COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N CLM/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02894.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00244
ARRÊT DU 02 Juillet 2013
APPELANTE :
SARL SPMG 19 allée des Plantes 49110 MONTREVAULT
représentée par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur X... ...85710 LA GARNACHE
comparant, assisté de maître E. POUPEAU, avocat de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame C. PINEL
ARRÊT : prononcé le 02 Juillet 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant lettre d'engagement du 3 janvier 2002, la société Christophe Marc Services Prestations (société CMSP) dont le gérant était M. Marc Y..., a embauché M. X... en qualité de menuisier-poseur, ce dernier étant affecté sur le site de Brie Comte Robert (77).
Par lettre du 22 octobre 2004, M. X... a donné sa démission pour le 29 octobre suivant.
La société CMSP l'a de nouveau embauché à compter du 1er février 2005 en qualité de menuisier-poseur sans qu'un contrat écrit ne soit produit et, par " avenant " du 1er octobre 2005, il a été affecté sur le site secondaire de Saint Pierre Montlimart (49) dont le responsable était M. Jean-Marc A....
Le 1er novembre 2006, l'activité de la société CMSP a été reprise par la société SPMG, dont le gérant est également M. Marc Y..., et à laquelle le contrat de travail de M. X... a ainsi été transféré de plein droit.
Le 24 juin 2009, ce dernier s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2009 emportant mise à pied immédiate à titre conservatoire, la société SPMG a convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 octobre suivant. Par lettre du 7 octobre 2009 emportant également mise à pied à titre conservatoire, elle l'a convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 octobre 2009.
M. X... s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 19 octobre 2009 au motif que, le 25 septembre précédent, il avait, sans autorisation et pour ses besoins personnels, pris dans le dépôt des chevrons et des planches en bois exotique qu'il a ramenés à la demande de M. A..., mais en ayant, au préalable, volontairement détérioré toute cette marchandise qui était ainsi devenue inutilisable.
Le contrat de travail a pris fin à l'issue du délai de préavis de deux mois, soit le 20 décembre 2009.
Par lettre recommandée de son conseil du 21 janvier 2010, le salarié a contesté le bien fondé de son licenciement ainsi que le montant de l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée, estimant qu'elle aurait dû s'élever à la somme de 3 347, 20 € et non à 1 501, 50 €. Il invoquait également une créance de salaire d'un montant de 7 000 € bruts pour non-respect des minima conventionnels.
Après avoir, par lettre du 27 janvier 2010, indiqué qu'elle estimait le licenciement parfaitement justifié, reconnu le principe d'une erreur de calcul dans l'indemnité de licenciement et souligné qu'elle ne parvenait toutefois pas au même résultat que son salarié, le 24 février suivant, la société SPMG lui a adressé un rappel d'indemnité de licenciement d'un montant de 1 027, 50 €.
C'est dans ces circonstances que, le 4 mars 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes auquel il a demandé, dans le dernier état de la procédure, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire outre l'incidence de congés payés, un rappel d'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
Après avoir, par jugement du 15 février 2011, ordonné une mesure d'instruction consistant en l'audition de MM. B..., C..., D...et A..., mesure qui s'est déroulée le 25 mars 2011, par jugement du 25 octobre suivant auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SPMG à lui payer les sommes suivantes : € 3 368, 48 € de rappel de salaire outre 336, 84 € de congés payés afférents, € 959 € de rappel d'indemnité de licenciement, € 12 330 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, € 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société SPMG aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel général de ce jugement par déclaration formée au greffe de la cour le 1er décembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 6 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société SPMG demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X... de l'ensemble de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir que le licenciement est parfaitement justifié et aurait même pu être prononcé pour faute grave, en ce que la matérialité des faits de soustraction de matériel appartenant à l'entreprise, sans autorisation, et de dégradation de ce matériel est établie ; qu'il ressort des éléments de la cause, notamment des auditions des témoins que, contrairement à ce que soutient le salarié, il n'existait aucun usage au sein de l'entreprise consistant à permettre aux salariés de se servir en matériel sans l'autorisation de la hiérarchie ; que M. X... a fait preuve d'une insubordination caractérisée et d'une volonté de nuire à l'entreprise en dégradant volontairement les planches de bois avec une scie circulaire afin de les rendre inutilisables.
Pour s'opposer à la demande de rappel d'indemnité de licenciement, l'employeur argue de ce que, l'ancienneté du salarié remontant au 1er février 2005 dans la mesure où sa démission a nécessairement " interrompu le contrat de travail ", il ne peut pas prétendre à une ancienneté de 8 années. S'agissant de la demande de rappel de salaire, il indique qu'elle n'est pas justifiée et qu'il n'est pas en mesure de vérifier le bien fondé des sommes sollicitées.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- d'ordonner à la société SPMG de lui remettre les bulletins de paie des mois d'octobre et novembre 2009 sous astreinte de 50 € par jour de retard ;- de condamner la société SPMG à lui payer la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Le salarié soutient que le licenciement n'est pas justifié, qu'en tout cas, il s'agit d'une sanction tout à fait disproportionnée au regard des faits commis, de son ancienneté et de l'absence d'antécédents disciplinaires. Il argue de ce que les planches de bois qu'il a prises et ce, au vu et au su de M. A...qui n'est pas intervenu et n'a formulé aucune objection en le voyant les préparer et les débiter dans l'atelier, n'étaient pas dans le dépôt mais se trouvaient au rebut depuis 2006 environ ; de ce qu'il était d'usage au sein de l'entreprise que les salariés utilisent les chutes ou morceaux de bois mis au rebut et de ce qu'aucune consigne de demande d'autorisation préalable n'avait été donnée ; que certains de ses collègues ont agi ainsi sans être sanctionnés mais que, lors de l'entretien préalable, M. A...a indiqué qu'il convenait de " faire un exemple ". Enfin l'intimé souligne avoir restitué le matériel dès que cela lui a été demandé et il conteste l'avoir détérioré.
Soulignant qu'il n'a pas été remplacé sur son poste, il soutient que la société SPMG avait, en réalité, décidé de supprimer un poste et que le véritable motif de son licenciement est économique.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire, il fait valoir qu'au 1er février 2005, sa classification a été contractuellement fixée au statut de compagnon professionnel, position 1, coefficient 210 ; qu'à compter du 1er février 2006, le coefficient a été porté à 230 ; que, de mars 2005 à décembre 2009, il a systématiquement été rémunéré sur la base d'un taux horaire inférieur à celui qui aurait dû lui être appliqué en vertu des avenants régionaux.
Enfin, il soutient qu'il est bien fondé à solliciter une indemnité légale de licenciement calculée sur la base de huit années d'ancienneté dans la mesure où son employeur a établi une attestation aux termes de laquelle il indique expressément avoir repris son ancienneté à compter du 3 janvier 2002.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu qu'au 1er février 2005, la classification de M. X... était contractuellement fixée au statut de compagnon professionnel, position 1, coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ; qu'à compter du 1er février 2006, son coefficient a été porté à 230 ; qu'il résulte du rapprochement des bulletins de salaire délivrés à M. X... de mars 2005 à décembre 2009 et des avenants régionaux applicables à la période considérée relatifs à la revalorisation des salaires, que la société SPMG a rémunéré son salarié à un taux inférieur à celui auquel il pouvait prétendre en considération de son coefficient ; Qu'au regard de ces éléments et du décompte détaillé établi par le salarié, les premiers juges ont exactement apprécié sa créance de ce chef en lui allouant un rappel de salaire de 3 368, 48 € outre 336, 84 € de congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. X... le 19 octobre 2009 et qui fixe les termes du litige est ainsi libellée : " Monsieur, Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2009, nous vous avons demandé de bien vouloir vous présenter en nos bureaux pour un entretien sur une éventuelle mesure de licenciement vous concernant. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé en présence de votre Conseiller extérieur à l'Entreprise nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs sont les suivants : En date du 25 septembre 2009 vous avez pris dans le dépôt des chevrons et des planches en bois exotique sans autorisation préalable pour vos besoins personnels. Monsieur A..., votre responsable s'étend aperçu le jour même de la disparition des ces produits, ce dernier vous a demandé de les ramener. Chose que vous avez faite, mais en ayant au préalable détérioré volontairement toute la marchandise qui est devenue inutilisable. Vous avez reconnu ces faits. A ces griefs, vous n'avez pu fournir d'explications suffisantes lors de l'entretien préalable. C'est pourquoi nous nous voyons dans l'obligation de procéder à votre licenciement. Votre préavis d'une durée de 2 mois débutera à la date de présentation de cette lettre. Nous vous informons toutefois que nous entendons vous dispenser de l'exécution de ce préavis. Vous percevrez en conséquence, votre rémunération aux échéances habituelles. " ;
Attendu que la lettre de licenciement se poursuit par l'information du salarié relativement à ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation et à la remise des documents de fin de contrat ;
Attendu qu'outre l'attestation de M. Jean-Marc A..., la société SPMG a versé initialement aux débats les attestations établies par MM. Romain C..., Didier D...et Jean-Michel B..., anciens collègues de travail de M. X... ;
Attendu qu'à la faveur de la mesure d'instruction mise en oeuvre par les premiers juges, il est apparu des déclarations de M. D...que les témoignages établis par ces trois salariés n'avaient pas été spontanés mais procédaient de la copie de l'un des trois textes que M. A...leur avait soumis au choix ; que, dans le cadre de la mesure d'instruction, ce dernier a reconnu avoir soumis à ses subordonnés trois formulations différentes d'attestations destinées à confirmer ses dires, en expliquant ce procédé par le fait que les salariés " n'étaient pas capables de faire un courrier eux-mêmes et qu'ils le lui ont demandé " ;
Attendu que, dans ces conditions, aucune valeur probante ne peut être accordée aux attestations, non datées, établies initialement par MM. C..., D...et B...;
Attendu qu'il ressort des auditions de MM. A..., C..., D...et B...recueillies dans le cadre de la mesure d'instruction que :- il existait au sein de l'entreprise un usage selon lequel les salariés pouvaient récupérer, pour leur usage personnel, des matériels et morceaux de bois laissés de côté ou mis au rebut ;- l'employeur n'avait pas établi de consignes écrites relativement aux modalités de mise en oeuvre de cette pratique de sorte que, le plus souvent, les salariés sollicitaient oralement l'autorisation de leur supérieur hiérarchique mais il leur arrivait de se servir sans procéder à cette formalité ;- les planches récupérées par M. X... étaient longues de 5 à 6 mètres et larges de 60 centimètres ; se trouvaient entreposées, depuis 2006 au moins, sur le fonds de la société SPMG mais à l'extérieur de l'enceinte de l'entreprise, à proximité d'une benne, étaient humides et avaient changé de couleur ;- M. A..., comme il l'indique lui-même et comme l'a souligné M. D..., a personnellement vu l'intimé en train de débiter ces planches dans l'atelier sans alors intervenir ni lui faire aucune remarque, le chef d'atelier précisant " j'ai laissé faire " et ajoutant que cela n'aurait pas été " un problème " si le salarié avait demandé l'autorisation ;
Attendu qu'il ne fait pas débat que M. X... a emporté chez lui les morceaux de bois qu'il avait débités et qu'il les a rapportés à la demande de son supérieur hiérarchique ; et attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, qu'aucun élément objectif ne permet de lui imputer avec certitude les coups de scie circulaire mis dans les morceaux de bois rapportés et ayant rendu ces derniers inutilisables, ses trois collègues de travail reconnaissant que ce comportement avait seulement été rapporté par M. Charlie G..., un autre collègue, dont le témoignage n'est pas produit ;
Attendu, enfin, comme l'ont souligné les premiers juges, qu'il résulte des déclarations de MM. Romain C...et Jean-Michel B...qu'alors que deux licenciements étaient déjà intervenus au sein de l'entreprise, à la faveur des faits litigieux, M. A...a réuni les salariés dans son bureau en indiquant qu'il y aurait un autre licenciement ; qu'il ressort enfin du compte rendu d'entretien préalable, entretien auquel assistait M. A..., qu'il a alors manifesté l'opinion selon laquelle il était nécessaire de " faire un exemple " ;
Attendu qu'au regard de ces éléments, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la preuve de l'imputabilité à M. X... de la dégradation des morceaux de bois débités n'était pas rapportée et que le premier grief n'était pas de nature à constituer un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu, s'agissant de son ancienneté, que M. X... verse aux débats l'attestation établie le 11 février 2009 par M. Marc Y...sur papier à en-tête de la société SPMG et aux termes de laquelle l'employeur a indiqué certifier que le salarié était employé au sein de la société " depuis le 3 janvier 2002 pour un contrat de travail à durée indéterminée " ; Qu'en l'absence d'une quelconque explication fournie par l'appelante sur les circonstances de délivrance de cette attestation, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il en résultait que l'employeur a entendu reprendre l'ancienneté de son salarié depuis l'origine de la relation de travail sans tenir compte de l'interruption de trois mois qui est intervenue entre la démission du 22 octobre 2004 et la nouvelle embauche du 1er février 2005 ; que l'intimé est donc fondé à se prévaloir d'une ancienneté, non pas de huit années mais de 7 ans et 9 mois et demi, de sorte qu'en considération de cette ancienneté et de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture de son contrat de travail, et en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il peut prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 3 202, 37 € et que, l'employeur lui ayant versé de ce chef la somme de 2 329 €, il a droit à un rappel d'un montant de 873, 37 € que la société SPMG sera condamnée à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré s'agissant du montant alloué ;
Attendu, M. X..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, qu'il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 11 765, 02 € ; Attendu que le salarié était âgé de 29 ans au moment du licenciement ; qu'en considération de sa situation particulière, notamment de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 12 330 € ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
Attendu qu'il n'est ni justifié ni même allégué que le salarié ait perçu des indemnités de chômage ;
Sur la demande de délivrance des bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2009 :
Attendu que les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2009 sont communiqués par l'employeur dans le cadre de la présente instance ; qu'il n'est pas justifié de leur remise à M. X... ; qu'il convient donc de l'ordonner et d'assortir ce chef de condamnation d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu que, succombant en son recours, la société SPMG sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. X..., en cause d'appel, une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 €, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du montant alloué à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société SPMG à payer à M. X... la somme de 873, 37 € ;
Ajoutant au jugement déféré,
Ordonne à la société SPMG de remettre à M. X... ses bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2009 dans les quinze jours de la notification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 15 € par jour de retard ;
La condamne à lui payer, en cause d'appel, une indemnité de procédure d'un montant de 1 500 € et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Catherine LECAPLAIN-MOREL