COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013
ARRÊT N AD/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01530.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 09 Juin 2009, enregistrée sous le no 07. 408
APPELANTS :
Monsieur Me Patrick X... liquidateur judiciaire de la sté THOMSON TELEVISION ANGERS... 92000 NANTERRE
non comparant,
AGS CGEA D'ILE DE FRANCE 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représenté par maître CREN, avocat au barreau d ¿ ANGERS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par monsieur E. B..., muni (e) d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte Arnaud Petit, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame Y... employée comme assembleur montage par la société Thomson Angers, dont l'activité est la fabrication de téléviseurs, exercée sous l'enseigne Thomson Télévision Angers a le 4 décembre 2003 déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers la survenance d'une tendinite sus-épineux gauche et coiffe des rotateurs et elle a demandé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Mme Y... a joint à l'appui de sa demande un certificat médical du 19 novembre 2003 faisant état d'une première constatation médicale de la maladie professionnelle au 3 novembre 2003.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a le 2 juin 2004 notifié à l'employeur, la société Thomson Angers, la prise en charge de la maladie déclarée, au titre du tableau no57 des maladies professionnelles.
L'état de Madame Y... a été consolidé au 29 septembre 2004 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué.
Madame Y... a déclaré une rechute le 4 octobre 2005 et la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, après instruction du dossier de rechute, a le 14 décembre 2005 admis le caractère professionnel de celle-ci.
Madame Y... a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2007, date de fixation de la consolidation.
La société Thomson Angers a constaté à réception de ses relevés de compte employeur 2003 à 2008 l'imputation de l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle du 19 novembre 2003 et de la rechute du 4 octobre 2005.
Elle a le 15 juin 2007 saisi d'une demande d'inopposabilité de la maladie, et de sa rechute, la commission de recours amiable qui, par décision du 5 juillet 2007 a rejeté ce recours.
La société Thomson Angers a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, lequel par jugement du 9 juin 2009 l'a déboutée de toutes ses demandes et a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2007.
La société Thomson Angers a le 1er juillet 2009 interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2009.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Angers a demandé à la cour de dire cet appel irrecevable et subsidiairement mal fondé et elle a demandé la condamnation de la société Thomson Angers à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 février 2011 la présente cour a dit recevable l'appel formé par la société Thomson Angers sur le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 juin 2009, a ordonné une expertise a fixé à la somme de 1200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, et a dit que la provision visée devait être consignée par la société Thomson Angers au greffe de la cour avant le 30 mars 2011. Le docteur Z... a procédé à l'expertise demandée le 5 juillet 2011 et a établi son rapport le 29 août 2011. Les parties on été convoquées à l'audience du 5 décembre 2011, date à laquelle elles ont comparu.
Par arrêt du 13 mars 2012, la cour a annulé le rapport d'expertise du docteur Z..., ordonné une nouvelle expertise, et désigné à cette fin le docteur A.... La cour a fixé à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit qu'elle devrait être consignée par la société Thomson Angers auprès du régisseur de la cour avant le 17 avril 2012, réservant les frais irrépétibles et le sort final du coût de l'expertise.
La société Thomson Angers, dont le siège se trouve à Issy-les-Moulineaux, et qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, avec une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés d'Angers, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 octobre 2012.
M. X..., domicilié à Nanterre, a été nommé liquidateur.
L'affaire a été renvoyée au 22 octobre 2012 puis au 19 mars 2013 et enfin au 17 juin 2013.
Le renvoi à l'audience du 17 juin 2013 a été contradictoire pour la CPAM d'Angers ;
Le greffe de la cour a convoqué M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Thomson Angers, et le CGEA d'Ile-de-France, à l'audience du 17 juin 2013.
M. X... a signé l'accusé de réception de la convocation le 21 mars 2013 et le CGEA d'Ile-de-France, le 22 mars 2013.
Le CGEA d'Ile-de-France n'a pas comparu à l'audience du 17 juin 2013 et ne s'y est pas fait représenter ;
La CPAM d'Angers a comparu et a maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles ;
M. X..., mandataire liquidateur de la société Thomson Angers, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions du titre I du code de procédure civile et des articles R 142-18 à R142-27-1 du code de la sécurité sociale, en matière d'affaires de sécurité sociale, la procédure est orale ;
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter ;
M. X..., mandataire liquidateur de la société Thomson Angers n'ayant en l'espèce pas comparu à l'audience du 17 juin 2013 alors pourtant qu'il y a été régulièrement convoqué, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel ; en conséquence, et en l'absence de moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel ;
Par ordonnance de taxe du 2 septembre 2011 le magistrat taxateur a taxé à 150 euros les honoraires du docteur Z... et ordonné le versement de cette somme à l'expert par le régisseur de la cour d'appel d'Angers, ainsi que le remboursement du solde, soit la somme de 1050 euros, à la partie consignataire, la société Thomson Angers ;
Par ordonnance de taxe du 16 novembre 2012, le magistrat taxateur a taxé à la somme de 800 euros les honoraires du docteur A... ;
Le coût de l'expertise réalisée par le docteur A..., soit la somme de 800 euros, est mis à la charge de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Thomson Angers ;
Par application des dispositions de l'article R144-10 al 2 du code de la sécurité sociale, M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Thomson Angers, est expressément dispensé du paiement du droit mis à la charge de l'appelant qui succombe par le dit article ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers du 9 juin 2009,
Y ajoutant,
MET le coût de l'expertise réalisée par le docteur A..., soit la somme de 800 euros, à la charge de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Thomson Angers,
DIT que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
DISPENSE expressément M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Thomson Angers, du paiement du droit mis à la charge de l'appelant qui succombe par l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.