COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 19 Novembre 2013
ARRÊT N clm/ GL
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01549.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/ 00312
APPELANTE :
Mademoiselle Pascaline X...... 49070 ST LAMBERT LA POTHERIE
représentée par Maître PINEAU substituant Maître Bertrand SALQUAIN, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Y... Eric, liquidateur judiciaire de la société GESTIM... 49105 ANGERS CEDEX 2
non comparant, ni représenté
AGS CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représenté par Maître CADORET substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT : prononcé le 19 Novembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DUFAU, Conseiller, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 22 septembre 2009 à effet au 1er octobre suivant, comportant une période d'essai de trois mois, la société GESTIM, exerçant l'activité d'agent immobilier, a embauché Mme Pascaline X... en qualité de négociateur immobilier VRP non cadre moyennant une rémunération constituée par des commissions sur le chiffre d'affaires. Il était convenu que l'employeur verserait chaque mois à la salariée une avance sur commissions d'un montant net de 1 271, 73 ¿, cette avance étant remboursable dans les limites des minima conventionnels de salaire. Cette relation de travail s'est inscrite dans le cadre d'un contrat initiative emploi, la convention entre l'Etat et l'employeur ayant été signée le 30 septembre 2009. La convention collective applicable est la convention collective nationale de l'Immobilier.
Selon écrit du 29 décembre 2009, remis en mains propres le 31 décembre suivant, la société GESTIM a notifié à Mme Pascaline X... la rupture du contrat de travail en période d'essai.
Le 7 avril 2010, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et voir juger qu'elle devait s'analyser en un licenciement injustifié. Dans le dernier état de la procédure, elle demandait en outre le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de rappel de commissions, de remboursement de frais bancaires, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 mai 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- condamné la société GESTIM à payer à Mme Pascaline X... la somme de 750 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance avant la rupture du contrat de travail en période d'essai outre une indemnité de procédure de 500 ¿ ;- débouté la salariée de toutes ses autres prétentions ;- débouté la société GESTIM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Mme Pascaline X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 15 juin 2011.
La société GESTIM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 16 mai 2012, M. Eric Y... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l'audience du 15 octobre 2012 par lettres recommandées dont la société GESTIM et Mme Pascaline X... ont respectivement accusé réception les 27 décembre 2011 et 26 janvier 2012, tandis que M. Eric Y... ès-qualités et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rennes en ont tous deux accusé réception le 2 juillet 2012.
Lors de l'audience du 15 octobre 2012, l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2013 à la demande de l'appelante au motif que son conseil venait d'être mis en possession des pièces qu'elle entendait faire valoir. Ce renvoi était contradictoire à l'égard de Mme X... et de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés. M. Eric Y... ès-qualités a accusé réception le 17 octobre 2012 de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience de renvoi du 11 mars 2013. A cette date, Mme Pascaline X... ayant conclu le jour même de l'audience, l'affaire a été renvoyée au 1er octobre 2013 pour permettre à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de répliquer. Ce renvoi était contradictoire à l'égard de Mme X... et de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés. M. Eric Y... ès-qualités a accusé réception le 13 mars 2013 de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience de renvoi du 1er octobre suivant. Il ne comparaît pas.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 1er octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Pascaline X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs, tout d'abord, que la période d'essai stipulée dans le contrat de travail daté du 22 septembre 2009 à effet au 1er octobre suivant lui est inopposable en ce qu'en réalité, son contrat de travail a débuté dès le 1er septembre 2009 sans régularisation d'un écrit, en second lieu, que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance prévu à l'article L. 1221-25 du code du travail ;- de fixer aux sommes suivantes sa créance à la liquidation judiciaire de la société GESTIM : ¿ 1 530 ¿ de rappel de salaire au titre du travail accompli au mois de septembre 2009, ¿ 1 619 ¿ au titre du remboursement des frais bancaires générés du fait que les chèques de la société GESTIM sont revenus impayés, ¿ 1 683 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 1 530 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, ¿ 6 120 ¿ d'indemnité pour licenciement injustifié en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, ¿ 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés ;- de condamner M. Eric Y... ès qualités aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 8 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, son association gestionnaire, demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;- de confirmer le jugement entrepris ;- de débouter Mme Pascaline X... de l'ensemble de ses prétentions ;- subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée au profit de l'appelante au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIM, de juger qu'elle ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds déterminés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;- de condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'AGS conteste que la relation de travail ait débuté le 1er septembre 2009 et oppose que la salariée n'en rapporte pas la preuve, ses allégations étant, au contraire, contredites par un certain nombre d'éléments tels la teneur de ses propres déclarations auprès de Pôle emploi et le fait que la convention avec l'Etat au titre de son contrat initiative emploi n'a été signée que le 30 septembre 2009. Elle en conclut que la demande de rappel de salaire du chef du mois de septembre 2009 est mal fondée, que la période d'essai est parfaitement opposable à la salariée et que la rupture du contrat de travail est valablement intervenue en cours de période d'essai.
S'agissant de la demande formée au titre des frais bancaires, elle oppose que, si le retard dans le paiement des salaires n'est pas contestable, il s'avère que tous les chèques ont finalement été payés et que Mme Pascaline X... a bénéficié d'un trop perçu d'un montant de 710, 13 ¿, le montant des frais pour trois chèques rejetés émis par l'employeur s'établissant tout au plus à la somme de 40, 56 ¿ ; qu'en outre, le total des frais bancaires ressort à la somme de 1 609 ¿ et non à celle de 1 619 ¿ revendiquée et les frais excédant la somme de 40, 56 ¿ ne peuvent pas être imputés à l'employeur pour se rapporter à des opérations auxquelles il était totalement étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature du présent arrêt :
Attendu, M. Eric Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GESTIM, ne comparaissant pas alors qu'il a été touché par les convocations qui lui ont été adressées pour les audiences successives, qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire ;
Sur la date à laquelle a débuté la relation de travail :
Attendu que le contrat de travail signé entre les parties le 22 septembre 2009, date à laquelle a également été signée la fiche descriptive des fonctions, mentionne comme date de prise d'effet le 1er octobre 2009, laquelle figure également sur les bulletins de paie comme date d'entrée de la salariée dans l'entreprise ;
Attendu que la date du 1er octobre 2009 comme date de prise d'effet du contrat de travail est encore corroborée par les éléments suivants :
- le " dossier unique du demandeur d'emploi " tenu au sein de Pôle emploi au sujet de Mme Pascaline X... mentionne : ¿ au titre de la période du 1er octobre 2008 au 1er octobre 2009 : " personne sans emploi-disponible durée indéterminée temps plein ", ¿ au titre de la période du 1er au 31 octobre 2009 : " personne pourvue d'un emploi à la recherche d'un autre-contrat initiative emploi ", ¿ à compter du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er mars suivant : " personne sans emploi-disponible-durée indéterminée plein tps " ce dont il résulte que la salariée a elle-même déclaré à Pôle emploi qu'elle était dépourvue d'emploi jusqu'au 30 septembre 2009 et titulaire d'un contrat de travail, en l'occurrence, d'un contrat initiative emploi à compter du 1er octobre suivant, renseignements parfaitement concordants avec les données du contrat conclu avec la société GESTIM ;
- les relevés de compte bancaire de Mme Pascaline X... desquels il ressort qu'elle a reçu un virement de Pôle emploi, d'un montant de 912, 95 ¿ le 2 septembre 2009 du chef du mois d'août 2009, et un autre virement d'un montant de 883, 50 ¿ le 2 octobre 2009 du chef du mois de septembre 2009, ce qui établit qu'elle a bénéficié de l'assurance chômage pour ce mois là ;
- la convention entre l'Etat et la société GESTIM qui a été signée le 30 septembre 2009 et mentionne comme date d'embauche le 1er octobre 2009 ;
Attendu qu'à l'appui de sa position, Mme X... verse aux débats les photocopies des pages d'un agenda afférentes à la période du 31 août au 4 octobre 2009, un mandat de recherche conclu entre les époux A... et la société GESTIM le 5 novembre 2009, un acte sous seing privé de vente sous condition suspensive conclu le 20 novembre 2009 entre les consorts Z... et les époux A... par l'entremise de la société GESTIM et une attestation de M. Patrick B..., ancien agent commercial au sein de la société GESTIM en conflit avec cette dernière au sujet du paiement de commissions ;
Attendu qu'aucun élément objectif ne permet de considérer que les rendez-vous mentionnés sur les pages d'agenda produites correspondent à une activité déployée par Mme Pascaline X... au sein de la société GESTIM au cours du mois de septembre 2009, la salariée ne produisant aucune pièce propre à justifier de l'effectivité d'une telle activité ; que si un rendez-vous est mentionné avec Mme A... à la date du 3 septembre 2009 à 14 h 30 et si l'acte de vente sous seing privé régularisé le 20 novembre 2009 entre les consorts Z... et les époux A... mentionne Mme Pascaline X... comme négociateur, cela ne suffit pas à établir que le rendez-vous du 3 septembre a bien été effectué par l'appelante plutôt que par un autre salarié de l'agence ou par le gérant lui-même, étant observé que le mandat de recherche par lequel s'est nouée la relation contractuelle entre les époux A... et la société GESTIM n'a été signé que le 5 novembre 2009 ;
Qu'en outre, l'appelante ne produit aucun élément pour faire la preuve d'un lien de subordination entre elle et la société GESTIM au cours du mois de septembre 2009 ;
Que, le témoin, M. Patrick B... se contente d'indiquer que Mme Pascaline X... a bien commencé son travail au sein de la société GESTIM " début septembre 2009 " et il ajoute que M. C..., le gérant, est " un mauvais payeur " ; que cette attestation laconique d'un ancien salarié en conflit avec l'employeur ne permet pas, à elle seule, de combattre les termes clairs du contrat de travail conclu entre les parties et l'ensemble des éléments objectifs ci-dessus relevés qui corroborent la date du 1er octobre 2009 comme date de prise d'effet de la relation de travail litigieuse et de faire la preuve d'une relation de travail née dès le 1er septembre 2009 ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire du chef du mois de septembre 2009 ;
Sur la rupture :
Attendu que la société GESTIM a notifié à Mme Pascaline X... la rupture de son contrat de travail aux termes d'un courrier du 29 décembre 2009, remis en main propre le 31 décembre suivant, ainsi libellé :
" Mademoiselle, Suite à notre entretien du 28. 12. 2009 dans les bureaux du Cabinet GESTIM IMMOBILIER, 40 rue Larévellière 49100 ANGERS. Conformément au contrat de travail signé en date du 1. 10. 2009 avec période d'essai de trois mois, je vous confirme par la présente ne pas y donner suite. " ;
Attendu, le contrat de travail conclu entre les parties le 22 septembre 2009 à effet au 1er octobre suivant stipulant une période d'essai de 3 mois et la preuve d'une relation de travail débutée le 1er septembre 2009 n'étant pas rapportée, que la période d'essai est parfaitement opposable à Mme Pascaline X... ;
Attendu, la société GESTIM ayant mis fin à la période d'essai avant son terme sans qu'aucun abus soit même allégué que, nonobstant le non-respect par l'employeur du délai de prévenance de 15 jours dont la salariée aurait dû bénéficier en application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, la rupture ne s'analyse pas en un licenciement ; qu'en effet, comme l'ont retenu les premiers juges, l'inobservation du délai de prévenance se résout par le paiement d'une indemnité à hauteur du salaire que Mme X... aurait perçu pendant ce délai ; qu'en considération du salaire brut mensuel de 1 530 ¿ révélé par ses bulletins de paie, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité devant lui être allouée en condamnant l'employeur à lui payer la somme de 750 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef sauf désormais à fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIM et, en l'absence de licenciement, il sera également confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le rappel de commissions :
Attendu qu'en première instance, Mme Pascaline X... sollicitait le paiement de la somme de 1 500 ¿ à titre de rappel de commissions ; que, déboutée de ce chef de prétention, elle ne le représente pas devant la cour et ne soutient aucun moyen à cet égard ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Sur la demande de remboursement des frais bancaires :
Attendu qu'à l'appui de ce chef de prétention, l'appelante fait valoir que, les chèques adressés par l'employeur étant revenus impayés, elle a dû, en plus du retard dans le paiement de ses salaires, supporter des frais bancaires pour un montant de 1 619 ¿ ; qu'à l'appui de cette allégation, elle verse aux débats, d'une part, le récapitulatif des frais sur produits et services bancaires que sa banque, le Crédit Mutuel, lui a adressé pour toute l'année 2009, le montant total de ces frais s'établissant à la somme de 1 652, 20 ¿ pour l'année, d'autre part, ses relevés de compte de dépôt afférents à la période écoulée du 7 août au 2 décembre 2009, lesquels font apparaître des débits pour frais entre le 8 octobre et le 2 décembre 2009 ;
Attendu qu'il n'est pas discuté que les salaires n'ont pas été réglés intégralement à bonne date et que certains chèques remis par la société GESTIM à sa salariée ont donné lieu à des impayés ; Qu'il ressort des bulletins de salaire de l'appelante que l'employeur lui devait :- pour le mois d'octobre 2009, un salaire net de 1264, 55 ¿- pour le mois de novembre 2009, un salaire net de 1170, 76 ¿- pour le mois de décembre 2009, la somme nette de 1653, 64 ¿ incluant l'indemnité compensatrice de congés payés, soit un montant total dû de 4088, 95 ¿ nets ;
Qu'il résulte des explications fournies et des relevés bancaires, non discutés, de la société GESTIM, qu'elle a versé les sommes suivantes à l'appelante :-1 000 ¿ le 9 novembre 2009-150 ¿ le 24 novembre 2009-564, 55 ¿ le 15 décembre 2009-800 ¿ le 29 décembre 2009-370, 76 ¿ le 1er février 2010, un premier chèque de ce montant ayant été impayé le 20 janvier précédent-215 ¿ le 1er février 2010, un premier chèque de ce montant ayant été impayé le 20 janvier précédent-614 ¿ le 4 février 2010, un premier chèque de ce montant ayant été impayé le 29 janvier précédent-614 ¿ le 4 février 2010-470, 77 ¿ le 10 février 2010, cette somme correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de congés payés figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2009 ; Qu'il suit de là que Mme Pascaline X... a, en fait, perçu de la société GESTIM la somme globale de 4 799, 08 ¿, soit 710, 13 ¿ de plus que les salaires et l'indemnité compensatrice de congés payés dus ;
Que, comme l'ont exactement souligné les premiers juges, le versement de 1 000 ¿ effectué par l'employeur le 9 novembre 2009 n'apparaît pas en crédit sur le relevé de novembre 2009 du compte de dépôt de Mme X..., pas plus que celui de 150 ¿ alors qu'il n'est pas discuté qu'ils n'ont pas donné lieu à incident de paiement, seuls ayant généré de tels incidents les deux versements du 1er février 2010 et un versement du 4 février suivant ;
Attendu, le premier salaire étant dû au 31 octobre 2009, que la salariée n'est pas fondée à imputer à la société GESTIM tous les frais bancaires prélevés antérieurement au 1er novembre 2009, cette dernière étant nécessairement étrangère aux incidents qui ont généré ces frais ; qu'au regard des relevés de compte produits, le montant des frais bancaires prélevés au cours de la période écoulée du 1er novembre au 2 décembre 2009 s'établit à la somme globale de 776, 50 ¿ dont 121, 76 ¿ sur la période du 1er au 9 novembre 2009 ; que, Mme X... n'ayant manifestement pas déposé sur son compte de dépôt EUROCOMPTE ouvert au Crédit Mutuel les deux premiers chèques de 1000 ¿ et 150 ¿ versés par son employeur, elle ne peut pas lui imputer les incidents de paiement ayant généré les frais prélevés pour un montant total de 654, 74 ¿ (776, 50 ¿-121, 76 ¿) à compter du 10 novembre 2009 ; qu'à supposer même que les frais prélevés pour un montant de 121, 76 ¿ entre le 1er et le 9 novembre 2009 soient imputables au retard de paiement du salaire d'octobre, ils ont été largement compensés par le trop perçu de 710, 13 ¿ ; et attendu que, faute pour elle de produire des relevés de compte afférents à la période ultérieure au 2 décembre 2009, l'appelante ne justifie pas d'un plus ample préjudice ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais bancaires ;
Sur l'intervention de l'AGS :
Attendu que le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Pascaline X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, l'appelante perdant son recours, qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf désormais à fixer de ce chef la créance de 500 ¿ de Mme Pascaline X... au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIM ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf désormais, vu le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 16 mai 2012, à fixer la créance de Mme Pascaline X... au passif de la liquidation judiciaire de la société GESTIM aux sommes suivantes :
-750 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance,-500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
Ajoutant au jugement entrepris,
Déboute Mme Pascaline X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Pascaline X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne Mme Pascaline X... aux dépens d'appel.