COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01804.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00475
APPELANTE :
Mademoiselle Nadia X...... 72000 LE MANS
comparante, assistée de Maître Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS-No du dossier 9419 LPR
INTIMES :
Maître Bernard B..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ROUSSEAU MORDRET... 72015 LE MANS CEDEX
représenté par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS
L'AGS AGISSANT PAR SON ASSOCIATION GESTIONNAIRE L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X... a été engagée par la société Rousseau-Mordret en qualité de métreur sur attachement et bordereau par contrat à durée indéterminée du 13 novembre 2006, soumis à la convention collective du bâtiment employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM).
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er février 2008, de la nouvelle classification des ETAM du bâtiment, Mme X... a sollicité son classement, le 19 juin 2008, dans un emploi de conducteur de travaux, niveau E, en indiquant que c'était le métier qu'elle exerçait.
Par lettre du 30 juin 2008, la société Rousseau-Mordret lui a notifié son classement dans l'emploi de métreur niveau D à compter du 1er août 2008.
Mme X... a manifesté son désaccord par courriers du 9 juillet et du 2 septembre 2008.
Par " memorendum " remis en mains propres le 19 septembre 2008, la société Rousseau-Mordret a proposé à Mme X... d'exercer l'activité de conducteur de travaux classification E soit à compter du 1er octobre 2008, avec délégation concernant l'hygiène et la sécurité sur les chantiers, soit à compter du 1er janvier 2009, pour lui laisser le temps de parfaire sa formation en hygiène et sécurité.
Le 28 mai 2009, la société Rousseau-Mordret a notifié à Mme X... sa classification ETAM niveau E et un avenant au contrat de travail a été signé le même jour.
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 20 août 2010 en condamnation de la société Rousseau Mordret en paiement de :
. Certaines sommes au titre de rappels de salaire sur le coefficient E du 1er septembre 2008 au 1er juin 2009 et sur le coefficient H du 1er juin 2009 au 1er août 2010, et de congés payés afférents ;. Dommages-intérêts pour non-application de la convention collective ETAM ;. Une somme à titre de rappel sur maladie du 29 avril au 1er octobre 2010 ;. Une indemnité de procédure.
Par jugement du 9 juin 2011, le conseil a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappels de salaire fondés sur les classifications E et H et de dommages-intérêts, mais il a condamné la société Rousseau-Mordret à lui payer la somme de 2 392 ¿, en deniers ou quittances, à titre de rappel de salaire sur période de maladie, outre 350 euros en application de l'article 700 code de procédure civile.
Il a également condamné la société aux dépens.
Mme X... a relevé appel qu'elle a limité aux dispositions l'ayant déboutée de ses demandes de rappels de salaire fondés sur la classification, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts.
La société Rousseau-Mordret a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 14 février 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2012, Me B... étant désigné en qualité de liquidateur (Me B... ès qualités).
Me B... ès qualités a relevé appel incident, limité aux dispositions du jugement relatives au rappel de salaire sur maladie, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... a été licenciée pour inaptitude le 15 février 2012.
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance.
Mme X..., Me B... ès qualités et l'AGS ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande à la cour de :
. Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Rousseau-Mordret aux sommes de :
. 8 440, 64 ¿ à titre de rappel de salaire outre 884, 06 ¿ au titre des congés payés, correspondant aux classifications suivantes :
. Du 1er août 2008 au 31 mai 2009 : classification E ;. Du 1er juin 2009 jusqu'à la rupture de son contrat de travail : classification F ;
. 8 914, 22 ¿ à titre de rappel de salaire sur la période de maladie ;
. Ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformes ;
. Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS.
Elle fait valoir en substance qu'eu égard aux fonctions et missions qui étaient les siennes (prise de contact avec les clients particuliers ou les entreprises, préparation du chantier, préparation des plans, préparation des achats matériels, mise en place des équipes, suivi de chantier, rendez-vous de chantier, procès-verbal de réception de chantier) et à la délégation qui lui a été consentie pour représenter la société de façon générale à compter du 1er juin 2009, elle est bien fondée à solliciter la reconnaissance des classifications précitées.
Elle ajoute qu'elle est également bien fondée, en droit et en fait, à solliciter un rappel de salaire correspondant à la période où elle a été placée en arrêt de maladie.
Dans ses dernières écritures, déposées le 17 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me B... ès qualités demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Mme X... de ses demandes et de la condamner à lui payer 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
Sur l'appel principal :
. Mme X... ne saurait prétendre à la classification au niveau E avant le 28 mai 2009 puisque ce n'est qu'à cette date qu'elle a accepté les fonctions et la délégation relative à la responsabilité correspondante qui lui avaient été proposées le 19 septembre 2008 ;
. A compter du 28 mai 2009, Mme X... n'a été chargée d'aucune tâche relative à un projet important ou complexe, au commandement d'équipes de salariés, ou à la résolution de problèmes variés avec choix de solutions tenant compte des contraintes d'ordre économique, mais uniquement des réunions de chantiers, sans assurer le suivi de ces derniers de façon satisfaisante ;
Sur l'appel incident :
. La condamnation au paiement du rappel de salaire sur maladie a été prononcée en derniers ou quittance en l'absence des pièces complémentaires demandées par le conseil de prud'hommes à la date qu'il avait fixée ;
. Ces pièces ont été transmises ;
. Mme X... n'explicite pas la somme qu'elle réclame ni à quel titre elle la demande ;
. La société Rousseau-Mordret a versé à Mme X... l'intégralité de l'indemnisation qui lui était due.
Dans ses dernières écritures, déposées le 19 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme X... au titre du rappel de salaire sur classification, de l'infirmer en ce qu'il lui a accordé un rappel de salaire au titre de la période de maladie, de débouter Mme X... de l'intégralité de ses demandes, et subsidiairement, dire que l'éventuelle créance de Mme X... ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Il s'associe, pour l'essentiel, à l'argumentation de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel principal :
Attendu que la classification des ETAM entrée en vigueur le 1er février 2008 prévoit que le salarié classé niveau D est responsable de ses résultats sous l'autorité de sa hiérarchie, reçoit des instructions constantes, peut être amené à prendre un part d'initiatives et de responsabilités relatives à la réalisation des travaux qui lui sont confiés, peut être appelé à effectuer des démarches courantes, et met en oeuvre la démarche prévention ;
Qu'elle stipule que le salarié classé niveau E exerce un commandement sur les salariés placés sous son autorité, est amené à prendre un part d'initiative, de responsabilité et d'animation, échange des informations avec des interlocuteurs externes occasionnels, effectue des démarches courantes, et veille à faire respecter l'application des règles de sécurité, notamment ;
Attendu qu'au cas particulier, M. Y..., qui atteste avoir travaillé au service de la société Rousseau-Mordret de juillet 2006 à avril 2012 comme chauffeur magasinier, indique que Mme X..., conducteur de travaux, " était autonome dans la gestion de ses chantiers, ses plannings et ses équipes " (pièce 15 appelante) ; qu'il résulte des avertissements infligés les 28 février 2008 et 9 avril 2008 à MM. Z... et A..., que Mme X... exerçait, dès cette époque, une autorité sur des salariés et faisait respecter les règles de sécurité (pièces 5 et 6 appelante) ;
Qu'il en résulte qu'avant de se voir promue au niveau E, Mme X... exerçait déjà les fonctions qui y sont associées ;
Qu'en conséquence Mme X... est fondée à solliciter le paiement des sommes de 1 488, 57 ¿ correspondant à la différence entre le salaire qu'elle a perçu en qualité de métreur classe D et celui qu'elle aurait dû percevoir en celle de conducteur de travaux, classe E, du 1er août 2008 au 31 mai 2009, et de 148, 85 ¿, correspondant aux congés payés afférents ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ;
Qu'il sera ordonné à Me B... ès qualités de remettre à Mme X... les bulletins rectifiés conformes ;
Attendu qu'en revanche, Mme X... ne justifie par aucune pièce avoir exercé les fonctions de conducteur de travaux niveau F ; que la délégation de pouvoir qui lui a été consentie le 28 mai 2009, dont elle soutient qu'elle lui permettait de représenter la société de façon générale, est limitée au domaine de la sécurité nécessaire à la prévention des risques sur les chantiers, ce qui correspond à la classification E selon laquelle le salarié agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ ou de délégations dans un domaine d'activités strictement défini ;
Que Mme X... sera donc déboutée de sa demande de rappel de salaire de ce chef et des congés payés afférents, le jugement étant confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de rappel de salaire fondée sur la classification H, laquelle est supérieure au niveau F ;
Sur l'appel incident :
Attendu qu'au regard des dispositions de la convention collective, et au vu des bulletins de salaires et du décompte produits, il apparaît que Mme X... a été remplie de ses droits pendant son arrêt maladie ;
Qu'elle sera déboutée de sa demande de rappels de salaire à ce titre, et le jugement infirmé à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2008 au 1er juin 2009 et en ce qu'il a condamné la société Rousseau-Mordret à payer à Mme X... la somme de 2 392 ¿ au titre de rappel de salaire pendant la période de maladie ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
FIXE le montant de la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Rousseau-Mordret aux sommes de 1 488, 57 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2008 au 31 mai 2009, et de 148, 85 ¿ au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2010, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation ;
ORDONNE à Me B... ès qualités de remettre à Mme X... les bulletins de salaires rectifiés conformes ;
DEBOUTE Mme X... de sa demande de rappel de salaire du 1er juin 2009 jusqu'à la rupture de son contrat de travail correspondant à la classification F ;
La DEBOUTE de sa demande en paiement de rappel de salaire pendant la période de maladie ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ;
DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme X... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Me B... ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Me B... ès qualités ;