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15/04/2014 | FRANCE | N°12/00068

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 avril 2014, 12/00068


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00068.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00390

APPELANT :
Monsieur Rémy X...... 33000 BORDEAUX
représenté par Maître Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE :
SARL MENUISERIES ET CHARPENTES DE L'OUEST (M. C. O) Z A du Chevray 53300 LA HAIE TRAVERSAINE
représenté par Maî

tre Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL en présence de Monsieur Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00068.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00390

APPELANT :
Monsieur Rémy X...... 33000 BORDEAUX
représenté par Maître Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE :
SARL MENUISERIES ET CHARPENTES DE L'OUEST (M. C. O) Z A du Chevray 53300 LA HAIE TRAVERSAINE
représenté par Maître Jean LANDRY, avocat au barreau de LAVAL en présence de Monsieur Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M. Rémy X... a été engagé par la société Menuiseries et Charpentes de l'Ouest, ci-après dénommée MCO, dont le gérant était un cousin, en qualité d'ouvrier professionnel (coefficient hiérarchique 185, niveau II) à compter du 22 février 2007 selon contrat à durée indéterminée du même jour prévoyant un horaire de travail de 39 heures et un salaire mensuel brut de base de 1 526 ¿. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait que dans le cadre de ses fonctions de menuisier, le salarié devrait effectuer notamment des travaux de menuiserie et d'aide à la coordination des chantiers. La convention collective applicable était celle du bâtiment (ouvriers-entreprises occupant jusqu'à 10 salariés).
Le salarié a été, par lettre du 10 décembre 2007, convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 décembre 2007, puis repoussé à la demande du salarié au 3 janvier 2008, entretien auquel il ne s'est pas présenté. Par lettre du 6 janvier 2008, le salarié a été licencié pour faute grave : " (...) Au cours de l'entretien préalable, nous vous aurions demandé de vous expliquer sur les agissements dont vous avez été l'auteur, à savoir votre absence injustifiée entre le 12 novembre et le 14 novembre 2007 qui malgré notre alerte a été réitérée entre le 23 novembre 2007 et le 3 décembre 2007. Ces faits constituent une faute grave ; Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise. "
A compter du 1er octobre 2008, la société a été cédée et un nouveau gérant a été nommé.
Le salarié a saisi en janvier 2009 le conseil de prud'hommes de Bergerac de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; le conseil s'est déclaré, par jugement du 22 octobre 2009, incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Laval.
Par jugement du 15 décembre 2011, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société la somme de 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe le 21 octobre 2013, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 13 143, 56 ¿ de rappels de salaires au titre de la classification position VI, coefficient 860, outre 1 314, 34 ¿ de congés payés afférents ; * subsidiairement, 4 446, 91 ¿ de rappels de salaires au titre de la classification position IV, coefficient 585, outre 444, 69 ¿ de congés payés afférents ; * 4 599, 31 ¿ de rappels de salaires pour la période du 8 janvier au 21 février 2007, subsidiairement 2 588, 63 ¿ en l'absence de revalorisation de la classification, étant compris dans ces sommes les congés payés afférents ; * 4 715, 46 ¿ au titre d'heures supplémentaires et 471, 54 ¿ de congés payés afférents ; * 17 954, 46 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ; * 26 931, 69 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 2 992, 41 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis et 299, 24 ¿ de congés payés afférents ;
* 2 845, 53 ¿ en remboursement de frais professionnels, autres que kilométriques ; * 3 214, 09 ¿ en remboursement de frais kilométriques ; * 3 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié a en outre sollicité la remise de bulletins de paie, d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte, ainsi que le débouté de la société de sa demande de remboursement de la somme de 5 500 ¿, présentée pour la première fois en cause d'appel.
La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 5 juin 2013, soutenues oralement, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation du salarié : * au remboursement de la somme de 5 500 ¿ au titre d'un prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; * à la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * aux entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
-Sur les demandes de rappels de salaires au titre de la classification :
Le salarié sollicite un rappel de salaires, à titre principal sur la base de la classification d'ETAM, position VI, coefficient 860, et à titre subsidiaire, sur la base de celle d'ETAM, position IV, coefficient 585 correspondant à un emploi repère d'assistant chef de chantier. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il exerçait une pleine coordination des chantiers qui lui étaient confiés ainsi que la gestion du personnel y étant attaché et que, travaillant à Versailles (78) alors même que le siège de la société était situé à Ambrières-les-Vallées (53), il jouissait d'une large autonomie dans son travail. Ainsi, il affirme avoir occupé un poste de responsable d'équipe, de chef de chantier.
La société quant à elle soutient que le salarié ne justifie pas remplir les différents critères cumulatifs attachés au niveau VI, coefficient 860, de la classification des ETAM de la convention collective, lequel est le niveau le plus élevé de ladite classification, ni même ceux relatifs à la classification inférieure revendiquée.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
La convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 dispose dans son annexe relative à la classification, alors en vigueur : Article 1 (abrogé au 1 février 2008) (...) a) Les E. T. A. M. du bâtiment et des travaux publics ont été répartis en six positions, chacune faisant l'objet d'une définition générale (art. 2 ci-dessous). Il est précisé que ces définitions générales ont été établies sur la base des critères suivants, qui s'ajoutent les uns aux autres sans prédominance de l'un sur l'autre :- le niveau des connaissances acquises, soit par la formation générale et professionnelle, soit par l'expérience ;- le niveau d'initiatives et de responsabilités ;- le niveau de pratique et d'expérience professionnelles ;- le niveau de complexité de l'exécution du travail. Il est également bien précisé que la position VI concerne exclusivement les E. T. A. M. et elle est une position de promotion éventuelle vers la catégorie des cadres (I. A. C). (...) POSITION IV 1. Niveau de connaissances. L'intéressé possède des connaissances de base élémentaires des divers aspects techniques de sa spécialité professionnelle. Degré de responsabilité. L'intéressé est amené à prendre une part d'initiatives et de responsabilités dans le cadre d'instructions permanentes dans un domaine d'activités bien délimité. Contenu du travail. L'intéressé accomplit des travaux plus complexes soit d'exécution, d'organisation ou de commandement, soit d'établissement d'études et de plans d'ouvrages courants. Représentation. L'intéressé peut être appelé à effectuer des démarches courantes. (...)
POSITION VI Niveau de connaissances. L'intéressé possède des connaissances approfondies des techniques de sa spécialité professionnelle ainsi que des connaissances fragmentaires des techniques connexes. Degré de responsabilité. L'intéressé agit à partir de directives accompagnées des précisions et des explications nécessaires. Contenu du travail. L'intéressé soit effectue, dirige ou organise un ensemble de travaux, soit assume un commandement plus large, soit participe à des projets ou études d'ensembles. Représentation. L'intéressé peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces directives.
La classification revendiquée à titre principal, position VI, coefficient 860, correspond à un emploi de chef de chantier 4e échelon, lequel " exerce les fonctions du chef de chantier 3e échelon (...) sur chantier important de techniques différentes ou évolutives, dont il assure la conduite et règle lui-même les différentes difficultés d'exécution ; a plusieurs chefs de chantier, contremaîtres de chantier d'équipement technique (...) sous ses ordres, sur un ou plusieurs chantiers ".
L'emploi revendiqué à titre subsidiaire d'assistant chef de chantier, position IV, coefficient 585, prévoit que l'intéressé " soit assiste le chef de chantier pour l'exercice du commandement et l'organisation du travail, soit exerce seul un commandement sur un chantier pour l'exécution de travaux courants de sa spécialité sous le contrôle d'un chef de chantier ou d'un technicien de chantier 2e ou 3e échelon ou d'un conducteur de travaux, exécute les relevés, pointages, états et attachements nécessaires correspondant à ces travaux ; peut participer à l'exécution des travaux ".
En l'occurrence, le salarié ne produit ni curriculum vitae, ni copie des diplômes dont il est titulaire. Selon attestation, non contredite, de M. Z..., gérant de la société à l'époque litigieuse, il avait le niveau BEP commerce du vin. Contrairement à ses allégations, il est établi par les attestations produites par la société (pièces 2-3 3, 4) qu'il n'avait aucune formation ni expérience professionnelle en matière de bâtiment (à l'exception d'une mission en intérim en 2003 sur un chantier, selon attestation de M. A..., pièce no I 9 du salarié). Il est manifeste qu'il a été engagé dans la société en raison des liens familiaux l'unissant au gérant de celle-ci et donc de la confiance qui lui était faite.
Pour faire la preuve des fonctions réellement exercées, le salarié produit essentiellement des mails dont il résulte qu'il établissait chaque semaine la " check-list " des approvisionnements à emporter sur les chantiers parisiens et le planning des ouvriers (5 au maximum) y étant affectés, lesdits plannings mentionnant l'affectation des ouvriers sur les divers chantiers, éventuellement leurs horaires, les lieux des chantiers et une liste (très sommaire) des travaux à effectuer (par exemple " avancement du chantier au maximum ! ") outre diverses recommandations (telles que " respecter les horaires de départ ").
Il ne justifie ni avoir élaboré de quelconques devis, plans ou études, ni avoir participé à des réunions de chantier, ni avoir coordonné les travaux avec les fournisseurs, les sous-traitants, les bureaux d'études et les clients comme il le prétend. Il n'a pas plus exercé de fonctions de commandement au niveau technique des ouvriers, mais simplement assumé des tâches d'organisation et de coordination matérielle du travail de ceux-ci. Force est de constater d'ailleurs que, sans qualification ni expérience dans ce domaine technique qu'est la menuiserie, il est déraisonnable de soutenir qu'il ait pu accomplir de telles tâches.
Dans ces conditions, le salarié ne prouve pas que les fonctions qu'il exerçait réellement lui permettaient de bénéficier de l'une ou l'autre des positions et coefficients revendiqués. Le jugement, qui l'a purement et simplement débouté de ses demandes de rappel de salaires à ce titre, sera confirmé.
- Sur la demande de rappels de salaires pour la période du 8 janvier au 21 février 2007 :
Le salarié soutient avoir été engagé à compter du 8 janvier 2007 sans contrat de travail écrit et avoir travaillé pendant près d'un mois et demi sans être ni payé ni déclaré, une telle durée étant incompatible avec un " test professionnel ".
La société fait valoir que les mails produits par le salarié n'établissent pas l'exercice d'une réelle activité de travail à son profit dans un lien de subordination.
Il résulte des pièces produites que le salarié, après avoir démissionné de son précédent emploi avec effet au 5 janvier 2007, a été destinataire pour information à compter du 8 janvier 2007 de divers messages électroniques émanant de MM. Z... et B... par lesquels lui ont été transmis des documents destinés à le mettre au courant de l'organisation des divers chantiers et du fonctionnement de l'entreprise. Il a servi d'intermédiaire entre une de ses connaissances et la société pour l'établissement d'un devis. Il s'avère également que s'il a accompagné parfois son cousin, gérant de l'entreprise, sur divers chantiers, dans le courant de la période litigieuse, il l'a fait en qualité d'observateur, sans fournir de prestation personnelle et sans accomplir un travail effectif dans un lien de subordination. Il en résulte que, pour partie de la période incriminée, l'intéressé a été tenu informé, d'une part, et mis en situation durant quelques heures, d'autre part, mais non placé dans des conditions normales d'emploi.
En revanche, il résulte notamment des pièces no A 14, A 20, A 21 de M. X... et notamment du bon de commande adressé par lui-même le 12 février 2007 au nom de la société, qu'à compter de cette date, il a accompli une prestation de travail sous l'autorité de la direction de la société et donc que l'existence d'un contrat de travail est établie.
Il sera octroyé au salarié un rappel de salaires de 563, 34 ¿, outre 56, 33 ¿ de congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement.- Sur la demande au titre d'heures supplémentaires :
Le salarié indique que, compte tenu de la charge de travail qui lui était confiée et des délais impartis pour la réalisation des chantiers, il a été contraint de réaliser de nombreuses heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires. Il souligne apporter des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne fournit pas d'éléments de nature à justifier ses horaires réels.
La société allègue du défaut de sérieux de la demande présentée, consistant à réclamer en cause d'appel le paiement de 262 heures supplémentaires, alors qu'avait été demandé lors de la saisine du conseil de prud'hommes de Bergerac le paiement de 480 heures supplémentaires. Elle fait valoir que le salarié connaissait antérieurement à son embauche de sérieux problèmes de santé et que ceux-ci ne sont aucunement liés à un quelconque surmenage. L'agenda produit par l'intéressé a été reconstitué a posteriori, tandis que le tableau établi par ses soins ne constitue pas une preuve. En tout état de cause, l'accomplissement d'heures supplémentaires n'a pas été commandé par l'employeur.
Le salarié produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies (sa pièce no E1), mentionnant exclusivement le nombre d'heures supplémentaires, le jour et le motif desdites heures ainsi que copie de son agenda (sa pièce no E2) sur lequel figurent des mentions vagues telles que " Béclère " (s'agissant de la dénomination d'un chantier), " Bureau ", etc....
Ces documents sont extrêmement imprécis. Ainsi, de nombreuses heures supplémentaires seraient motivées par l'envoi de messages électroniques, (jusqu'à 8 heures supplémentaires pour l'envoi d'un mail) lesquels ne sont pas produits. De même, il est réclamé le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies alors que le salarié se trouvait, selon les mentions non contestées de son bulletin de paie du mois afférent, en arrêt de travail pour maladie (ainsi en est-il du 16 octobre 2007, la durée des heures supplémentaires prétendument accomplies étant de 5 heures). On peut également s'étonner de ce qu'il soit décompté 16 heures supplémentaires le samedi 26 mai 2007. On observera d'ailleurs que certains bulletins de paie mentionnent le paiement d'heures supplémentaires au-delà de l'horaire collectif de travail fixé à 39 heures hebdomadaires (cf par exemple le bulletin du mois de juin 2007 attestant de ce que le salarié a été réglé de 176, 3 heures accomplies dans le mois tandis qu'il réclame, en outre, le paiement de 29, 5 heures supplémentaires). Surtout, il n'est précisé sur aucun des documents fournis les heures de début et de fin de la prestation de travail, ce qui ne met pas en mesure l'employeur de répondre de façon utile à la réclamation de son salarié et la cour d'apprécier l'existence et la nécessité d'heures supplémentaires.
Le salarié, qui n'étaye pas sa demande, doit être débouté de ce chef et le jugement confirmé à cet égard.

- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
S'il a pu être considéré par la cour que le salarié, après avoir été placé en situation, avait accompli un travail dans un lien de subordination à compter du 12 février 2007, soit 10 jours avant la signature de son contrat de travail, les circonstances de l'espèce et notamment les conditions d'embauche du salarié, largement déterminées par les liens familiaux l'unissant avec le gérant d'alors, ne permettent pas d'établir le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.

- Sur le licenciement :
Le salarié soutient que ses absences pour raison de santé, entraînées par un surmenage professionnel, ont été utilisées comme prétexte par son employeur pour le licencier pour faute grave alors même qu'il n'avait auparavant fait l'objet d'aucune remarque ou sanction, que le gérant de la société l'avait oralement dispensé de lui faire parvenir ses arrêts de travail et que la seule absence d'envoi de justifications de prolongation d'arrêt de travail ne constitue pas une faute et encore moins une faute grave. En réalité la véritable cause de licenciement est selon lui économique, comme le démontre son absence de remplacement.
La société expose quant à elle que, si le salarié a justifié de ses premiers arrêts de travail pour maladie, il n'en sera pas de même postérieurement et ce, en dépit d'une mise en demeure. Ces faits sont donc constitutifs d'une faute grave.
Les absences injustifiées visées dans la lettre de licenciement, soit entre le 12 novembre et le 14 novembre 2007 et entre le 23 novembre 2007 et le 3 décembre 2007, ne sont pas contestées. La société a adressé au salarié une mise en demeure datée du 30 novembre 2007 dont le salarié a accusé réception le 4 décembre 2007, ainsi libellée : " Vous ne vous êtes pas présenté à votre travail depuis le 22 novembre, date à laquelle votre dernier arrêt s'est terminé. Nous vous mettons en demeure de reprendre votre poste de travail ou de nous fournir les justificatifs correspondants à cette absence au plus tôt et au maximum sous 2 jours. " Selon les mentions non contestées figurant sur ses bulletins de paie, le salarié s'est trouvé par la suite en absence injustifiée de façon ininterrompue du 4 décembre 2007 au 9 janvier 2008. Il n'a ni repris le travail, ni justifié des raisons de son absence, en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée.
Ces absences injustifiées, réitérées et persistantes, qui ont nécessairement causé un trouble dans l'organisation du fonctionnement de cette petite entreprise, constituent non seulement la cause réelle de ce licenciement mais également une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le jugement sera confirmé à cet égard.
- Sur le remboursement de frais :
Selon le salarié, il a été contraint d'exposer, dans le cadre de son activité professionnelle, de nombreux frais, dont des frais de téléphone portable, dont il n'a pas été remboursé. Par ailleurs, il a effectué de nombreux déplacements à des fins professionnelles avec son véhicule personnel.
Selon la société, le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a exposé des frais de téléphone pour son usage professionnel. Par ailleurs, ayant à sa disposition un véhicule appartenant à la société pour ses déplacements professionnels, dont les frais de carburant lui ont été remboursés, il n'apporte nullement la preuve de l'utilisation de son véhicule personnel pour un usage professionnel.
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés. S'agissant des frais de téléphone, le salarié produit des factures correspondant à la ligne qu'il utilisait tant pour ses besoins personnels que professionnels. Aucune ventilation n'est faite entre l'utilisation privée et professionnelle de cette ligne et aucune facturation détaillée n'est produite. Il résulte d'un échange de mails entre le salarié et M. Z... que ce dernier avait proposé la fourniture d'une ligne de l'entreprise, ce qui aurait limité le coût à 200 ¿, ce que M. X... a refusé, pour convenances personnelles. Dans ces conditions, les frais exposés à ce titre par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle seront fixés à 200 ¿.
Sur les frais kilométriques, il n'est pas justifié en l'état des pièces produites, à savoir notamment des relevés de compte bancaire, de frais professionnels restés à la charge du salarié, alors que celui-ci avait à sa disposition un véhicule de l'entreprise dont le carburant était pris en charge par l'entreprise. Par ailleurs, aucune facture n'est produite en ce qui concerne les fournitures de chantier prétendument réglées par le salarié.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et la société condamnée au remboursement de la somme de 200 ¿ au titre des frais justifiés.
- Sur la demande reconventionnelle en remboursement d'un prêt :
La société indique que le salarié, qui s'est reconnu débiteur de la somme de 6 000 ¿ qui lui avait été prêtée le 22 août 2007 par son cousin pour acheter un véhicule, a remboursé 500 ¿, ce qui caractérise un début d'exécution de l'obligation de remboursement.
Le salarié prétend que la société a abandonné sa créance à la fin de leur collaboration, comme cela résulte du solde de tout compte lequel ne mentionne pas cette somme, et que, ne s'agissant ni d'une avance sur salaire ni d'un prêt, elle doit être considérée comme une libéralité.
La réalité et le montant du prêt consenti par la société au salarié pour l'acquisition d'un véhicule sont justifiés par le relevé de compte de la société mentionnant, à la date du 22 août 2007, un virement de 6000 ¿ au profit de Rémy X... qualifié d'" avance personnelle sur salaire " ainsi que par les échanges de mails des 30 août 2007 et 1er novembre 2007 entre ce dernier et M. Z... (pièces no P 1, P 2 et P 3 de la société) dans lesquels le salarié demande notamment à son employeur le montant de ce qu'il lui reste à rembourser et se reconnaît sans équivoque débiteur. Ces documents démontrent bien l'absence d'intention libérale de l'employeur et le fait que la somme litigieuse avait été remise à titre de prêt. Une intention libérale postérieure doit en outre être écartée, étant souligné que l'absence de tentative de recouvrement ne caractérise pas un abandon de créance et que, par ailleurs, le solde de tout compte a pour seul but de faire l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Il sera par conséquent fait droit à la demande reconventionnelle et le salarié condamné à payer la somme de 5 500 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 26 octobre 2011, et avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
- Sur la demande de remise de documents :
Il sera fait droit à la demande.
En revanche, aucune circonstance ne permettant de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir la délivrance des documents dont il s'agit, la demande d'astreinte sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. Rémy X... de ses demandes de rappels de salaires pour la période précédant l'embauche, de remboursement de frais professionnels et de remise de documents ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Condamne la société Menuiseries Charpentes de l'Ouest à payer à M. Rémy X... les sommes de : * 563, 34 ¿ à titre de rappels de salaires pour la période du 12 au 21 février 2007 outre 56, 33 ¿ de congés payés afférents ; * 200 ¿ de remboursement de frais professionnels ;
Condamne la société Menuiseries Charpentes de l'Ouest à remettre à M. Rémy X... un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne M. Rémy X... au paiement à la société Menuiseries Charpentes de l'Ouest de la somme de 5 500 ¿ au titre du remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2011 et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00068
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-15;12.00068 ?
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