la CPAM de Maine et Loire a failli à son obligation d'information de ce chef en ce qu'elle ne lui a pas adressé le double de la demande de reconnaissance de la rechute ;- de recevoir la MAIF en son intervention volontaire ;- de déclarer les demandes de Mme Y...irrecevables, motif pris, d'une part, de " l'absence de décision dans le cadre de la procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable " et du fait que, par analogie avec les dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, cette absence de décision doit être considéré comme un rejet implicite de la demande, d'autre part, de la prescription biennale édictée par l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, et au motif que la victime aurait dû, en tout état de cause, en application de l'article 2226 du code civil, agir au plus tard le 28 août 2008, soit dans les dix ans de la consolidation acquise au 28 août 1998 ;- de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme Y...le 10 septembre 1997 pour violation de l'obligation d'information et de respect du contradictoire pesant sur la caisse en application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, en ce que l'organisme social n'a procédé à aucune enquête et ne lui a pas permis de faire valoir ses observations, qu'il ne lui a pas notifié sa décision en l'informant des voies de recours ;
- de débouter Mme Y...de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable aux motifs : ¤ de l'absence de preuve d'un comportement de l'IRFE susceptible de caractériser une telle faute et de l'impossibilité de transférer sur ce dernier les conséquences de l'éventuel comportement fautif de l'établissement " l'Hêtre " dans la mesure où, aucun transfert de pouvoir de direction ne s'étant opéré au profit de ce dernier, il ne peut pas être assimilé à une entreprise utilisatrice substituée à l'IRFE, de sorte que la faute qu'il a pu commettre ne peut pas être assimilée à celle de l'employeur pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale ; ¤ qu'au regard des circonstances de l'accident, qui ne s'est pas déroulé à l'occasion du stage lui-même, mais lors du trajet permettant à la victime de regagner le parking, Mme Y...ne rapporte pas la preuve que l'établissement l'Hêtre, et encore moins l'IRFE, aient pu avoir une quelconque conscience du danger encouru, ce dernier n'ayant pas été informé des travaux entrepris ; ¤ que, compte tenu de la date des faits, la faute inexcusable doit, en l'espèce, être appréciée en considération de la définition, moins sévère, qui lui était donnée antérieurement aux arrêts du 28 février 2002 ; qu'à supposer même que la nouvelle définition trouve à s'appliquer, en tout état de cause, Mme Y...ne démontre pas que l'IRFE ait pu avoir conscience du danger auquel elle était exposée alors qu'il n'avait pas été informé des travaux engagés au niveau de la fosse dans laquelle l'intéressée a chuté.
A titre subsidiaire,- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle ;- de l'infirmer en ce qu'il a fixé au maximum légal la majoration de la rente dont bénéficie Mme Y..., cette rente devant être appréciée à la première date de consolidation, soit au 28 août 1998, et non à celle postérieure à la rechute dont la prise en charge lui a été déclarée inopposable ;- en cas d'évocation par la cour des demandes relatives à la réparation du préjudice, point sur lequel ils déclarent s'en rapporter à justice, d'évaluer ainsi qu'il suit, toujours en considération de cette décision d'inopposabilité, les indemnités propres à assurer la réparation du préjudice corporel de Mme Nadine Y...sous déduction de la provision de 8 000 € déjà allouée : ¤ souffrances endurées : 25 000 € ¤ préjudice esthétique : 7 000 € ¤ préjudice d'agrément : 30 000 € ¤ frais d'aménagement du véhicule : 9 500 € ¤ frais d'assistance d'une tierce personne avant consolidation à limiter à la somme de : 4 966, 55 € dans la mesure où la rechute est inopposable à l'employeur ;- de débouter Mme Y...de sa demande au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle dont la preuve n'est pas rapportée, la victime ayant, après l'obtention de son diplôme, fait le choix de changer d'orientation avant d'obtenir un classement en invalidité ;- de déclarer la demande relative au déficit fonctionnel temporaire irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, en tout cas mal fondée, aux motifs que : ¤ compte tenu du taux d'incapacité en cause, la rente versée à la victime indemnise les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent, ¤ la rechute étant inopposable à l'employeur, tous les préjudices nés après la première consolidation lui sont inopposables, notamment le déficit fonctionnel temporaire pour la période postérieur à la date de première consolidation ; ¤ le déficit fonctionnel temporaire entrant dans le préjudice d'agrément, il est vraisemblable que la CPAM de Maine et Loire ait procédé à son paiement par avance ;
- de débouter Mme Y...et la CPAM de Maine et Loire de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner la CPAM de Maine et Loire à leur payer de ce chef la somme de 3 000 € ;- de condamner la CPAM de Maine et Loire aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 16 mai 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses explications orales développées pour la première fois à l'audience ayant donné lieu à la note en délibéré du 20 juin 2012 dûment autorisée, Mme Nadine X...épouse Y...demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement déféré ;- Vu le rapport d'expertise établi par le Dr Michel A...le 8 juin 2011, d'évoquer l'affaire s'agissant de la réparation de son préjudice corporel et de liquider aux sommes suivantes les indemnités propres à assurer cette réparation : ¤ souffrances endurées : 40 000 € ¤ préjudice esthétique : 7 000 € ¤ préjudice d'agrément : 60 000 € ¤ perte de possibilité de promotion 50 000 € professionnelle : ¤ frais d'aménagement du véhicule : 9 500 € ¤ assistance par tierce personne avant consolidation : 66 197, 04 € ¤ déficit fonctionnel temporaire : 33 600 € le tout, sous déduction de la provision de 8 000 € déjà allouée ;- de dire que ces sommes seront avancées par la CPAM de Maine et Loire ;- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de saisir ultérieurement la cour lorsqu'elle sera à même de faire réaliser les travaux d'aménagement de son logement, étant précisé qu'elle vit actuellement dans un appartement à Angers ;- de condamner l'I. R. F. E à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'intimée rétorque que la saisine de la caisse, le 31 juillet 2000, a interrompu la prescription biennale dont le cours est resté suspendu puisque l'organisme social n'a jamais notifié le résultat de la tentative de conciliation. Elle conteste que l'absence de décision dans le mois de la saisine doive être assimilée à un rejet implicite au motif que les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer à la tentative de conciliation aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable et, qu'en tout état de cause, l'expiration du délai de recours prévu à l'article R. 142-18 ne peut être opposé au requérant que s'il a été informé du délai et des modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de décision implicite de rejet. Elle estime encore que les règles de droit commun tirées de l'article 2226 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce et conclut, qu'en tout état de cause, même en retenant un délai de prescription de dix ans, celui-ci, qui lui serait plus favorable, a été valablement interrompu par la saisine de la caisse.
A la fin de non-recevoir tirée de l'absence de procès-verbal venant mettre un terme à la tentative de conciliation, elle oppose que, cette phase étant facultative, elle pouvait parfaitement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale même en l'absence du procès-verbal invoqué.
Au fond, elle fait valoir que l'I. R. F. E, centre de formation professionnelle, avait bien à son égard la qualité d'employeur au moment des faits et que, dès lors qu'elle a été victime d'un accident du travail dans le cadre de sa formation pratique, les dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale trouvent à s'appliquer, l'appelant, auquel il appartenait de se renseigner sur les dangers qu'elle pouvait encourir, devant répondre des conséquences de la faute inexcusable de l'entreprise au sein de laquelle la formation pratique était exécutée. Elle ajoute que la faute inexcusable est parfaitement caractérisée en ce que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger constitué par la présence de la citerne enterrée sur le chemin conduisant au parking, alors surtout que cet ouvrage était, à l'époque de l'accident, l'objet de travaux faisant encourir le risque que la dalle fermant cette citerne ne soit pas repositionnée ou soit mal repositionnée.
Soulignant le délai très important qui s'est écoulé depuis l'accident et même depuis la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, Mme Y...demande à la cour d'évoquer l'affaire s'agissant de la liquidation de son préjudice. Elle oppose aux appelantes que, le fait que la décision de prise en charge de la rechute puisse leur être déclarée inopposable est sans incidence sur la majoration de rente à laquelle elle peut prétendre, la question des conséquences financières de cette inopposabilité intéressant les seuls rapports employeur/ caisse.
Pour s'opposer au moyen tiré de l'irrecevabilité de sa demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire au motif qu'elle serait nouvelle, elle fait valoir que celle-ci était déjà comprise dans sa demande formée au titre du préjudice d'agrément, qu'en tout état de cause, en première instance, seules ont été sollicitées une expertise et une provision, à l'exclusion d'indemnités chiffrées en réparation des préjudices. Elle considère qu'au regard des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise, de son taux d'incapacité particulièrement élevé, il convient de retenir un taux de DFT partiel de 50 % pendant les différentes périodes d'incapacité.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 13 janvier 2012, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, et de ses explications orales développées pour la première fois à l'audience ayant donné lieu à la note en délibéré du 18 juin 2012 dûment autorisée, la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la rechute inopposable à l'I. R. F. E et de le confirmer pour le surplus ;- de déclarer les demandes d'inopposabilité de l'accident et de la rechute irrecevables au motif, tout d'abord, que seule la personne physique ou morale qui a la qualité de dernier employeur ou d'employeur actuel de l'assuré a qualité pour soulever l'inopposabilité d'un accident du travail de sorte que la MAIF est irrecevable en cette demande, en second lieu, qu'au regard des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la demande d'inopposabilité de la rechute est sans lien suffisant avec la demande de rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable ou avec les modalités de récupération des sommes versées au titre de cette faute, seul l'inopposabilité de l'accident étant susceptible d'avoir une telle incidence ;- en tout cas, de déclarer mal fondée la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au motif que, celui-ci ayant été pris en charge d'emblée, sans mesure d'instruction, les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer ;- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant au bien fondé de la reconnaissance de l'appel et de la faute inexcusable de l'employeur ;- en cas de confirmation du jugement sur ce point, de condamner ce dernier, sur le fondement des articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale, à lui reverser les sommes qu'elle sera amenée à payer à Mme Y...et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d'assurance.
La CPAM précise qu'à supposer que l'I. R. F. E prospère en sa demande tendant à ce que la rechute du 9 décembre 1998 lui soit déclarée inopposable, cette décision d'inopposabilité concernerait les seules conséquences de cette rechute, à l'exclusion de celles des autres rechutes prises en charge (rechutes des 24 août 2005 et 12 septembre 2006), et elle serait sans incidence sur son droit à récupérer les sommes avancées en réparation du préjudice complémentaire indemnisable du fait de la faute inexcusable ; qu'il s'ensuit que, sauf à ce que la cour déclare la décision de prise en charge de l'accident lui-même inopposable à l'appelant, celui-ci devra supporter le capital représentatif de la majoration de rente évalué au jour où la juridiction statue et l'indemnisation des préjudices en lien avec la faute inexcusable.
S'agissant de la demande formée au titre du déficit fonctionnel temporaire, elle fait valoir qu'il ne saurait lui incomber de faire l'avance de l'indemnité susceptible d'être allouée à la victime de ce chef dans la mesure où il s'agit d'un préjudice non visé par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur l'intervention volontaire de la MAIF :
Attendu que l'intervention volontaire de la MAIF en cause d'appel est recevable en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile en ce qu'elle n'était ni partie, ni représentée en première instance, et que, susceptible, en sa qualité d'assureur de l'I. R. F. E, de devoir assumer la charge financière des indemnités sollicitées par la victime, elle a intérêt à intervenir en cause d'appel ;
2) Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par deux ans ; qu'en application de ce texte, ce délai a commencé à courir en l'espèce à compter du 28 août 1998, date de consolidation de l'état de la victime et de cessation du versement des indemnités journalières ;
Attendu que l'initiative de la victime saisissant la caisse primaire d'assurance maladie d'une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et interrompt la prescription biennale, dont le cours est suspendu pendant tout le déroulement de la procédure de conciliation dont l'organisme social a la direction, un nouveau délai de prescription de deux ans ne commençant à courir qu'à compter de la date de notification du résultat de la conciliation ;
Attendu qu'en l'espèce, le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la requête adressée par Mme Nadine Y...à la CPAM de la Haute-Vienne par lettre recommandée du 31 juillet 2000 ; qu'il est établi qu'une première réunion s'est tenue le 11 avril 2001 sur convocation de la caisse, à l'issue de laquelle le conseil de la victime a adressé des pièces tant à l'I. R. F. E qu'à l'organisme social en précisant qu'il restait dans l'attente d'une initiative de celui-ci, les parties s'accordant pour indiquer qu'il avait été convenu d'une autre réunion ; attendu que ces démarches sont restées sans suite, l'organisme social, n'ayant jamais notifié un quelconque procès-verbal de résultat de la tentative de conciliation ; qu'il s'ensuit que le délai de deux ans a été interrompu et qu'aucun nouveau délai n'a commencé à courir ; que c'est en vain que l'I. R. F. E fait grief à l'intimée de n'avoir pas effectué de démarches dans la mesure où l'organisme social a la direction de la procédure de conciliation sans que l'assuré ait à prendre une quelconque initiative ;
Attendu que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le délai de prescription de droit commun de dix ans ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale institue un délai spécifique de prescription pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en tout état de cause, Mme Y...oppose à juste titre, qu'à supposer ce délai de droit commun applicable, son action ne serait pas prescrite puisque le délai de prescription a été régulièrement interrompu par sa saisine de la caisse le 31 juillet 2000 et qu'aucun nouveau délai n'a recommencé à courir ;
Et attendu, la tentative de conciliation prévue par l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, n'étant pas prescrite à peine d'irrecevabilité de l'instance contentieuse, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de procès-verbal d'accord, de désaccord ou de carence doit être rejetée ;
Attendu enfin que les dispositions des articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui instaurent un recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable en cas de réclamation formée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, laquelle est dirigée par le salarié victime de l'accident contre son employeur ; que les appelants sont donc mal fondés à soutenir que, " par analogie " avec les dispositions de l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'absence de réponse donnée par la caisse, dans le mois de sa saisine, à la demande de tentative de conciliation doit être interprétée comme un rejet implicite faisant courir un nouveau délai de prescription ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Nadine Y...recevable en ses demandes ;
3) Sur la faute inexcusable :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu que l'Institut régional de formation d'éducateurs (l'I. R. F. E) conteste tout d'abord avoir eu la qualité d'employeur de Mme Nadine Y...au moment de l'accident litigieux ;
Mais attendu que cette dernière, qui appartenait à la promotion 1996/ 1998, suivait alors, au sein de l'I. R. F. E un cursus de formation professionnelle de moniteur-éducateur, comportant 950 heures de formation théorique et technique, et 7 mois de formation clinique, le stage accompli au sein du lieu de vie " Hêtre " à Sorges du 12 mai au 4 juillet 1997, puis du 1er septembre 1997 au 16 janvier 1998, s'inscrivant dans le cadre de cette formation, avec paiement de la rémunération de la stagiaire par l'ASSEDIC au titre de la formation professionnelle continue ;
Qu'au moment de l'accident dont s'agit, Mme Nadine Y...avait donc la qualité de stagiaire de la formation professionnelle continue ;
Or attendu qu'aux termes de l'article L. 412-8- 2o du code de la sécurité sociale, les stagiaires effectuant des stages de formation professionnelle continue, conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, bénéficient de la protection contre les accidents du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ; Que l'article L. 962-4 ancien du code du travail, devenu l'article L. 6342-5 du même code, prévoit que les dispositions applicables en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes mentionnées au 2o de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres ;
Attendu que l'article R. 412-5 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que " Pour les stagiaires de la formation professionnelle, les obligations de l'employeur autres que celles relatives au paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement dans lequel est effectuée la formation. " ;
Attendu qu'en l'espèce, au moment de l'accident litigieux, l'I. R. F. E était bien l'organisme de formation professionnelle au sein duquel Mme Y...accomplissait sa formation de moniteur-éducateur dans le cadre de la formation professionnelle continue, tandis que le lieu de vie " Hêtre " était l'établissement au sein duquel elle effectuait un stage pratique s'inscrivant dans ce cursus de formation ; que la convention de stage signée le 10 avril 1997 entre l'I. R. F. E le directeur du lieu de vie " Hêtre " a d'ailleurs bien repris le principe énoncé par l'article R. 412-5 en ce qu'elle dispose clairement en son article 3 que, pendant la durée du stage au sein du lieu de vie, " le stagiaire en formation plein temps demeure administrativement sous la responsabilité de l'I. R. F. E " et, en son article 10, qu'" En cas d'accident survenant au stagiaire en formation plein temps, soit au cours du travail, soit au cours du trajet, il appartient au terrain de stage de faire parvenir à l'Institut les déclarations nécessaires, réglementaires, dans le strict délai de 48 heures, à charge pour ce dernier de remplir les formalités prévues. " ; Que c'est d'ailleurs l'I. R. F. E qui a souscrit la déclaration d'accident du travail ;
Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions des articles L. 412-8- 2o et R. 412-5 du code de la sécurité sociale, c'est bien à l'I. R. F. E, qui en avait manifestement pleinement conscience au moment de l'accident litigieux, qu'incombent les obligations de l'employeur à l'égard de Mme Nadine Y...et qu'il doit, en cette qualité, supporter les conséquences de la faute inexcusable qu'a pu commettre le responsable du lieu de vie " Hêtre " au cours du stage accompli par cette dernière ;
Attendu que la faute inexcusable de l'employeur doit être appréciée en considération de la définition ci-dessus rappelée, peu important qu'elle ait été dégagée par la jurisprudence postérieurement à l'accident litigieux ;
Attendu qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'I. R. F. E et des témoignages établis par M. Eric B...lequel, en sa qualité de permanent, se trouvait sur le lieu de vie le soir de l'accident et a constaté la chute de Mme Y...dans la citerne, qu'à la fin de son service, à 22 heures, alors qu'elle se rendait au parking pour reprendre son véhicule, cette dernière a trébuché sur le bord de la terrasse proche du bâtiment constituant le lieu de vie, a perdu l'équilibre, est tombée sur la dalle formant couvercle d'une citerne d'eau enterrée, laquelle dalle avait été déplacée, et a chuté dans la citerne profonde d'environ 3, 50 mètres ;
Attendu que M. B...explique que, dans les jours ayant précédé l'accident, la citerne avait, comme chaque automne, été ouverte pour être nettoyée, opération qui se déroule sur plusieurs jours et conduit à placer une échelle le long de la paroi de l'ouvrage ; que, dans la chute, le pied de la victime s'est trouvé coincé entre les barreaux de cette échelle ; que le témoin indique, ce qui est confirmé par des photographies, que, depuis cet accident, un muret d'1, 50 mètre de hauteur a été érigé sur trois côtés de la citerne, le côté non maçonné étant obstrué par un grand pan de tôle coincé par des parpaings ;
Attendu que cet endroit, qui constituait le passage normal pour se rendre au parking, ne disposait d'aucun éclairage, ce que le responsable du lieu de vie ne pouvait pas ignorer, pas plus que le fait que certains membres du personnel, devant emprunter ce passage pour regagner le parking de sortie, quittaient leur service très tard, à la nuit tombée, comme tel était le cas de Mme Y...le jour des faits ; qu'en faisant réaliser, dans un tel endroit de passage non éclairé, les travaux de curage habituels d'une fosse sans s'assurer de la mise en place d'un quelconque système de protection anti-chute, ni d'un quelconque panneau avertissant du danger, alors qu'il ne pouvait ignorer ni la profondeur importante de la fosse, ni qu'elle affleurait le sol, ni que les travaux de curage impliquaient d'enlever la dalle servant de couvercle et de mettre en place une échelle à l'intérieur de la fosse, le responsable du lieu de vie " Hêtre " a exposé Mme Nadine Y...à un danger dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Qu'il suit de là que, comme l'a exactement retenu le tribunal, l'accident du travail dont Mme Y...a été victime le 10 septembre 1997 trouve bien son origine dans une faute inexcusable commise par le responsable du lieu de vie " Hêtre " et dont il incombe à l'I. R. F. E de répondre ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
4) Sur la demande tendant à ce que la décision de prise en charge de l'accident soit déclarée inopposable à l'IRFE :
Attendu que seule la personne physique ou morale qui a la qualité de dernier employeur ou d'employeur actuel de l'assuré a qualité pour invoquer l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ; que, comme le demande la CPAM de Maine et Loire, cette demande d'inopposabilité doit donc être déclarée irrecevable en ce qu'elle émane de la MAIF, assureur de l'I. R. F. E ;
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Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » ;
Attendu que ce texte s'inscrit dans le cadre de l'obligation d'information qui pèse sur la caisse d'assurance maladie lorsqu'elle met en oeuvre une mesure d'instruction, soit en raison de réserves émises par l'employeur, soit d'office ;
Qu'il en résulte que, dans un tel cas, la caisse doit, avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer, notamment l'employeur, de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Mais attendu qu'en cas de prise en charge d'emblée d'un accident déclaré sans réserve par l'employeur, la caisse, qui n'a pas diligenté de mesure d'instruction, n'est pas tenue d'assurer, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de l'accident, l'information de l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident litigieux, sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail souscrite sans réserve par l'I. R. F. E le 11 septembre 1997 et du certificat médical initial n'était pas tenue à l'égard de ce dernier de l'obligation d'information préalable à sa décision ; qu'en l'état des textes alors applicables, elle n'était pas non plus tenue de lui notifier celle-ci en mentionnant les voies de recours ;
Attendu que le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de l'I. R. F. E tendant à ce que la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à Mme Nadine Y...le 10 septembre 1997 lui soit déclarée inopposable ;
5) Sur la demande de l'I. R. F. E tendant à ce que la décision de prise en charge de la rechute du 9 décembre 1998 lui soit déclarée inopposable :
Attendu que, se référant aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la CPAM de Maine et Loire invoque l'irrecevabilité de cette demande reconventionnelle au motif qu'elle ne se rattacherait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant dès lors que, selon elle, seule l'inopposabilité de l'accident du travail lui-même aurait une incidence sur le droit à récupération, par la caisse, des sommes avancées au titre de la faute inexcusable ;
Attendu que la demande originaire de Mme Y...tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Et attendu que, contrairement à ce que soutient la CPAM de Maine et Loire, l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une rechute a pour effet de priver la caisse du droit de récupérer sur ce dernier les compléments de rente et indemnités versées par elle à l'assuré victime au titre de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail, en ce qui concerne les strictes conséquences de la rechute litigieuse ; qu'il s'ensuit que la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la rechute du 9 décembre 1998 est bien de nature à influer sur l'étendue du recours de la CPAM de Maine et Loire et, par voie de conséquence, sur l'ampleur des conséquences pécuniaires, pour l'employeur, de la reconnaissance de sa faute inexcusable ; Que, par voie de confirmation du jugement déféré, la demande reconventionnelle de l'I. R. F. E doit en conséquence être déclarée recevable en ce qu'elle se rattache bien aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu, comme le tribunal l'a exactement relevé, que, contrairement aux exigences de l'article R. 441-11 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne justifie pas avoir adressé à l'I. R. F. E le double de la demande de reconnaissance de la rechute que Mme Nadine Y...lui a présentée le 9 décembre 1998 ; que, par voie de confirmation du jugement entrepris, le manquement à cette obligation préalable d'information ne peut que conduire à déclarer la décision de prise en charge de la rechute du 9 décembre 1998, inopposable à l'I. R. F. E ;
6) Sur la majoration de rente et les demandes indemnitaires :
Attendu qu'étant juridiction d'appel relativement au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers qui a statué, notamment, sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'I. R. F. E et qui, avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme Y..., a ordonné une expertise, la cour peut, en application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile, comme le sollicite la victime, évoquer l'affaire afin de fixer le montant des indemnités propres à réparer ce préjudice ;
Attendu, eu égard au caractère très ancien de l'accident du travail litigieux, et les deux parties ayant conclu sur les demandes indemnitaires, qu'il apparaît d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ;
**** Attendu que Mme Nadine Y...oppose à juste titre à l'I. R. F. E que le débat relatif aux conséquences financières de la décision d'inopposabilité de la prise en charge de la rechute déclarée le 9 décembre 1998 intéresse exclusivement les rapports employeur/ caisse mais n'est pas susceptible d'impacter ses propres droits à réparation et le montant des indemnités complémentaires auxquelles elle peut prétendre du fait de la consécration de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel aucune action en réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu qu'en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-1 du même code ouvre droit au salarié-victime ou à ses ayants droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3 du même code ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit une majoration du capital ou de la rente alloué, tandis que le second permet, d'une part, à la victime de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que celle de ses préjudices esthétiques et d'agrément, et celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'autre part, en cas d'accident suivi de mort, aux ayants droit, de demander à l'employeur, devant la même juridiction, la réparation de leur préjudice moral ;
Attendu que l'article L 452-2 prévoit que la majoration de capital ou de rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire à l'employeur ; Que le dernier alinéa de l'article L 452-3 énonce que la réparation des préjudices énumérés par ce texte est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu que, sur renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité, par décision du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L 451-1 et L 452-1 à L 452-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes du considérant no16 de cette décision, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble du système de réparation des préjudices en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'ayant pas pour origine une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur, réalisé aux frais avancés des caisses primaires de sécurité sociale, nonobstant la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l'incapacité, l'exclusion de certains préjudices et l'impossibilité de toute action contre l'employeur aux fins de réparation dans les conditions du droit commun ;
Attendu, s'agissant de l'accident ou de la maladie dû à la faute inexcusable de l'employeur, que, dans le considérant no 17 de sa décision, le Conseil constitutionnel valide le régime spécifique d'indemnisation prévu à l'article L 452-2 instituant une majoration plafonnée du capital ou de la rente allouée en fonction de la réduction de capacité de la victime ;
Attendu que, si aux termes du considérant no 18 de sa décision, le Conseil constitutionnel a également déclaré conforme à la Constitution le système d'indemnisation complémentaire prévu par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, prévoyant un mécanisme spécifique d'avance par la caisse de sécurité sociale, au salarié victime ou à ses ayants droit, des indemnités destinées à réparer les préjudices visés par ce texte, il a assorti cette déclaration de conformité d'une réserve d'interprétation selon laquelle " en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions c'est à dire les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. " ;
Attendu qu'il résulte de cette décision du Conseil constitutionnel qu'en présence d'un accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent, outre les prestations en nature et en espèces versées au titre du régime légal, et les réparations complémentaires prévues par les articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale dont l'avance est garantie par la caisse, demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages ou chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
**** Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise du Dr Michel A...que l'accident litigieux a été pour Mme Nadine Y...à l'origine d'une fracture du pilon tibial et de la malléole interne du côté droit, blessures qui ont nécessité une ostéosynthèse le 12 septembre 1997, suivie d'une ablation du matériel le 23 juin 1998, la victime ayant été en arrêt de travail jusqu'en août 1998 avant de reprendre une formation de septembre à décembre 1998, son état étant déclaré consolidé au 28 août 1998 avec un taux d'incapacité permanente de 20 % lié à une ankylose de l'articulation tibio-tarsienne de la cheville droite associée à des séquelles douloureuses importantes de cette cheville rendant impossibles la course, la station debout prolongée, et difficiles la montée et la descente des escaliers ;
Que Mme Y...a ensuite été placée de nouveau en arrêt de travail de décembre 1998 à janvier 2001, périodes au cours de laquelle elle a subi les interventions suivantes :- le 8 février 1999 : une arthroscopie de la cheville droite,- le 6 juillet 1999 : la pose d'une prothèse de cheville droite aboutissant à un échec,- le 17 février 2000 : une arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne ;
Attendu qu'en 2002, elle a subi l'ablation du matériel d'ostéosynthèse pour suspicion d'infection et en raison de douleurs ; qu'est ensuite apparue une arthrose sous astragalienne qui a nécessité une arthrodèse talo-calcanéenne en septembre 2006 ; Que l'expert indique que les conséquences de ces différentes lésions et complications aboutissent à un trouble de la marche avec démarche en inversion des deux pieds, à l'apparition de douleurs lombaires avec hernie discale L4- L5 et d'une arthrose prédominant au genou gauche depuis 2005, ainsi qu'à l'apparition d'un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral avec syndrome plexique secondaire à l'utilisation prolongée des cannes anglaises et apparition d'une omarthrose bilatérale, ces troubles ayant contraint Mme Y...à une rééducation permanente à raison de deux à quatre séances hebdomadaires ;
Que le Dr A...relève que l'examen de la marche met en évidence une boiterie importante avec une marche lente et difficile à l'aide de deux cannes anglaises, les deux pieds étant en position d'inversion, position qui entraîne des douleurs des deux genoux ; que la victime recourt à des cannes simples pour les petits trajets et, pour les trajets plus longs, à un fauteuil roulant qui doit être poussé car elle ne peut pas le manoeuvrer elle-même en raison des douleurs affectant les membres supérieurs ;
** Attendu que Mme Nadine Y...était âgée de 34 ans au moment de l'accident litigieux et était mère de deux enfants âgés respectivement de 6 et 3 ans ; qu'elle a indiqué à l'audience occuper désormais un appartement à Angers tandis que son époux et ses enfants habitent une maison à la campagne dans laquelle elle ne peut pas vivre en raison de ses handicaps ;
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme Nadine Y..., aucune faute inexcusable n'étant même alléguée à l'encontre de cette dernière ;
** Attendu que Mme Y...sollicite, au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel dont elle se prévaut, la somme de 33 600 € ainsi déterminée :- pour la période du 10 septembre 1997 au 28 août 1998 : 600 € x 11, 75 mois x 50 % = 3 525 €,- pour la période du 9 décembre 1998 au 30 juin 2004 : 600 € x 66, 75 mois x 50 % = 20 025 €,- pour la période du 12 septembre 2006 au 30 juin 2009 : 600 € x 33, 5 mois x 50 % = 10 050 € ;
Attendu que le déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; Attendu, ce chef de préjudice n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qu'il peut être indemnisé sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Que l'I. R. F. E est donc mal fondé à conclure au rejet de cette demande indemnitaire au motif que le préjudice qu'elle recouvre serait déjà réparé au titre du préjudice d'agrément ; Qu'il est également mal fondé à soutenir que cette demande serait irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elle est la conséquence de la demande d'indemnisation du préjudice soumise au premier juge, assortie d'une
demande d'expertise préalable, indispensable pour déterminer les différents postes et éléments du préjudice corporel de la victime, et pour parvenir à la liquidation des indemnités propres à le réparer ; et attendu, la cour ayant évoqué cette demande d'indemnisation du préjudice corporel ayant donné lieu à la mesure d'instruction ordonnée, que Mme Y...est recevable à lui présenter toutes les demandes indemnitaires qu'elle estime nécessaires à la réparation des différents éléments de son préjudice corporel tels que révélés par l'expertise médicale ;
Attendu que, pour s'opposer à la demande formée au titre du DFT, les appelants arguent encore de ce que, compte tenu du taux d'incapacité en cause, la rente versée à la victime indemnise les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent ; mais attendu que la rente et la majoration de rente assurent la réparation du seul déficit fonctionnel permanent, tandis que les indemnités journalières réparent uniquement la perte de salaire subie au cours de la période antérieure à la consolidation ; que le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour cette période, l'incapacité temporaire totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, n'est donc réparé ni par les indemnités journalières, ni par la rente ou la majoration de rente ;
Attendu que les appelants font encore valoir que, la rechute du 9 décembre 1998 étant inopposable à l'employeur, tous les préjudices nés après la première consolidation lui sont inopposables, notamment le déficit fonctionnel temporaire pour la période postérieure à la date de première consolidation ; mais attendu, comme la cour l'a déjà souligné, que les incidences pécuniaires de l'inopposabilité de la rechute litigieuse concernent exclusivement les rapports employeurs/ caisse et, plus précisément, l'étendue du recours de cette dernière, sans pouvoir affecter l'étendue du droit à indemnisation de Mme Nadine Y...;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que cette dernière a été en arrêt de travail complet du 10 septembre 1997 au 28 août 1998 ; attendu que Mme Y...est bien fondée à soutenir que les lésions initiales, mais aussi les interventions chirurgicales, les hospitalisations, les soins importants tels que décrits par le rapport d'expertise, subis au cours de cette période, et les limitations physiques importantes, essentiellement au niveau de la marche, qui en ont résulté pour elle, ont entraîné une gêne telle pour l'accomplissement des actes de la vie courante qu'elle justifie la reconnaissance d'un taux d'ITP de 50 % et l'allocation de la somme de 3 525 € sollicitée ;
Attendu que l'intimée invoque une autre période d'ITP à 50 % du 9 décembre 1998 au 30 juin 2004 ; Mais attendu qu'il ressort des indications fournies par l'expert qu'après avoir repris sa formation en septembre 1998, Mme Y...a été placée en arrêt de travail de décembre 1998 à janvier 2001, période au cours de laquelle elle a subi diverses interventions (arthroscopie de la cheville droite, pose d'une prothèse de cheville droite aboutissant à un échec, et arthrodèse de l'articulation tibio-tarsienne) puis qu'elle a travaillé de janvier 2001 à juillet 2004, l'exercice de sa profession étant alors rendu possible car elle pouvait, dans la journée, s'arrêter une demi-heure toutes les deux à trois heures ; Attendu que, si la rechute du 9 décembre 1998, les interventions subies en 1999 et 2000, et les atteintes physiques qui en ont résulté permettent de caractériser, au cours de la période du 9/ 12/ 1998 au 31/ 12/ 2000 inclus, une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante justifiant la reconnaissance d'un taux d'ITP de 50 % et l'allocation d'une somme de 7 425 € (600 € x 24, 75 mois x 50 %), la gêne décrite par l'expert de janvier 2001 au 30 juin 2004, date de la consolidation, justifie la reconnaissance d'un taux d'ITP de 25 % et l'allocation de la somme de 6 300 € (600 € x 42 mois x 25 %) ;
Attendu que Mme Y...invoque une troisième période d'ITP à 50 % du 12 septembre 2006 au 30 juin 2009 ; Attendu que l'expert indique qu'après avoir été totalement arrêtée de juillet 2004 à juillet 2005, Mme Y...a repris à mi-temps thérapeutique d'août 2005 à septembre 2006, date à laquelle elle a été licenciée ; qu'une arthrose astragalienne est apparue qui a nécessité une arthrodèse talo-calcanéenne en septembre 2006 ; attendu que cet épisode a été pris en charge au titre d'une nouvelle rechute déclarée le 12 septembre 2006, consolidée le 30 juin 2009, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente de 40 % à compter du 1er juillet suivant ; Attendu que l'expert indique que, de septembre 2006 à septembre 2007, la victime a repris une formation de conseillère d'insertion, puis qu'elle a été placée en arrêt de travail de juin à décembre 2008 et mise en invalidité " catégorie 1 " ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise que les lésions à l'origine de la rechute du 12 septembre 2006 ont encore aggravé les troubles de la marche, les douleurs et ont généré un syndrome du défilé cervico-thoraco-brachial bilatéral qui a rendu nécessaire une rééducation intense et permanente ; que ces éléments médicaux permettent de caractériser, au cours de la période du 12 septembre 2006 au 30 juin 2009, une gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante justifiant la reconnaissance d'un taux d'ITP de 50 % et l'allocation de la somme de 10 050 € réclamée ;
Qu'il convient donc d'allouer à Mme Nadine Y..., au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme globale de 27 300 € ;
** Attendu qu'au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, Mme Nadine Y...sollicite la somme de 66 197, 04 € qu'elle détaille comme suit, à raison d'une intervention d'une heure et demi par jour au taux horaire de 13 € :- du 10/ 09/ 1997, date de l'accident, au 28/ 08/ 1998, date de la 1ère consolidation : 6 944, 78 €,- du 9/ 12/ 1998, date de la rechute, au 30/ 06/ 2004, date de la consolidation de cette rechute : 39 452, 25 €,- du 12/ 09/ 2006, date de la rechute, au 30/ 06/ 2009, date de consolidation de cette rechute : 19 800 € ; Attendu, ce chef de préjudice n'étant pas au nombre des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, qu'il peut être indemnisé sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010 ; Attendu que les appelants ne critiquent ni le principe, ni le montant de ce chef de prétention mais opposent que les sommes allouées à Mme Y...au titre de la période afférente à la rechute déclarée inopposable à l'employeur ne pourront donner lieu à aucun recours contre ce dernier de la part de la CPAM ;
Attendu que, si la conclusion du rapport d'expertise énonce que les lésions subies par Mme Y...du fait de l'accident litigieux et son état de santé ont nécessité l'aide quotidienne d'une tierce personne d'une durée journalière d'une à deux heures en moyenne entre le 10 septembre 1997, date de l'accident, et le 28 août 1998, date de la consolidation, c'est à juste titre que l'intimée souligne qu'il ressort clairement et expressément du rapport d'expertise que son état de santé, lié à la réduction très importante de ses capacités de déplacement, a constamment nécessité et nécessite toujours l'aide quotidienne d'une tierce personne pour l'accomplissement des tâches domestiques de la vie courante ;
Attendu qu'en considération de ces éléments médicaux, Mme Y...est fondée à solliciter une indemnité au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation à raison d'une intervention d'1, 5 heure par jour, 7 jours sur 7, pour les trois périodes ci-dessus détaillées ; qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 66 197, 04 € ; **
Attendu que le Dr Michel A...a quantifié les souffrances endurées à 6/ 7 ; que ce poste de préjudice recouvre, au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances tant physiques que morales subies par la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période antérieure à la consolidation et la période postérieure à cet événement ; Attendu que l'évaluation de ces souffrances tient compte, d'une part, des douleurs importantes et quasi quotidiennes depuis l'accident, lesquelles imposent la prise d'antalgiques forts, notamment de dérivés morphiniques, d'autre part, des multiples interventions chirurgicales et de la rééducation très régulière et très prolongée ; que l'expert souligne que les douleurs augmentent lorsqu'il y a reprise d'une activité telles certaines marches courtes pour effectuer quelques courses ou des démarches administratives ; attendu qu'en considération de l'acception ci-dessus rappelée des souffrances endurées en matière de sécurité sociale, il convient également de tenir compte du caractère séquellaire de ces souffrances et du jeune âge de Mme Y...; Attendu que ces éléments médicaux justifient de lui allouer la somme de 40 000 € en réparation des souffrances physiques et morales endurées ;
** Attendu que les préjudices esthétiques visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale s'entendent des préjudices esthétiques subis avant et après consolidation ; Attendu que ces préjudices, quantifiés à 3/ 7 par l'expert sont en l'espèce caractérisés par la cicatrice de 9 cm de longueur située au niveau du coup de pied, les cicatrices au niveau de la malléole interne avec deux cicatrices de 3 cm, l'une verticale et l'une oblique, une cicatrice de 10 cm au niveau de la crête iliaque droite provoquée par une prise de greffon osseux, mais également par la boiterie importante avec marche difficile, possible uniquement au moyen de deux cannes ou d'un fauteuil roulant ; Attendu que ces éléments justifient l'octroi de la somme de 6 000 € ;
** Attendu que le préjudice d'agrément est caractérisé en raison de la limitation très importante des possibilités de déplacement de Mme Y..., ce qui la prive des activités de loisirs, notamment en famille, les plus usuelles, et de l'exercice des activités de randonnée, de course à pied et de bicyclette auxquelles elle se livrait avant l'accident ; que ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 € ;
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Attendu que la victime sollicite la somme de 50 000 € au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle arguant de ce qu'au moment de l'accident, elle suivait une formation de moniteur-éducateur, que, quoiqu'elle ait finalement réussi à passer son examen en 2001, elle n'a quasiment pas pu exercer ce métier (exercice pendant trois ans seulement) en raison des douleurs provoquées nécessitant des temps de repos très fréquents, qu'elle a repris une formation de conseillère d'insertion de septembre 2006 à septembre 2007 avant d'être de nouveau arrêtée et placée en invalidité catégorie 1 ; Attendu que l'I. R. F. E s'oppose à ce chef de prétention au motif qu'après avoir obtenu son diplôme, l'intimée a fait le choix de changer d'orientation professionnelle ;
Attendu que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle est distincte du préjudice professionnel (perte ou changement d'emploi) et de l'incidence professionnelle (dévalorisation de la victime sur le marché du travail) stricto sensu, lesquels sont indemnisés par l'attribution d'une rente majorée ; que le préjudice spécifique de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que la victime ait amorcé un cursus de qualification ou de formation professionnelle de nature à lui laisser sérieusement espérer une promotion professionnelle ; Or attendu qu'au moment de l'accident, Mme Y...suivait, depuis 1996, un cursus de formation professionnelle tant théorique que pratique aux fins d'obtenir le diplôme de moniteur-éducateur qu'elle a finalement obtenu en 2001 en dépit des séquelles très douloureuses de l'accident litigieux ; qu'elle justifie donc bien, d'une part, de ce qu'elle avait, avant l'accident, mis en oeuvre un cursus de formation professionnel de nature à laisser sérieusement espérer l'obtention du diplôme préparé, d'autre part, qu'en raison des lésions provoquées par l'accident, elle a obtenu son diplôme avec retard et n'a pas pu persévérer dans l'exercice de cet emploi, incompatible avec son état de santé, comme trop pénible physiquement ; qu'il convient de réparer ce poste de préjudice par une indemnité de 50 000 € ;
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Attendu que l'intimée sollicite la somme de 9 500 € au titre du financement, par capitalisation, du renouvellement d'un embrayage automatique pour le véhicule qu'elle conduit ; Attendu que ces dépenses ne correspondent pas à des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que l'I. R. F. E indique qu'il n'entend contester ce chef de réclamation ni dans son principe, ni dans son montant ; Qu'il convient d'allouer à Mme Y...la somme de 9 500 € pour le renouvellement de l'embrayage automatique, équipement dont le Dr Michel A...a précisé qu'il est nécessaire en raison des blessures et séquelles liées à l'accident litigieux ;
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Attendu que le Dr Michel A...indique que l'état de santé de Mme Y...en lien avec l'accident litigieux nécessite un aménagement de son logement et certains équipements, notamment des volets électriques ; que l'intimée précise qu'elle occupe actuellement un appartement en location qu'elle espère pouvoir quitter pour un logement plus adapté de sorte qu'il est prématuré de tenter de liquider le préjudice afférent à l'aménagement de son logement ; qu'il convient de lui donner acte de ce qu'elle se réserve la possibilité de solliciter l'indemnisation de ce poste de préjudice auprès de la juridiction compétente ;
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Attendu, le bénéfice du versement direct prévu par le dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'appliquant également aux indemnités réparant les préjudices non énumérés par ce texte, qu'il convient de dire que la CPAM de Maine et Loire versera directement à Mme Nadine Y...l'ensemble des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et sous déduction de la provision de 8 000 € déjà versée ;
7) Sur le recours de la CPAM de Maine et Loire à l'encontre de l'I. R. F. E :
Attendu que l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la majoration de capital ou de rente est payée par la caisse, qui en récupère le montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire à l'employeur ;
Qu'en application du dernier alinéa de l'article L 452-3 du même code, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010, toutes les sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire prévue par ce texte sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ;
Attendu que la caisse est privée de ce recours dès lors qu'une décision de prise en charge d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute est déclarée inopposable à l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, seule est déclarée inopposable à l'I. R. F. E la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute déclarée le 9 décembre 1998 ; qu'il s'ensuit que la CPAM de Maine et Loire ne doit être déclarée privée du droit de récupérer contre lui les compléments de rente et indemnités versés par elle au titre de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident litigieux qu'en ce qui concerne les seules conséquences de la rechute du 9 décembre 1998 ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport d'expertise, que cette rechute a été sans incidence sur le taux d'incapacité permanente puisque le taux de 20 % a été attribué à l'issue de la première consolidation du 28 août 1998, tandis que le taux de 40 % est consécutif à la rechute du 12 septembre 2006 ayant donné lieu à consolidation le 30 juin 2009 ; que la CPAM de Maine et Loire pourra donc récupérer auprès de l'I. R. F. E l'intégralité de la majoration de capital ou de rente payée par elle à Mme Y...;
Attendu, s'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire, qu'il convient de déclarer la CPAM de Maine et Loire privée du droit de récupérer contre l'I. R. F. E la somme de 13 725 € représentant le montant de l'indemnité allouée à Mme Y...au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 9/ 12/ 1998 au 30/ 06/ 2004, et la somme de 39 452, 25 € allouée pour la même période du chef de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et de dire qu'elle récupérera auprès de l'I. R. F. E l'ensemble des autres sommes allouées ;
8) Sur les frais d'expertise
Attendu que les opérations d'expertise, conduites aux frais avancés de la CPAM de Maine et Loire, ont été rendues nécessaires en raison de la faute inexcusable commise par l'I. R. F. E auquel il incombe s'en supporter la charge finale ; que le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a dit que la CPAM de Maine et Loire récupérerait le montant des frais d'expertise auprès de l'I. R. F. E ;
9) Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l'I. R. F. E et la MAIF, qui succombent en leur recours, seront condamnés in solidum à payer à Mme Nadine Y...la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à la CPAM de Maine et Loire, celle de 1 000 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions de ce chef ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'I. R. F. E et de la MAIF, lesquels seront déboutés de la demande qu'ils forment à cet égard à l'encontre de la CPAM de Maine et Loire ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit la Mutuelle assurance des instituteurs de France en son intervention volontaire en cause d'appel ;
La déclare irrecevable à solliciter l'inopposabilité à l'I. R. F. E de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail survenu à Mme Nadine Y...le 10 septembre 1997 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Evoquant l'affaire s'agissant de la réparation du préjudice corporel de Mme Nadine Y...et de l'ampleur du recours de la CPAM de Maine et Loire à l'encontre de l'I. R. F. E ;
Fixe aux sommes suivantes les indemnités destinées à réparer le préjudice résultant pour Mme Nadine Y...de l'accident du travail dont elle a été victime le 10 septembre 1997 :
¤ 27 300 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, ¤ 66 197, 04 € au titre de l'assistance par une tierce personne avant consolidation, ¤ 40 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées, ¤ 6 000 € au titre des préjudices esthétiques, ¤ 40 000 € au titre du préjudice d'agrément ; ¤ 50 000 € au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ¤ 9 500 € au titre de l'aménagement du véhicule ;
Dit que la CPAM de Maine et Loire fera directement l'avance, auprès de Mme Nadine Y..., de la majoration de rente et de l'ensemble des sommes ainsi allouées, lesquelles portent intérêts à compter du présent arrêt sous déduction de la provision de 8 000 € déjà versée ;
Dit que la CPAM de Maine et Loire récupérera auprès de l'I. R. F. E, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l'intégralité de la majoration de capital ou de rente payée par elle à Mme Nadine Y...;
S'agissant des sommes allouées au titre de l'indemnisation complémentaire, déclare la CPAM de Maine et Loire privée du droit de récupérer contre l'I. R. F. E la somme de 13 725 € représentant le montant de l'indemnité allouée à Mme Y...au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel pour la période du 9/ 12/ 1998 au 30/ 06/ 2004, et la somme de 39 452, 25 € allouée pour la même période du chef de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et dit qu'elle récupérera auprès de l'I. R. F. E l'ensemble des autres sommes allouées à Mme Y...;
Donne acte à Mme Nadine Y...de ce qu'elle se réserve la possibilité de solliciter l'indemnisation du préjudice afférent à l'aménagement de son logement auprès de la juridiction compétente ;
Dit que l'I. R. F. E supportera la charge du coût de l'expertise réalisée par le Dr Michel A...et que la CPAM de Maine et Loire en récupérera le montant auprès de lui ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de Maine et Loire et à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), assureur de l'I. R. F. E ;
Dit que la MAIF devra communiquer à la CPAM de Maine et Loire ses coordonnées précises et dit que l'I. R. F. E devra, faute pour son assureur d'y procéder, assurer cette communication ;
Condamne in solidum l'I. R. F. E et la MAIF à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, à Mme Nadine Y..., la somme de 2 500 €, à la CPAM de Maine et Loire, celle de 1 000 € ;
Déboute l'I. R. F. E et de la MAIF de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et condamne l'I. R. F. E au paiement de ce droit, ainsi fixé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL