COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00529.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01080
APPELANTE :
Mademoiselle Catherine X... ... 49160 LONGUE JUMELLES
représentée par la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL TESSON DE FROMENT Parc d'Activités ACTILONNE 85340 OLONNE SUR MER
représentée par Maître Roland GILBERT, avocat au barreau de LA ROCHE S/ YON-No du dossier 1479RG/ N
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X... a été engagée le 19 janvier 1987 en qualité de secrétaire d'accueil par une société d'assurance.
Son contrat a été repris le 1er octobre 2004 par la société Media Assurance puis, à compter du 1er mai 2010, par la société Tesson de Froment qui a acquis le fonds de commerce de l'établissement d'Angers de la société Media Assurance, qui comptait trois salariés.
A la demande de Mme X..., la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le 7 juillet 2009, au titre de la législation professionnelle, la tendinite au poignet droit dont elle souffrait.
Le 8 novembre 2010, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en résiliation de son contrat de travail aux torts de la société Tesson de Froment et en paiement de diverses sommes.
Elle a continué à travailler au service de la société Tesson de Froment qui l'a licenciée pour inaptitude d'origine professionelle le 21 juillet 2011 en lui versant une indemnité légale compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement.
Par jugement du 20 février 2012, assorti de exécution provisoire, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
. Prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme X... à la date du 21 juillet 2011 aux torts de la société Tesson de Froment ;
. Condamné celle-ci à verser à Mme X... les sommes de :
. 15 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;. 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamné la société Tesson de Froment aux dépens.
Mme X... a relevé appel et la société Tesson de Froment a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme X... sollicite :
. La confirmation du jugement sur la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
. A titre subsidiaire, qu'il soit jugé que le licenciement du 21 juillet 2011 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. En tout état de cause, la condamnation de la société Tesson de Froment à lui payer 60 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou, à titre subsidiaire, pour violation des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, avec capitalisation des intérêts ;
. La condamnation de la société Tesson de Froment à lui payer 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
Sur la résiliation du contrat de travail :
. Son nouvel employeur, en supprimant sans son accord les tickets-restaurants qui constituent un élément de sa rémunération ainsi que la cotisation à un régime de retraite complémentaire prévu par l'article 83 du code général des impôts, a modifié unilatéralement son contrat de travail ;
A titre subsidiaire, sur le licenciement :
. la société Tesson de Froment ne démontre pas avoir respecté les obligations imposées par les articles L. 1226-10 et suivant du code du travail, telles que la consultation préalable des délégués du personnel.
Dans ses dernières écritures, déposées le 30 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Tesson de Froment demande à la cour de :
Sur l'appel principal de Mme X... :
. Confirmer le jugement ;. Débouter en conséquence Mme X... de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 60 000 ¿ ;
A titre subsidiaire :
. Juger qu'elle a respecté les dispositions du code du travail dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour inaptitude de Mme X... ;
. Débouter en conséquence Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur son appel incident :
. Dire qu'elle n'a pas commis de manquement lors de la dénonciation des avantages retraite complémentaire et tickets-restaurant ;
. Réformer en conséquence le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la concluante.
Elle soutient essentiellement que :
Sur la résiliation du contrat de travail :
. Les avantages " retraite complémentaire article 83 et tickets-restaurants " ont été consentis unilatéralement par les précédents employeurs de Mme X... et n'étaient donc pas inclus dans la rémunération contractuelle de cette dernière ;
. Ceci autorisait la concluante à dénoncer ces avantages lors de la reprise du contrat de travail de Mme X... afin d'harmoniser le statut social de l'ensemble du personnel de la société ;
. La direction de la société a reçu le personnel de l'établissement d'Angers le 13 avril 2010 pour les informer officiellement de sa décision de mettre un terme au contrat de retraite complémentaire article 83 ainsi qu'à la pratique des tickets-restaurant ;
. Mme X... reconnaît avoir bien eu cet entretien le 13 avril, comme en atteste le courriel qu'elle a adressé à la société le 14 avril ;
. Il ne peut donc être reproché à la société le non-respect de la procédure de dénonciation d'une décision unilatérale, sachant que, faute de délégués du personnel, ceux-ci n'ont pu être consultés préalablement, la société justifiant d'un procès-verbal de carence du 25 avril 2009 ;
. Dès lors, Mme X... ne peut se prévaloir de la jurisprudence relative à la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui ne saurait être résilié ;
Sur le licenciement :
. S'agissant de la consultation des délégués du personnel, il ne peut lui être reproché un manquement compte tenu du procès-verbal de carence de moins de quatre ans ;
. S'agissant de l'obligation de reclassement, elle l'a respectée en soumettant au médecin du travail qui a déclaré Mme X... inapte à tous postes dans l'entrepris des propositions qu'il n'a pas agréées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de travail
Attendu qu'il ne ressort ni de l'accord de transfert conclu entre le premier employeur de Mme X... et la société Media Assurance, ni du contrat de travail conclu entre Mme X... et la société Media Assurance, ni d'aucune autre pièce que l'octroi de tickets-restaurants, qui constitue un avantage en nature, et l'instauration d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales, aient été contractualisés ;
Que ceux-ci résultent d'un engagement unilatéral de l'employeur ;
Que, dès lors, la dénonciation, même irrégulière, par la société Tesson de Froment de cet engagement, n'emporte pas modification du contrat de travail de Mme X... ;
Qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts fondée sur la modification sans son accord de son contrat de travail, et le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le licenciement
Sur la consultation des délégués du personnel :
Attendu qu'¿ il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et de l'article L. 2312-2 que la mise en place de ces délégués est obligatoire sauf établissement d'un procès-verbal de carence ;
Attendu qu'en l'espèce, la société Tesson de Froment produit un procès-verbal de carence qui a été dressé le 25 avril 2009 en application de l'article L. 2314-5 à l'issue du second tour de l'élection des délégués du personnel ;
Qu'au regard de ce document, il ne peut être utilement reproché à la société Tesson de Froment de n'avoir pas exécuté son obligation de consultation préalable des délégués du personnel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Sur l'obligation de reclassement :
Attendu que, le 24 juin 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitif de Mme X... à tout poste dans l'entreprise ; que, par courrier du 30 juin 2011 adressé au médecin du travail, la société Tesson de Froment a proposé d'aménager le poste de travail de Mme X... en suggérant que les opérations de saisie des remboursements soient effectuées par d'autres opérateurs, les tâches de cette dernière consistant désormais en l'accueil des clients, le classement occasionnel de documents, l'ouverture et la mise sous pli du courrier et le standard téléphonique avec installation d'un système téléphonique dit " mains libres " sur le site d'Angers ; qu'elle a proposé, à défaut, de modifier son emploi actuel en emploi de commercial dans le domaine de l'assurance du particulier, avec revalorisation salariale après une période de formation consistant à visiter les clients existants, à développer la clientèle du département du Maine-et-Loire, et à transmettre les informations recueillies pour saisie par une tierce personne ; qu'en réponse, le médecin du travail lui a indiqué, par lettre du 1er juillet 2011, que l'état de santé de Mme X... ne permettait pas de lui proposer des tâches ou des postes existant dans l'établissement ; qu'il a confirmé l'inaptitude définitive de Mme X... à tout poste dans l'entreprise ;
Qu'au regard des diligences accomplies, et des conclusions du médecin du travail, et en l'absence de tout autre poste disponible dans l'entreprise, il apparaît que la société Tesson de Froment n'a pas manqué à l'obligation de reclassement imposée par l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Que Mme X... sera, en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Mme X... de sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Mme X... au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes en paiement des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;