COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00243.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Janvier 2012, enregistrée sous le no 09/ 1400
APPELANTE :
LA SARL X... ENTREPRISE " La Petite Noue " 49150 SAINT MARTIN D'ARCE
représentée par Maître Sylvie CHARTIER-LABBE, avocat au barreau du MANS en présence de Monsieur Y...
INTIMEE :
Madame Corinne Z...... 49140 BEAUVAU
comparante, assistée de Maître Elisabeth POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme Z... a été engagée à compter du 14 juin 1995 en qualité de secrétaire comptable par la société X..., devenue la société X...- J... (la société X...) dont M. X... était le gérant.
Le 1er septembre 2007, M. X..., partant à la retraite, a cédé la société à M. Y... qui en est devenu le gérant.
La société est spécialisée dans les travaux d'électricité, de plomberie et de chauffage.
Le 16 mars 2009, Mme Z... a fait l'objet d'une mise à pied pendant trois jours, du 14 au 16 avril 2009.
Le 29 mai 2009, elle a été hospitalisée pour " syndrome inflammatoire du système nerveux central " puis mise en arrêt maladie jusqu'au 3 août 2009, les avis d'arrêts de travail indiquant successivement ce motif puis " dépression réactionnelle ". Le 4 août 2009, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise " dans le cadre d'une procédure d'urgence pour danger grave et imminent " au terme d'une unique visite, et au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception, qui lui a été présentée le 3 septembre 2009, Mme Z... a été convoquée à un entretien préalable du 8 septembre 2009.
Elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 11 septembre 2009 motivée de la façon suivante :
" (...) Vous avez été déclaré définitivement inapte à tous postes dans l'entreprise par le Docteur A... médecin du travail de Saumur.
Mon obligation de reclassement dans l'entreprise s'avère donc impossible en raison de cette inaptitude à tous postes dans l'entreprise.
Comme je comptais vous en informer lors de l'entretien préalable du 2 septembre 2009 auquel vous ne vous êtes pas présentée, après de vaines recherches, j'en ai conclu à l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise dans la mesure où votre inaptitude est spécifiquement indiquée par le médecin du travail pour quel que poste que ce soit.
Je me vois donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement (...) "
Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 8 octobre 2009 en annulation du licenciement et de la sanction disciplinaire du 16 mars 2009 ainsi qu'en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2012 a :
. Dit que Mme Z... avait été victime d'un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude ;
. Annulé le licenciement ;
. Condamné la société X... à payer à Mme Z... les sommes de :
. 28 700 ¿ à titre de dommages-intérêts ;. 4 350 ¿ brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;. 435 ¿ brut à titre d'incidence de congés payés ;. 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté les parties de leurs autres demandes ;
. Condamné la société X... aux dépens.
La société X... a relevé appel et Mme Z... a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société X... sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l'attente de l'enquête pénale en cours et, à titre subsidiaire, le débouté des demandes de Mme Z....
Elle fait valoir en substance que :
Sur le sursis à statuer :
. Pour annuler le licenciement, le conseil de prud'hommes a largement pris en compte l'attestation de M. B... ;
. Or elle a porté plainte avec constitution de partie civile et une enquête est en cours concernant cette attestation pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et subornation de témoin ;
. Compte tenu de l'importance de cette attestation, il convient de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;
Sur la nullité du licenciement pour harcèlement moral et sur la mise à pied :
. Mme Z... n'établit pas la présomption d'un harcèlement moral ;
. M. X..., qui avait de nombreuses occupations, avait confié à Mme Z... de très nombreuses responsabilités allant bien au delà de son rôle de secrétaire, la faisant devenir ainsi un peu la directrice par intérim de la société ;
. Lorsque M. Y... a repris la société, il a été beaucoup plus présent que son prédécesseur et a modifié l'organisation de l'entreprise, notamment en confiant à M. C..., contremaître, la commande des matériels sanitaires, sans que ceci constitue une brimade vis à vis de Mme Z... ;
. A la suite de la création d'une société à La Flèche, M. Y... a restructuré l'équipe, embauché des collaborateurs supplémentaires, et confié certaines tâches d'achat et de gestion des plannings à M. C..., personne de terrain, compte tenu de l'ampleur des chantiers, comme la maison de retraite de la Girouardière ;
. M. Y... n'a pas voulu déconsidérer le travail de Mme Z... mais seulement recentrer son activité sur ses tâches premières comme la prise de rendez-vous, la facturation, l'établissement des bulletins de salaire, l'établissement des bons de commandes correspondant aux devis signés par les clients ;
. Mme Z... n'a pas accepté les changements imposés par M. Y... et a continué à fonctionner selon les anciennes règles, en multipliant les erreurs professionnelles, ce qui a contraint son employeur à prononcer sa mise à pied, également fondée sur d'autres griefs ;
. Le licenciement ne doit donc pas être annulé et la sanction disciplinaire doit être maintenue ;
Sur l'obligation de reclassement :
. La société X... est une entreprise de bâtiment employant moins de 11 salariés ;
. Aucun autre poste ne pouvait être proposé à Mme Z... sachant que celui de secrétaire au sein de la société J... était déjà occupé par Mme D... ;
. Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Sur le droit individuel à la formation :
. Celui-ci n'est pas payable directement au salarié mais est réglé à l'organisme formateur dans la limite des droits acquis conformément à l'article L. 6323-17 du code du travail ;
. Lorsque Mme Z... a fait valoir son droit individuel à la formation dans un courrier du 28 septembre 2009, M. Y... lui a donné son accord, mais Mme Z... n'a pas effectué ensuite les démarches nécessaires ;
Sur la cotisation mutuelle du mois de septembre 2009 :
. Celle-ci a été régularisée.
Dans ses dernières écritures, déposées le 10 janvier 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Z... demande à la cour de :
. Confirmer l'annulation du licenciement ;
. Annuler la mise à pied disciplinaire ;
. Confirmer la condamnation de la société X... au paiement des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
. Porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul à 52 200 ¿ ;
. Condamner la société X... à lui payer en outre les sommes de :
. 1 995 ¿ d'indemnité au titre du droit individuel à la formation ;. 63, 12 ¿ à titre de remboursement de cotisation mutuelle ;. 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
Sur le sursis à statuer :
. La demande à cette fin doit être écartée ;
Sur le licenciement :
. Elle a été victime d'agissements répétés d'harcèlement moral matérialisés par des reproches incessants, des propos agressifs et vexatoires, le retrait de certains missions et responsabilités et une sanction injustifiée, qui ont altéré sa santé comme en témoignent les nombreuses pièces médicales qu'elle produit ;
. Le licenciement doit donc être annulé pour ce motif mais également en raison du manquement de la société X... à son obligation de sécurité de résultat à son encontre ;
A titre subsidiaire, sur l'obligation de reclassement :
. M. Y... a méconnu l'article L. 1226-2 du code du travail en ne recherchant pas les possibilités de reclassement au sein du groupe et notamment de la société J... où Mme D..., son ancienne collègue, a été affectée ;
. A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
. L'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail ;
Sur la sanction disciplinaire du 16 mars 2009
. Celle-ci est injustifiée et doit être annulée ;
Sur le droit individuel à la formation :
. L'allocation peut être directement payée au salarié qui en fait la demande ;
. La société n'a pas rempli les formalités nécessaires auprès du centre de formation choisi par la concluante ;
Sur la cotisation mutuelle du mois de septembre 2009 :
. Celle-ci a été décomptée deux fois au mois de septembre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral, sur la nullité du licenciement et sur le sursis à statuer
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'au cas présent, pour établir l'existence des propos agressifs et vexatoires ainsi que des reproches incessants à son encontre, Mme Z... se fonde sur l'attestation de M. B... (sa pièce no 28), salarié de la société, qui indique avoir entendu, depuis que l'entreprise a été rachetée par M. Y..., ce dernier s'adresser régulièrement à Mme Z... en ces termes " vous ne connaissez pas votre travail ; vous êtes nulle ; vous feriez bien de retourner à l'école ; on ne travaille plus à l'ancienne comme du temps de M. X..., il faut évoluer ; quand je vous demande quelque chose vous n'êtes pas capable de le faire, j'aurais aussi vite fait de le faire moi-même etc.. ", qui donne l'exemple d'une erreur de commande commise par M. Y... que celui-ci a imputée à Mme Z..., et qui affirme que, depuis le départ pour maladie de cette dernière, M. Y... n'a cessé de la critiquer ;
Que Mme Z... produit également l'attestation de Mme E..., mère d'un ancien apprenti qui fait état de la pression morale exercée par M. Y... envers son fils et de son manque de respect envers le personnel (sa pièce no 27), l'attestation de M. F..., ancien salarié, qui témoigne de l'agressivité de M. Y... à son égard (sa pièce no 25), et l'attestation de Mme G..., représentante de l'ancien prestataire informatique de la société qui souligne le ton menaçant utilisé par M. Y... à son encontre et qui précise que celui-ci lui a demandé de ne plus avoir de contact avec Mme Z... (sa pièce 26) ;
Que, cependant, la société X... relève à juste titre que Mme E... n'a pas entendu M. Y... tenir des propos désobligeants à l'endroit de Mme Z..., pas plus que M. F... ou Mme G... ;
Que le témoignage de M. B... est contredit par celui de Mme D..., autre secrétaire comptable de l'entreprise, qui partageait le bureau de Mme Z... et qui déclare que M. Y... a modifié les méthodes de travail pour obtenir plus d'efficacité, et que s'il a demandé à Mme Z... de faire attention, c'était toujours avec politesse et correction, sans se fâcher ou élever la voix ou tenir des propos vexants (pièce 4 appelante) ; qu'il est également contredit par celui de M. C..., salarié de l'entreprise, qui affirme que M. Y... avait de bonnes relations avec l'ensemble du personnel, y compris avec Mme Z..., qu'il n'a jamais vu celle-ci être humiliée et que si M. Y... disait à Mme Z... de faire attention, il le faisait gentiment (pièce 5 appelante) ; que M. H... et M. I..., autres salariés, attestent respectivement que M. Y... exerce son pouvoir de direction dans le respect de chacun (pièce 9 appelante), et qu'il n'a pas fait de remontrance ou des réflexions à Mme Z... qui ne s'est pas habituée à la nouvelle direction (pièce 22 appelante) ;
Attendu que Mme Z... évoque également le retrait de mission et de responsabilité qui lui a été imposé ;
Que toutefois, si la décision de M. Y... ayant consisté, par note du 3 mars 2008, à confier à M. C..., devenu contremaître, le contrôle des commandes d'approvisionnement du matériel nécessaire à la réalisation des chantiers ainsi que la gestion des plannings a été ressentie par Mme Z... comme une dévalorisation, cette décision s'inscrit dans l'exercice normal du pouvoir de direction du nouveau gérant à l'occasion de la réorganisation de l'entreprise qu'il souhaitait développer, et non dans une opération de déstabilisation et d'humiliation de la salariée ;
Attendu que Mme Z... affirme en dernier lieu que la mise à pied qui lui a été infligée de façon injuste constitue également une manoeuvre de harcèlement ;
Que cependant, quel qu'en soit le bien fondé, qui sera examiné ci-après, cette sanction n'apparaît pas être le signe d'une maltraitance de la salariée par l'employeur ;
Attendu que les documents médicaux circonstanciés produits par Mme Z... (ses pièces 30, 32, 33) expliquent l'état dépressif réactionnel, le sentiment de dévalorisation et les divers troubles de l'humeur subis par Mme Z... par une modification substantielle de son travail, le retrait de certaines tâches, la diminution des responsabilités, et les difficultés de communication à la suite de la reprise de la société ;
Que ces changements, qui ont été d'autant plus douloureusement vécus par Mme Z... que celle-ci, comme le décrivent les médecins, s'était beaucoup investie dans son travail depuis 1995, qu'elle avait un rapport subjectif fort avec celui-ci, qu'elle exerçait son activité en étroite collaboration avec son ancien employeur avec qui elle entretenait une relation de confiance, et que les délégations dont elle bénéficiait ainsi que les responsabilités qui lui avaient été confiées étaient les témoins d'une reconnaissance professionnelle ;
Que les modifications qui lui ont été imposées, guidées par la volonté du repreneur de réorganiser la société, ne traduisent cependant pas, selon la cour, un harcèlement moral ;
Que la cour ne reprend pas à son compte l'analyse des médecins qui stigmatisent, au seul vu des déclarations de Mme Z..., " un dysfonctionnement managérial, des distorsions communicationnelles, des injonctions paradoxales, des prescriptions floues de travail ne lui (Mme Z...) permettant pas de réaliser correctement son travail et l'ayant conduit à réaliser des erreurs dans son travail'(pièce 32, p. 2, précitée) ;
Qu'en cet état, ni les attestations, ni les décisions, ni les documents médicaux dont Mme Z... se prévaut, pris dans leur ensemble, n'établissent l'existence de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement moral ni un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Qu'en conséquence, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée par la société X..., le jugement sera infirmé en ce que, après avoir dit que l'inaptitude de Mme Z... était consécutive au harcèlement moral qu'elle avait subi, il a annulé le licenciement ;
Sur l'obligation de reclassement et sur ses conséquences
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que, pour justifier le licenciement, la société X..., dans la lettre de licenciement, déduit l'impossibilité de reclassement de Mme Z... de la constatation de son inaptitude par le médecin du travail au poste de travail ;
Que, cependant, l'avis du médecin du travail, du 4 août 2009, qui ne s'imposait à l'employeur qu'en ce qui concerne l'inaptitude du salarié aux postes dans l'entreprise, ne le dispensait pas de son obligation de rechercher une possibilité de reclassement et notamment au poste de secrétaire de la société J... auquel Mme D... a été nommée par M. Y... le 1er septembre 2009 (pièce 16 intimée) ni au sein de la société à La Flèche, dont il invoque l'existence dans ses conclusions ; qu'il n'est nullement établi que la société X... ait recherché si un autre poste pouvait être offert à Mme Z..., après transformation ou aménagement du temps de travail, ni qu'elle ait consulté le médecin du travail et sollicité des propositions de sa part ;
Qu'ainsi, la société X... n'a pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 1226-2 précité ;
Attendu que Mme Z... ayant été licenciée sans que soit respectée au préalable l'obligation de recherche de reclassement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que, compte tenu de sa situation professionnelle et financière, la salariée qui, malgré ses nombreuses démarches n'a retrouvé que des emplois précaires en contrats à durée déterminée, et a vu ses ressources notablement diminuer (ses pièces 67 à 78), de son âge au moment du licenciement (47 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (14 ans), de l'effectif de celle-ci (moins de 11 salariés), le montant de l'indemnité sera fixé à la somme de 28 700 ¿, correspondant à celui des dommages-intérêts évalué par le premier juge ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société X... à s'acquitter des sommes de 4 350 ¿ à titre d'indemnité de préavis et de 435 ¿ à titre de congés payés afférents, ces sommes procédant d'une exacte appréciation des droits de la salariée au titre du délai congé ;
Sur la mise à pied
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de Mme Z... dans l'entreprise, de l'absence de toute sanction antérieure, la mise à pied de trois jours qui lui a été infligée, et qui n'est justifiée que par l'inversion des bulletins de salaires de deux salariés, dont ceux-ci ne se sont pas plaints, les autres griefs ayant tous été contestés par cette dernière dans sa lettre du 6 avril 1999 (sa pièce 7) et n'apparaissant pas établis, est disproportionnée et sera annulée ;
Sur le droit individuel à la formation
Attendu que, par des motifs que la cour adopte, le conseil a débouté à bon droit Mme Z... de sa demande de ce chef en retenant qu'elle avait été informée de son droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement, que par lettre du 28 septembre 2009, elle avait indiqué à la société X... qu'elle souhaitait bénéficier de ce droit et lui demandait de transmettre un document à l'organisme concerné par le financement ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2009, la société X... avait fait part à Mme Z... de son accord sur la formation envisagée et invité celle-ci à effectuer les démarches nécessaires auprès de l'organisme de formation, démarches que Mme Z... ne prouve pas avoir accomplies ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur la cotisation mutuelle du mois de septembre 2009
Attendu qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire initial et complémentaire de Mme Z... du mois de septembre 2009 (pièces 80 intimée) que la cotisation à la mutuelle Pro-BTP Etam " S3- P4 " d'un montant de 63, 12 ¿ a été prélevée à deux reprises ;
Que si, dans la lettre du 22 octobre 2009 précitée, la société X... a admis l'existence d'erreurs dans ce bulletin (sa pièce 10), elle ne démontre pas avoir restitué à Mme Z... la somme de 63, 12 ¿ prélevée à tort ;
Qu'elle sera donc condamnée à la lui payer, le jugement étant infirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a dit que l'inaptitude de Mme Z... était consécutive au harcèlement moral qu'elle avait subi, en ce qu'il a annulé le licenciement, en ce qu'il a condamné la société X... à 28 700 ¿ de dommages-intérêts de ce chef, et en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande d'annulation de la mise à pied ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 63, 12 ¿ ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme Z... de sa demande en annulation de son licenciement ;
DIT que le licenciement de Mme Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ANNULE la mise à pied du 16 mars 2009 ;
CONDAMNE la société X...- J... à payer à Mme Z... :
. une indemnité de 28 700 ¿ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. la somme de 63, 12 ¿ en remboursement de la cotisation de mutuelle du mois de septembre 2009 ;
CONDAMNE la société X...- J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société X...- J... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 1500 ¿ ;