COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03107.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00258
APPELANTE :
LA SAS LECLUSE AUTOMOBILES ZIS rue Louis Bréguet 72000 LE MANS
représentée par Maître Nazer RAZAVI, avocat substituant Maître Kim CAMPION, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Loïc X... ... 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
comparant, assisté de Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, Greffier lors du prononcé : Madame BODIN
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été engagé par la société Lecluse Automobiles (la société Lecluse) le 20 janvier 2009 en qualité de vendeur automobile.
Il a fait l'objet d'un avertissement le 7 septembre 2010 sanctionnant :
. Une insubordination manifestée par l'acceptation le 9 juillet 2010 de deux chèques libellés en livre sterling malgré l'interdiction qui lui en avait été faite par sa hiérarchie le jour même, chèques qui sont revenus impayés ;
. une duplicité dans la présentation à un client d'un véhicule et des prestations annexes, qui s'est traduite par un manque à gagner pour l'entreprise, le client ayant renoncé à l'offre de financement de l'acquisition du véhicule ;
. des manquements résultant de la surévaluation, le 28 juillet 2010, de la valeur de reprise d'un véhicule Audi A6 en retenant la cote d'une version postérieure au modèle concerné, et de l'octroi, le 24 août 2010, d'une remise de 3 000 euros à l'acquéreur d'une Touran au lieu d'appliquer l'aide à la reprise de l'ancien véhicule de 2 500 ¿ prévue par le constructeur, lequel aurait reversé, dans ce cas, une somme de 750 euros HT à l'entreprise.
M. X... a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011 pour le motif suivant : " nous avons eu à déplorer de votre part un insuffisance professionnelle qui rend impossible la poursuite de notre relation contractuelle ".
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 décembre 2011, assorti de exécution provisoire, le conseil a :
. Jugé que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société Lecluse à payer à M. X... :
. 28 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lecluse a relevé appel et M. X... a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Lecluse sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. débouter M. X... de ses demandes ;. le condamner à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. L'avertissement du 7 septembre 2010 a sanctionné quatre incidents en l'espace de deux mois, lesquels ont été gravement préjudiciables à l'entreprise et ont révélé un comportement en totale contradiction avec les fonctions de vendeur automobile ;
. M. X... a confirmé son insuffisance professionnelle après l'avertissement :
- par la non-réalisation des objectifs annuels de vente en 2010, fixés à 149 véhicules, alors que seuls 148 ont été vendus, ce qui est nettement en deçà des performances des autres vendeurs, ses objectifs mensuels n'ayant en outre été atteints que quatre fois, et ses ventes au cours du premier trimestre 2011 ayant diminué ;- par une nouvelle surévaluation du prix de reprise d'un véhicule le 11 décembre 2010 en émettant une offre de reprise pour un véhicule C5 phase 1 correspondant à une mise en circulation avant 2010, avec application des cotes applicables à un véhicule C5 phase 2, c'est à dire mis en circulation après 2010, ce qui a engendré une perte à la reprise de 2 317 ¿ et, au final, après la revente de ce véhicule, une marge négative de 137, 37 ¿, ceci portant à 27 367, 11 ¿, sur une année, le coût de ses défaillances et de son manque de professionnalisme supporté par l'entreprise.
Dans ses dernières écritures, déposées le 7 juin 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;. L'infirmer en ce qu'il lui a alloué 28 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;. Condamner la société Lecluse à lui payer une indemnité de 50 000 ¿, outre une somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
. Les deux seuls faits postérieurs à l'avertissement susceptibles d'établir une insuffisance professionnelle sont une erreur d'évaluation de prix de la reprise d'un véhicule C5 dont il n'est résulté qu'un préjudice de 137, 37 ¿ pour la société Lecluse, et la vente de 147 véhicule au lieu de 148 ;
. Ces faits ne constituent pas un motif d'insuffisance professionnelle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des explications de la société Lecluse que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X... résulte de l'insuffisance de ses résultats en 2010 et d'une nouvelle surévaluation de la valeur de la reprise d'un véhicule à l'occasion d'une vente le 11 décembre 2010 ;
Attendu cependant, d'abord, que la réalisation, à une unité près, de l'objectif annuel qui avait été imparti à M. X... en 2010 ne caractérise pas une insuffisance de résultats, peu important que les autres vendeurs aient réussi de meilleures performances ; que les résultats de ses ventes sur les trois premiers mois de l'année 2011 ne sont pas assez significatifs pour caractériser une insuffisance, laquelle doit se mesurer sur une plus longue période ;
Qu'ensuite, la seule erreur du 11 décembre 2010 sur l'évaluation du prix de reprise d'un véhicule C5 qui résulte de la prise en compte de la mauvaise date de mise en circulation de celui-ci, ne peut utilement être prise en considération, même si elle s'est produite à la suite de l'avertissement du 7 septembre 2010 sanctionnant également, notamment, l'évaluation erronée d'un véhicule repris, dès lors qu'elle ne s'est traduite, après la revente de la C5, que par une marge négative de 137, 37 euros, ce qui constitue un trop faible préjudice pour l'entreprise ;
Que ces seuls éléments ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle de nature à justifier le licenciement de M. X... qui apparaît, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'en égard aux éléments produits, l'indemnité a été justement appréciée par les premiers juges et leur décision de ce chef sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Lecluse Automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Lecluse Automobiles ; la CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;