COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 Mars 2013
ARRÊT N AD/ FB
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00717.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00465
APPELANT :
Monsieur Mohamed X...... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 002195 du 25/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
présent, assisté de Maître Cécile MOUTEL, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Jean-Pierre Y...... 72370 ARDENAY SUR MERIZE
présent, assisté de la SCP WENTS ET ASSOCIES (Maître Didier WENTS), avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice président placé
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 19 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2009 M. Mohammed X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans au motif qu'il aurait été employé, du 1er août 2003 au 15 mai 2008, de manière clandestine, sur l'exploitation maraîchère de M. Y..., à Ardenay sur Merize dans la Sarthe.
Aucune conciliation n'a eu lieu, M. Y... contestant cette allégation.
M. X... a demandé au conseil de prud'hommes de condamner M. Y... à lui payer les sommes de :-60 008 € à titre de rappels de salaires,-10 580 € à titre de congés payés,-12 240 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-2040 € pour procédure de licenciement irrégulière,-24 480 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2040 € à titre d'indemnité de préavis,- subsidiairement, si l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas accordée, la somme de 1020 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a demandé au conseil de prud'hommes d'ordonner à M. Y... de lui délivrer les bulletins de salaire d'août 2003 à mai 2008, l'attestation Assedic et le certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, l'exécution provisoire de la décision, et la condamnation de M. Y... aux dépens.
Il a demandé à titre subsidiaire aux juges, s'ils ne s'estimaient pas assez informés pour statuer, de désigner deux conseillers rapporteurs pour entendre toute personne dont ils jugeraient l'audition utile, et de se faire communiquer le registre du personnel ainsi que le dossier d'enquête dressé par la Mutualité sociale agricole pour travail dissimulé.
M. Y... a formé une demande reconventionnelle de 10 000 € pour action abusive et demandé la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 février 2011 le conseil de prud'hommes du Mans, déboutant M. X... de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à M. Y... la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens de l'instance.
Le conseil n'a pas statué sur la demande reconventionnelle de M. Y....
La décision a été notifiée le 12 février 2012 aux deux parties, et M. X... en a interjeté appel par lettre postée le 10 mars 2012.
M. X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures, déposées au greffe le 26 novembre 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de dire qu'il a été dans un lien de subordination avec M. Y... comme ouvrier maraîcher du 1er août 2003 à mai 2008 ; en conséquence de condamner M. Y... à lui payer les sommes de :-60 008 € à titre de rappels de salaires,-10 580 € à titre de congés payés,-12 240 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-2040 € pour procédure de licenciement irrégulière,-24 480 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2040 € à titre d'indemnité de préavis,- subsidiairement, si l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas accordée, la somme de 1020 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,-1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... demande à la cour d'ordonner à M. Y... de lui délivrer les bulletins de paie d'août 2003 à mai 2008, l'attestation Assedic et le certificat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, et la condamnation de M. Y... à lui verser la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même renonçant alors à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
A titre subsidiaire, si elle ne s'estimait pas assez informée pour statuer, il demande à la cour d'entendre toute personne dont elle jugerait l'audition utile, et de se faire communiquer le registre du personnel ainsi que le dossier d'enquête dressé par la Mutualité sociale agricole (M. S. A.) pour travail dissimulé.
Il demande enfin à la cour de débouter M. Y... de sa demande reconventionnelle de 10 000 € pour action abusive.
M. X..., qui est ressortissant algérien, expose être entré en France en 2001 et avoir vu sa demande d'asile rejetée ; mis en relations avec M. Y... par M. Z..., employé par ce dernier, il affirme avoir travaillé sur l'exploitation maraîchère de M. Y... depuis le 1er août 2003, à raison de 10 heures par jour, 5 jours par semaine pour un salaire de 40 € par jour, et sans que des congés ne lui soient payés.
Il prétend avoir été logé dans une chambre située dans le sous-sol de la ferme de M. Y..., et n'avoir pas obtenu de ce dernier qu'il l'aide à régulariser sa situation auprès de la préfecture de la Sarthe.
Il indique enfin qu'en mai 2008 la M. S. A. a effectué un contrôle de l'exploitation et découvert deux travailleurs clandestins ; qu'il a alors été " chassé comme un malpropre " avec M. Z..., par M. Y.... Il précise avoir à nouveau sollicité en vain M. Y... pour une régularisation de sa situation, celui-ci se contentant en juin 2008 de lui délivrer une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée comme ouvrier maraîcher puis, n'espérant plus de dénouement amiable, avoir saisi le conseil de prud'hommes.
Au soutien de ses demandes, M. X... produit des attestations de personnes ayant travaillé avec lui sur l'exploitation, et celles de deux amis qui l'amenaient le dimanche sur le lieu de travail.
Il explique qu'il a donné, lors du contrôle effectué par la M. S. A., le faux nom de A... mais qu'il s'agit bien de lui, et déplore que de nombreux témoins, pour ne pas " briser la loi du silence " aient délivré une attestation à M. Y... en disant qu'ils ne le connaissaient pas, alors que s'ils ne connaissaient pas son patronyme, ils avaient parfaitement observé sa présence sur l'exploitation.
M. X... réfute l'argumentation de M. Y... selon laquelle il venait chercher des restes de récoltes pour sa famille, alors qu'il est seul en France ; il décrit les travaux qu'il accomplissait comme ayant consisté à planter et ramasser des légumes, mettre de l'engrais, transporter des sacs de pommes de terre pour les stocker ;
Quant à sa situation administrative, il indique que sur arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 2010, les services de la Préfecture de la Sarthe, saisis d'une demande de régularisation fondée sur l'application de l'accord Franco-Algérien prévoyant la délivrance de plein droit d'un titre à l'issue de dix années de résidence en France, lui ont accordé un certificat de résidence algérien.
Il réfute l'allégation de M. Y... qui prétend qu'il se livrerait à un commerce clandestin de voitures vers l'Afrique, alors qu'il n'a pas le permis de conduire.
Il demande, à titre de rappels de salaires, la différence entre ce qu'il a perçu pour les 35 premières heures de travail hebdomadaires, et le salaire minimum conventionnel appliqué dans les entreprises maraîchères de la Sarthe, et le paiement des 15 heures en surplus, outre les congés payés que M. Y... ne lui a jamais versés.
Il présente, dans le cadre de l'instance, un décompte récapitulatif pour les années 2003 à 2008, consistant en la multiplication des heures accomplies, dont il soutient qu'elles ont été de 50 par semaine, par 52 semaines annuelles sauf pour 2003, année pour laquelle il compte 21 semaines, et 2008, année pour laquelle il en compte 20 ; il retranche pour chaque année, du total ainsi obtenu, la somme perçue de 40 € X 5 jours X 52 semaines = 10 400 €.
M. X... expose que son licenciement verbal est intervenu à cause du contrôle de la M. S. A. et que son préjudice est caractérisé, puisqu'il a travaillé 5 ans dans des conditions difficiles, dans la vaine attente d'une régularisation de sa situation, et que les nombreuses heures de travail effectuées lui ont occasionné des douleurs de dos pour lesquelles il a dû consulter un médecin, le 15 décembre 2007.
Il demande l'application, pour l'indemnité de licenciement et l'indemnité de préavis, des dispositions de la convention collective des salariés et apprentis des exploitations maraîchères de la Sarthe.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 28 avril 2012, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X... de toutes ses demandes ; formant appel incident M. Y... demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10 000 € pour procédure abusive.
M. Y... ne conteste pas connaître M. X... depuis plusieurs années, mais affirme qu'il n'a jamais travaillé sur son exploitation, n'y venant, à son invite, que pour se servir en légumes " déclassés " ou exploiter des " fins de planche " qui ne pouvaient plus être ramassées mécaniquement, proposition qu'il faisait de manière générale, parce qu'il était désireux de ne pas gaspiller des produits qui étaient consommables.
Il expose que son exploitation est mécanisée, et que les travaux décrits par M. X..., consistant à charrier des cageots ou sacs n'existent pas.
M. Y... ajoute que M. A... existe bien, et qu'il n'a jamais hébergé personne en sous-sol de sa propriété ; qu'un vol a été commis en 2004 dans ces locaux dans des conditions qui montrent qu'ils n'étaient pas occupés.
Il prétend être l'objet de menaces de la part de ressortissants d'Afrique du Nord qui veulent qu'il les engage afin d'obtenir la nationalité française, et que M. X... qui a pour subsister, en réalité, participé à divers commerces illicites, a le même but ; qu'il ne lui a fait une promesse d'embauche que sous réserve de la régularisation de sa situation administrative.
Il produit de nombreuses attestations de familiers de l'exploitation qui affirment qu'ils n'ont jamais vu M. X... travailler pour lui, et relève que celui-ci n'a pas hésité à verser aux débats une attestation de M. Franck B..., qui a été stagiaire sur son exploitation, dont il s'est avéré qu'elle n'était pas de la main de ce dernier.
S'il a fait l'objet d'une poursuite pénale pour travail dissimulé, M. Y... souligne que la procédure s'est soldée par une composition pénale de 500 € et qu'il a régularisé la situation des ouvriers contrôlés.
M. Y... ajoute que cette action " scandaleuse " lui a gravement préjudicié, au moins moralement, et que sa générosité a été niée.
Il indique être à la retraite, et percevoir une pension de 800 € par mois, ce qui l'oblige à travailler comme ouvrier agricole sur l'exploitation d'un confrère.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur la demande de M. X... en rappels de salaires :
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; la qualification de contrat de travail suppose donc la réunion de trois éléments à savoir : une prestation personnelle de travail, une rémunération, et un lien de subordination juridique permanent.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, tous les procédés de preuve pouvant être utilisés, tels les témoignages, courriers, bulletins de paie..
M. X... soutient avoir travaillé durant 5 années, sans interruption et quelle que soit la saison, du lundi au vendredi et 10 heures par jour, à des travaux de maraîchage sur l'exploitation de M. Y... ;
Il produit, pour faire la preuve de l'existence d'un lien de subordination avec M. Y... à compter d'août 2003 et jusqu'en mai 2008, huit attestations ;
Cinq d'entre elles sont très succinctes : M. C..., salarié d'un magasin intermarché, dit avoir été deux fois livré en légumes provenant de l'exploitation de M. Y... par M. X..., sans pouvoir dater les dites livraisons ; M. D... indique avoir travaillé avec M. X... " fin 2002 " et ne précise pas où ; M. E... indique avoir travaillé une journée en 2004 sur l'exploitation de M. Y... et y avoir croisé M. X... ; Messieurs F... et G... attestent avoir à plusieurs reprises amené M. X... à la ferme d'Ardenay sur Merize notamment le dimanche soir ;
Les trois autres sont plus circonstanciées : M. H..., qui était étudiant sur la période considérée, et qui était logé chez un salarié de M. Y..., dit qu'il y a " vu souvent " M. X... ; M. H... ajoute : " je peux certifier que M. X... travaillait pendant toutes ces années chez M. Y.... Moi-même comme étudiant ayant besoin d'argent il m'est arrivé de travailler occasionnellement chez M. Y... " ;
M. B..., dont il a été établi en cours d'instance, d'une part que son attestation avait été rédigée par un tiers, qui l'avait sollicité pour témoigner au bénéfice de M. X..., et d'autre part qu'il avait une personnalité fragile, a signé deux attestations : il indique dans l'une avoir travaillé avec M. X... sur l'exploitation de M. Y... de septembre 2002 à décembre 2003, et dans l'autre de juillet 2003 à décembre 2003 ;
M. Z... atteste avoir présenté M. X... à M. Y... et avoir travaillé avec M. X... " d'août 2003 à mai 2008 ", 10 heures par jour ; il explique d'autre part que lors du contrôle effectué par la M. S. A., il a " donné un faux nom car il n'avait pas de papiers " ;
Il ressort de ces attestations que seuls M. B... et M. Z... attestent avoir travaillé avec M. X..., les autres témoignages ne faisant état que de rencontres, ou ne donnant aucune confirmation de la période et des durées de travail alléguées par M. X... ;
M. C... est d'autre part revenu sur ses déclarations, en indiquant avoir été " pris au dépourvu " par deux personnes venues sur son lieu de travail et avoir " signé pour avoir la paix " ; dans cette seconde attestation, produite par M. Y..., il a indiqué que les livraisons de légumes étaient faites en réalité par celui-ci et d'autres personnes mais sans qu'il ait le souvenir d'avoir vu M. X... ;
M. B..., outre sa personnalité influençable, n'atteste que pour une période allant au plus jusqu'en décembre 2003 ;
M. Z... ne décrit pas sa propre activité sur l'exploitation de M. Y..., et produit des photos non datées, qui paraissent correspondre à une même saison, le montrant dans les champs sur un tracteur ou avec une fourche en main, pour étendre du foin ; sur aucune d'entre elles, M. X... n'est visible à ses côtés ;
M. Z... n'est pas, d'autre part, mentionné dans la procédure pénale qui a été diligentée à l'issue du contrôle effectué par la M. S. A. le 23 mai 2008, laquelle vise deux ouvriers non déclarés, et présents sur l'exploitation ce jour là, M. Mohamed I..., et M. Ismaël A.... Il n'est par conséquent pas établi que M. Z... et M. X... se soient trouvés ensemble le 23 mai 2008 en train de travailler sur l'exploitation de M. Y.... Il apparaît en revanche que M. Ismaël A... existe bien, et que c'est lui qui a été contrôlé ce jour là, et non M. X... sous cette identité ;
M. X... n'a établi d'autre part aucun décompte journalier de l'activité alléguée, et ne présente qu'un calcul forfaitaire et uniforme pour 52 semaines par an, les travaux de maraîchage étant pourtant de nature saisonnière, et en tout les cas d'intensité variable selon les périodes de l'année ; il ne donne aucune précision sur la manière dont il aurait reçu de M. Y..., chaque année, déposé et utilisé, une rémunération constante de 10 400 € ; il n'apporte aucune pièce sur le logement qu'il aurait occupé en sous-sol d'un bâtiment de ferme appartenant à M. Y... ;
M. Y... produit quant à lui de très nombreuses attestations d'agriculteurs ayant des activités communes et régulières avec lui, qui indiquent n'avoir pas vu M. X... travailler sur l'exploitation, mais l'avoir croisé quand il venait chercher des légumes ;
Il justifie de ce que le local situé au sous-sol de sa ferme ne contenait en 2004, lors d'un cambriolage, que de l'outillage et un congélateur ; il produit également des attestations de particuliers, et de présidents d'associations, attestant qu'il les laissait prendre des légumes sans contrepartie ;
Il ne ressort pas de ces éléments que M. X... ait exécuté une prestation personnelle de travail, d'août 2003 à mai 2008, sur l'exploitation de M. Y..., ni qu'il ait perçu de celui-ci une rémunération, ni qu'un lien de subordination juridique permanent ait existé avec lui. Si M. X... a été vu sur l'exploitation maraîchère d'Ardenay sur Merize, M. Y... ne contestant pas sa présence épisodique pour ramasser à son profit personnel des légumes non cueillis par les machines, il ne fait pas la preuve d'avoir exécuté un travail sous l'autorité d'un employeur qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements ;
M. X... ne rapportant pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec M. Y..., entre le mois d'août 2003 et le mois de mai 2008 il est, par voie de confirmation du jugement, débouté de ses demandes en rappels de salaires et de congés payés ;
Il lui appartient aux termes de l'article 9 du code de procédure civile de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et la cour ne trouve pas dans les éléments qu'il verse aux débats matière à vérifications ou auditions complémentaires aux attestations produites, le dossier pénal issu de l'enquête effectuée par la M. S. A étant d'autre part suffisant pour éclairer la cour sur la présence ou non de M. X... le 28 mai 2008 sur l'exploitation de M. Y... ;
M. X... est en conséquence, par voie de confirmation du jugement, débouté de sa demande subsidiaire d'organisation de mesures d'instructions ;
sur le licenciement :
Aucun contrat de travail n'étant établi entre M. Y... et M. X..., une rupture ne l'est donc pas plus ; on peut observer que M. X..., s'il allègue d'un licenciement verbal survenu à l'issue du contrôle effectué par la M. S. A., n'apporte aux débats aucune pièce au soutien de ses affirmations, sa présence sur les lieux le 28 mai 2008, ainsi qu'il a déjà été dit, n'étant pas consignée dans la procédure pénale sur la base de laquelle M. Y... a été jugé pour travail dissimulé ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes à ce titre ;
Sur le travail dissimulé :
A défaut de faire la preuve de l'existence d'un contrat de travail, et de sa rupture, M. X... n'est pas fondé à réclamer paiement de l'indemnité pour travail dissimulé visée par l'article L324-11 du code du travail applicable au litige et devenu l'article L8222-1 ;
Par voie de confirmation du jugement, M. X... est débouté de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Sur la demande de M. Y... en dommages-intérêts pour procédure abusive :
M. Y... ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs le préjudice qu'il allègue, et ne rapporte pas la preuve de ce que M. X... aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit de recours, et dans la conduite de la procédure d'appel ; il sera dès lors débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Y... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel ; M. X... est condamné à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 de code de procédure civile, la somme de 1200 €, et doit être débouté de sa propre demande à ce titre ; M. X..., qui perd le procès en cause d'appel, est condamné à en payer les dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1200 € pour ses frais irrépétibles d'appel, et le déboute de sa propre demande,
Condamne M. X... à payer les dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle.