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08/04/2014 | FRANCE | N°11/02313

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 avril 2014, 11/02313


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02313
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00105

APPELANTE :
Madame Marie-Laure X...... 72210 LA SUZE SUR SARTHE
représentée par Maître Michel ALLHEILIG, avocat au barreau de ALES-No du dossier 12/ 0052

IN

TIMEE :
Madame Marie-Geneviève Y... ... 72700 ST GEORGES DU BOIS
comparante, assistée par Maîtr...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02313
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00105

APPELANTE :
Madame Marie-Laure X...... 72210 LA SUZE SUR SARTHE
représentée par Maître Michel ALLHEILIG, avocat au barreau de ALES-No du dossier 12/ 0052

INTIMEE :
Madame Marie-Geneviève Y... ... 72700 ST GEORGES DU BOIS
comparante, assistée par Maître SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 08 Avril 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y... a été engagée par Mme X... en qualité d'assistante dentaire qualifiée à compter du 5 mars 2007, le contrat de travail prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 32 heures.
Elle a été placée en arrêt maladie de façon continue du 23 au 31 octobre 2008, puis du 2 décembre 2008 au 18 novembre 2009 inclus, puis du 20 novembre 2009 au 24 janvier 2010.
Le 19 novembre 2009, à l'issue d'un examen médical unique, le médecin du travail a déclaré Mme Y... définitivement inapte à son poste de travail.
Par lettre reçue le 5 février 2010, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en résiliation de son contrat de travail aux torts de Mme X... et en paiement de diverses sommes.
Mme X... a licencié Mme Y... pour inaptitude par courrier du 20 février 2010.
Par jugement du 12 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a :
. Prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme Y... aux torts de Mme X... à la date du 20 février 2010 ;
. Dit que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné Mme X... à payer à Mme Y... les sommes de :
. 3 272, 96 ¿ à titre de rappel de salaire depuis le 19 décembre 2009 jusqu'à la rupture du contrat ;. 372, 29 ¿ à titre des congés payés afférents ;. 1 500, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non-paiement des salaires en temps et en heure ;. 739, 37 ¿ à titre de rappel d'heures complémentaires ;. 73, 93 ¿ à titre de rappel de congés payés afférents ;. 3 215, 54 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;. 321, 55 ¿ à titre le rappel de congés payés afférents ;. 9. 646, 62 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
. Ordonné l'exécution provisoire s'agissant des créances salariales ;. Débouté Mme Y... du surplus de ses demandes, incluant celle en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;. Débouté Mme X... de ses demandes ;. Condamné Mme X... aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour résilier le contrat de travail, le jugement retient que Mme X... n'a pas repris le versement du salaire de Mme Y... à l'issue du délai d'un mois suivant la visite de reprise du 19 novembre 2009 en violation de l'article L. 1226-4 du code du travail, et que la durée hebdomadaire du travail effectuée par Mme Y... a atteint ou dépassé à plusieurs reprises la durée légale du travail en infraction avec l'article L. 3123-17 du code du travail relatif aux heures complémentaires en matière de travail à temps partiel.
Mme X... a relevé appel et Mme Y... a formé appel incident.
Les deux parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Débouter Mme Y... de sa demande en résiliation du contrat de travail ;. Juger valable son licenciement pour inaptitude ;. Ordonner la restitution des sommes qu'elle lui a réglées au titre du premier jugement ;. La condamner au paiement de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... fait valoir en substance que :
1) Sur la résiliation judiciaire :
a). Le fait générateur de l'obligation de reprise du versement du salaire est la visite de reprise du salarié par le médecin du travail ;
. Lorsque l'initiative de l'examen médical n'émane pas de l'employeur, la visite qui en résulte ne peut être qualifiée de visite de reprise qu'à la double condition du respect du contradictoire, c'est à dire l'information de l'employeur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et de l'intention manifestée par la salariée de reprendre le travail, inexistante ici ;
. Les conditions de l'article L. 1226-4 du code du travail n'étant pas réunies, elle n'était pas tenue de reprendre le paiement des salaires ;
. En toute hypothèse, un éventuel manquement à l'obligation de payer le salaire, qui n'est pas la contrepartie d'un travail effectué, ne constitue pas un abus d'une gravité telle qu'il justifie la résiliation du contrat de travail ;
. Mme Y... n'a subi aucune interruption de rémunération jusqu'au 24 janvier 2010 ;
b) Mme Y... a effectué des heures en plus de son horaire normal, mais celles-ci ont été récupérées conformément à un usage constant au sein du cabinet, qui est satisfactoire au regard des exigences de l'article L. 3123-18 du code du travail qui évoque la possibilité d'un accord d'établissement ;
. En toute hypothèse, le seul différend sur la somme de 739, 37 ¿ au titre des heures complémentaires n'a pas le caractère de gravité invoqué par la salariée, d'autant que celle-ci a refusé le recours à la pointeuse ;
2) Sur le licenciement pour inaptitude :
. L'obligation de reclassement a été satisfaite ;. L'inaptitude de Mme Y... n'a pas pour origine un harcèlement moral.
Dans ses dernières écritures, déposées le 29 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de Mme X... et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, de rappel d'heures complémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents, et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
. L'infirmer sur les dommages-intérêts pour procédure irrégulière, pour non paiement des salaires en temps et en heure, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner Mme X... à lui payer la somme de 1 607, 77 euros pour non-respect de la procédure de licenciement et porter à 5 000 euros et 20 000 ¿ les indemnités pour non-paiement des salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. Dire que les intérêts sur les sommes ci-dessus courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation annuelle ;
. Condamner Mme X... à lui payer 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
1) Sur la résiliation judiciaire : celle-ci est justifiée par :
. le non-paiement des salaires un mois après la déclaration d'inaptitude, quel que soit le moment où cette inaptitude a été constatée ou la nature de la visite médicale, en violation des articles L. 1226-4 et L. 1226-11 du code du travail ;
. la violation grave et répétée des règles relatives aux contrats à temps partiel en ce que :- le contrat de travail à temps partiel n'a pas précisé les modalités de modification des horaires de travail pas plus que les limites dans lesquelles des heures complémentaires pouvaient être accomplies, en infraction avec l'article L. 3123-14 du code du travail ;
- Mme X... n'a respecté ni les dispositions légales et conventionnelles relatives au délai de prévenance de 7 jours applicable en cas de modification des horaires de travail alors qu'elle demandait régulièrement à la concluante de dépasser la durée contractuelle de 32 heures, ni les dispositions prescrivant que la durée de travail d'un contrat à temps partiel est nécessairement inférieure à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni l'obligation de paiement de salaire puisqu'elle imposait à la concluante la récupération de ses heures complémentaires en lieu et place de leur paiement ;
. La violation des règles sur les congés payés ;
. La violation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et d'assurer le respect de l'obligation de sécurité de résultat à l'égard de la concluante ;
2) à titre subsidiaire, sur le licenciement :
. Celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où l'inaptitude n'est que la conséquence de ses conditions de travail dégradées résultant des pressions exercées à son encontre, et aux conflits rencontrés avec Mme X... ;

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son code du travail ;
Attendu qu'au cas présent, comme elle l'indique dans la lettre de licenciement du 20 février 2010 (pièce 3 appelante), Mme X... a transmis à Mme Y... une convocation de la médecine du travail pour une visite médicale prévue le mercredi 19 novembre 2009 (pièce 4 appelante) ; qu'à l'issue de cette visite, le médecin du travail a établi une fiche, datée du 19 novembre 2009, mentionnant " visite de reprise du travail ", indiquant " inapte définitivement au poste de travail d'assistante dentaire chez X... (situation de danger immédiat pour la santé de la salariée, une seule visite de reprise), et visant l'article R. 4624-31 du code du travail ; que cette fiche a été portée à la connaissance de Mme X..., qui s'y est référée dans le courrier du 24 décembre 2010 par lequel elle a sollicité l'avis du médecin du travail sur le reclassement de Mme Y... (pièce 15 appelante) ;
Qu'au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que l'examen du 19 novembre 2009 constitue une visite médicale de reprise au sens de l'article L. 1226-4 du code du travail qui a mis fin à la suspension du contrat de travail, peu important l'envoi par la salariée d'une prolongation de son arrêt maladie à compter du 20 novembre 2009 par son médecin traitant ;
Qu'en conséquence, en application de l'article précité, l'employeur était tenu de reprendre, à compter du 20 décembre 2009, le paiement du salaire correspondant à l'emploi que Mme Y... occupait avant la suspension de son contrat de travail, sans pouvoir opérer aucune réduction ;
Attendu que l'examen des bulletins de paie de décembre 2009 et de janvier 2010 fait apparaître que le paiement du salaire n'a pas été repris ;
Que le manquement de Mme X... à l'obligation de reprise du paiement du salaire justifie à lui seul, par sa gravité, que soit prononcée, à ses torts, la résiliation du contrat de travail à la date du 20 février 2010, correspondant au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, comme l'a jugé à bon droit le conseil de prud'hommes ;
Sur les demandes en paiement de Mme Y...
Sur le rappel de salaire depuis le 19 décembre 2009 jusqu'au jour du licenciement :
Attendu que le montant des sommes sollicitées par Mme Y... de ce chef n'est pas contesté par l'employeur et a été exactement calculé par le conseil de prud'hommes en l'état des pièces produites ;
Sur les dommages-intérêts pour non-paiement des salaires :
Attendu qu'eu égard aux éléments de la cause, le préjudice subi par Mme Y... du fait du non-paiement du salaire en application de l'article L. 1226-4 du code du travail du 19 décembre 2009 au 20 février 2010 a été justement apprécié par le premier juge ;
Sur les heures complémentaires :
Attendu que ni l'article L. 3123-18 du code du travail, auquel Mme X... se réfère, ni aucune autre disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos ;
Que Mme X... ne peut utilement se fonder sur un usage dont, au reste, elle n'établit pas le caractère constant, général et fixe, pour justifier le non-paiement des heures complémentaires effectuées par la salariée, dont elle ne conteste par ailleurs ni l'existence ni le quantum ;
Qu'au vu des relevés d'heures signés par les deux parties, il apparaît que le jugement a exactement apprécié le montant des sommes dues par Mme X... de ce chef ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important que le salarié ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à Mme Y... de ce chef la somme de 3 215, 54 ¿ outre celle de 321, 55 ¿ correspondant aux congés payés afférents ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que, compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., de son âge, de son ancienneté, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse a été justement évaluée par le premier juge ;
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Attendu que lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'est pas due ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande sur ce point ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu que le jugement a fait une exacte application de l'article 1154 du code civil du code civil ;
Qu'il sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à cet article ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 11 février 2010 et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de Mme X... ; la CONDAMNE à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02313
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-08;11.02313 ?
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