COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00497.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00254
APPELANTE :
LA SA EMKA ELECTRONIQUE VENANT AUX DROITS DE FAPRONIC 59 BLD DU GENERAL MARTIAL VALIN 75015 PARIS
représentée par Maître SOULARD, avocat substituant Maître Philippe GOUPILLE de la SELARL JURIS NEGO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur X..., directeur général
INTIMEE :
Madame Anne-Marie Y...... 49500 STE GEMMES D ANDIGNE
comparante, assistée de Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 09 214B
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne DUFAU, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société FAPRONIC, dépendant du groupe EMKA ELECTRONIQUE, exerçait une activité de sous-traitance électronique consistant en la fabrication de cartes électroniques et assemblage.
Dans le cadre de contrats de mission conclus par l'intermédiaire de la société MANPOWER, Mme Anne-Marie Y... a travaillé au sein de la société FAPRONIC en qualité d'acheteuse et ce, du 16 octobre 2002 au 23 décembre 2002 sans interruption (contrat signé le 16 octobre 2002 et avenant de prolongation du 15/ 11/ 2002), du 6 janvier 2003 au 25 juillet 2003 sans interruption (contrat signé le 06/ 01/ 2003 et avenants de prolongation des 31/ 01/ 2003, 28/ 02/ 2003, 02/ 05/ 2003, 31/ 05/ 2003), du 8 septembre au 31 octobre 2003 (contrat signé le 08/ 09/ 2003) et du 11 au 23 décembre 2003 (contrat conclu le 11/ 12/ 2003).
Le 14 juin 2004, les parties on conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à effet au 1er juillet suivant, aux termes duquel la société FAPRONIC a embauché Mme Anne-Marie Y... en qualité d'acheteuse au coefficient hiérarchique 170, échelon 1, niveau II de la convention collective des entreprises des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine-et-Loire. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 587, 76 ¿.
Par courrier du 23 avril 2009, la société FAPRONIC a convoqué Mme Anne-Marie Y... à un entretien préalable fixé au 5 mai suivant en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Il ne fait pas débat que, lors de l'entretien préalable, l'employeur lui a remis une convention de reclassement personnalisé dont le délai d'acceptation expirait le 26 mai 2009.
Par lettre du 15 mai 2009, la société FAPRONIC a notifié à Mme Anne-Marie Y... le motif économique de son licenciement en lui précisant que ce courrier constituerait la notification de son licenciement pour motif économique en cas de refus ou d'absence de réponse de sa part à la convention de reclassement personnalisé.
Ce licenciement s'est inscrit dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique concernant 9 salariés.
Le 15 décembre 2009, Mme Anne-Marie Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin de contester son licenciement et, dans le dernier état de ses prétentions, d'obtenir un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour discrimination salariale ainsi que la requalification des contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et une indemnité de requalification.
Par jugement du 14 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- jugé le licenciement de Mme Anne-Marie Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse motif pris du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et a condamné la société FAPRONIC à lui payer de ce chef une indemnité de 20 000 ¿ ;- alloué à la salariée une indemnité de procédure de 1 500 ¿ et rejeté toutes ses autres prétentions ;- débouté la société FAPRONIC de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 29 février 2012.
La société FAPRONIC a été dissoute sans liquidation à compter du 26 mars 2012 avec transmission universelle de son patrimoine à la société EMKA ELECTRONIQUE, associé unique.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 décembre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société EMKA ELECTRONIQUE venant aux droits de la société FAPRONIC demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement et à l'indemnité de procédure allouée à Mme Anne-Marie Y... et de le confirmer en toutes ses autres dispositions ;- de juger le licenciement pour motif économique de cette dernière justifié et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions ;- de la condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande de requalification du contrat de travail temporaire conclu le 11 décembre 2003, l'employeur rétorque qu'il établit la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué matérialisé par une commande importante et urgente à la veille des congés de Noël.
S'agissant de la rupture, il argue de ce qu'au moment du licenciement de l'intimée et de 8 autres salariés de la société FAPRONIC, c'est bien l'ensemble des sociétés du groupe EMKA ELECTRONIQUE qui connaissait d'importantes difficultés économiques en raison, notamment, d'une baisse des commandes, de sorte que des postes ont été supprimés et des réductions de temps de travail mises en oeuvre, également au sein de la société SOREC et de la société EMKA MED implantée en Tunisie. Il indique que le poste de l'intimée a été supprimé sans que l'intéressée soit jamais remplacée.
Il estime avoir rempli son obligation de recherche d'un reclassement de façon individualisée et loyale tant en interne qu'en externe, y compris auprès des sociétés SOREC et EMKA MED au sein desquels il n'existait toutefois aucun poste disponible, étant observé que la filiale tunisienne ne dispose pas d'un service achat. Il indique avoir satisfait aux exigences de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 en adressant un courrier à la Commission paritaire territoriale de l'emploi mais oppose que Mme Anne-Marie Y... n'a jamais transmis son curriculum vitae à cet organisme. Il ajoute que, outre la convention de reclassement personnalisé proposée à Mme Anne-Marie Y... à laquelle cette dernière n'a pas adhéré, la société FAPRONIC a organisé une réunion d'assistance et d'aide au reclassement le 5 mai 2009 et a mis en place une cellule de reclassement gérée par un cabinet spécialisé.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 août 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Anne-Marie Y... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement et aux frais irrépétibles ;- de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de requalification des contrats de travail temporaire et, statuant à nouveau de ce chef, de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail temporaire conclu le 11 décembre 2003 et de condamner l'employeur à lui payer une indemnité de requalification de 1500 ¿ ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;- de condamner la société EMKA ELECTRONIQUE à lui payer la somme de 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail temporaire conclu le 11 décembre 2003, la salariée fait valoir que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif de recours au travail temporaire, la seule production de l'accusé de réception d'un bon de commande n'étant pas de nature à justifier de l'accroissement temporaire d'activité invoqué en l'occurrence.
S'agissant du licenciement, elle soutient, d'une part, que la preuve des difficultés économiques invoquées n'est pas rapportée en ce que, alors qu'elles doivent être appréciées au niveau du groupe EMKA ELECTRONIQUE dans le cadre du secteur d'activité concerné, seul le bilan de la société FAPRONIC est produit, d'autre part, que l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard en ce qu'il ne justifie pas de recherches sérieuses, loyales et individualisées de reclassement ; que, notamment, il n'a pas mis en oeuvre de façon loyale les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 qui instituent une obligation de recherche de reclassement externe en ce que la recherche n'a pas été individualisée et en ce que la chronologie des faits met en évidence une précipitation fautive à diligenter le licenciement sans réel respect de l'obligation de recherche d'un reclassement. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée d'une demande de la Commission paritaire territoriale de l'emploi tendant à ce qu'elle lui adresse son curriculum vitae.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes relatives à la discrimination salariale et au solde d'indemnités compensatrices de congés payés :
Attendu qu'en première instance, Mme Anne-Marie Y... sollicitait la somme de 548, 40 ¿ à titre de solde d'indemnités compensatrices de congés payés ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination salariale ; qu'en cause d'appel, elle ne reprend pas ces demandes et elle ne saisit la cour d'aucun moyen pour critiquer les dispositions du jugement déféré qui l'en ont déboutée en retenant, s'agissant des congés payés, qu'une partie de ses demandes était prescrite et que, pour le surplus, elle avait été remplie de ses droits, et, s'agissant de la discrimination salariale, que les connaissances en anglais de la salariée à laquelle elle se comparait justifiaient la différence de qualification et de coefficient ;
Attendu, la cour n'étant saisie d'aucun moyen ni d'aucune demande de ces chefs, qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qui les concerne ;
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de travail temporaire conclu le 11 décembre 2003 : Attendu qu'en cause d'appel, la salariée ne discute plus la régularité des contrats de travail temporaire antérieurs à celui du 11 décembre 2003, ni le bien fondé du motif de recours invoqué aux termes de ces contrats ;
Attendu que le contrat de travail temporaire conclu le 11 décembre 2003, aux termes duquel Mme Anne-Marie Y... a été embauchée en qualité d'" aide acheteur " pour occuper un poste de " relations fournisseurs et suivi commandes " pour la période du 11 au 23 décembre 2003 mentionne comme motif de recours au travail temporaire " un accroissement temporaire d'activité lié à une commande SEEE 01. 001494 du 10/ 12/ 03 " ; que l'intimée estime que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif ainsi invoqué pour recourir au travail temporaire ;
Mais attendu que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la preuve de cet accroissement temporaire d'activité est suffisamment rapportée par la production de l'accusé de réception, établi par la société FAPRONIC le 10 décembre 2003, de la commande, dont le détail est reproduit dans l'accusé de réception, urgente transmise le même jour par la société INEO Engineering et Systems implantée à Velizy Villacoublay (78), référencée sous le no SEEE 01. 001494, portant sur un montant de 281777, 25 ¿ TTC, et relative à la fourniture de 600 produits environ à long cycle de production et courts délais de livraison ; qu'une commande urgente d'une telle importance transmise à peine deux semaines avant la fermeture de l'entreprise pour la période de Noël et à honorer avant cette date caractérise suffisamment l'accroissement temporaire d'activité mentionné pour justifier l'embauche de Mme Anne-Marie Y... dans le cadre d'un contrat de travail temporaire ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de requalification de ce contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et d'indemnité y afférente ;
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre du 15 mai 2009 par laquelle la société FAPRONIC a fait connaître à Mme Anne-Marie Y... le motif économique de la rupture de son contrat de travail est ainsi libellée :
" Madame, Nous vous rappelons que le délai de 21 jours dont vous disposez pour accepter ou refuser de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisé qui vous a été remise lors de l'entretien en date du Mardi 5 mai 2009 et qui court à compter de cette même date portée sur le bulletin d'acceptation qui vous a été remis avec les documents d'information sur ladite convention, expirera le 26 mai 2009. En cas d'acceptation de votre part, la rupture de votre contrat de travail interviendra d'un commun accord des parties à la date du 26 mai 2009 (date d'expiration du délai de vingt et un jours). En cas de refus ou d'absence de réponse de votre part, la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception constituera la notification de votre licenciement pour motif économique, le point de départ de votre préavis de 2 mois étant fixé à la date de première présentation de ladite lettre, conformément à la législation du travail. Toutefois nous vous dispensons de l'effectuer à compter de la réception de la présente.
Dans ce cadre, nous vous confirmons que le motif économique de votre licenciement est le suivant : Dès fin Février notre situation économique s'est considérablement dégradée et nos commandes ont chuté de près de 40 %, entraînant une baisse de chiffre d'affaires correspondante. A cela s'ajoute la perte de notre client EVOLIS qui représente à lui seul environ 28 % de notre chiffre global, perte qui ne sera pas rattrapée dans la mesure où ce dernier nous a annoncé, début avril, qu'il transfère ses fabrications chez l'un de nos concurrents dans lequel il a pris une participation importante. Enfin, et à ce jour nous n'avons aucune perspective à terme de pouvoir combler ces différentes pertes. C'est dans ce cadre que nous avons été amenés à supprimer votre poste de travail.
Compte tenu que la société n'a pas pu trouver au sein du groupe des postes de reclassement, il est mis en place et à votre disposition, une cellule de reclassement gérée par un cabinet privé (CURSUS MANAGEMENT), dont le fonctionnement et les objectifs vous ont été remis lors de l'entretien préalable.... " ;
Attendu qu'aux termes de ce courrier, la société FAPRONIC a donc justifié le licenciement pour motif économique de Mme Anne-Marie Y... par la suppression de son emploi consécutive à des difficultés économiques et par l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de procéder à son reclassement ;
Attendu que la réalité de la suppression du poste de la salariée n'est pas discutée ;
Attendu que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ;
Or attendu qu'au moment du licenciement de Mme Anne-Marie Y..., le groupe EMKA ELECTRONIQUE était constitué de :- la société EMKA ELECTRONIQUE qui était alors une société holding,- la société SOREC (" la solution de conception " selon la mention portée sur le site internet du groupe en août 2009) ayant une activité, d'une part, d'études et de conception (emploi d'ingénieurs), d'autre part, d'" intégration et fabrications spécialisées en petites et moyennes séries-électronique, électrotechnique et câblage d'armoire " ;- la société FAPRONIC (" la solution de maîtrise en électronique CMS ") spécialisée dans la fabrication de cartes électronique et l'assemblage ;- la société EMKA MED implantée en Tunisie (" la solution compétitive ") ayant pour activité la fabrication, le câblage et l'intégration en moyenne série ;- la société EMCA MECCA implantée en Chine (" la solution de production à grande échelle ") ayant pour activité la fabrication en grandes séries de cartes électroniques, moules, plasturgie et tôlerie ;
Qu'il suit de là que, comme le fait justement observer la salariée sans être contredite par l'appelante, les sociétés SOREC, FAPRONIC, EMKA MED, mais aussi la société EMCA MECCA appartenaient toutes au même secteur d'activité à savoir, l'électronique ;
Or attendu que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de Mme Anne-Marie Y... sont circonscrites à une chute des commandes et à une baisse corrélative du chiffre d'affaires enregistrés par la société FAPRONIC ainsi qu'à la perte de son client EVOLIS qui représentait 28 % du chiffre d'affaires de l'entreprise ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'entre l'exercice 2008 et l'exercice 2009, le chiffre d'affaires de la société FAPRONIC est passé de 5 228 K ¿ à 4 495 K ¿, tandis que le bénéfice est passé de 113 K ¿ à 62, 3 K ¿ ; que l'appelante justifie également d'une chute des commandes clients en valeur, en produisant toutefois des données limitées aux périodes du " 1er/ 01 au 31/ 05/ 2008 " et du " 1er/ 01 au 31/ 05/ 2009 ", le montant de commandes enregistré au 31 mai de chacune de ces années passant de 2 088 018 ¿ à 1 869 284 ¿ et le carnet de commandes enregistrant un montant de commandes de 1 924 668 ¿ au 22 mai 2008 contre un montant de 983 617 ¿ au 14 mai 2009 ; qu'elle justifie enfin de la réalité de la perte du client EVOLIS et du poids qu'il représentait dans la réalisation du chiffre d'affaires de la société FAPRONIC puisqu'il apparaît que ce client a passé pour 583 010 ¿ de commandes au cours du premier semestre 2009, tandis que le montant de ses commandes s'est établi à 10 139 ¿ au cours du second semestre 2009 ;
Attendu que la société EMKA ELECTRONIQUE fait valoir que les autres sociétés du groupe connaissaient exactement les mêmes difficultés économiques que la société FAPRONIC ; Qu'il ressort des données comptables produites au sujet de la société SOREC que, si son chiffre d'affaires est demeuré assez stable : 11 105 K ¿ au cours de l'exercice 2007, 13 277 K ¿ au cours de l'exercice 2008 et 11 564 K ¿ au cours de l'exercice 2009, son bénéfice a baissé : 146 K ¿ à fin décembre 2007, 249 K ¿ à fin décembre 2008 et 92K ¿ à fin décembre 2009 ;
Mais attendu tout d'abord que, si les éléments fournis au sujet de la société FAPRONIC, dont le résultat net est toujours demeuré bénéficiaire, établissent certes une baisse d'activité telle que décrite aux termes de la lettre de licenciement, ils ne suffisent pas à établir des difficultés économiques suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste de Mme Anne-Marie Y... ; que l'employeur s'avère en outre défaillant à établir la réalité de difficultés économiques existant au niveau du groupe auquel appartenait la société FAPRONIC puisqu'il ne fournit aucune donnée comptable au sujet des sociétés EMKA MED et EMKA MECCA et que, tout comme la société FAPRONIC, la société SOREC, pour laquelle une baisse d'activité n'est pas objectivement caractérisée, enregistrait toujours fin 2008 et fin 2009 un résultat nettement bénéficiaire ; que le courrier adressé le 30 mars 2009 (pièce communiquée no 36 de l'appelante) par le responsable comptable et financier de la société FAPRONIC à la société SOREC révèle d'ailleurs que, plus que réellement causé par des difficultés économiques suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste de Mme Anne-Marie Y..., son licenciement et celui de huit autres salariés s'inscrivaient en réalité dans le souhait de réduire la masse salariale et les dépenses de fonctionnement en raison de la baisse d'activité enregistrée ; qu'en effet, l'auteur de la lettre indique : " Suite à la baisse d'activité de FAPRONIC, Monsieur X... envisage une réduction de notre masse salariale et des dépenses de fonctionnement. Pour réduire la masse salariale, Monsieur X... en collaboration avec Messieurs A... et B... ont décidé de réduire les effectifs dans les différents services de l'entreprise et les différentes catégories socio-professionnelles. " ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la preuve des difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de l'intimée fait défaut ;
Et attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, même justifié par une cause économique avérée, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises, même situées à l'étranger, dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, l'obligation de reclassement étant individuelle à chaque salarié, l'employeur est tenu de rechercher, pour chacun des salariés dont le licenciement est envisagé, en considération de sa situation particulière et avant la notification du licenciement, toutes les possibilités de reclassement envisageables au sein de l'entreprise ou du périmètre de reclassement ; et attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier, par des éléments objectifs, des recherches qu'il a effectuées en ce sens et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ;
Attendu qu'au cas particulier, l'appelante ne produit que le registre des entrées et sorties du personnel de la société FAPRONIC à l'exclusion de celui des autres sociétés du groupe, surtout de la société SOREC de sorte qu'elle ne démontre pas objectivement l'absence de poste disponible au sein de cette société au moment du licenciement de Mme Anne-Marie Y... pas plus qu'elle ne le fait s'agissant de la filiale EMKA MED ; que la seule démarche aux fins de recherche de reclassement dont elle justifie en direction de la société SOREC est la lettre susvisée du 30 mars 2009 au terme de laquelle le responsable comptable et financier de la société FAPRONIC demandait à la responsable " administration et comptabilité " de l'autre filiale de lui faire connaître, en vue du reclassement des salariés de la société FAPRONIC concernés par les licenciements envisagés, les emplois vacants ou " envisagés " au sein de la société SOREC avec leurs descriptifs détaillés ; Mais attendu que ce courrier qui n'indique même pas le nombre de salariés concernés par le licenciement envisagé ne saurait caractériser une recherche loyale, sérieuse et personnalisée de reclassement, notamment à l'égard de Mme Anne-Marie Y..., en ce qu'il est dépourvu de toute précision au sujet de la situation personnelle de cette dernière, notamment, identité, âge, ancienneté, fonctions occupées ;
Attendu que la société EMKA ELECTRONIQUE ne justifie d'aucune recherche de reclassement en direction de la société EMKA MED, pas plus qu'en direction de la filiale implantée en Chine ;
Attendu enfin qu'en vertu de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, applicable à la relation de travail dont s'agit, l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement externe ; qu'en effet, ce texte dispose : "... Si toutefois elle l'entreprise est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit :....- rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ;... " ;
Attendu qu'au cas d'espèce, le 24 avril 2009, la société FAPRONIC a adressé à la Commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie un courrier ainsi libellé : " Compte tenu de la situation économique actuelle de la société, nous avons été amenés à établir un projet de restructuration et de licenciement collectif économique, dont vous trouverez copie ci-joint. Vous souhaitant bonne réception de ces documents, et restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée. " ; Attendu que l'employeur ne justifie pas que ce courrier ait été accompagné de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment de Mme Anne-Marie Y... (identité, âge, ancienneté, fonctions occupées...) ; Qu'en effet, par courrier du 4 mai 2009, la Commission paritaire territoriale de l'emploi de la métallurgie a répondu à la société FAPRONIC qu'elle diffuserait les " profils des personnes " concernées par les licenciements auprès des entreprises du Maine et Loire relevant d'elle, que cette diffusion serait assurée par le biais de " Brev'info " publication périodique de la Chambre syndicale mais qu'elle supposait que les salariés concernés transmettent leur curriculum vitae ; or attendu que, non seulement l'employeur ne justifie pas que sa démarche auprès de la commission paritaire se soit accompagnée de la fourniture de renseignements personnalisés au sujet des salariés concernés par le licenciement, notamment au sujet de Mme Anne-Marie Y..., mais qu'en outre, comme le fait observer cette dernière, il ne justifie pas l'avoir informée de l'invitation de la Commission paritaire à transmettre son curriculum vitae ;
Attendu que la proposition faite à la salariée d'adhérer à une convention de reclassement personnalisé et le fait d'avoir mis en place une cellule de reclassement gérée par un cabinet spécialisé en conviant les salariés concernés par le licenciement à assister, le 5 mai 2009, à une réunion d'information à laquelle l'intimée était présente comme en atteste la feuille d'émargement, ne dispensait pas l'employeur de remplir son obligation de reclassement telle que prescrite par l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort de ces éléments que l'employeur ne justifie ni de recherches sérieuses et loyales de reclassement engagées en faveur de la salariée, ni de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, Mme Anne-Marie Y..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (39 salariés au moment de la rupture), qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 9 601, 56 ¿ ;
Attendu que la salariée, qui était âgée de 49 ans au moment de la rupture, justifie d'une longue période de chômage, de très nombreuses recherches d'emploi et de ce qu'elle a retrouvé un travail à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée le 28 septembre 2012 moyennant un salaire brut moyen mensuel d'environ 1500 ¿ ; qu'en considération de ces éléments, de son ancienneté au moment du licenciement, de sa faculté de retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'indemnité propre à réparer son préjudice ;
Attendu que l'indemnité de 20 000 ¿ ainsi allouée porte intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012, date du jugement ; que, les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en fixant le point de départ des intérêts capitalisés au 30 août 2013, date de communication des conclusions aux termes desquelles Mme Anne-Marie Y... a formé cette demande pour la première fois ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant au jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et fixe le point de départ de la capitalisation au 30 août 2013 ;
Condamne la société EMKA ELECTRONIQUE à payer à Mme Anne-Marie Y... la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EMKA ELECTRONIQUE aux dépens d'appel.