La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2014 | FRANCE | N°12/01015

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 15 avril 2014, 12/01015


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01015.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00236

APPELANT :
Monsieur Adrien X... ... 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
comparant, assisté de Maître Aurélien FERRAND, avocat substituant Maître Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :
LA SARL REGOR CREATION RTN ZI Les Landes Fleuries 4960

0 ANDREZE
représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS en présence de M....

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 15 Avril 2014

ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01015.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00236

APPELANT :
Monsieur Adrien X... ... 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES
comparant, assisté de Maître Aurélien FERRAND, avocat substituant Maître Rémi BASCOULERGUE, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :
LA SARL REGOR CREATION RTN ZI Les Landes Fleuries 49600 ANDREZE
représenté par Maître Alexandre BEAUMIER, avocat au barreau d'ANGERS en présence de M. Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M. Adrien X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2008 par la société Regor Créations RTN en qualité de technicien de maintenance, moyennant un salaire mensuel brut de 1 750 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. La société Regor Creations RTN a une activité de conception et fabrication de machines industrielles spéciales et pompes à chaleur, maintenance industrielle, dépannage et usinage. Le contrat de travail prévoyait que le salarié serait amené à effectuer son travail au sein de l'atelier et auprès de la clientèle, ses fonctions consistant notamment à participer à l'usinage, au montage, au câblage des machines, à la maintenance industrielle et à assurer le dépannage. La convention collective applicable aux relations entre les parties est la convention collective de la métallurgie de Maine et Loire.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 9 février 2010, le salarié a été licencié pour " insuffisances professionnelles " par lettre du 19 février 2010 ainsi motivée : " Vous travailliez en qualité de technicien de maintenance exclusivement pour notre client l'entreprise Chauvat et celui-ci nous a fait savoir qu'il ne souhaitait plus que vous interveniez dans son entreprise compte tenu de votre incompétence. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2010, vous êtes intervenu sur une machine, votre intervention a eu pour conséquence un arrêt de la production pendant 4 heures au démarrage de la chaîne. Le client nous avait déjà fait part de son insatisfaction quant à votre travail (qualité et rapidité). Nous vous avions déjà mis en garde verbalement concernant les difficultés que vous rencontriez dans votre travail en termes de qualité et de rapidité et nous vous avions également demandé si vous vous estimiez à la hauteur du travail demandé. Vous nous avez toujours assuré que vous étiez capable de faire face au travail. Compte tenu de la nature du travail et de l'exigence de notre client, nous vous avons laissé du temps afin que vous puissiez progresser et vous adapter. Il apparaît qu'il n'y a pas eu de progression ou une progression insuffisante pour assurer le travail qui vous était confié. Depuis la demande du client, nous vous avons dû vous retirer de votre poste auprès de l'entreprise Chauvat et depuis vous avez effectué différents types de travaux au siège de l'entreprise. Ces travaux étaient plutôt simples dans l'ensemble. Cependant, vous avez été amené à travailler trois journées aux Ets Tharrau-Industries à Chemillé sur un travail correspondant réellement aux compétences pour lesquelles vous avez été embauchées et le responsable de fabrication de la ligne 9 nous a fait part de son insatisfaction quant au travail effectué du fait que vous ne soyez pas assez autonome et qu'un autre technicien vienne souvent vous aider. Nous vous avons aussi confié un travail de câblage sur une machine crochets, un autre technicien a du reprendre votre travail car ce n'était pas soigné et nous ne pouvons accepter qu'un travail ne soit pas bien fait car ceci nuit à l'image de notre société auprès de notre clientèle. Nous ne sommes pas à même de vous proposer un autre poste au sein de notre entreprise (y compris un poste de qualification moindre) car il n'y a pas actuellement de poste disponible. Les travaux que vous effectuez actuellement correspondent à des travaux ponctuels pour lesquels nous aurions fait appel des travailleurs temporaires et qui ne correspondent pas aux compétences pour lesquelles nous vous avions embauchées. C'est pourquoi nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à votre licenciement.
Vos insuffisances professionnelles sont préjudiciables aux intérêts de l'entreprise (...) " Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 juin 2010 de demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Le conseil de prud'hommes d'Angers, par jugement du 10 avril 2012, a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de toutes ses demandes. Il a également débouté la société de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 23 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à lui payer la somme de 19 048, 70 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient n'avoir commis aucune faute au sein des établissements Chauvat : dans la nuit du 25 au 26 janvier 2010, il n'est pas intervenu tout seul sur la machine en panne, alors pourtant qu'il a été le seul à être sanctionné ; par la suite, la panne est réapparue plusieurs fois, ce dont il résulte que la panne litigieuse n'était pas due à une mauvaise réparation de sa part. Par ailleurs, l'arrêt de la chaîne de production durant 4 heures est le fait générateur de son déplacement dans l'entreprise et non une conséquence de son intervention. En réalité, cet arrêt est dû à l'incapacité d'un collègue, M. Z..., de déceler en quatre heures l'origine de la panne. En ce qui concerne le travail effectué au sein des établissements Thareau-Industries, il résulte de l'attestation de M. A..., contremaître et responsable de la ligne de fabrication no 9, que le travail du salarié n'a donné lieu à aucun reproche et que celui-ci n'est intervenu dans l'entreprise que du 7 au 9 décembre 2009 et non postérieurement au 26 janvier 2010, comme allégué de façon inexacte par l'employeur. Ainsi, il existe a minima un doute très sérieux quant aux accusations portées par l'employeur.
La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 3 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut quant à elle à la confirmation du jugement ainsi qu'à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. X... avait été recruté pour être affecté sur les sites de l'entreprise Chauvat, laquelle est un client représentant une part importante de son chiffre d'affaires, afin de procéder à des interventions de maintenance curatives et préventives. A l'issue de la période d'adaptation au poste, d'une durée de 6 à 8 mois, les responsables de la société Chauvat ont alerté l'employeur sur les insuffisances professionnelles du salarié. A la fin du mois de novembre 2009, la direction de l'entreprise Chauvat ayant refusé que le salarié continue d'intervenir pour la maintenance de sa chaîne de production, la société Regor Créations RTN a alors affecté celui-ci au sein de l'entreprise Chauvat exclusivement à des tâches préventives et, très occasionnellement, à des tâches curatives, en compagnie d'un autre technicien. Elle l'a en outre affecté à des interventions au sein de l'entreprise Tharreau Industries. Or, l'intervention de M. X... s'est mal déroulée au sein de la société Tharreau Industries. De même, lorsqu'il a été affecté au bureau d'études de la société Regor Créations, son travail n'a pas donné satisfaction. Enfin, lors d'une intervention préventive sur un site des établissements Chauvat dans la nuit du 25 au 26 janvier 2010, le salarié a commis une erreur grossière en intervertissant deux fils de sonde d'une machine et en ne nettoyant pas les connexions de la sonde, ce qui a eu pour effet de bloquer la chaîne de production pendant 4 heures et provoqué le mécontentement du client. Ainsi, le salarié s'étant montré incapable d'assumer sa mission auprès de la société Chauvat pour laquelle il avait été recruté, puis d'assumer d'autres missions de maintenance et d'exécution, l'employeur n'a eu d'autre choix que de tirer les conséquences de son insuffisance professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
S'agissant du travail au sein de la société Chauvat, cliente de la société Regor Créations RTN, il résulte des pièces produites (attestation de M. Anthony B..., directeur de production d'un des sites de la société Chauvat, pièce no 4 de l'employeur ; attestation de M. Stéphane C..., directeur d'un autre site de la même société, pièce no 5 de l'employeur) que, passée la période d'adaptation reconnue nécessaire par l'employeur, le salarié s'est avéré dans l'incapacité d'accomplir sa mission de technicien de maintenance ressortant de sa qualification, ce qui a amené le responsable de la société Chauvat, dans le courant du dernier trimestre 2009, à demander à son employeur de ne plus le faire intervenir en dépannage. Il s'avère que la société Chauvat était un client important de la société Regor Créations RTN puisque le chiffre d'affaires réalisé avec ce client représentait 12 % du chiffre d'affaires total de la société en 2009 et 20 % en 2010 (pièces no13 et 14 de l'employeur).
A la suite de ses interventions au sein de la société Tharreau Industries, du 7 au 9 décembre 2009, le responsable de M. X... (cf. attestation de M. Z..., pièce no 8 de la société) a pu constater que les compétences de ce dernier étaient très limitées et son autonomie réduite, le responsable maintenance de la ligne de production de la société cliente faisant d'ailleurs part de son mécontentement ; il importe peu à cet égard que le responsable production de la ligne n'ait pas lui-même constaté de carences du salarié (pièce no12/ 1 du salarié).
De même, M. Cédric D..., responsable du bureau d'études de la société Regor Créations RTN, a attesté de ce que le travail fourni par M. X... les 10 et 11 décembre 2009 ne correspondait pas aux directives données et n'était pas soigné, ce qui l'avait contraint à désigner un autre technicien pour terminer le travail (pièce no7 de l'employeur). Le salarié a alors été affecté à un autre département de la société Regor Créations RTN en janvier 2010.
En ce qui concerne l'incident aux établissements Chauvat dans la nuit du 25 au 26 janvier 2010, l'imputabilité de l'arrêt de la chaîne de production à la défectuosité du travail de M. X... ressort de l'attestation de M. Franck Z... (pièce no 2 de la société), laquelle n'est pas utilement contredite par celle de M. E... (pièce no 8/ 1 du salarié). Or, à la suite de cet incident, le président de la société Chauvat a écrit le 28 janvier 2010 au responsable de la société Regor Créations RTN en ces termes : " (...) Nous étions déjà d'accord sur le fait qu'Adrien ne devait pas intervenir sur les réparations à faire sur nos sites de production dans la mesure où les travaux effectués par Adrien ne sont pas fiables et génèrent dans la majorité des cas une intervention supplémentaire soit pour réparer ce qui est déjà fait soit parceque les travaux ne sont pas correctement fait. Exemple récent : intervention durant la nuit du 25 au 26 janvier 2010 (...) Vous comprendrez que l'arrêt de production d'une usine pendant près de 4 heures n'est pas concevable et que cet incident est celui de trop. Espérant que vous comprendrez notre position et que vous prendrez les mesures adéquates... ". La société Chauvat a en outre facturé à la société Regor Créations RTN ce " sinistre " selon facture du 26 janvier 2010 d'un montant de 7 893, 60 ¿ (cf. pièces no 9 et 10 de la société).
Dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle reprochée au salariée est établie et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera purement et simplement confirmé.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne M. Adrien X... au paiement à la société Regor Créations RTN de la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Adrien X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01015
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-04-15;12.01015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award