COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00540.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00744
APPELANTE :
LA SA CLINIQUE SAINT DIDIER 13 Avenue du Commandant Mesnard Parc de la Haye 49240 AVRILLE
représentée par Maître Emmanuelle POURRAT, avocat au barreau de TOURS
INTIME :
Monsieur Ludovic X... ... 49240 AVRILLE
représenté par Maître Gaëlle CHAUDET DUCHENNE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier en présence de M. LIZEE, greffier stagiaire Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été engagé par la société Clinique Saint Didier en qualité d'infirmier de nuit à compter du 17 mai 2011 par contrat à durée déterminée pour remplacer une salariée en congé de maternité.
Par courrier du 27 juillet 2011, la société lui a notifié la rupture immédiate de son contrat de travail dans les termes suivants :
" Nous venons de recevoir un courrier de votre avocat contestant la teneur de votre contrat à durée déterminée que vous n'avez jamais voulu signer.
Vos relations tant auprès de vos collègues qu'auprès de la direction se sont rapidement dégradées. Il s'ensuit une atmosphère tendue non propice à un climat de sérénité et d'apaisement qui est nécessaire dans un établissement psychiatrique.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité d'infirmier de nuit et qu'à ce titre vous êtes garant de la sécurité de nos patients pendant vos heures de travail.
Nous vous rappelons également que, durant vos heures de travail, vous êtes seul responsable soignant au sein de la clinique.
Compte tenu de votre attitude, nous n'avons pas la confiance absolue que nous devrions avoir en vous pour assurer ce poste à responsabilités.
Ne voulant en aucun cas mettre la sécurité de nos patients en jeu, nous nous voyons obligés de mettre un terme immédiat à votre contrat de travail.
En conséquence, ce dernier est rompu immédiatement et nous vous demandons de venir à la clinique dès réception de ce courrier afin de rendre le trousseau de clés de l'établissement que vous avez en votre possession à Madame Y.... "
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en indemnisation pour licenciement discriminatoire et sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour procédure irrégulière.
Par jugement du 23 février 2012, le conseil a :
. Condamné la société Clinique Saint Didier à payer à M. X... :
. 5 000 ¿ au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :. 2 221, 67 ¿ pour procédure irrégulière ;. 15 000 ¿ au titre du licenciement abusif ;. 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
. Débouté M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement discriminatoire.
. Condamné la société Clinique Saint Didier aux dépens.
La société a relevé appel et M. X... a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Clinique Saint Didier sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :
. Réduire à 2 221, 67 ¿ l'indemnité due au titre de la requalification du contrat ;. Juger que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave ;
Subsidiairement :
. Ramener le quantum des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture à de plus justes proportions ;
. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement discriminatoire.
Elle fait valoir en substance que :
Sur la requalification :
. Elle a présenté à M. X... un contrat à durée déterminée à effet du 17 mai au 31 août 2011 que celui-ci a refusé de signer, ce qui caractérise sa mauvaise foi, laquelle est exclusive de toute indemnisation ;
. Si une indemnisation doit être accordée, elle ne doit pas dépasser un mois de salaire, soit 2 221, 67 ¿ ;
Sur la procédure de licenciement :
. Si M. X... a subi un préjudice, il n'est que de principe et ne peut être réparé par une indemnité supérieure à un mois de salaire ;
Sur la discrimination :
. Le libellé du motif de la rupture est exempt de toute considération discriminatoire et rien n'établit que M. X... a été victime d'une discrimination liée à son apparence physique ;
Sur le motif de la rupture :
. Les incidents qui se sont produits entre M. X... et des membres du personnel ont conduit le président de la clinique à mettre fin à la mission de M. X... pour éviter de compromettre la sécurité de ses salariés et de mettre en danger le bien être des patients ;
. Si des dommages-intérêts devaient être alloués, ils devraient être modérés ;
Dans ses dernières écritures, déposées le 16 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de :
. Confirmer le jugement sur la requalification du contrat de travail mais l'infirmer sur l'indemnité et condamner la société Clinique Saint Didier à lui payer une somme de 6 000 ¿ de ce chef ;
. Condamner la clinique à lui verser en outre 2 221, 67 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis outre 222, 17 ¿ au titre des congés payés afférents ;
. Confirmer le jugement sur la procédure irrégulière ;
. Infirmer le jugement sur le licenciement discriminatoire ;
. Condamner la société Clinique Saint Didier à lui payer 38 700 ¿ de dommages-intérêts de ce chef ;
. A titre subsidiaire, confirmer le jugement sur le licenciement abusif et brutal mais l'infirmer sur l'indemnité et condamner la société à lui payer 20 000 ¿ ;
. Condamner la société à lui payer 3 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que :
Sur la requalification :
. Le contrat à durée déterminée ne lui a pas été transmis dans les 48 heures de sa prise de fonction ;
. Il ne précise aucun motif de recours ;
Sur la discrimination :
. Mme Y..., responsable hiérarchique, ainsi que le directeur de la clinique l'ont suspecté de s'être présenté de nuit sous l'emprise de produits stupéfiants, ce qui est à l'origine de son licenciement ;
. Or il ne consomme pas de stupéfiants et si son apparence physique a pu être modifiée c'est en raison du traitement qu'il prend en raison de son allergie aux pollens ;
. Si le contrat de travail a été rompu, c'est donc en raison de la modification de son apparence physique, ce qui est discriminatoire ;
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse :
. La lettre de licenciement ne vise aucun fait matériellement vérifiable et précis ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Que le défaut de signature du contrat à durée déterminée par le salarié vaut absence d'écrit et entraîne la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en l'espèce, aucun des deux contrats à durée déterminée daté du 17 mai 2011 produits par la société Clinique Saint Didier, aux termes desquels elle engage M. X..., pour le premier jusqu'au 17 mai 2011, pour le second jusqu'au 31 août 2011, n'est signé par le salarié (pièces 1 et 2 appelante) ;
Qu'il n'est nullement démontré que le salarié a délibérément refusé de signer ces contrats de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse, d'autant moins qu'ils comportent des dates d'expiration différentes et qu'aucun d'eux ne définit de motif, ce qui peut expliquer son refus ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié ces contrats en un unique contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1245-2, il y a lieu de condamner la société Clinique Saint Didier à payer à M. X... une indemnité qui, au regard des éléments de la cause, sera plus justement évaluée à la somme de 2 230 euros, le jugement étant réformé sur ce point ;
Sur la discrimination :
Attendu que, selon les articles L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son apparence physique ;
Attendu qu'au cas particulier, M. X... ne soumet à la cour aucun élément de fait susceptible de caractériser une discrimination en raison de son apparence physique ;
Que ni l'attestation de M. Z..., datée du 16 août 2011 (sa pièce 13) selon laquelle des rumeurs, entretenues par Mme Y..., cadre de santé, ont circulé au sein de la clinique " comme quoi M. X... arrivait sur son poste sous l'emprise de l'alcool et de la drogue ", ni celle de Mme Y... (pièce 1 appelante) selon laquelle elle a reçu au début du mois de juillet, en présence de M. A..., directeur de la clinique, M. B..., délégué du personnel, qui a évoqué les inquiétudes de certaines de ses collègues concernant M. X... " notamment ses arrivées en retard et le fait qu'il serait arrivé, un soir, dans un état inhabituel " et qui ajoute que " l'administrateur de garde n'a pas été prévenu et aucune constatation n'a été faite " n'établissent une discrimination ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande sur ce point ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu qu'au cas présent, la lettre de licenciement, qui se borne à faire état de la dégradation des relations entre M. X... et ses collègues et la direction, de son attitude et de la perte de confiance absolue de la direction à son égard, n'énonce aucun motif précis, objectif et vérifiable ;
Qu'ils ne sont, au reste, étayés par aucune pièce ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge (34 ans au moment des faits), de son ancienneté (deux mois et demi), des difficultés à retrouver un nouvel emploi, la société Clinique Saint Didier sera condamnée à lui payer une somme de 4 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaire ;
Que le jugement sera réformé de ce chef ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que la procédure de licenciement prescrite par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail n'a pas été suivie par l'employeur ;
Que le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu'il a condamné la société Clinique St Didier à payer à M. X... une indemnité de 2 221, 67 ¿ en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ;
Sur l'indemnité de préavis :
Attendu qu'en vertu de l'article 45 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, applicable aux relations entre les parties, la société Clinique Saint Didier sera condamnée à verser à M. X... la somme de 2 221, 67 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 222, 16 ¿ à titre de congés payés afférents ;
Qu'il sera ajouté sur ce point au jugement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des sommes allouées à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Clinique Saint Didier à payer à M. X... les sommes de :
. 2 230 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
. 4 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 2 221, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 222, 16 euros à titre de congés payés afférents ;
CONDAMNE la société Clinique Saint Didier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Clinique Saint Didier à payer à M. X... la somme de 1 500 euros