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08/04/2014 | FRANCE | N°12/00198

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 08 avril 2014, 12/00198


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014

ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00198.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2011, enregistrée sous le no F11/ 00007

APPELANTS :
Maître Odile X... es qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la sté LA BODEGA TO... 49002 ANGERS CEDEX 01
SARL LA BODEGA T. O 48 rue Parcheminerie 49100 ANGERS
représentés par Maître ROULLEAU, avocat substituant Maî

tre Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS

L'Association pour la gestion du régi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014

ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00198.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Décembre 2011, enregistrée sous le no F11/ 00007

APPELANTS :
Maître Odile X... es qualités de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la sté LA BODEGA TO... 49002 ANGERS CEDEX 01
SARL LA BODEGA T. O 48 rue Parcheminerie 49100 ANGERS
représentés par Maître ROULLEAU, avocat substituant Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
Madame Nadia Y...... 49170 ST LEGER DES BOIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 002295 du 30/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître Arnaud BARBÉ, avocat substituant Maître Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y... a été engagée par la société La Bodega T. O le 8 avril 2010 en qualité de serveuse moyennant paiement d'un salaire de 1 522, 94 ¿ pour 169 heures de travail mensuel.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 9 juillet 2010.
A la suite d'un second examen médical, le médecin du travail a constaté, le 6 décembre 2010, l'inaptitude de Mme Y..., au visa de l'article R. 4623-31 du code du travail.
Le 5 janvier 2011, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour entendre juger que son licenciement est imputable aux torts exclusifs de l'employeur et pour obtenir le paiement de diverses sommes (conclusions du 21 octobre 2011).
Elle a été convoquée par courrier du 7 janvier 2011 à un entretien préalable au licenciement du 17 janvier 2011.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 24 janvier 2011.
Par jugement du 19 décembre 2011, assorti de exécution provisoire, le conseil de prud'hommes a :
. jugé que, dès lors qu'il n'était pas démontré que l'inaptitude de Mme Y... était en rapport avec les activités exercées au sein de la société La Bodega T. O, il ne pouvait être fait droit à la demande d'imputabilité de la rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
. Condamné la société La Bodega T. O à payer à Mme Y... les sommes de :
. 3 131, 32 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;. 313, 13 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;. 9 137, 64 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;. 913, 76 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 24 janvier 2011 ;. 91, 37 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;. 1 000 ¿ au titre des articles 37 et 72 de la loi du 31 juillet 1991 ;
. Dit que la société La Bodega T. O devra remettre, sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, les bulletins de salaire rectifiés reprenant les rappels de salaire ainsi qu'un certificat de travail et l'attestation pôle emploi conformes au jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
. Débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires et pour préjudice moral.
. Condamné la société La Bodega T. O aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'aide juridictionnelle.
La société La Bodega T. O a relevé appel et Mme Y... a relevé appel incident.
La société La Bodega T. O a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 17 avril 2013, Me X... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire (Me X... ès qualités).
L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (l'AGS) est intervenue à l'instance.
Mme Y..., Me X... ès qualités et l'AGS ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2004, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me X... ès qualités sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme Y... de sa demande d'imputabilité de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;- condamné la concluante au versement de 913, 76 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 24 janvier 2011 et de 91, 37 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;- débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires et pour préjudice moral :
. Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la concluante au paiement des sommes de :. 3 131, 32 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;. 313, 13 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;. 9 137, 64 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;. 1 000 ¿ au titre des articles 37 et 72 de la loi du 31 juillet 1991 ;
. Statuant à nouveau, débouter Mme Y... de toutes ses demandes ;
. Condamner Mme Y... à lui verser 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
. Mme Y... ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires ;. Aucune indemnité ne peut donc lui être allouée de ce chef ;. La demande d'indemnisation de préjudice causé par un licenciement dont la réalité et le sérieux ne sont même pas discutés est non seulement irrecevable mais encore mal fondée pour reposer sur des faits inexacts et des fautes inexistantes ;. La concluante était tenue de verser à Mme Y... son salaire du 7 janvier au 24 janvier 2011 conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail ;
. Mme Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice pour retard du paiement de ce salaire ;. Le salaire du mois de juillet 2010 n'a pas été payé avec retard à Mme Y... puisque, en son absence, elle a remis, à la fin du mois de juillet, le chèque à Mme Z..., une amie de Mme Y... en stage cet été là, pour qu'elle le remette à Mme Y... ;. Mme Y... ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral.
Dans ses dernières écritures, déposées le 7 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de :
. Réformer partiellement le jugement ;
. Débouter Mme Y... de ses demandes à l'exception du rappel de salaire pour la période du 7 au 24 janvier 2011 ;
. Dire que les créances éventuellement fixées au passif du redressement judiciaire de la société La Bodega T. O ne seront garanties par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
Dans ses dernières écritures, déposées le 17 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Y... demande à la cour de :
. Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a écarté ses demandes de dommages-intérêts ;
. Constater la violation par l'employeur de son obligation essentielle de payer les salaires et un comportement fautif grave constitutif d'un harcèlement moral ;
. Dire et juger que le licenciement de la concluante est imputable au comportement gravement fautif de l'employeur ;
. En conséquence,
. Fixer au passif de la procédure collective les créances suivantes :
. 3 131, 32 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;. 313, 13 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;. 9 137, 64 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;. 913, 76 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 24 janvier 2011 ;. 91, 37 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;. 1 000 ¿ au titre des articles 37 et 72 de la loi du 31 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles de première instance ;. 1 500 ¿ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;. 10 000 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :. 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour le retard apporté à la transmission des documents sociaux, du salaire du mois de juillet, remis en septembre, et du salaire du 7 au 24 janvier 2011.. 3 000 ¿ au titre des articles 37 et 75 de la loi du 31 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle soutient essentiellement que :
. Elle a effectué de nombreuses supplémentaires, comme le démontre le décompte qu'elle produit qui est confirmé par de nombreux témoignages ;
. La société La Bodega T. O n'a pas fait apparaître, volontairement, ces heures sur les bulletins de salaire, ce qui justifie sa condamnation à lui payer une indemnité égale à six mois de salaire ;
. Les comportements fautifs de l'employeur, constitués par le non-paiement des salaires et le harcèlement moral, sont à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
. La rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur lui a causé un préjudice très important car elle a eu beaucoup de difficulté à surmonter sa grande fatigue morale et physique après la perte de son emploi, et, compte tenu du dénigrement dont elle a fait l'objet, elle s'est heurtée à des difficultés importantes pour retrouver un emploi ;
. Elle a fait l'objet d'accusations mensongères très graves qui lui ont causé un important préjudice complémentaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires et sur l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Y... produit trois fiches, deux dactylographiées, une manuscrite, mentionnant les heures accomplies, jour par jour, à compter du 8 avril jusqu'au 30 juin 2010, ainsi qu'un décompte récapitulatif d'avril à juillet (pièces 32 et 33) ;
Que Me X... ès qualités ne fournit que des attestations émanant de clients ou de fournisseurs de la société Bodega T. O qui font état de constatations imprécises et parcellaires relatives à l'absence de Mme Y... certains matins ou certains soirs (pièces 28 à 32), ainsi qu'un tableau récapitulant le nombre de couverts par jours d'avril à juillet 2010 (pièce 26), qui ne suffisent pas à remettre en cause les relevés détaillés de la salariée ;
Qu'il ressort des justificatifs produits par Mme Y..., comparés à ses bulletins de salaires (pièces 2 intimée) que celle-ci a accompli 237 heures supplémentaires, correspondant à la somme de 3 131, 32 ¿ brut, outre celle 313, 13 ¿ bruts à titre de congés payés, qui lui sont dues, comme le jugement l'a exactement retenu ;
Attendu qu'au regard du court laps de temps pendant lequel ont été réalisées ces d'heures supplémentaires, du grand nombre de celles-ci, du fait que Mme Y... était la seule salariée de l'établissement, l'employeur n'a pu qu'intentionnellement mentionner sur ses bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
Que le jugement a donc, à bon escient, retenu que l'employeur était redevable de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, soit 9 137, 64 ¿ ;
Sur le non-paiement des salaires, sur le paiement tardif du salaire et sur les dommages-intérêts de ces chefs
Attendu que Me X... ès qualités admet que le salaire du 7 au 24 janvier 2011, qui aurait dû être payé en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, n'a pas été réglé ;
Attendu que, s'agissant du salaire du mois de juillet 2010, Mme Z..., stagiaire au sein de la société La Bodega T. O, atteste qu'" en septembre, n'ayant pas vu (Mme Y...) au travail de l'été, je l'ai appelée pour prendre de ses nouvelles. Quand je me suis déplacé pour lui rendre visite, je lui ai apporté sa paie et son bulletin de juillet que les associés ne lui avaient toujours pas envoyés (...) " (pièce 11 intimée) ; que, contrairement à ce que laisse entendre Me X... ès qualités, cette attestation n'est pas contredite par celle aux termes de laquelle Mme Z... indique que " M. A... m'a remis le chèque de paie de Mme Y... du mois de juillet dans une enveloppe. Je certifie sur l'honneur avoir immédiatement remis cette enveloppe à Mme Y.... Je n'ai donc pas conservé son chèque et Mme Y... a perçu son salaire avec deux mois de retard " (pièce 39 intimée) ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes de 913, 76 ¿ brut à titre de rappel de salaire du 7 au 24 janvier 2011 et 91, 37 ¿ à titre de congés payés ;
Attendu qu'en ne réglant pas le salaire du mois de janvier 2011 et en payant avec retard celui du mois de juillet 2010, l'employeur a causé un préjudice à Mme Y... qui sera justement réparé, eu égard aux éléments de la cause, par la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
Sur le harcèlement moral, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sur la remise tardive des documents sociaux et sur les dommages-intérêts
Attendu que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'au cas présent, Mme Y... fait état d'un certificat médical du 30 septembre 2010, qui mentionne ses insomnies et produit un certificat médical du 1er février 2011, qui indique que son " état de santé a nécessité un arrêt de travail du 9 juillet 2010 au 9 janvier 2011 suite à un syndrome dépressif réactionnel chez une patiente qui ne présente par ailleurs aucun stigmate d'alcoolisme chronique " (pièces 6) ; qu'elle verse également aux débats l'attestation de Mme B..., commerciale, qui signale que, par deux fois, elle a eu " des conversations téléphoniques pendant lesquelles Nadia Y... était en pleurs après s'être fait insultée par Tony C... et Olivier A... " et que " au long de mes fréquentes visites à son domicile, j'ai réalisée à quel point Nadia Y... était déçue, touchée et déprimée par la tournure des évènements " (pièce 13) ;
Que, cependant, s'agissant de cette attestation, il y a lieu de relever que Mme B... n'a pas été témoin des insultes dont Mme Y... aurait été la victime ;
Qu'en outre, ni les éléments médicaux ni l'attestation précitée n'établissent de faits précis et concordant permettant de présumer l'existence du harcèlement moral allégué ;
Que, par suite, contrairement à ce que Mme Y... demande à la cour de juger, il n'apparaît pas que son licenciement pour inaptitude soit imputable au harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime, étant relevé que la nullité du licenciement n'est pas sollicitée ;
Que le non-respect par l'employeur de son obligation de payer le salaire ne peut avoir pour conséquence de faire produire au licenciement pour inaptitude les effets d'un licenciement sans cause et réelle et sérieuse, étant relevé que la résiliation du contrat de travail n'est pas demandée ;
Que Mme Y... sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, par ailleurs, Mme Y... n'établit pas l'existence du préjudice moral que lui auraient causé les allégations d'intempérance, utilisées comme moyen de défense à l'occasion de la procédure ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en réparation de ces chefs ;
Attendu que la transmission tardive des documents sociaux a nécessairement causé un préjudice à Mme Y... qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Qu'il sera ajouté au jugement qui a omis de statuer sur la demande de Mme Y... sur ce point ;
Attendu qu'en application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, il sera alloué à l'avocat de Mme Y..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 ¿ au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l'absence de cette aide, à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat dans les conditions de ce texte ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à fixer la créance de Mme Y... au passif de la procédure collective de la société Bodega T. O, soit :
. 3 131, 32 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;. 313, 13 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;. 9 137, 64 ¿ à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;. 913, 76 ¿ brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 au 24 janvier 2011 ;. 91, 37 ¿ brut à titre de congés payés afférents ;
Y ajoutant ;
FIXE la créance de Mme Y... au passif de la procédure collective de la Société BODEGA TO aux sommes suivantes :
. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux ;
. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-paiement et paiement tardif des salaires ;
. 1 000 ¿ au titre des articles 37 et 72 de la loi du 31 juillet 1991.
DEBOUTE Mme Y... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ;
DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Y... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE Me X... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Me X... ès qualités à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00198
Date de la décision : 08/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-08;12.00198 ?
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