COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 Avril 2014
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00908.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00123
APPELANTE :
La Société RESIDENCE DE RETRAITE LA RETRAITE 22 rue Saumuroise 49044 ANGERS
représentée par Maître Philippe BODIN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame Sylvie X...... 49100 ANGERS
comparante, assistée de Maître SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 101563
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 08 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Dépendant du groupe EMERA qui gère plusieurs établissements répartis sur l'ensemble du territoire français, la société Résidence de Retraite " La Retraite " exploite, à Angers, un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pouvant accueillir 83 résidents.
Il s'agit d'un établissement d'accueil médicalisé qui emploie en permanence un peu moins de 50 salariés, parmi lesquels un médecin coordonnateur, des infirmières diplômées d'Etat sous la hiérarchie d'une infirmière référente, des personnels de soins diplômés notamment, des aides-soignantes.
Dans ses relations avec son personnel, la société Résidence de Retraite " La Retraite " est soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 4 janvier 2000, elle a engagé Mme Sylvie X... en qualité d'infirmière diplômée d'Etat. Aux termes d'un avenant du 31 décembre 2004 à effet au 3 janvier 2005, la durée de travail a été portée à un temps complet.
Le 19 mai 2009, Mme Sylvie X... s'est vue notifier un avertissement pour erreurs commises dans l'attribution des médicaments à certains résidents et en raison de son comportement verbal inadapté, récurrent, à l'égard des résidents et de leurs familles, mais aussi de ses collègues de travail, plus particulièrement des aides soignantes. L'employeur concluait cet avertissement par l'indication qu'il s'agissait d'une mise en garde sérieuse à la suite de nombreux échanges.
Par courrier du 14 décembre 2010 faisant état de " difficultés dans l'exécution du contrat de travail " de la salariée et " de plaintes réitérées d'un nombre important de ses collègues envers elle pouvant laisser penser à une situation de tension au travail de son fait ", Mme Sylvie X... a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 décembre suivant en vue de son éventuellement licenciement. Elle était immédiatement dispensée d'activité dans l'attente de la décision à intervenir.
Par courrier du 27 décembre 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a dispensée d'accomplir son préavis.
Après avoir, par lettre recommandée du 21 janvier 2011, contesté les termes de la lettre de licenciement et la mesure décidée contre elle, le 8 février 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure, elle demandait de déclarer son licenciement injustifié et de lui allouer de ce chef une indemnité de 60 000 ¿ outre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire et une indemnité de procédure.
Par jugement du 29 mars 2012 auquel le présent renvoie pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévu par l'article 515 du code de procédure civile :
- déclaré le licenciement de Mme Sylvie X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Résidence de Retraite " La Retraite " à lui payer de ce chef une indemnité de 45 000 ¿ outre 5000 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire de cette mesure ;- condamné l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 ¿, et rejeté sa demande formée de ce chef.
La société Résidence de Retraite " La Retraite " est régulièrement appelante de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 14 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Résidence de Retraite " La Retraite " demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- à titre principal, de juger que le licenciement de Mme Sylvie X... repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses prétentions ;- à titre subsidiaire, de réduire au minimum légal l'indemnité qui pourrait être allouée à la salariée ;- à titre infiniment subsidiaire, de réduire l'indemnité allouée par les premiers juges ;- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Soulignant que les fonctions exercées par l'intimée requièrent autant des qualités de comportement à l'égard des patients, de leurs familles et de ses collègues de travail (qualités de " savoir être "), que des qualités techniques de " savoir faire ", l'employeur soutient qu'il établit la réalité de l'insuffisance professionnelle reprochée à la salariée, caractérisée, de façon persistante, par un comportement indélicat, inadapté, inapproprié, autoritariste, méprisant, marqué par la défiance et le goût de la manipulation, envers le personnel intérimaire et ses collègues de travail, mais aussi envers les résidents et leurs familles, et envers le personnel d'encadrement. Il ajoute que Mme Sylvie X... prenait des libertés inadmissibles avec le plan de soins infirmiers (le PSI). Il indique que le caractère anonyme de la pétition établie et le refus de nombreuses personnes d'établir un témoignage écrit s'expliquent par la crainte que leur inspire l'intimée.
A titre subsidiaire, l'employeur objecte que cette dernière, qui ne produit aucun élément au sujet de sa situation postérieure au licenciement et qui a assurément retrouvé du travail compte tenu de la pénurie de personnel qui caractérise sa profession, ne justifie d'aucun préjudice excédant l'indemnité minimum prévue par la loi. Il conteste que la rupture ait revêtu un quelconque caractère vexatoire.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Sylvie X... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais de porter aux montants suivants les indemnités qui lui ont été allouées :-60 000 ¿ nets de CSG et de CRDS à titre d'indemnité pour licenciement injustifié,-10 000 ¿ nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'intimée oppose que la preuve de l'insuffisance professionnelle invoquée à l'appui de son licenciement n'est pas rapportée puisque, alors que la lettre de licenciement énonce en termes purement généraux les comportements qui lui sont reprochés envers ses collègues de travail et les résidents, ainsi que les manquements invoqués sur le plan technique, sans citer la moindre date, ni le moindre nom de personnes concernées ou des prétendus témoins, ni décrire d'événement circonstancié, aucun fait précis ou élément de preuve objectif ne lui a non plus été fourni lors de l'entretien préalable pas plus qu'il n'en est produit dans le cadre de l'instance prud'homale.
Elle conteste l'ensemble des allégations énoncées dans la lettre de licenciement, qu'il s'agisse de son attitude envers les résidents et leurs familles, de ses relations avec ses collègues de travail, des difficultés avec l'encadrement et du non respect des prescriptions médicales, les qualifiant de mensongères et diffamatoires, et elle souligne le défaut de caractère probant des pièces produites lesquelles sont en outre contredites par les témoignages qu'elle verse aux débats. Elle relève que les griefs avancés sont en contradiction avec l'absence de reproches qui a marqué la relation de travail et que, s'ils étaient avérés, il n'est pas vraisemblable que l'employeur n'ait pas été saisi de plaintes avant la fin de l'année 2010.
Elle considère avoir été victime de l'hostilité de la nouvelle directrice qui a pris ses fonctions en mars 2010, laquelle a inventé des griefs pour se séparer d'elle.
Au soutien du caractère vexatoire de la rupture, elle argue notamment du fait que les griefs ont été fabriqués de toute pièce, qu'il s'agit d'accusations d'une particulière gravité, que son départ était prémédité puisque son remplacement était assuré par une infirmière intérimaire dès le 14 décembre 2010, que le fait pour l'employeur de s'être fait assister par la directrice régionale lors de l'entretien préalable a eu pour effet de donner une publicité importante aux faits allégués contre elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement du 27 décembre 2010, qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée :
« Madame, Suite à l'entretien que nous avons eu le 22 décembre 2010 au cours duquel vous étiez accompagnée de Madame Cécile Y..., je suis, sur la base de vos explications, conduite à vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison du constat d'une situation d'insuffisance professionnelle que je déplore. En effet, je vous rappelle que vous exercez vos fonctions en qualité d'infirmière au sein de la résidence la Retraite depuis le 4 janvier 2000 et à de nombreuses reprises j'ai dû vous alerter sur la qualité de votre travail et surtout sur votre comportement au sein de l'établissement.
De nombreuses observations orales vous ont été faites et mon prédécesseur, Madame Francoise Z..., avec qui vous aviez précédemment travaillé en qualité d'infirmière, avait été conduite à vous notifier un avertissement le 19 mai 2009.
Concernant votre responsabilité professionnelle en tant qu'infirmière, j'ai repris avec vous le détail des difficultés professionnelles qui se manifestent tant envers les résidents et leur famille, qu'auprès de l'équipe (soignante ou non) et des professionnels de santé extérieurs qui interviennent au sein de la résidence. En effet, de très nombreuses personnes, de manière concordante et convergente. ont pris l'initiative de m'alerter sur vos pratiques professionnelles et votre comportement qui ne correspondait pas à leurs yeux à un respect de la personne âgée.
Ceci vaut tout d'abord de la part de certains résidents qui ont à se plaindre de votre attitude envers eux et notamment de votre comportement dur et agressif, de votre absence d'écoute et d'empathie. Or comme je vous l'ai souvent dit, la qualité de nos prises en charge relève de l'exigence d'un accompagnement chaleureux et d'une bientraitance pour l'ensemble des personnes âgées accueillies dans notre résidence. C'est l'essence même de votre mission. Comme vous le savez, il est extrêmement rare qu'une personne âgée prenne le soin d'écrire une plainte compte tenu de sa peur de représailles du personnel envers elle et cette démarche vous visant m'a conduite à approfondir cette situation. Face à mes interrogations, nombre de vos collègues ont souhaité écrire leur « désarroi et mal être quotidien à vos côtés ».
Sans compter la pression morale qui vous est attribuée en qualité d'infirmière anormalement autoritaire, inspirant des craintes et influant l'ambiance d'équipe avec des sautes d'humeur ; vos collègues de travail, du fait de votre comportement, censurent leurs observations dans le PSI « de peur d'être jugé par vous-même ». J'ai pris le soin d'interroger et d'entendre vos collègues puisque celles-ci mettaient également en avant l'autorité que vous exercez sur elles à travers la délégation de certaines tâches vous incombant en propre, en votre qualité d'infirmière, telle que la dispensation de médicaments par des aides soignantes (ne connaissant pas bien les résidents à votre demande. A la suite des toilettes, certaines aides-soignantes n'osaient plus vous alerter sur des plaies car vous ne les écoutiez pas et vous leur donniez l'ordre de ne pas en parler devant le médecin coordonnateur. De tels faits ne sont pas admissibles car ils sont directement contraires au décret infirmier fixant les missions et les responsabilités vous incombant.
De même, la mention de réticence à inscrire certaines informations sur le PSI est de nature à compromettre et à altérer la qualité de l'information sur l'état des résidents que nous accueillons et, par voie de conséquence, sur le diagnostic et le soin que nous dispensons à ces personnes. Malheureusement ce constat est confirmé par l'infirmière référente et le médecin coordonnateur qui ont pris le soin, à ma demande, d'entendre les résidents et les personnels de l'équipe de soins. Les résidents et le personnel parlent de comportement abusif de votre part, de craintes et de peur que vous inspirez outre votre comportement qualifié de brusque envers les résidents avec un non respect de l'intimité. Cette attitude conduit à un sentiment d'insécurité qui n'est pas tolérable.
Au-delà de cet aspect comportemental qui, en tant que tel, n'est pas admissible au sein d'un établissement médico · social dont la raison d'être est d'accueillir avec sérénité les résidents ; de manière plus grave et inadmissible, il est fait le constat que vous interprétez ou en tout état de cause, n'appliquez pas correctement les prescriptions médicales à votre seule initiative ce qui est proprement inadmissible et intolérable de la part d'un personnel infirmier puisque cela contrevient directement à la réglementation fixant vos obligations professionnelles, en qualité d'infirmière, qui est susceptible d'engager la responsabilité civile et pénale de notre établissement.. Vous comprendrez que je ne peux pas admettre ce manque de professionnalisme.
Enfin, l'ensemble de ces faits est confirmé par le Directeur médical du Groupe Emera qui intervenant sur la résidence en qualité de médecin coordinateur m'a alerté sur votre attitude totalement inadmissible tant sur un plan comportemental, que professionnel avec des manquements. En effet, il a pu relever des ordonnances médicales ayant fait l'objet d'annotations de votre main en modifiant l'exécution. Le pharmacien intervenant sur la résidence lui a confirmé que des traitements étaient administrés ou non selon votre bon vouloir. Les annotations que vous avez pu porter sur le cahier de liaison entre les infirmières et la pharmacie révèlent votre intervention modifiant les prescriptions médicales.
Depuis quelques mois des outils d'amélioration et de sécurisation ont été présentés à l'équipe pour palier aux défauts de circulation d'information. Malgré plusieurs rappels, le médecin coordonnateur est forcé de constater que vous continuer à développer une énerge d'opposition importante ce qui est une entrave à l'amélioration de nos pratiques. Ces seuls faits sont proprement inacceptables car ils portent profondément atteinte aux exigences qualitatives que je suis en droit de formuler envers une infirmière disposant de votre compétence et de votre expérience.
Il semble que vous ayez pu imposer un silence à l'ensemble des équipes, à travers le niveau de crainte et de peur que vous faisiez régner, et aujourd'hui, le fait que certaines personnes aient pris le risque, voire l'initiative de révéler votre comportement, met à jour des carences professionnelles graves et inadmissibles que nous ne pouvons admettre car étant directement contraires à vos obligations professionnelles. Assurer le bien être des résidents passe par un « prendre soin » qui n'est pas uniquement technique mais également psychique. Pour l'ensemble de ces raisons, aucune justification ne pouvant vous autoriser à remettre en cause cette exigence professionnelle, je suis conduite à devoir mettre un terme à votre contrat de travail..... » ;
Attendu que l'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; que si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ;
Attendu que la lettre de licenciement fait état à l'encontre de Mme Sylvie X... :- d'un comportement " dur " et " agressif ", d'une absence d'" écoute " et d'" empathie " à l'égard des résidents, ce qui a généré des " plaintes de résidents " ;- d'un comportement " anormalement autoritaire ", " abusif ", " inspirant des craintes ", empreint de pressions morales à l'égard de ses collègues de travail ce qui serait pour ces dernières à l'origine d'un " désarroi " et d'" un mal être quotidien ", de sorte qu'elles n'oseraient plus l'alerter au sujet de l'état de santé des résidents ou de leurs petits maux, ni mentionner d'observations sur le plan de soins infirmiers (PSI) ;- d'une attitude consistant à déléguer ses tâches aux aides soignantes, par exemple, la distribution des médicaments ;- de manquements dans l'exécution de ses fonctions d'infirmière et de carences professionnelles graves consistant à : ¿ ne pas appliquer correctement les prescriptions médicales et à les modifier, notamment par des annotations sur les ordonnances ; ¿ administrer ou non les traitements prescrits selon son bon vouloir ; ¿ s'opposer à l'utilisation des " outils d'amélioration et de sécurisation ", et à " l'amélioration de ses pratiques " ;
Attendu que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la lettre de licenciement est rédigée en termes exclusivement généraux et, sur deux pages de griefs, elle n'énonce aucun fait précis, ne cite aucun nom de collègue ou de résident victime des comportements de la salariée et qui s'en serait plaint, n'indique pas en quoi consistaient les " outils d'amélioration et de sécurisation " à l'utilisation desquels l'intimée aurait opposé un refus obstiné ;
Attendu que, dans le cadre de la présente instance, à l'appui des griefs invoqués pour fonder le licenciement, la société Résidence de Retraite " La Retraite " verse aux débats un certain nombre de pièces que les premiers juges ont, à juste titre, estimé dépourvues de valeur probante pour ne relater aucun fait précis et circonstancié et/ ou être parfaitement anonymes ;
Qu'il en est ainsi des deux courriers électroniques adressés les 19 et 25 novembre 2010 à Mme Florence A..., directrice de l'établissement " La Retraite ", auteur de la lettre de licenciement, par Mme B..., responsable d'une agence d'intérim, laquelle, sans énoncer de faits ou propos précis, indique qu'à plusieurs reprises des intérimaires se seraient plaintes de l'attitude de Mme Sylvie X... à leur égard à savoir, d'insultes, d'attitudes méprisantes, voire de gestes violents, et l'auraient accusée de les " obliger " à distribuer les médicaments aux résidents ; que Mme B... y indique avoir " relancé " deux intérimaires afin qu'elles rédigent un écrit ; que le 25 novembre 2010 en fin de journée, elle a transmis par courrier électronique un écrit totalement anonyme et non signé, attribué à une certaine " Melle C... ", dont l'auteur ne désigne pas précisément Mme Sylvie X... mais mentionne seulement " une infirmière (Sylvie) " et relate uniquement, sans nullement faire état de propos déplacés ou désagréables, des reproches que cette dernière lui a faits au sujet de sa façon de faire les lits et un épisode au cours duquel, du haut de l'escalier, elle aurait crié " hey " puis lancé sa bouteille d'eau vide en direction des stagiaires ;
Que les notes établies les 19 et 26 novembre 2010, attribuées à Mme Florence A..., et sur lesquelles sont consignées les déclarations qu'elle aurait recueillies de deux salariées à ces dates n'ont aucune valeur probante, d'autant qu'elles non plus ne comportent l'énonciation d'un quelconque fait précis et circonstancié ; que la note laconique établie par une personne répondant au patronyme de " Joncherey " (pièce no 21) n'est pas datée, ne désigne pas nommément l'intimée, et son auteur y fait état de son mécontentement en mentionnant en style télégraphique : " pas d'écoute, pas de dialogue, pas d'empathie " sans énoncer de propos ou fait quelconques ; que la pièce no 22 consiste en un écrit d'une résidente qui ne s'identifie pas et n'a ni daté de sa main, ni signé cet écrit, qui ne désigne pas nommément l'intimée et fait seulement état en termes vagues " d'éclats de voix ", de " paroles et réponses déplacées qui font mal " et du besoin d'être traité comme une personne humaine et responsable ; qu'en dépit des plaintes alléguées au pluriel dans la lettre de licenciement, l'employeur n'en produit aucune autre ; Que la pièce no 23 consiste en un texte dactylographié, présenté par l'employeur comme une " pétition " dont la teneur aurait été établie le 12 décembre 2010 par des collègues de travail de Mme Sylvie X..., membres du personnel soignant ; que ce document, non signé, dépourvu de l'indication de l'identité de ses prétendus auteurs, désigne l'intimée sous les termes " Sylvie T " et reprend en substance les griefs contenus dans la lettre de licenciement sans énoncer le moindre propos ou fait précis imputable à l'intimée ; que le courrier de dix lignes écrit par Mme D..., psychologue de l'établissement, le 9 décembre 2010 à la directrice pour l'informer de " certains faits " évoque le comportement infantilisant et l'attitude dominatrice de " Mme T ", les craintes et la peur qu'elle inspirerait, le manque d'écoute et d'empathie sans mentionner aucune attitude, ni aucun propos précis dont la psychologue aurait pu être personnellement témoin ou qui lui aurait été seulement rapporté ; qu'il en est de même de l'écrit établi le 9 décembre 2010 par Mme Wendy E... laquelle ne l'a d'ailleurs pas signé et n'y a pas adjoint un justificatif de son identité ;
Attendu que l'employeur verse également aux débats un courrier, non signé, établi par le médecin coordonnateur le 12 décembre 2010, qui fait état de la part de Mme Sylvie X... d'une pression morale intense sur l'équipe salariée ayant pour conséquence une sous déclaration de faits ou d'événements concernant les résidents, de transmissions orales dont la trace ne se retrouverait pas dans le PSI " par empêchement d'écriture " ou " banalisation infantilisante d'événements tels que les douleurs, les escarres, les erreurs médicamenteuses ", d'ordonnances médicales faisant l'objet d'annotations qui " en modifient l'exécution "- la pharmacienne précisant " souvent " que les traitements sont administrés " au bon vouloir de Mme X... "-, de soins réalisés de façon non conforme au protocole, du fait que la salariée aménagerait le rythme et la nature des soins de façon intuitive et déléguerait des pansements aux aides soignantes, enfin du refus d'utiliser les outils de sécurisation, tels la tenue du dossier du résident, de la fiche de transmissions ou de la fiche de déclaration d'incidents ; Mais attendu que ce courrier est, lui encore, dépourvu du moindre exemple factuel et que les nombreux griefs ainsi énoncés, repris dans la lettre de licenciement, ne sont confortés par aucun élément objectif, ni aucun témoignage ;
Attendu que ces éléments, ainsi que les écrits (pièces no 14 et 15) tout aussi généraux établis en mars 2011 par Mme F... et par Mme G... qui furent infirmières au sein de l'EHPAD " La Retraite ", respectivement de janvier à septembre 2007 et de janvier à novembre 2009, sont contredits par les très nombreux témoignages produits par la salariée, émanant de l'ancienne directrice, Mme Z..., d'anciens collègues de travail, d'aides soignantes, de stagiaires, de membres du personnels administratif, d'une étudiante en médecine, d'un auxiliaire de vie de nuit, d'une infirmière intérimaire, de l'aide médico-psychologique, d'un serveur, de trois médecins traitants qui viennent visiter leurs patients lesquels témoignent de façon concordante du grand professionnalisme de la salariée, de son investissement important dans son travail et dans la formation des stagiaires, de ses compétences professionnelles assurées et unanimement reconnues, certains la décrivant comme " le pilier " de l'établissement, de son esprit d'équipe, de sa capacité d'écoute, de son souci du bien être des résidents, du respect et de l'attention qu'elle leur manifestait, de son dynamisme et de son enthousiasme, de ses qualités d'organisatrice, étant souligné qu'elle a été chargée à plusieurs reprises de remplacer l'infirmière coordonnatrice ;
Attendu que les " entretiens professionnels " de l'intimée, produits de 2003 à 2008, s'ils soulignent sa forte personnalité et mentionnent la nécessité pour elle de maîtriser ses réactions et son stress, maîtrise notée en constante évolution favorable, et, en 2007, la nécessité de développer sa capacité d'écoute, confirment tous le grand professionnalisme de la salariée, sa conscience professionnelle, son esprit d'équipe et l'attention portée aux résidents ; qu'aucun de ces entretiens annuels ne fait ressortir des comportements ou manquements du type de ceux invoqués à l'appui du licenciement ;
Attendu enfin, que Mme Sylvie X... verse aux débats le témoignage circonstancié de Mme Virginie H..., non contredit par l'employeur, laquelle relate avoir été recrutée le 8 mars 2010 par la directrice régionale du groupe EMERA et par Mme A..., directrice de l'EHPAD " La Retraite ", en tant qu'infirmière coordonnatrice, avec pour mission de mettre en place le service para-médical et mission plus spécifique de " prouver l'incompétence professionnelle de Mme X... IDE afin de la faire licencier pour faute grave " l'intéressée lui ayant été présentée comme une " forte tête " (étant précisé que l'intimée avait eu par le passé des mandats de représentante du personnel) qui ne se plie pas aux exigences de la direction régionale, comme une mauvaise infirmière et une " meneuse des équipes ", " la restructuration passant obligatoirement par son renvoi " ; que le témoin indique qu'après observation, elle a constaté que Mme Sylvie X... était bien dans son rôle, accomplissait bien son travail et assumait ses responsabilités de sorte qu'au mois de juin 2010, elle a fait part de ses conclusions favorables aux directrices régionale et de site, lesquelles lui ont alors demandé de mettre en place un planning infirmier qu'elle qualifie d'" incohérent et injuste ", contraignant Mme Sylvie X... à travailler tous les mercredis alors qu'elle s'occupait de ses petits enfants, les soirs tard et le lendemain tôt, à faire des journées de 12 heures, dans le but de la faire démissionner ; que le témoin indique avoir refusé de mettre en place un tel planning et avoir proposé un planning équitable que la directrice n'a pas pu refuser en la mettant toutefois en garde sur le fait qu'elle ne remplissait plus sa mission, sur quoi l'employeur a rompu son contrat de travail le 22 juillet 2010 en cours de période d'essai ;
Attendu que, l'employeur s'avérant défaillant à apporter des faits objectifs et matériellement vérifiables propres à caractériser l'insuffisance professionnelle, voire les manquements reprochés à Mme Sylvie X... aux termes de la lettre de licenciement et cette dernière produisant de nombreux éléments contredisant ces allégations, que les premiers juges ont à juste titre considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu, Mme Sylvie X..., justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, qu'elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 15 060, 36 ¿ ; Attendu que la salariée était âgé de 54 ans au moment de son licenciement, percevait un salaire brut moyen mensuel de 2 510 ¿ et comptait 11 ans d'ancienneté ; qu'au regard, notamment, de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 45 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme nette de CSG et de CRDS ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, après onze ans d'ancienneté, Mme Sylvie X... a été brusquement dispensée de se présenter au travail et licenciée sur la base de multiples accusations graves, tant au titre de son comportement à l'égard des résidents qu'à l'égard de ses collègues de travail, qu'au titre de l'exercice de ses fonctions, avec, sur ce plan, mise en cause de son honnêteté intellectuelle et allégations de conduites propres à nuire à la santé des résidents, sans que l'employeur ait jamais été, notamment au moment de l'entretien préalable, en mesure de lui présenter le moindre fait concret et matériellement vérifiable propre à asseoir ses griefs ; que de telles circonstances particulièrement vexatoires ont été pour elle à l'origine d'un préjudice distinct dont les premiers juges ont fait une exacte appréciation en lui allouant la somme de 5 000 ¿ dont il sera seulement précisé au dispositif du présent arrêt qu'elle est nette de CSG et de CRDS ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que les sommes de 45 000 ¿ et 5 000 ¿ allouées à Mme Sylvie X... sont nettes de CSG et de CRDS ;
Y ajoutant,
Condamne la société Résidence de Retraite " La Retraite " à payer à Mme Sylvie X... la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
La condamne aux dépens d'appel.