COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00997
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mars 2011, enregistrée sous le no F 10/00178
ARRÊT DU 05 Février 2013
APPELANT :
Monsieur ... X...
...
49000 ANGERS
comparant, assisté de Maître Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
SAS AXODE
ZAC de la Petite Camargue
352 Chemin des Oliviers
34400 LUNEL
représentée par maître Géraldine FRANCON, substituant Maître Didier LARESCHE, avocat au barreau de LYON (ERNST et YOUNG sté d'avocats) - No du dossier DILA/GEF
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur
Madame Anne DUFAU, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
du 05 Février 2013, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Axode a pour activité le développement de solutions permettant la sécurisation de documents : factures, relevés bancaires, chéquiers, déclarations fiscales, etc.
Elle est établie sur deux sites, l'un à Angers (49) et l'autre à Lunel (34).
Elle compte également une filiale aux Etats-Unis, Axode corporation, ainsi qu'un bureau de représentation à Singapour.
M. .... X... a été engagé par la société Axode, sur son site d'Angers, le 18 janvier 1994, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, relation de travail qui a donné lieu à la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée le 18 juillet 1995, remplacé lui-même, le 12 janvier 2007, par un nouveau contrat de travail à durée indéterminée selon lequel M. X... était cadre, responsable approvisionnements et sous-traitance, position II, coefficient 100 de la convention collective de la métallurgie, ingénieurs et cadres, contre une rémunération brute mensuelle de 2 700 euros, dans le dernier état de 2 750 euros, payable sur douze mois.
Ce contrat du 12 janvier 2007 incluait une clause de mobilité.
La société Axode a consulté le 15 juillet 2009 son délégué du personnel, consultation qui avait été précédée de l'établissement, en application des articles L.1233-8 et suivants du code du travail, d' "une note de présentation d'un projet de réorganisation/restructuration de la Société AXODE et d'un projet de licenciement collectif pour motif économique".
Aux termes de ce projet, l'effectif de l'entreprise, qui s'élevait à vingt-huit salariés, devait être ramené à vingt-trois par la suppression de cinq postes et le licenciement pour motif économique de leur titulaire, outre que la partie des locaux du site d'Angers liée aux activités production/service client/comptabilité devait être fermée, avec le transfert des postes correspondant sur le site de Lunel, en application, pour quatre des salariés rattachés à ces activités, de la clause de mobilité contenue à leur contrat de travail, et, pour les quatre autres, via une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique.
Le 17 juillet 2009, la société Axode a adressé à M. X... une lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée :
"Comme vous le savez, les graves difficultés économiques que connaît notre entreprise nous ont conduit, après consultation du délégué du personnel, à mettre en œuvre un plan de réorganisation/restructuration de nos activités afin d'endiguer l'augmentation du niveau des pertes de la Société et d'assurer la pérennité de celle-ci.
Il résulte de cette restructuration, une réorganisation de certains services et notamment le transfert d'activité de la Production et du Service Client d'Angers vers Lunel.
Compte tenu de cette réorganisation et du poste de Responsable Approvisionnements et Sous-traitance que vous occupez actuellement sur le site d'Angers, et conformément aux dispositions de l'article "Mobilité" de votre contrat de travail, nous vous informons de la poursuite de l'exécution de vos attributions à Axode, 352 chemin des Oliviers, 34400 LUNEL à compter du 21 septembre 2009. Votre rémunération, classification et autres éléments de votre contrat de travail resteront inchangés.
Vous bénéficierez naturellement des mesures d'accompagnement suivantes :
Avant même votre changement d'affectation, vous et votre conjoint aurez la possibilité d'effectuer, au lieu de l'affectation envisagée, deux voyages dont les frais seront à notre charge selon les modalités fixées ci-après:
La société prendra en charge, sur présentation des justificatifs, 1 voyage aller-retour pour le salarié, en semaine, train tarif 2nd classe, avec une nuitée à l'hôtel Kyriad de Lunel et un repas par jour de 12 Euros maximum par repas, afin de permettre au salarié de prendre connaissance de son futur lieu de travail.
La société prendra en charge, sur présentation des justificatifs, 1 voyage aller-retour pour le salarié, son conjoint et ses enfants à charge, en semaine, train tarif SNCF 2nd classe, avec une nuitée à l'hôtel Kyriad de Lunel et 1 repas par jour de 12 Euros maximum par repas et par personne, afin de permettre au salarié de rechercher un logement pour lui et sa famille.
Les frais justifiés de déménagement et les frais de voyage vous concernant ainsi que votre famille (conjoint et personnes à charge) vous seront remboursés selon les modalités suivantes:
préalablement à tout déménagement sur le nouveau lieu de travail vous présenterez 3 devis au moins; le moins-disant sera retenu et remboursé intégralement par la société.
les frais de déplacements pour le déménagement pour vous-même et votre famille seront remboursés sur la base de justificatifs kilométriques (pour 1 voyage aller-simple véhicule personnel) ou un aller simple en train, tarif SNCF 2nd classe. Si le salarié possède un second véhicule, la société procédera de même au remboursement du voyage aller-simple sur la base des justificatifs kilométriques.
Les conditions dans lesquelles s'effectuera ce transfert sont réglées ainsi : en cas de mobilité géographique nécessitant un changement de résidence principale, la société accordera au salarié une indemnité de 1000 Euros, versée lors du déménagement effectif.
Nous restons en tout état de cause à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ...".
M. X... a répondu à la société Axode, par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juillet 2009 suivant :
"Je fais suite à votre courrier du 17/07/2009 (lettre recommandée no 1A 028541 47269) reçu le 20/07/2009 dans lequel vous m'avez informé de la poursuite de mes attributions à Lunel en application des dispositions de mon contrat de travail relatives à une clause de mobilité.
Je vous informe que pour des raisons qui me sont personnelles je ne peux malheureusement pas remplir mes obligations contractuelles en refusant cette mutation, je ne serais donc pas présent à compter du 21/09/2009 sur le site de Lunel.
...
J'ai bien conscience de l'impact de ma décision qui est mûrement réfléchie et en accepte les conséquences que vous voudrez bien me soumettre, en application de la législation en vigueur du code du travail.
Je tenais néanmoins à vous indiquer combien ces 15 années écoulées ont été enrichissantes sur le plan professionnel et affirmer de la qualité du travail avec mes collègues.
Je vous prie de croire ...".
La société Axode a renouvelé auprès de M. X... son intention de mettre en oeuvre de la clause de mobilité contenue à son contrat de travail, par lettre remise en main propre contre décharge du 4 août 2009, formulée en ces termes :
"Nous faisons suite à votre courrier en date du 29 juillet 2009 dans lequel vous nous avez indiqué ne pas vouloir être muté à compter du 21 septembre 2009 sur le site de Lunel pour des raisons personnelles, en dépit des dispositions de votre contrat de travail.
Nous tenions néanmoins à vous rappeler combien votre présence nous serait utile sur ce site et qu'en cas de maintien de votre position, nous serions, à contre cœur, dans l'obligation, le cas échéant, d'engager toute mesure extrême à votre égard.
Dans ces conditions, nous vous saurions gré de bien vouloir, compte tenu des éléments précités, nous transmettre votre position définitive.
En l'attente,
Nous vous prions de croire ...".
M. X... a annoté et signé ce courrier, le même jour, indiquant :
"Je vous confirme ce jour que je n'accepte pas la mutation sur le site de Lunel telle qu'indiquée dans votre courrier du 17/07/2009".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 14 août 2009.
M. X... a été licencié pour cause réelle et sérieuse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 août 2009, rédigé ainsi qu'il suit :
"Nous faisons suite là notre entretien en date du vendredi 14 août 2009 au cours duquel nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Les éléments que vous nous avez fournis lors de cet entretien ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Ainsi que nous vous l'avons exposé, les motifs qui nous contraignent à prendre cette mesure sont les suivants :
Comme vous le savez, la crise économique mondiale a engendré un recul important des commandes ces derniers mois, autant sur Axode France que sur la filiale Axode Corporation. Plusieurs gros projets ont été ajournés, voire purement annulés. Notre force commerciale se heurte depuis plusieurs mois à une réponse redondante de nos clients: « nous n'avons pas de budget pour investir».
Ce contexte morose permet à nos clients une mise en concurrence active et exigeante de leurs fournisseurs, ce qui nous conduit souvent à devoir baisser nos marges de manière excessive pour pouvoir prendre des commandes.
Notre Chiffre d'affaires est en net recul à mi année (1.532 K Euros), alors que nous devrions être au minimum à 2 millions d'euros, soit un recul de 30 %.
Pour être à l'équilibre, au vu de nos charges d'exploitation, la société Axode devrait atteindre un Chiffre d'affaire de 4 millions d'Euros minimum en fin d'année. Cependant, aucune perspective ne nous permet d'espérer rattraper ce retard, bien au contraire, nos prises de commande sur le second trimestre 2009 sont aux alentours de 90.000 Euros par mois, alors nous devrions être sur une moyenne de 300.000 Euros mensuels pour équilibrer les résultats de la société.
Avec notre structure actuelle, un compte de résultat prévisionnel montre qu'avec un chiffre d'affaire de 3 millions d'Euros sur 2009, le résultat d'exploitation de l'exercice 2009 sera en perte de 433.000 Euros.
L'arrêté des comptes de notre société au 30 juin 2009 montre un résultat d'exploitation négatif de -280 K Euros.
En parallèle, les Etats-Unis ont été touchés fortement par la crise économique dès la fin 2008 ce qui a engendré des pertes de chiffre d'affaire conséquentes dès 2009, notamment sur les six plus gros clients d'Axode Corp.
L'arrêté des comptes au 30 juin 2009 de la société Axode Corp montre un résultat d'exploitation négatif de -31 K USD.
Au vu de ces éléments, le groupe Axode rencontre des difficultés économiques, les deux sociétés le composant ayant des résultats d'exploitation négatifs.
Face aux graves difficultés économiques que nous rencontrons, décrites ci-dessus, nous avons été contraints d'engager une réflexion approfondie sur la nécessaire réorganisation de notre société. Il résulte notamment de cette réorganisation la fermeture de la partie des locaux du site d'Angers liée aux activités production/service client/comptabilité (soit le 7 et le 7 bis, rue Fleming), et le transfert notamment de certains des effectifs sur ces mêmes activités aujourd'hui basées à Angers.
C'est la raison pour laquelle, et dans la mesure où vous exercez le poste de Responsable des approvisionnements et sous-traitance au sein du service production, que nous avons décidé de mettre en œuvre la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail, et vous avons notifié votre mutation par courrier du 17 juillet 2009. Cette mutation devait intervenir le 21 septembre 2009, ce délai vous permettant ainsi de préparer au mieux votre changement de lieu de travail.
Le 29 juillet 2009 vous nous avez informé de votre refus de vous rendre à votre nouveau lieu d'affectation, en dépit des dispositions comprises dans votre contrat de travail.
Suite à ce refus, nous vous avons remis en main propres le 4 août 2009 une lettre vous informant que des mesures extrêmes pourraient être prises à votre encontre si vous ne reveniez pas sur votre décision, et combien il était important pour nous de pouvoir compter sur vous. Malheureusement, le 4 août 2009 vous nous avez réitéré votre position.
Ce refus s'analyse en un acte d'insubordination et met en péril la bonne marche de la société. Le site d'Angers sur lequel vous exercez fermant ses portes pour les raisons sus évoquées, nous sommes dans l'impossibilité de vous maintenir dans notre effectif.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse...".
M. X... a fait valoir son droit individuel à la formation auprès de la société Axode par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2009, lettre à laquelle l'entreprise a répondu, dans les mêmes formes, le 12 octobre suivant.
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 février 2010 aux fins que, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, étant jugé qu'il s'agit d'un licenciement pour motif économique et non d'un licenciement pour motif personnel :
- la société Axode soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
o 33 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
o 2 750 euros d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,
o 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- il soit ordonné à la société Axode de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage par lui perçues, dans la limite légale de six mois, la décision à intervenir étant notifiée à cet organisme,
- la société Axode soit condamnée aux entiers dépens.
Par jugement du 16 mars 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes et la société Axode de sa demande d'indemnité de procédure, laissant les dépens à la charge de chacune des parties.
Cette décision a été notifiée à M. X..., sans qu'il ne figure dans le dossier du conseil de prud'hommes la date de distribution du courrier, hormis qu'il est parvenu au bureau de distribution d'Angers le 19 mars 2011, et à la société Axode le 21 mars suivant.
M. X... en a formé régulièrement appel le 13 avril 2011, par déclaration au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions enregistrées au greffe le 8 août 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. ... X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et, y ajoutant, que :
- il soit dit et jugé que son licenciement repose sur un motif économique privant la rupture de cause réelle et sérieuse,
- il soit dit et jugé, en outre, que la procédure de licenciement économique est nulle,
- en conséquence, au principal, la société Axode soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
o 33 000 euros au titre de la nullité de la procédure de licenciement et du licenciement,
o 5 500 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche,
o 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, subsidiairement, la société Axode soit condamnée à lui verser les sommes suivantes
o 33 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif,
o 5 500 euros au titre de la violation de la priorité de réembauche,
o 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- il soit ordonné à la société Axode de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage par lui perçues, dans la limite légale de six mois,
- la société Axode soit condamnée aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- alors qu'il a été licencié pour motif personnel, la cause de la rupture de son contrat de travail est économique, ainsi qu'il ressort de la rédaction même de la lettre de licenciement ; il revient dès lors à la cour, la cause première et déterminante du licenciement résidant dans les difficultés économiques avancées, en l'absence desquelles l'employeur n'aurait jamais mis en oeuvre la clause de mobilité, de juger que
o la société Axode ne pouvait le licencier pour refus de transfert au titre de la clause de mobilité, clause insérée, de plus, dans son contrat sous une forme de contrainte, car en contrepartie de la formation qu'il souhaitait engager,
o la réorganisation pour motif économique devait suivre les conditions légales de la procédure de licenciement pour motif économique, étant ajouté que le transfert d'emploi par délocalisation s'analyse comme une suppression des emplois du site d'origine suivie par une création d'emplois sur le site de la réorganisation ; le transfert d'emploi ne se limite pas à un transfert vers l'étranger, il suffit d'un transfert vers un milieu différent, ce que représente indéniablement une délocalisation d'Angers vers Lunel, ainsi qu'il le prouve ; de toute façon, des pièces produites par la société Axode, il ressort que son poste a été effectivement supprimé sur Lunel, pour diverses raisons qu'il explicite,
- son licenciement est un licenciement pour motif économique, car, par le recours à la clause de mobilité, l'employeur a voulu éluder les règles de procédure du licenciement collectif pour motif économique, alors que la stipulation d'une telle clause dans un contrat de travail individuel ne peut porter atteinte aux droits d'ordre public social à caractère collectif que le salarié tient de la loi à l'occasion d'une mesure collective sur l'emploi régie par les articles L.1233-21 à L.1233-57 du code du travail, et auxquels ce salarié ne peut renoncer par avance ; il suffit de se référer au compte-rendu de la réunion avec le délégué du personnel, en date du 15 juillet 2009, pour constater que la société Axode envisageait de licencier bien plus de dix salariés pour des motifs économiques liés à la réorganisation/restructuration de l'entreprise, et qu'elle se devait donc de mettre en place la procédure spécifique "aux grands licenciements pour motif économique", et que c'est à dessein, afin de contourner les règles en la matière, qu'elle a procédé, concomitamment, à des licenciements pour motif personnel; quand bien même la clause de mobilité a un régime propre, son usage s'inscrit, ici, dans le cadre d'un projet global de l'employeur de réduction des effectifs et, ce n'est que par une fraude aux droits des salariés que ceux-ci n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article L.1233-25 du code du travail,
- aucune menace véritable sur la compétitivité de l'entreprise, ni difficultés économiques notoires, ne justifiaient la réorganisation opérée, qui s'explique par des raisons strictement personnelles au dirigeant de l'entreprise,
- si la cour jugeait le licenciement causé par un motif personnel, elle devrait néanmoins l'invalider, ne s'agissant pas d'un simple transfert d'emploi, mais bien d'une modification de son contrat de travail nécessitant son accord préalable ; en effet, à la suite de la réorganisation, il devait assumer les fonctions d'un poste supprimé, augmentant d'autant sa charge de travail, sans aucune contrepartie financière et sans aucune précision sur ce nouveau poste de la part de la société Axode ; en tout cas, que la proposition de mutation n'en fasse pas état, d'autant qu'elle est particulièrement taisante sur ses futures conditions de travail à Lunel, ne saurait prouver l'absence de modification de son poste,
- il justifie de ses demandes indemnitaires, ne serait-ce que par le fait qu'il a été privé des dispositions inhérentes au licenciement collectif pour motif économique, d'autant que son licenciement est nul, et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse.
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Par conclusions enregistrées au greffe le 14 novembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Axode sollicite la confirmation du jugement déféré, et, M. ... X... étant débouté de son appel, qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que :
- elle n'a fait que mettre en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail de son salarié, clause parfaitement valable dans sa rédaction et qui n'a aucunement été imposée par une quelconque contrainte ; cette mise en oeuvre s'est inscrite dans le cadre d'une réorganisation/restructuration effectuée dans l'intérêt légitime de l'entreprise, et conformément au pouvoir de direction de l'employeur; le fait pour M. X... de refuser, en sus par deux fois, le jeu normal de cette clause justifie le licenciement prononcé,
- aucune disposition légale ne lui interdit d'envisager, concomitamment au licenciement pour motif économique de neuf salariés, le licenciement pour motif personnel de quatre salariés en cas de refus de leur part de l'application de la clause de mobilité contractuelle, et l'arrêt isolé de la cour d'appel de Versailles cité par M. X..., peut aussi être l'objet d'une autre lecture que celle qu'il en fait, soit que, dès lors que le poste n'est pas supprimé et le salarié licencié pour refus d'application de sa clause de mobilité remplacé dans son poste, le licenciement est bien fondé sur un motif personnel et non sur un motif économique ; de même, les jurisprudences de la cour de cassation dont se prévaut M. X... ne correspondent pas au cas de l'espèce, ainsi le fait qu'il y ait suppression d'emploi, et donc motif économique, en cas de fermeture d'un établissement et de transfert de son activité vers d'autres sites, notamment à l'étranger, dans un milieu différent, sachant que la cour de cassation a précisé que la suppression d'emploi est caractérisée lorsque le changement de site ou de milieu fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise; il ne peut être jugé qu'un transfert d'Angers à Lunel, à la suite d'une clause de mobilité acceptée par le salarié, caractérise le "milieu différent" et l'obstacle mis au maintien de M. X... dans l'entreprise,
- de toute façon, il n'a jamais été envisagé de supprimer son poste, bien au contraire même, au vu de la formation en alternance qu'il venait d'accomplir pendant deux ans, venant également de lui être refusée une demande de congé sabbatique de six mois se plaçant en pleine réorganisation, et M. X... a effectivement été remplacé dans son poste sur le site de Lunel comme elle le démontre,
- elle n'a pas plus envisagé une quelconque modification du contrat de travail de M. X... par le biais de l'application de la clause de mobilité, où il n'y est fait aucune allusion d'ailleurs, et la phrase dont se prévaut le salarié pour affirmer du contraire est totalement sortie de son contexte,
- pour la parfaite information de la cour, les difficultés économiques avancées au soutien de la réorganisation/restructuration de l'entreprise étaient tout à fait réelles,
- M. X... ne peut arguer d'un préjudice causé par son seul refus d'accepter la mise en oeuvre de la clause de mobilité stipulée par son contrat de travail, et peut d'autant moins parler de préjudice alors qu'il avait formulé une demande de congé sabbatique de six mois, et qu'ensuite de son refus d'être muté à Lunel, il a repris un cursus universitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M.... X..., licencié pour motif personnel, à savoir "l'acte d'insubordination" résultant du refus de rejoindre de son poste par suite de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, demande à voir dire que, la cause première et déterminante de son licenciement résidant dans des circonstances économiques, son licenciement est, en fait, un licenciement pour motif économique.
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient aux juges, lorsqu'ils en sont requis, de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de licenciement du salarié.
Il n'empêche, également, que la qualification que l'employeur a donnée au licenciement, dans la lettre de licenciement, s'impose aux juges.
La société Axode a effectivement licencié M. X..., le 20 août 2009, pour cause réelle et sérieuse du fait qu'il a refusé, refus qu'il a réitéré, de rejoindre sa nouvelle affectation sur le site de Lunel, en contradiction avec les termes de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail le 20 janvier 2007, et alors que le secteur auquel il était rattaché était transféré, en sa totalité, d'Angers à Lunel, sans possibilité donc pour son employeur de le maintenir sur le site d'Angers.
La clause de mobilité était rédigée en ces termes :
"Le salarié exercera normalement son emploi au lieu d'implantation d'AXODE-Angers, étant précisé que cette affectation ne constitue pas un élément substantiel de son contrat de travail.
Le salarié accepte d'ores et déjà tout changement de lieu de travail où AXODE exerce son activité. Cet engagement de mobilité est limité géographiquement aux villes d'Angers (49) et de Lunel (34). En cas de refus du salarié d'accepter la mise en oeuvre des dispositions précitées, la société sera susceptible d'engager une procédure de licenciement dans les conditions et suivant la réglementation applicable.
Le salarié s'engage à effectuer tous les déplacements temporaires n'entraînant pas de changement de résidence, nécessités par ses fonctions, par tous les moyens habituels de transport, sur l'ensemble du territoire français et à l'étranger".
Si la société Axode rappelle longuement dans la lettre de licenciement les raisons d'ordre économique, effectivement, qui l'ont conduite à ce transfert d'activité d'un site sur l'autre, ce n'est pas pour autant que la cause du licenciement de M. X... est économique et non personnelle.
M. X..., au prétexte de ces raisons d'ordre économique qui amènent la société Axode à une réorganisation interne et à un recentrage de la majorité de ses activités sur son site de Lunel, tente de créer une confusion, en ce que son licenciement reposerait sur une cause économique et s'inscrirait dans un processus de réduction des effectifs dont il constituerait l'une des modalités.
Certes, il a pu en être décidé ainsi à propos de ruptures conventionnelles répondant à un tel schéma, devant, par conséquent, être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi.
Toutefois, il s'agissait bien là de modalités de rupture des contrats de travail résultant d'une cause économique intervenues dans un contexte de suppressions d'emploi dues à des difficultés économiques et inscrites dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d'une unité économique et sociale.
La société Axode a certes été confrontée à des difficultés économiques au cours de l'année 2009, - elle le maintient d'ailleurs aujourd'hui -, qui font qu'elle a finalisé un projet de "réorganisation/restructuration" de l'entreprise, accompagné d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, éléments qu'elle a soumis, dans une note complète et préalable, au délégué du personnel, note qui a donné lieu à discussion avec ce représentant du personnel lors d'une réunion en date du 15 juillet 2009.
Aux termes de cette note, seules cinq suppressions de postes devant donner lieu à licenciement collectif pour motif économique étaient envisagées, avec transfert des autres postes du site d'Angers vers celui de Lunel, via deux modalités, soit pour quatre des salariés concernés une proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique, et pour les quatre autres l'application de la clause de mobilité figurant à leur contrat de travail.
Une remarque sera d'ores et déjà faite, à savoir que les salariés auxquels a été proposée une modification de leur contrat de travail pour motif économique n'ont pas à être inclus dans le décompte des salariés dont le licenciement est prévu, décompte qui amène à ce que l'on se situe dans un licenciement de plus ou de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, étant ajouté que les règles à appliquer sont également différentes suivant l'effectif salarié global de l'entreprise. Cette exclusion apparaît logique, puisqu'une telle proposition n'équivaut pas, inéluctablement, à réduire les effectifs de l'entreprise, l'employeur ayant le choix ,devant le refus du salarié, d'entrer, cette fois, dans un processus de licenciement ou de maintenir le contrat de travail aux conditions initiales.
Pas plus, il ne peut être dit que, mettre en oeuvre, dans un contexte de restructuration d'une entreprise, les clauses de mobilité stipulées dans le contrat de travail entre dans un processus de réduction des effectifs, sauf à établir que le salarié, dont la clause de mobilité a été appliquée et qui a refusé cette application, n'a pas été remplacé sur son poste ensuite de son licenciement ce qui conduirait à conclure à un détournement de la clause de mobilité afin de parvenir à une réduction des effectifs, d'où licenciement pour motif économique déguisé.
Si M. X... indique que son poste a été effectivement supprimé, l'une des conditions pour parler de licenciement pour motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail, les faits ne le démontrent pas.
M. X... était cadre au sein de la société Axode, responsable approvisionnements et sous-traitance suivant l'intitulé contractuel de son poste. Même si l'entreprise ne fournit pas de fiche de poste, elle verse l'entretien individuel de M. X..., non contesté, réalisé le 2 juillet 2009 par M. Y..., responsable de production et son supérieur hiérarchique direct à l'époque. Il en ressort, au plan de la "mission globale" et des "fonctions", qu'il était "Responsable approvisionnement : choix des fournisseurs et définitions des conditions d'achats sur certaines familles de produits; lancement et suivi des commandes fournisseurs et sous-traitance ; responsabilité de la coordination de la fonction approvisionnement. Gestions des stocks". Il est impensable que cette fonction, essentielle à l'entreprise de par sa nature même, ait été supprimée après le refus de M. X... d'être muté sur le site de Lunel, et son licenciement. Elle a pu, certes, être rebaptisée, d'autant que M. X... venait d'accomplir, du 15 janvier 2007 au 11 décembre 2008, quasiment deux années de formation en logistique industrielle, en alternance entre le CNAM pour la partie théorique et son employeur pour la partie pratique. En tout cas, la société Axode justifie qu'elle a rapidement recherché un acheteur/logisticien, via la candidature de Mme Z..., qualifiée de spontanée par M. X..., mais qui répond bien, dans son mail à la société Axode en date du 8 septembre 2009, à cette recherche, - c'est le terme employé -, d'un "acheteur/logisticien possédant une solide expérience du marché de l'électronique et capable de créer de réelles formations de partenariat avec les fournisseurs", candidature qui n'a finalement pas été retenue, les fonctions de M. X... ayant été assumées temporairement par le responsable de l'entreprise, avant que ne se concrétise, par une relance, le 12 février 2010, de l'APEC, l'embauche de M. A... par contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2010 en tant que cadre responsable achats électroniques, au coefficient 80, coefficient qui peut, lui-même, parfaitement s'expliquer par rapport au coefficient 100 auquel était parvenu M. X... par le fait que M. A... débutait au sein de la société Axode. L'attestation qu'a fournie M. Y... à M. X... confirme, d'ailleurs, l'importance de la fonction achats dans le poste de M. X..., puisque M. Y... fait part du souhait qu'il entretenait que M. X... en soit dégagé, pour qu'il s'axe sur la logistique industrielle. Et que ce processus d'embauche de M. A... par la société Axode suive de quelques jours la saisine par M. X... du conseil de prud'hommes, ne suffit pas à prouver, à lui seul, la volonté qui aurait été celle de l'entreprise de supprimer le poste de M. X... en mettant en oeuvre sa clause de mobilité contractuelle.
De même, il est inopérant de la part de M. X... de parler d'une forme de "chantage" à la formation de la part de la société Axode de cette clause de mobilité dans son contrat de travail. Il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'une telle contrainte aurait pu exister, d'autant que M. X... a signé son contrat de travail du 12 janvier 2007 avec cette clause de mobilité, et alors que d'autres cadres que lui ont vu, au même moment, insérer dans leur contrat de travail la même clause de mobilité.
M. X... dit qu'il y a, tout de même, suppression de son poste au motif que la fermeture, pour partie du site d'Angers, notamment quant au service dans lequel il était affecté, s'analyse en une telle suppression avec recréation d'un poste sur Lunel, étant en face de "milieux différents".
Cet argument ne peut convaincre, sauf à étendre abusivement la notion de "milieu différent" et, par là-même à lui ôter tout son sens, alors la mutation qu'impliquait la clause de mobilité se cantonnait au territoire français, simplement à huit cents kilomètres de distance du lieu où il travaillait précédemment, dans un environnement que M. X... ne peut prétendre avoir des difficultés à maîtriser ou qui lui aurait interdit la poursuite de son emploi chez Axode. Et, que M. X... insiste sur les différences de prix supposées au plan des logements, la qualité de vie de la région qui serait moindre, ne sont que des considérations inefficientes.
Enfin, il ne peut être question de détournement de procédure au plan des règles d'ordre public régissant les licenciements collectifs pour motif économique, alors que, d'une part, l'information/consultation du délégué du personnel a bien eu lieu au regard du licenciement envisagé de cinq salariés pour motif économique sur une même période de trente jours, et que, d'autre part, l'effectif des salariés dont le licenciement était projeté aurait-il été supérieur à dix sur cette même période, la société Axode, n'avait pas à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi en application des articles L.1233-61 à L.1233-63 du code du travail, son effectif salarié global étant inférieur à cinquante, de vingt-huit salariés en effet, chiffre qui n'est pas contesté.
La loi a prévu, au surplus, aux articles L.1233-26 et L.1233-27 du code du travail des garde-fous, afin d'éviter que les employeurs ne procèdent à des licenciements successifs, dans le but d'échapper à la mise en place de la procédure, plus lourde, en cas de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés sur trente jours.
Dès lors, la véritable cause du licenciement de M. X... est, ainsi que l'énonce la lettre de licenciement qui lui a été adressée par la société Axode le 4 août 2009, son refus persistant de rejoindre son poste, en contravention avec sa clause de mobilité contractuelle.
Le licenciement opéré n'étant pas un licenciement pour motif économique, il n'est pas besoin d'examiner les moyens autres soulevés par M. X... à ce titre, et M. X... sera débouté de ses demandes indemnitaires liées au licenciement pour motif économique, aussi bien relativement à la nullité de la procédure en matière d'un tel licenciement, comme du licenciement qui l'a suivie, que d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et abusif, que d'une violation de la priorité de réembauche.
* * * *
M. X... vient dire que la société Axode, sous couvert de mise en oeuvre de la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, a procédé à une modification de son contrat de travail qui nécessitait son consentement, et que ne l'ayant pas donné, il ne pouvait être licencié à raison de ce refus.
Il tire cette éventuelle modification de son contrat de travail du paragraphe mentionné dans la "note de présentation d'un projet de réorganisation/restructuration de la Société AXODE et d'un projet de licenciement collectif pour motif économique" soumise par la société Axode au délégué du personnel, conformément aux articles L.1233-8 et suivants du code du travail, paragraphe qui sera repris ci-après :
"L'activité d'approvisionnements de composants, la gestion du stock et de la sous-traitance est aujourd'hui gérée par deux personnes. Etant donné le contexte économique actuel et notre ralentissement d'activité, nos besoins en matière d'approvisionnements sont diminués et nous envisageons de supprimer le seul poste d'approvisionneur monteur câbleur existant au sein de la société.
Le poste de Responsable des approvisionnements et sous-traitance ferait l'objet d'un transfert sur Lunel (clause de mobilité) et serait en charge en sus des fonctions accomplies à ce jour par l'approvisionneur monteur câbleur".
La société Axode se défend d'une telle modification du contrat de travail de M. X.... Elle justifie, notamment par la production des entretiens individuels de Mme B..., l'approvisionneur monteur câbleur dont il est question, réalisés les 6 mars 2007 et 8 juillet 2009 par M. Y... déjà cité, que, si celle-ci occupait l'emploi d' "approvisionneuse", sa première mission, entre mars 2006 et février 2007, était celle de "technicien atelier", à savoir "l'assemblage de produits et sous-ensembles en assurant la qualité, les délais et les coûts ; test des produits finis", la seconde consistant en "assistante approvisionnements", soit "lancement et suivi de commandes au niveau de la sous-traitance et des fournisseurs" ; si l'ordre de ces missions s'est inversé à l'occasion de sa seconde notation, la société Axode fait remarquer, d'une part, que cette redéfinition correspondait à la formation en alternance de M. X..., d'autre part, qu'il n'était plus nécessaire, avec le retour de M. X... "à plein temps" sur son poste et la diminution des commandes qu'elle avait à subir, de maintenir ce poste qui a été supprimé, sa titulaire étant licenciée pour motif économique, ce qui n'était d'aucune incidence en termes d'augmentation mécanique sur le poste de M. X.... Elle souligne surtout, au regard de la rédaction de la lettre qu'elle a fait parvenir à M. X... le 17 juillet 2009, l'informant de la mise en oeuvre de sa clause de mobilité, qu'il n'a été question d'aucune modification de son contrat de travail, mais bien d'un maintien à l'identique, d'autant qu'il est inenvisageable de confier à un cadre occupant un poste de responsable approvisionnements et sous-traitance, des tâches de technicien monteur-câbleur.
Il sera constaté que :
- le paragraphe dont se prévaut M. X... est rédigé au conditionnel,
- le courrier du 17 juillet 2009 précité est libellé en ces termes "Compte tenu de cette réorganisation et du poste de Responsable Approvisionnements et Sous-traitance que vous occupez actuellement sur le site d'Angers, et conformément aux dispositions de l'article "Mobilité" de votre contrat de travail, nous vous informons de la poursuite de l'exécution de vos attributions à Axode, 352 chemin des Oliviers, 34400 LUNEL à compter du 21 septembre 2009. Votre rémunération, classification et autres éléments de votre contrat de travail resteront inchangés" .
Face à ces éléments, M. X... n'a pas d'autres pièces à fournir quant au caractère, selon lui, mensonger de cette lettre du 17 juillet 2009, qui aurait emporté modification de son contrat de travail, en ce que lui aurait été imposée par son employeur une modification de sa qualification, ainsi en l'affectant à une tâche sans correspondance avec cette dernière, ou de la nature de ses fonctions.
Dans ces conditions, ce moyen soulevé par M. X..., à l'appui de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne peut pas plus prospérer que les précédents relatifs à la supposée cause économique de ce licenciement.
* * * *
L'application d'une clause de mobilité incluse dans un contrat de travail, dont M. ... X... ne justifie, ni même n'allègue, qu'elle soit illicite, correspond à un simple changement de ses conditions de travail, et non à une modification de son contrat de travail qui requiert son accord.
Le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle, susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre.
La mise en oeuvre de la clause de mobilité doit être conforme à l'intérêt de l'entreprise.
La bonne foi de l'employeur dans l'application de cette clause de mobilité étant présumée, cet intérêt l'est aussi, et il incombe au salarié de démontrer que la décision de l'employeur a, en réalité, été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
L'application de la clause de mobilité ne doit pas, en effet, être abusive ; cet abus s'apprécie en considération des conditions de vie du salarié, ainsi sa vie personnelle et familiale, au regard de l'atteinte qui lui est portée, à savoir si cette atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, conformément à l'article L.1121-1 du code du travail.
M. X... se place plutôt sur le terrain du licenciement pour motif économique, licenciement que la cour n'a pas retenu.
À supposer que ses dires, à propos de la réorganisation de l'entreprise qui n'aurait pas été nécessaire, des difficultés économiques avancées par la société Axode qui n'auraient pas été réelles, d'une décision qui n'aurait été dictée que par les intérêts personnels du dirigeant de l'entreprise, puissent être considérés sous l'angle d'une mise en oeuvre de la clause de mobilité étrangère à l'intérêt de l'entreprise, M. X... ne verse, de toute façon, aucune pièce à l'appui de ses allégations, alors que la société Axode produit, de son côté, des éléments qui viennent démontrer que l'application de la clause de mobilité était dictée par le strict intérêt de l'entreprise.
Et, faute pour M. X... de justifier, et même d'alléguer d'ailleurs, d'une atteinte à sa vie personnelle et familiale disproportionnée, tant au regard de sa fonction de cadre au sein de la société Axode, que de la nécessité pour l'entreprise de repenser son mode de fonctionnement, son refus opposé à son employeur, par deux fois, soit les 29 juillet et 4 août 2009, de rejoindre, le 21 septembre 2009, sa nouvelle affectation sur le site de Lunel, conformément à la clause de mobilité prévue à son contrat de travail, constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement à son endroit.
La décision des premiers juges sera, par voie de conséquence, confirmée en son ensemble.
Par ailleurs, M. ... X... sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la société Axode étant accueillie du même chef, à hauteur de 1 000 euros, et supportera les entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en son intégralité,
Y ajoutant,
Déboute M. .... X... de ses demandes indemnitaires relatives à la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique et du licenciement pour motif économique et à la violation de la priorité de réembauche,
Déboute M. ... X... de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. ... X... à verser à la société Axode la somme de 1 000 euros du même chef,
Condamne M. ... X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL