La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2013 | FRANCE | N°11/00817

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 19 mars 2013, 11/00817


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 Mars 2013
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00817.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Mars 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00161

APPELANTE :
SARL BRUNO HEUVELINE 41, rue des Fossés Route de Vieuvy 53120 GORRON
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉ :
Monsieur Stéphane X... ... 53500 ERNEE
présent, assisté de Monsieur Joseph Y..., dél

égué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 19 Mars 2013
ARRÊT N BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00817.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Mars 2011, enregistrée sous le no F 10/ 00161

APPELANTE :
SARL BRUNO HEUVELINE 41, rue des Fossés Route de Vieuvy 53120 GORRON
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

INTIMÉ :
Monsieur Stéphane X... ... 53500 ERNEE
présent, assisté de Monsieur Joseph Y..., délégué syndical

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Elisabeth PIERRU, vice-présidente placée
Greffier lors des débats : Madame TIJOU, adjoint administratif faisant fonction de greffier

ARRÊT : prononcé le 19 Mars 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame ARNAUD-PETIT, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 4 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, la cour, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Laval en date du 3 mars 2011, a :- confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Bruno Heuveline à payer à M. Stéphane X... la somme de 457, 40 euros de rappel de prime annuelle, assortie des intérêts au taux légal, précisant que ceux-ci courront à compter de la réception par la société Bruno Heuveline de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,- infirmé le même, en ce qu'il a condamné la société Bruno Heuveline à payer à M. Stéphane X... la somme de 1 773, 02 euros pour non-respect de la procédure,- avant dire droit pour le surplus et sur les demandes nouvelles. ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 décembre 2012 à 14 heures afin que les parties puissent conclure sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X... à la suite du défaut de motivation de la lettre valant lettre de licenciement pour motif économique que lui a adressée la société Bruno Heuveline,. dit que le présent vaut convocation des parties et de leur avocat ou conseil,. réservé les demandes,. réservé les dépens.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dites No2 enregistrées au greffe le 12 décembre 2012 reprises et précisées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Bruno Heuveline maintient sa demande de voir le jugement déféré infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. Stéphane X... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à lui verser la somme de 10 638 euros d'indemnité à ce titre, outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande du même chef et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Dès lors, elle sollicite que M. Stéphane X... soit débouté de l'ensemble de ses demandes, et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend le bénéfice de ses précédentes conclusions, à savoir que :- le licenciement de M. X... est dûment motivé par la suppression de son poste, consécutive aux difficultés économiques qu'elle rencontrait ; elle a fait tous les efforts préalables afin de réduire son endettement, mais devant la situation de sous-emploi de ses salariés ainsi que ses mauvais résultats comptables, elle a dû se résoudre à se séparer d'un de ses ouvriers,- aucun reclassement dans l'entreprise n'était possible,- manifestement, et même si M. X... invoque en appel un fondement différent à sa demande de dommages et intérêts distincte, celle-ci fait double emploi avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- il ne peut y avoir aucune contestation des critères d'ordre retenus, pas plus que de leur application.
Elle maintient, se référant à l'article L. 1233-16 du code du travail, que la lettre de licenciement est parfaitement valable, puisque contenant toutes les mentions exigées par la loi. En effet, la cause économique, par définition non inhérente à la personne, y est indiquée ; elle entraîne un sureffectif, incompatible avec la trésorerie de l'entreprise, qui conduit au licenciement du salarié dont le reclassement est impossible. De même la priorité de réembauche est notée, ainsi que ses modalités d'exercice.
La raison de la suppression du poste de tel salarié et non de tel autre est une question, non de motif, mais de critères d'ordre ; or, ces derniers n'ont pas à figurer dans la lettre de licenciement, mais dans un courrier ultérieur, lorsque le salarié en fait la demande, ce qui fut d'ailleurs le cas en l'espèce, et ce conformément à l'article L. 1233-17 du code du travail. En tout cas, qu'ait été employé le terme " envisager " au lieu de " prononcer " n'est d'aucune incidence, M. X... ayant accepté la convention de reclassement personnalisé au moment de la rédaction de la lettre de licenciement ; juridiquement, aux termes de l'article L. 1233-67 du code du travail, la " lettre valant lettre de licenciement " ne notifie pas à M. X... qu'il est licencié, mais que son " contrat de travail sera rompu d'un commun accord le 24 février 2010 ". Pas plus, il n'y a pas lieu d'énoncer de quelconques griefs, s'agissant d'un licenciement pour motif économique, et non d'un licenciement tenant à la personne du salarié.
* * * *
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2012 reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Stéphane X... maintient sa demande de voir le jugement déféré confirmé en ce qu'il a dit son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Bruno Heuveline à lui verser la somme de 10 638 euros d'indemnité de ce chef. En sus, il sollicite que la société Bruno Heuveline soit condamnée à lui verser les sommes suivantes. 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des difficultés qu'il rencontre à retrouver un emploi,. 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre que la cour assortisse ces sommes des intérêts au taux légal, suivant leur nature, condamne la société Bruno Heuveline aux entiers dépens et ordonne l'exécution provisoire de droit en fonction de l'article R. 1454-37 du code du travail et des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
Il reprend le bénéfice de ses précédentes conclusions, à savoir que :- si la société Heuveline traversait une période difficile, cependant afin d'apprécier la réalité exacte de ces difficultés il faut examiner le détail des dépenses figurant au bilan, cela ne justifiait pas pour autant un licenciement pour motif économique, d'autant qu'aucune mesure n'a été prise par l'employeur afin de l'éviter,- l'application qui a été faite des critères d'ordre retenus, outre qu'il ne s'agit d'aucun de ceux prévus par le code du travail, est plus que contestable, et il n'est produit aucun élément objectif venant en justifier.
Il ajoute que la lettre de licenciement étant imprécise dans sa motivation, en ce que devaient être indiqués la nature de la difficulté économique et les conséquences sur son emploi, cette imprécision équivaut à une absence de motivation, rendant, de fait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, souligne-t'il, cette lettre, qui " envisage " simplement son licenciement, ne comporte aucun motif de rupture énoncé constituant un ou des grief (s) matériellement vérifiable (s) permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse ou s'il revêt un caractère économique. En conséquence indique-t'il, outre que la somme allouée par les premiers juges au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée, depuis ce licenciement, son handicap lui pose problème dans sa recherche d'emploi, et, malgré tous ses efforts de formation, il n'a pu retrouver un emploi stable, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts distincts en compensation du préjudice subi du fait d'un licenciement qui ne peut être qualifié d'économique, puisque dénué de motif réel et vérifiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposée par les articles L. 1233-15 ou L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
L'acceptation par le salarié de la convention de reclassement personnalisé entraîne la rupture de son contrat de travail, réputée, par application de l'article L. 1233-67 du code du travail dans sa rédaction en vigueur, être intervenue d'un commun accord.
Elle ne le prive pas, cependant, de la possibilité de contester :- le motif économique de la rupture,- le respect par l'employeur de o son obligation de reclassement, o l'ordre des licenciements, o la priorité de réembauche.
* *
M. Stéphane X... a accepté la convention de reclassement personnalisé que lui avait proposée par la société Bruno Heuveline lors de la tenue, le 3 février 2010, de l'entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique, auquel il avait été convoqué le 27 janvier 2010, par lettre remise en main propre. Il ne conteste pas que cette acceptation ait été concomitante à l'envoi par la société Bruno Heuveline du courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2010 l'informant du motif économique de la rupture du contrat de travail. Dès lors, il appartient au juge de vérifier que cet écrit est valablement motivé.
La lettre du 15 février 2010 est libellée en ces termes : " Lors de notre entretien du 3 février 2010, nous vous avons informé que nous étions contraints d'envisager votre licenciement pour le motif économique suivant : Baisse importante du carnet de commande à court et moyen terme, également commande annulée. Très peu de dossier depuis plusieurs mois, et par conséquent beaucoup plus de concurrence. Prix très serrés et tirés vers le bas du fait de la stagnation du marché. Coût de la vie en hausse + baisse du pouvoir d'achat font que les particuliers attendent pour faire faire les travaux de peinture. Il va s'en dire que le fait d'être en sureffectif dans une petite structure comme la notre a des effets désastreux tant au niveau résultat que trésorerie. Nous en avons l'expérience amère par le passé et tenons absolument à pérenniser l'entreprise. C'est ce qui, malheureusement, nous conduit à envisager votre licenciement. La structure très petite de l'entreprise ne nous permet malheureusement pas de vous proposer un reclassement au sein de l'entreprise. Nous vous informons par ailleurs que toute contestation sur la régularité et la validité du licenciement économique se prescrit par 12 mois à compter de la notification de ce licenciement. Comme nous vous l'avons exposé lors de notre entretien, vous disposez en application de l'article L l233-65 du code du travail d'un choix entre le licenciement économique et l'acceptation d'une convention de reclassement personnalisée (CRP).
Dans ce cadre, il vous a été remis une documentation d'information établie par l'ASSEDIC ainsi qu'un dossier d'acceptation de la CRP pour vous permettre de choisir entre les deux solutions. Il vous a également été indiqué que vous disposiez à cet effet d'un délai de réflexion de 21 jours calendaires à compter de la date de remise de ces documents. Vous venez de nous faire savoir que vous acceptiez le bénéfice de la CRP. Vous nous avez donc remis dans ce délai de 21 jours le bulletin d'acceptation et la demande d'allocation spécifique, dûment remplis, et que nous transmettons à l'ASSEDIC. Votre contrat de travail sera donc rompu d'un commun accord le 24 février 2010 aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent dans le document qui vous a été remis. Pendant un an à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage, à condition de nous avoir informés, dans ce même délai d'un an, de votre volonté de bénéficier de cette priorité. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle et toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à votre licenciement et dont vous nous aurez informés ".
L'article L. 1233-3 du code du travail indique que : " constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". Sont également reconnues comme justificatives d'une telle mesure, la réorganisation décidée par l'employeur afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel cette dernière appartient, de même que la cessation d'activité de l'entreprise.
Le motif économique, contrairement à ce que soutient la société Bruno Heuveline, ne réside donc pas dans les difficultés économiques, ou les mutations technologiques, ou la réorganisation décidée pour la sauvegarde de la compétitivité, ou la cessation de l'activité, auxquelles ou à laquelle serait confrontée l'entreprise, mais bien, pour le salarié concerné, dans la suppression de son emploi, ou la transformation de celui-ci, ou la modification, par lui refusée, d'un élément essentiel de son contrat de travail, ensuite de ces difficultés économiques, ou de ces mutations technologiques, ou de cette réorganisation décidée pour la sauvegarde de la compétitivité, ou de cette cessation de l'activité.
En conséquence, pour que l'on soit face à un " motif économique " valable au sens du texte précité, il est nécessaire que l'écrit, par lequel l'employeur informe le salarié de la teneur du dit motif économique, comporte, et les raisons économiques et l'incidence de ces raisons sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié visé.
Ne peut être considéré comme répondant à ces exigences, un écrit qui se contente d'invoquer des raisons économiques sans préciser leur répercussion sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié concerné, ainsi qu'il ressort, à l'évidence, de la rédaction du courrier du 15 février 2010 précité. En tout cas, écrire à un salarié que l'entreprise est " en sureffectif " et, trois lignes plus bas, qu'il est licencié, ne peut être considéré comme ayant une quelconque valeur équivalente, puisque que le fait que la société Bruno Heuveline estime que son entreprise présente un sureffectif ne conduit pas à dire, en soi-même, qu'elle supprime, transforme ou modifie en un de ses éléments essentiels, l'emploi précis qu'occupait M. Stéphane X... en son sein, ou son contrat de travail.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X... est dépourvue de cause réelle et sérieuse, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef, sauf à préciser qu'il s'agit bien d'une rupture du contrat de travail et non d'un licenciement.

Sur les conséquences de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture
À la date de la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X..., l'effectif salarié de la société Bruno Heuveline était supérieur à onze.
L'ancienneté de M. X... dans l'entreprise, y ayant été embauché le 27 février 1995, était quant à elle de quinze ans, à trois jours près.
Dès lors, M. X... bénéficie, pour ce qui est de l'indemnité qu'il réclame, des dispositions l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lesquelles : " Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise... Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ". C'est la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture de son contrat de travail qui est à considérer comme base d'indemnité minimale. L'éventuel surcroît relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
M. X... avait 44 ans lorsque son contrat de travail a été rompu, et alors qu'il souffrait, par ailleurs, d'un problème à la hanche droite. Après cette rupture, il a effectué une formation afin d'obtenir un CAP en maintenance de bâtiments et collectivités, puis a connu une période de chômage au cours de laquelle il a bénéficié d'une allocation d'aide au retour à l'emploi de la part de Pôle emploi, d'environ 900 euros mensuelle, puis a été engagé, en tant que contractuel, par le Conseil général de Mayenne du 1er juillet au 30 novembre 2012, avec un salaire mensuel net de 1 300 euros, étant depuis, de nouveau, au chômage. Le conseil de prud'hommes a alloué à M. X... la somme de 10 638 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnation que celui-ci demande à voir confirmer. Reprenant ses bulletins de salaire, il s'avère que sa rémunération brute, durant ses six derniers mois au sein de la société Bruno Heuveline, s'est élevée à la somme totale de 10 499, 84 euros. Par conséquent, il y a lieu effectivement de confirmer purement et simplement la décision des premiers juges, la différence entre l'indemnité minimum légale et celle qui a été octroyée n'étant que de 188, 16 euros, soit un montant qui peut être qualifié de négligeable et, en tout cas, entièrement justifié par les éléments de la cause précédemment évoqués. Il sera simplement précisé qu'il s'agit d'une indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse et non pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes, par voie également de confirmation.
* *
Il sera ordonné à la société Bruno Heuveline, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. X..., du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code.
Sur les dommages et intérêts distincts
Un salarié peut demander des dommages et intérêts distincts à son employeur, ainsi en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de la relation de travail, celle-ci aurait-elle une cause réelle et sérieuse. Néanmoins, pour solliciter que lui soit accordée la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts, M. Stéphane X... n'a pas d'autres éléments à invoquer que ceux entrant dans l'appréciation de l'indemnité pour rupture sans cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il ne peut qu'être débouté de sa demande, confirmant sur ce point le jugement de première instance.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt n'étant pas susceptible de recours suspensif, la demande d'exécution provisoire formulée par M. Stéphane X... est dépourvue d'intérêt.
Sur les frais et dépens
La décision des premiers juges est confirmée dans ses dispositions relatives aux frais et dépens.
La société Bruno Heuveline est condamnée à verser à M. Stéphane X... la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
La société Bruno Heuveline est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 4 septembre 2012 et sur les points restant à juger,
Confirme le jugement entrepris en ce que la rupture du contrat de travail de M. Stéphane X... par la société Bruno Heuveline est sans cause réelle et sérieuse, en ce que la société Bruno Heuveline a été condamnée à verser à M. Stéphane X... la somme de 10 638 euros d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, en ce qu'il a débouté M. Stéphane X... de sa demande de dommages et intérêts distincts, en ce que la société Bruno Heuveline a été condamnée à verser à M. Stéphane X... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en ce que la société Bruno Heuveline a été condamnée aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
Ordonne à la société Bruno Heuveline de rembourser au Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. Stéphane X..., du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du même code,
Dit que la demande d'exécution provisoire formulée par M. Stéphane X... est sans objet,
Condamne la société Bruno Heuveline à verser à M. Stéphane X... la somme de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société Bruno Heuveline de sa demande du même chef,
Condamne la société Bruno Heuveline aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00817
Date de la décision : 19/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2013-03-19;11.00817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award