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15/04/2014 | FRANCE | N°11/02467

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 avril 2014, 11/02467


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02467.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00691

APPELANT :
Monsieur Christophe X... ... 49170 SAVENNIERES
comparant, assisté de Maître Raymond Romaric avocat substituant Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LAREAS-CMA 47-49 Rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08
représ

entée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat substituant Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS-...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02467.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00691

APPELANT :
Monsieur Christophe X... ... 49170 SAVENNIERES
comparant, assisté de Maître Raymond Romaric avocat substituant Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :
LAREAS-CMA 47-49 Rue de Miromesnil 75380 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Diane ROUSSEAU, avocat substituant Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS-No du dossier CSARE003

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
A la suite de deux contrats à durée déterminée, M. X... a été engagé par la société Areas-Assurances à compter du 1er mai 1995 en qualité d'archiviste débutant par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des sociétés d'assurance.
Il a été employé successivement dans des fonctions de classe 2 jusqu'au 31 décembre 2006 puis de classe 3 jusqu'au 31 décembre 2011 et enfin de classe 4 jusqu'au 13 juin 2012, date à laquelle son contrat de travail a été rompu à l'occasion d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 2 juillet 2010 en paiement de rappels de salaires, de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'une indemnité de procédure.
Par jugement du 12 septembre 2011, le conseil l'a débouté de ses demandes.
M. X... a relevé appel.
Les deux parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 février 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la société Areas-Assurances :
. à lui payer les sommes de :
. 22 319, 85 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 2 231, 98 euros au titre des congés payés ;. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;. 10 000 euros au titre du préjudice résultant du calcul erroné des indemnités de licenciement et des indemnités chômage ;
. à lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés.
. à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :
. Dès 2005, il a rempli des missions de gestion des sinistres de niveau classe 3, sa situation n'étant régularisée qu'en décembre 2006, moment où il a été admis en classe 3 ;
. Depuis le mois de décembre 2008, il s'est vu confier des missions correspondant à la classe 4, alors qu'il n'a été promu dans cette classe que le 23 janvier 2012 ;
. Sa demande de rappel de salaire pour les périodes du 1er avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2006 puis du 1er novembre 2008 jusqu'au 31 décembre 2011 est donc justifiée ;
. Il a été contraint de travailler dans des conditions délicates sans recevoir le soutien de sa hiérarchie et sans la reconnaissance du travail accompli, ce qui lui a causé un préjudice moral ;
. L'indemnité de licenciement qui lui a été versée lors du plan de sauvegarde de l'emploi et les indemnités de chômage qu'il a perçues ensuite ont été calculées sur la base de salaires correspondant à une classification erronée, ce dont il résulte un préjudice de 10 000 euros.
Dans ses dernières écritures, déposées le 29 août 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Areas-Assurances demande à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de :
. Juger que les rappels de salaires ne peuvent être réclamés qu'à compter de juillet 2005 ;
. Débouter M. X... de ses demandes.
Elle sollicite également la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle soutient essentiellement que :
. M. X... s'est fondé sur deux tableaux intitulés " employé administratif niv 2 " et " employé administratif niv 3 " édictés en mars 2010 à la suite de la refonte de l'intitulé et des contenus des différents emplois, alors que ces nouvelles classifications ne sont pas rétroactives ;
. L'examen des entretiens " de progrès " de 2005 à 2009 font apparaître que M. X... ne pouvait être promu plus tôt dans les classes 3 et 4 faute d'avoir acquis les compétences nécessaires ;
. Les montants sollicités à titre de rappels de salaires ne sont pas justifiés, pas davantage que l'indemnité au titre du préjudice moral ou que la somme demandée du chef de la minoration des indemnités de chômage et de licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires
Attendu qu'il résulte de l'examen des bulletins de salaires de M. X... que celui-ci a été employé en qualité d'archiviste confirmé, classe 2, jusqu'au 31 décembre 2006, puis de gestionnaire sinistre risques divers (RD), classe 3, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011, puis de gestionnaire technique sinistre incendie risques divers (IRD), classe 4, à compter du 1er janvier 2012 ;
Sur le rappel de salaire lié à classe 3 :
Attendu que la fiche d'entretien annuel " de progrès " du 23 décembre 2005 mentionne qu'il occupait à cette date, depuis trois semaines, le poste de gestionnaire sinistres RD, ce que confirme la phrase qui est portée dans la rubrique " objectifs individuels " " sans objet, M. X... ayant évolué vers la fonction de gestionnaire sinistres " ; qu'il est noté que ses missions principales étaient d'" ouvrir, instruire, gérer les dossiers sinistres risques divers dans le respect des procédures ; maintien d'un bon relationnel tant avec les agents que les collègues et la hiérarchie " ;
Que la fiche d'entretien annuel du 25 octobre 2006 mentionne qu'il occupe le poste de gestionnaire de sinistre depuis 11 mois, celle du 10 octobre 2007 depuis 22 mois, et celle du 21 novembre 2008 depuis 35 mois ; que sont notées sur chacune de ces fiches les mêmes missions principales que celles précitées, à l'exception de la fiche du 21 novembre 2008 qui précise, en plus de la mission " ouvrir, instruire, gérer les dossiers sinistres risques divers dans le respect des procédure ", celles de " assurer la communication de l'information vis à vis des agents relatives aux dossiers " et " répondre et conseiller les agents, maintenir un bon relationnel " ce qui diffère légèrement des précédentes ;
Qu'il s'en déduit que du 1er décembre 2005 au 21 novembre 2008, M. X... a exercé la fonction de gestionnaire sinistre RD, alors que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2007 que la société Areas-Assurances lui en a reconnu le titre et lui a permis d'accéder à la classe 3 et au salaire correspondants ;
Que l'argumentation de l'employeur selon laquelle il ne pouvait placer M. X... en classe 3 auparavant au motif qu'il n'était pas réellement productif à son nouveau poste est inopérante, dès lors qu'à partir du moment où M. X... exerçait les missions de gestionnaire sinistre RD, il devait bénéficier de la classification et du salaire associés ;
Qu'ainsi, il apparaît que M. X... peut légitimement prétendre à un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, qui doit être calculé, en l'état des pièces produites, à la somme de 3 503, 22 euros (306, 79 + 3 196, 43 euros) outre 350, 32 euros au titre des congés payés ;
Que la société Areas-Assurances sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 853, 54 euros, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Sur le rappel de salaire lié à la classe 4 :
Attendu que la fiche d'entretien annuel " de progrès " du 29 septembre 2009 (pièce 7 appelant), présentée sous une forme nouvelle, mentionne, comme fonction, celle de gestionnaire sinistres RD en y ajoutant celle de dommages aux biens ; qu'elle décrit les missions principales suivantes : " analyse, instruction, règlement ou validation des dossiers sinistres risques divers-analyse instruction, règlement ou validation des dossiers sinistres simples dommages aux biens (toutes les garanties sauf incendie, dégâts des eaux, perte d'exploitation et catastrophes naturelles)- assurer la communication et l'information vis à vis des agents relatives aux dossiers-gérer les recours de ses dossiers-traitement de ses dossiers échelon et SM-répondre et conseiller les agents et maintenir un bon relationnel " ;
Qu'ainsi, par rapport à la fiche du 21 novembre 2008, on constate que la compétence de M. X... s'est élargie, d'une part, aux garanties des dommages aux biens à l'exception de certaines d'entre elles comme l'incendie, et, d'autre part, à la gestion des recours de ses dossiers ;
Que, cependant, au regard de la nouvelle définition des fonctions et niveaux de classification, à laquelle M. X... s'est référé dans son courrier du 29 mars 2010 adressé à la direction des ressources humaines pour solliciter la régularisation de sa situation dans la classe 4, et plus particulièrement au regard de la fiche de poste définissant la fonction de gestionnaire technique sinistres IRD classe 4, qui mentionne que les activités principales selon le poste sont celles de " réceptionner et valider les déclarations de sinistres reçues des intermédiaires-vérifier les garanties du contrat-analyser les circonstances et responsabilités-ajuster le provisionnement-coordonner les différents intervenants : experts, agents, médecins-définir et négocier l'indemnité-assister et conseiller le réseau-informer la production, la direction de la souscription et la surveillance des risques des anomalies et difficultés du contrat-exercer un rôle de référent et de formateur vis à vis des équipes-assurer la transmission des dossiers vers la DRCS ", il n'apparaît pas, au vu de la fiche d'entretien du 29 septembre 2009 précitée ni d'aucune autre pièce, que M. X... ait rempli ces activités avant sa promotion du 1er janvier 2012 ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire de ce chef ;

Sur les autres demandes
Sur le préjudice moral :
Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. X... produit un certificat médical de son médecin généraliste du 5 janvier 2011 qui fait état de la " situation de rupture vis à vis de son employeur depuis 8 mois " et " d'une pression psychologique qui devient délétère " ;
Que cependant, la seule inexécution, par la société Areas-Assurances, de ses obligations pendant la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, ne présente pas de lien de causalité avec la souffrance de M. X... constatée cinq ans après ;
Que le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
Sur la minoration de l'indemnité de licenciement et des indemnités de chômage :
Attendu que M. X..., qui se borne à affirmer qu'il a subi un préjudice de 10 000 euros de ce chef, sans aucunement l'expliquer et sans en justifier, sera débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006, et en ce qu'il a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Areas-Assurances à payer à M. X... la somme de 3 853, 54 euros, congés payés inclus, à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006 ;
CONDAMNE la société Areas-Assurances à délivrer à M. X... les bulletins de salaire correspondants rectifiés ;
DEBOUTE M. X... de sa demande relative à la minoration de l'indemnité de licenciement et des indemnités de chômages ;
CONDAMNE la société Areas-Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Areas-Assurances ; la CONDAMNE à payer M. X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02467
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-15;11.02467 ?
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