COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 24 Septembre 2013
ARRÊT N BAP/ SLG
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02036.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juillet 2011, enregistrée sous le no 08538
APPELANT :
Monsieur Jean-Pierre X...... 49125 CHEFFES SUR SARTHE
représenté par Maître Brigitte SUBLARD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE RSI DES PAYS DE LOIRE BP 26238 44263 NANTES CEDEX 2
représentée par madame francine Y..., juriste
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 24 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Brigitte Arnaud Petit, conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean-Pierre X... a exercé une activité d'agent commercial indépendant du 1er juillet 1994 au 30 septembre 2008.
M. X... a été mis en demeure par la Caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe de s'acquitter :- le 19 décembre 2003, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 24 décembre suivant, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 2ème semestre 2003, pour une somme de 1 863, 05 euros,- le 9 avril 2004, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 19 avril suivant, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 1er semestre 2004, pour une somme de 4 300, 90 euros,- le 22 décembre 2004, par lettre recommandée dont il a accusé réception, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre des 1er et 2ème semestres 2004, pour une somme de 2 602, 04 euros,- le 10 mars 2005, par lettre recommandée dont il a accusé réception, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 1er semestre 2005, pour une somme de 3 545, 75 euros,- le 26 août 2005, par lettre recommandée dont il a accusé réception, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 2ème semestre 2005, pour une somme de 3 545, 78 euros.
M. X... n'ayant pas réglé les sommes réclamées, et n'ayant pas non plus saisi la Commission de recours amiable, dans le délai d'un mois indiqué, la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire (ci-après le RSI), venant aux droits de la Caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe, visant les mises en demeure précitées, a décerné :- le 14 septembre 2006, une contrainte à son encontre d'un montant de 134, 22 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, outre les majorations de retard y afférentes, pour le 2ème semestre 2003,- le 14 septembre 2006, une contrainte à son encontre d'un montant de 3 034, 34 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, outre les majorations de retard y afférentes, pour le 1er semestre 2004,- le 14 septembre 2006, une contrainte à son encontre d'un montant de 1 526, 79 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, outre les majorations de retard y afférentes, pour les 1er et 2ème semestres 2004,- le 6 septembre 2006, une contrainte à son encontre d'un montant de 7 091, 53 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, outre les majorations de retard y afférentes, pour les 1er et 2ème semestres 2005.
Ces contraintes lui ont été signifiées le 14 novembre 2006, par acte d'huissier de justice délivré à son domicile, avec accomplissement par l'huissier mandaté, en parallèle, des formalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.
M. X... a été mis en demeure par le RSI de s'acquitter, le 24 août 2006, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 29 août suivant, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 2ème semestre 2006, pour une somme de 1 533, 06 euros.
M. X... n'ayant pas réglé la somme réclamée, et n'ayant pas non plus saisi la Commission de recours amiable, dans le délai d'un mois indiqué, le RSI, visant la mise en demeure précitée, a décerné, le 12 août 2009, une contrainte à son encontre d'un montant de 1 205, 06 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, outre les majorations de retard y afférentes, pour le 2ème semestre 2006.
Cette contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée du 12 août 2009, dont il a accusé réception le 23 août suivant.
M. X... a été mis en demeure par le RSI de s'acquitter :- le 13 avril 2007, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 17 avril suivant, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 1er semestre 2006 et du 1er semestre 2007, pour une somme de 2 478, 76 euros,- le 21 septembre 2007, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 22 septembre suivant, des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, ainsi que des majorations y afférentes, au titre du 2ème semestre 2007, pour une somme de 1 344, 75 euros.
M. X... n'ayant pas réglé les sommes réclamées, et n'ayant pas non plus saisi la Commission de recours amiable, dans le délai d'un mois indiqué, le RSI, visant les mises en demeure précitées, a décerné, le 12 août 2009, une contrainte à son encontre d'un montant de 2 396, 58 euros au titre des cotisations d'assurance vieillesse, invalidité, décès, outre les majorations de retard y afférentes, pour le 1er semestre 2006 et le 2ème semestre 2007.
Cette contrainte lui a été notifiée par lettre recommandée du 12 août 2009, dont il a accusé réception le 23 août suivant.
M. X... a formé opposition aux dites contraintes, les 24 novembre 2008 et 26 août 2009, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Le tribunal, par jugement du 20 juillet 2011 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, a :- ordonné la jonction des procédures enregistrées au rôle sous les numéros 08. 538, 09. 369 et 09. 370,- déclaré recevables les oppositions à contrainte de M. Jean-Pierre X...,- constaté que la contrainte HUI 14 09 2006 5960646 émise pour le 2ème semestre 2003 est soldée,- validé la contrainte HUI 10 92 006 5960647 émise pour le 1er semestre 2004 pour un montant de 24, 95 euros,- validé la contrainte HUI 10 09 206 5961648 émise de façon complémentaire pour le 1er semestre 2004 pour un montant de 79, 24 euros,- validé la contrainte HUI10 09 206 5961648 émise pour le 2ème semestre 2004 pour un montant de 623, 25 euros au titre des cotisations restant dues, outre les majorations de retard à recalculer sur ce montant à la date de la contrainte,- validé la contrainte HUI 06 09 2006 5954309 émise pour l'année 2005 pour un montant de 5 787, 53 euros,- validé la contrainte NOT 11 08 2009 8851192 émise pour le 2ème semestre 2006 pour un montant de 1 205, 06 euros,- validé la contrainte NOT 11 08 2009 8851193 émise pour le 1er semestre 2007 et pour le 2ème semestre 2007 pour un montant de 1 665, 08 euros,- constaté que la partie de cette contrainte émise pour le 1er semestre 2006 est soldée,- dit que les sommes dont le RSI est reconnu créancier seront augmentées des majorations de retard et des frais de recouvrement prévus par la loi,- débouté M. Jean-Pierre X... de sa demande de condamnation du RSI au paiement de la somme de 1 307, 73 euros,- rejeté toutes les autres demandes,- rappelé que la procédure est sans frais.
Cette décision a été notifiée à M. X... et au RSI le 1er août 2011.
M. X... en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 4 août 2011.
L'audience était fixée au 23 octobre 2012.
Le RSI a sollicité un renvoi afin de pouvoir répondre aux conclusions de M. X... enregistrées au greffe de la cour le 18 septembre 2012, renvoi qui lui a été accordé sur l'audience du 21 mars 2013.
Par décision du 11 janvier 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande présentée par M. X..., au motif que ses ressources excèdent le plafond de l'aide juridictionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 18 septembre 2012 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Jean-Pierre X... sollicite l'infirmation du jugement déféré, que la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire (ci-après le RSI) soit purement et simplement déboutée de ses demandes, que, lui-même étant accueilli en sa demande reconventionnelle, la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire (ci-après le RSI) soit condamnée à lui rembourser, " avec intérêts de droit ", le trop-perçu de 1 307, 73 euros, outre qu'elle supporte les dépens de l'instance d'appel.
Il fait valoir que le RSI est de mauvaise foi, en ce que :- il n'a cessé de varier dans le montant des sommes réclamées,- le montant des versements qu'il lui a faits n'est pas identique selon les pièces qu'il produit, d'ou des erreurs d'imputation de sa part, notamment par des affectations sur des cotisations de 1995 et 1996 pour lesquelles n'existait pourtant aucune réclamation,- il inclut dans ses réclamations des majorations de retard et des frais,- il ne tient pas compte de son propre aveu écrit de régularisation, voire de ce qu'il existe un trop-perçu ensuite de cette régularisation, tout comme du versement dont il a bénéficié en première instance, par le truchement d'un chèque CARPA.
Dès lors, outre d'être mal fondé en ses demandes, il existe bien un différentiel en sa faveur, dont le RSI est débiteur et qu'il doit lui rembourser.
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Par conclusions déposées le 18 mars 2013 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire (ci-après le RSI), demandant de dire et juger qu'elle a fait une juste application de la législation en vigueur pour le calcul des cotisations appelées à M. Jean-Pierre X... sollicite :- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a : o constaté que la contrainte HUI 14 09 2006 5960646 émise pour le 2ème semestre 2003 est soldée, o validé la contrainte HUI 14 09 2006 5960647 émise pour le 1er semestre 2004 pour un montant de 24, 95 euros, o validé la contrainte HUI 14 09 2006 5961648 émise de façon complémentaire pour le 1er semestre 2004 pour un montant total de 702, 49 euros, outre les majorations de retard à recalculer sur ce montant à la date de la contrainte, o validé la contrainte HUI 06 09 2006 5954309 émise pour l'année 2005 pour un montant de 5 787, 53 euros, o validé la contrainte NOT 11 08 2009 8851192 émise pour le 2ème semestre 2006 pour un montant de 1 205, 06 euros, o validé la contrainte NOT 11 08 2009 8851193 émise pour le 1er semestre 2007 et pour le 2ème semestre 2007 pour un montant de 1 665, 08 euros, et constaté que la partie de cette contrainte émise pour le 1er semestre 2006 est soldée, o dit que les sommes dont le RSI est reconnu créancier seront augmentées des majorations de retard complémentaires et des frais de recouvrement prévus par la loi, o débouté M. Jean-Pierre X... de toutes ses autres demandes,- y ajoutant, que M. Jean-Pierre X... soit condamné à lui verser la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant la nature des cotisations qui relèvent de son domaine de compétence par rapport à l'URSSAF et à la Caisse nationale du régime social des indépendants et qui sont seules à faire l'objet d'une réclamation, ainsi que les dispositions des textes du code de la sécurité sociale applicables en la matière, soit les articles L. 622-4, L. 633-10, L. 131-6, D. 633-5, D. 633-10, D. 633-2, D. 635-12 et D. 633-7, elle détaille, en fonction, chacune des contraintes décernées à l'encontre de M. X....
Elle en déduit, qu'indépendamment des périodes antérieures non soldées en 1995, 1996 et 1998, de l'appel complémentaire des cotisations 2007 émis en 2010, des cotisations dues auprès de l'Interlocuteur unique social mis en place au 1er janvier 2008, et compte tenu du versement de la somme de 3 683, 37 euros effectué courant janvier 2010 par M. X..., ce dernier reste redevable, au titre des contraintes en cause, de la somme globale de 9 544, 10 euros, sous réserve des frais de recouvrement et des majorations qui continuent de courir jusqu'au complet règlement du principal.
Elle dénie les propos de M. X... quant à des versements qu'elle n'aurait pas comptabilisés ou des erreurs d'imputation des versements effectués, renvoyant au tableau détaillant l'affectation des versements que lui a faits M. X... du 9 novembre 1999 au 27 janvier 2010. Elle précise, qu'en tout cas, M. X... ne peut se prévaloir d'une simple annotation manuelle de sa part sur un relevé bancaire pour prétendre au versement correspondant, que, contrairement à ce qu'il déclare, il a cessé ses versements réguliers depuis le 14 octobre 2004, que ceux qui ont été ponctuellement effectués n'ont pas suffi à couvrir l'arriéré des cotisations, pas plus que les cotisations en cours, que M. X... n'a pas même respecté l'échéancier qui avait pu, un moment, être mis en place, et qu'il ne peut se prévaloir d'une correspondance qui émane de l'URSSAF et non du RSI, au titre d'une quelconque régularisation de la situation et d'un possible trop-perçu.
Elle souligne la mauvaise foi de M. X..., qui a systématiquement contesté le montant des cotisations appelées pour les périodes considérées, outre d'exiger, à plusieurs reprises, la révision anticipée des dites cotisations sur la base des revenus par lui estimés, sans pour autant les régler. Elle explique que ces révisions et ajustements provisoires ont entraîné de multiples transferts de crédits entre les différentes périodes de cotisation restant dues, ne faisant que compliquer la compréhension du compte, et que, bien que toutes les explications aient été fournies à M. X..., dès avant que les premiers juges ne rendent leur décision, il n'a effectué aucun règlement, maintenant ses contestations sans cependant apporter d'élément nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis, qu'au titre de son activité indépendante d'agent commercial qui a pris fin le 30 septembre 2008, M. X... était affilié auprès de la Caisse Organic Anjou-Mayenne-Sarthe, devenue la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire (le RSI), en application du décret du 18 août 1950 modifié par décret du 8 juillet 1987 ainsi que de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale.
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L'article L. 633-10 du dit code dispose que les cotisations annuelles d'assurance vieillesse, invalidité, décès sont assises sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par la ou les activités non salariées non agricoles tels que retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et calculées au taux fixé par décret.
Conformément aux dispositions des articles L. 131-6 et D. 633-5 du même code (applicables jusqu'au 31 décembre 2007), la cotisation d'assurance vieillesse de base due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année. Dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2003, l'article D. 633-5 disposait que la première fraction semestrielle de la cotisation était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, et la deuxième fraction semestrielle correspondait à la cotisation annuelle calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente, déduction faite de la première fraction. La cotisation définitive d'assurance vieillesse de base est recalculée deux ans plus tard, au 1er janvier, sur les revenus réels de l'année considérée aux termes des articles L. 131-6 et D. 633-10 du code précité (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), et ce dans la limite du plafond et de l'assiette minimale égale à 200 fois Ie montant horaire du SMIC en vigueur le 1er janvier de l'année considérée, en application de l'article D. 633-2 du même code. A la demande de l'assuré, la cotisation provisionnelle peut être calculée sur la base d'un revenu estimé, conformément à l'article L. 131-6, alinéa 5, du code susvisé.
La cotisation annuelle d'assurance invalidité, décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, aux termes de l'article L. 131-6 du code précité, et ne peut être inférieure à celle qui serait due au titre d'un revenu égal à 800 fois le montant horaire du SMIC au 1er janvier de l'année considérée, en application de l'article D. 635-12 du même code.
La cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire des industriels et commerçants s'applique sur le revenu professionnel, dans une limite égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Les cotisations du régime complémentaire d'assurance vieillesse et du régime invalidité, décès sont calculées à titre définitif et ne font l'objet d'aucun ajustement sur la base des revenus réels de l'année considérée, à la différence des cotisations du régime vieillesse de base. Elles sont réparties en deux fractions semestrielles, exigibles respectivement les 1er janvier et 1er juillet, et au plus tard les 15 février et 31 juillet, conformément à l'article D. 633-7 du code susvisé.
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A) Pour la période du 2ème semestre 2003
Si M. X... a formé un appel général du jugement déféré, il ne développe aucune prétention ni moyen relativement à la disposition de la décision qui a constaté que la contrainte émise par le RSI pour le 2ème semestre 2003 était soldée. Elle lui était d'ailleurs favorable.
En l'absence d'appel incident du RSI, qui demande au contraire la confirmation de la disposition querellée, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
B) Pour la période du 1er semestre 2004
Le RSI explique que :- les cotisations provisionnelles ont été calculées et recalculées sept fois à la demande de M. X..., sur la base de revenus soit déclarés, soit estimés, et, en dernier lieu, sur la base d'un revenu estimé pour l'année 2004 de 11 253 euros,- l'enregistrement du revenu perçu en 2002, de 37 129 euros, dans la limite du plafond de la sécurité sociale de 28 224 euros, a entraîné une régularisation débitrice des cotisations de 2002, qui a été appelée en 2004, en application de l'article D. 633-10 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Au terme du tableau détaillé établi par le RSI, il s'avère que les cotisations appelées au titre du 1er semestre 2004 s'élèvent à 3 399, 50 euros (appel initial et appel complémentaire), auxquelles s'ajoutent 8, 60 euros de frais de mise en recouvrement et 362, 59 euros de majorations de retard.
Compte tenu d'un premier acompte d'un montant de 86, 81 euros et du dernier versement du mois de janvier 2010, le RSI acceptant la décision des premiers juges sur l'imputation de cet acompte, n'étant plus dues que les majorations de retard d'un montant de 283, 35 euros sur la contrainte initialement décernée au titre du semestre considéré, le RSI justifie que le montant des dites majorations de retard ne s'élève plus qu'à la somme de 24, 95 euros.
C) Pour la période du 2ème semestre 2004
Le RSI explique que :- les cotisations provisionnelles ont été calculées et recalculées cinq fois à la demande de M. X..., sur la base de revenus estimés, et, en dernier lieu, sur la base d'un revenu estimé pour l'année 2004 de 11 253 euros,- l'enregistrement du revenu perçu en 2002, de 37 129 euros, dans la limite du plafond de la sécurité sociale de 28 224 euros, a entraîné une régularisation débitrice des cotisations de 2002, qui a été appelée en 2004, en application de l'article D. 633-10 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007).
Au terme du tableau détaillé établi par le RSI, il s'avère que les cotisations appelées au titre du 2ème semestre 2004 s'élèvent à 3 455, 50 euros (appel initial et appel complémentaire), auxquelles s'ajoutent 177, 50 euros de majorations de retard.
Compte tenu des acomptes versés de 2 658 euros et le dernier, en janvier 2010, le RSI justifie que ne reste due que la somme de 782, 24 euros, soit 702, 49 euros de cotisations et 79, 95 euros de majorations de retard. * *
Dès lors, si le RSI, dans le corps de ses écritures, demande la validation de la contrainte HUI du 10 septembre 2006, numéro 5961648, décernée au titre des 1er et 2ème semestres 2004, pour un montant réduit à 861, 48 euros, il doit être constaté que, dans le dispositif des mêmes écritures sur lequel la cour doit uniquement statuer conformément à l'alinéa 2 de l'article 915 du code de procédure civile, le RSI ne forme pas d'appel incident, demandant simplement la confirmation des dispositions du jugement déféré relativement aux semestres visés.
D) Pour la période 2005
Le RSI explique que les cotisations provisionnelles ont été calculées sur la base des revenus déclarés en 2003, soit 26335 euros, puis régularisées à la baisse au 1er janvier 2007 sur la base des revenus définitifs déclarés au titre de l'année 2005, soit 18 408 euros.
Au terme du tableau détaillé établi, le RSI justifie, qu'en l'absence du moindre versement de M. X..., la régularisation créditrice de 1 304 euros correspondant à une révision à la baisse de la cotisation vieillesse, le montant des cotisations restant dues s'établit à la somme de 5 787, 53 euros, se décomposant en une somme de 6 439 euros au titre des cotisations, de 643, 90 euros au titre des majorations de retard, de 8, 63 euros au titre des frais moins la somme de 1 304 euros au titre de la régularisation intervenue.
E) Pour la période 2006
Le RSI reconnaît que M. X... a soldé l'ensemble de ses cotisations pour ce qui est du 1er semestre 2006.
Le RSI explique que :- les cotisations provisionnelles du régime vieillesse de base, les cotisations du nouveau régime complémentaire obligatoire et les cotisations du régime invalidité, décès ont été calculées sur la base des revenus déclarés en 2004, soit 11 253 euros,- l'application du nouveau taux de cotisation pour le régime d'assurance vieillesse obligatoire applicable à compter du 1er juillet 2004 (16, 45 % au lieu de 16, 35 %) sur les revenus de 2004 a entraîné une régularisation débitrice des cotisations du 2ème semestre 2004 d'un montant de 5, 50 euros, qui a été appelée en 2006,- les frais de notification de la contrainte décernée au titre de cette année 2006 ont été soldés par le versement du mois de janvier 2010.
Au terme du tableau détaillé établi, le RSI justifie, qu'en l'absence du moindre versement de M. X..., le montant des cotisations restant dues s'établit à la somme de 1 200, 73 euros pour le 2ème semestre 2006, se décomposant en une somme de 1 061, 75 euros au titre des cotisations et de 138, 98 euros au titre des majorations de retard.
F) Pour la période 2007
Le RSI explique que :- initialement, les cotisations du 1er semestre 2007 ont été calculées sur la base des revenus déclarés pour l'année 2005, de 18 408 euros,- à la demande de M. X..., les cotisations dues au titre de l'année 2007 ont été recalculées le 9 mai 2007 sur la base d'un revenu que celui-ci a estimé à 10 000 euros,- à la suite de la déclaration de revenus pour l'année 2007, de 6 606 euros, les cotisations du régime vieillesse ont été recalculées sur cette base.
Au terme du tableau détaillé établi, le RSI justifie, qu'en l'absence du moindre versement de M. X..., le montant des cotisations restant dues s'établit à la somme de 1 665, 08 euros, se décomposant en une somme de 1 487 euros au titre des cotisations et de 178 euros au titre des majorations de retard.
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M. X... ne peut nier, d'ailleurs il ne l'allègue pas, que les contraintes décernées :- les 6 et 14 septembre 2006, sous les numéros 5954309 au titre de l'année 2005, 5960647 et 5960648 au titre de l'année 2004, et signifiées le 14 novembre suivant,- le 12 août 2009, sous les numéros 8851192 au titre du 2ème semestre 2006 et 8851193 au titre de l'année 2007, et notifiées le 23 août suivant, lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de l'étendue et de la cause de son obligation, en ce qu'elles comportaient, par référence aux mises en demeure du 9 avril 2004, notifiée le 19 avril suivant, du 22 décembre 2004, notifiée en suivant, du 10 mars 2005, notifiée en suivant, du 26 août 2005, notifiée en suivant, du 24 août 2006, notifiée le 29 août suivant, du 13 avril 2007, notifiée le 14 avril suivant, et du 21 septembre 2007, notifiée le 22 septembre suivant, mises en demeure dont il n'a pas contesté la régularité, la nature et le montant des cotisations réclamées dans le détail, de même que la période à laquelle les dites cotisations se rapportaient.
Le RSI fournit à la cour l'ensemble des éléments, tant en droit qu'en fait, qui fonde ses réclamations, qu'il maintient pour partie, au titre des cotisations du 2ème semestre 2004, de l'année 2005, du 2ème semestre 2006 et de l'année 2007. Le montant des dites réclamations a été exactement déterminé, conformément aux éléments précédemment évoqués, et M. X... manque à faire la démonstration contraire ; ainsi, il ne rapporte pas la preuve, comme l'ont souligné les premiers juges, du versement de 2 800 euros qu'il prétend avoir effectué en octobre 2003 en contradiction avec les dispositions de l'article 1315 du code civil, de même que l'imputation de chacun des paiements qu'il a effectué est vérifiée, y compris le montant du chèque CARPA de janvier 2010 de 3 683, 37 euros, le RSI ayant tenu compte dans ses calculs de la correction apportée par les premiers juges, outre qu'il fait une confusion, invoquant certaines cotisations, certes régularisées, mais qui ne sont pas l'objet du litige.
Si l'opposition de M. X... s'avère donc pour partie fondée, ainsi que l'a lui-même concédé le RSI, il est indiscutable qu'il n'a pas réglé le montant des cotisations demandé, tout comme il n'a pas respecté l'échéancier pourtant mis en place en 2007. Dès lors, le RSI est bien fondé à réclamer le montant des majorations de retard au titre de l'année 2004, de l'année 2005, du 2ème semestre 2006 et de l'année 2007, qui a également été exactement calculé.
La cour fait de nouveau observer qu'elle ne peut statuer que dans les limites du dispositif des conclusions du RSI, repris oralement à l'audience, qui tend à la confirmation pure et simple du jugement déféré.
M. X... ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle de remboursement par le RSI.
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Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en la quasi-intégralité de ses dispositions, hormis à l'infirmer uniquement en ce qu'il a validé la contrainte décernée contre M. X... sous les références NOT 11 08 2009 8851192 pour un montant de 1 205, 06 euros, le montant dont s'agit devant être ramené à la somme de 1 200, 73 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement.
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M. X... est condamné à verser au RSI la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
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La procédure étant gratuite et sans frais, il n'y a pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, hormis à l'infirmer en ce qu'il a validé la contrainte décernée contre M. X... sous les références NOT 11 08 2009 8851192 pour un montant de 1 205, 06 euros,
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Prononce la validation de la contrainte décernée par la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire contre M. Jean-Pierre X... le 12 août 2009 et notifiée le 23 août suivant, sous les références NOT 11 08 2009 8851192, au titre du 2ème semestre 2006 pour un montant de 1 200, 73 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'au complet règlement,
Condamne M. Jean-Pierre X... à verser à la Caisse du régime social des indépendants Pays de Loire la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Dit n'y avoir lieu à dépens,
Dispense M. Jean-Pierre X... du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale.