COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01094.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Avril 2012, enregistrée sous le no F11/ 00529
ARRÊT DU 15 Avril 2014
APPELANTE :
L'ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE SAINT GEORGES DES GARDES Mairie 49120 SAINT GEORGES DES GARDES
représentée par Maître BRETON avocat substituant Maître Henri LOISEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier A1004 en présence de Monsieur Stéphane Y..., président de l'Association
INTIME :
Monsieur Fabrice X... ... 49340 VEZINS
comparant, assisté de Maître Baptiste FAUCHER, avocat stagiaire substituant Maître Fabrice VAUGOYEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 1310030 en présence de Maître BEGUIN, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 15 Avril 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été engagé par l'association Familles Rurales de Saint-Georges (l'association) le 18 mars 2009 en qualité de directeur pôle enfance jeunesse par contrat à durée indéterminée du 18 mars 2009 qui se réfère expressément à la fiche métier no3-8 de l'accord conventionnel national des personnels Familles Rurales.
Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement du 8 mars 2010 par lettre recommandée remise en main propre du 26 février 2010.
Puis il a été licencié par lettre du 7 avril 2010 fondée sur les motifs suivants :
" Fautes dans le suivi de la gestion administrative et financière :
- De décembre 2009 à février 2010 : erreurs dans la saisie comptable (cahier de compte informatique) : de nombreux oublis ont été pointés : indemnités kilométriques, salaire d'une salariée, coût de la formation Synergie, coût de la mise à disposition d'une salariée...
- Le compte de résultat de l'accueil de loisirs de cet été n'intégrait ni les charges fixes de fonctionnement ni le montant des subventions attendues.
Nous avons également à déplorer de nombreuses erreurs dans le suivi budgétaire de l'accueil périscolaire avec de nombreuses dépenses non intégrées.
Vous n'avez tenu aucun compte des explications et des observations qui vous ont été faites.
- Février 2010 : prévisionnel camp ados annoncé bénéficiaire alors qu'après vérification des calculs, il était déficitaire ;
- Février 2010 : erreurs et oublis dans le prévisionnel des camps d'état, le coût de l'animation pour les enfants était du double par rapport aux chiffres que vous nous aviez annoncés ;
Plusieur postes importants et incontournables n'étaient pas intégrés au budget : les subventions CAF, MSA, conseil général, les frais structurels (assurance, frais de gestion, cotisation...).
Nous vous avons vu à différentes reprises pour vous expliquer le mécanisme de l'élaboration des prévisionnels appliqués aux caractéristiques de l'association : les 20 juillet, 5 novembre, 30 novembre, 12 janvier 2010.
Vous aviez également la possibilité de contacter l'animatrice de secteur des association familles rurales, comme nous vous l'avions indiqué. Ces erreurs se sont retrouvées dans les prévisionnels proposé à l'association pour l'accueil de loisirs de février 2010 mais aussi de l'été 2010.
Toutes ces erreurs n'ont pas permis à l'association de présenter en temps voulu les comptes de l'association à la commune, et ainsi de déposer les demandes de subvention dans les délais impartis ; nous avons été contraints de repousser plusieurs rendez-vous avec la collectivité ne pouvant apporter les résultats définitifs des comptes de l'association.
Ces erreurs ont nuit à la crédibilité de l'association et des bénévoles ont dû redoubler de travail pour les corriger. De plus, ces corrections apportées par l'équipe de bénévole ont permis de révéler un déficit budgétaire risquant de mettre en péril les services.
Non application de la durée légale du travail
A de nombreuses reprises, l'association vous a rappelé que la durée hebdomadaire de travail légale maximale était de 48 h et que vous deviez la respecter.
Le 25/ 2/ 2010, Marie A... vous a adressé un mail pour connaître votre répartition de temps de travail sur les 2 premiers mois de l'année ainsi que celle de l'animatrice qui intervient sur l'accueil périscolaire, l'accueil de loisirs et sur la cantine.
Vous lui avez transmis par mail le 26/ 2 votre tableau de suivi des heures ainsi que celui de Julie B.... Il apparaît que sur chaque période d'accueil de loisir vous prévoyez de faire travailler l'animatrice 50 h/ semaine et parfois plus.
A réception de ce mail dans l'après-midi, Marie A... vous a demandé expressément que l'animatrice n'excède pas la durée légale du travail.
Vous n'avez pas trouvé de solution pour faire respecter cette obligation alors qu'il n'y avait que 6 enfants le mercredi. Plutôt que de faire travailler l'animatrice toute la journée, vous auriez pu vous partager l'animation de la journée ce qui aurait permis de respecter la durée légale du travail.
Il en va de votre responsabilité de directeur de faire appliquer le droit du travail et d'organiser l'encadrement des animations en fonction du nombre d'enfants.
Il vous a été demandé à plusieurs reprises de la respecter scrupuleusement le 19 août 2009 puis le 12 novembre 2009.
Dans le même temps, vous avez refusé de prendre un animateur stagiaire alors que l'association vous l'avait expressément demandé (février 2010).
Nous espérions que vous sauriez vous reprendre. Or, vous ne vous êtes pas corrigé malgré les différentes remarques qui vous ont été faites.
Ces nombreuses fautes de gestion ont de plus démobilisé l'équipe de bénévoles du conseil d'administration, ce qui a engendré la démobilisation de plus de la moitié des membres de l'association, mettant en péril cette dernière.
En tant que directeur du pôle enfance, vous auriez dû avoir à coeur d'assurer en permanence une qualité et une rigueur totale dans votre travail.
Nos insatisfactions se sont multipliées fin 2009 début 2010 ".
M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en nullité de l'avertissement du 8 septembre 2009, en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 avril 2012, assorti de l'exécution provisoire, le conseil a :
. Annulé l'avertissement ;
. Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
. Dit que l'employeur avait violé l'obligation légale de formation ;
. Condamné l'association à payer à M. X... les sommes de :. 100 ¿ à titre d'indemnité pour avertissement nul ;. 100 ¿ à titre d'indemnité pour inexécution de l'obligation de formation ;. 1 692, 64 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;. 4 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné l'association à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite des six mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
. Débouté l'association de ses demandes ;
. Condamné l'association aux dépens.
L'association a relevé appel et M. X... a relevé appel incident.
Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'association sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui verser 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
Sur le licenciement :
. M. X... a reçu une définition précise de son poste qui correspond à la fiche métier 2-5 de l'accord de l'association Familles rurales ;. Il lui incombait, en sa qualité de directeur, de présenter au bureau de l'association et plus particulièrement au trésorier et à la présidente l'ensemble des budgets prévisionnels pour chaque activité du centre de loisirs et de l'accueil périscolaire, ce qu'il a été incapable de faire en raison de sa désorganisation professionnelle et de son incapacité à mettre en oeuvre les outils de prévision budgétaire sur lesquels il avait pourtant fait valoir toute sa compétence ;. Le bilan de l'été 2009 fait apparaître les carences de M. X... puisqu'il n'était pas en mesure d'adresser les comptes rendus et bilans à la date et à l'heure prévues, ni de se référer au prévisionnel qui avait été produit ou qu'il devait réaliser par rapport aux activités, ni d'envoyer les bordereaux à la CAF ni d'organiser l'ouverture des camps correctement ;. Il a commis des erreurs dans la saisie comptable, ce qui a conduit à une sous-estimation de moitié des coûts des activités ce qui a mis l'association en difficulté par rapport aux parents ;. Ses erreurs ont empêché l'association de présenter ses comptes en temps voulu à la commune, alors que celle-ci lui verse des subventions ;. M. X... n'a pas su non plus appliquer correctement la durée légale du travail, comme le démontrent les tableaux qu'il a transmis concernant les animateurs qui devaient travailler 50 heures par semaines ;
Sur l'avertissement disciplinaire :
. Celui-ci est justifié par la remise tardive d'un rapport attendu pour l'obtention des subventions ;
Sur l'obligation de formation :
. Le profit de poste de M. X... reposait sur des compétences administratives et comptables qu'il possédait, et qui lui permettaient de s'adapter à un nouveau logiciel ;
Sur la régularité de la procédure :
. L'omission de l'adresse de la mairie ou de l'inspection du travail n'a causé qu'un préjudice symbolique à M. X... puisque celui-ci a été assisté d'un conseiller lors de l'entretien préalable.
Dans ses dernières écritures, déposées le 10 décembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... sollicite la confirmation du jugement sauf à élever le montant de certaines indemnités.
Il demande à la cour de condamner l'association à lui verser :
. 1 000 ¿ à titre d'indemnité pour avertissement nul ;. 1 000 ¿ à titre d'indemnité pour inexécution de l'obligation de formation ;. 13 541, 12 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite en outre 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et 1 500 ¿ au titre de la première instance.
Il soutient essentiellement que :
Sur le licenciement :
. L'insuffisance d'activité ne lui est pas imputable dès lors que les tâches qui lui étaient demandées ne correspondaient pas à sa qualification professionnelle, que les fonctions administrative et comptable devaient être partagées avec les bénévoles de l'association et que l'organisation des procédures de travail était défectueuse ;
Sur l'avertissement disciplinaire :
. Aucun des griefs n'est établi ;
Sur l'obligation de formation :
. Celle-ci n'a pas été assumée par l'employeur ;
Sur la régularité de la procédure :
. L'irrégularité de la procédure est constituée au regard de l'article L. 1235-2 du code du travail et l'indemnité ne peut être inférieure à un mois de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève de l'employeur, le licenciement pour insuffisance professionnelle doit toutefois se fonder sur des éléments concrets susceptibles d'être vérifiés par le juge ;
Attendu qu'en l'espèce, pour démontrer les différents manquements qu'elle reproche à M. X..., les seules pièces utiles produites par l'association sont trois courriels échangés entre M. X... et une bénévole de l'association concernant le calcul des heures travaillées, une fiche de suivi des heures travaillées par M. X..., un document, daté du 8 septembre 2009, intitulé " bilan de l'été 2009 " qui se termine par la phrase " le bilan de cette réunion doit être perçue comme un avertissement, la commission employeur se manifestera " et un document nommé " analyse des comptes de l'activité de l'accueil de loisirs de l'association famille rurales de St Georges des Gardes " (ses pièces 1, 2, 8 et 11) ;
Que, des deux premières pièces, il ne peut être tiré aucun enseignement, sinon que la mise au point des heures travaillées faisait l'objet d'un travail commun auquel M. X... participait ; que de la troisième, qui formule des observations à l'endroit de M. X... sur le budget prévisionnel, sur l'organisation de son équipe, et sur certaines diligences matérielles, il peut être déduit qu'à la suite des six premiers mois au sein de l'association, un certain nombre de points devaient être améliorés ; que du quatrième, relatif au seul été 2009, il résulte que le rapport entre le nombre d'encadrants et le nombre d'enfants n'est pas approprié et que le coût des repas a été supérieur au prévisionnel " ;
Que ces productions ne constituent pas les éléments concrets permettant de vérifier matériellement l'existence des " fautes dans le suivi de la gestion administrative et financière ", de la " non application de la durée légale du travail " et " les insatisfactions multipliées fin 2009 début 2010 " invoquées par l'association dans la lettre de licenciement pour justifier l'insuffisance professionnelle de M. X..., étant relevé notamment qu'elles n'illustrent pas les conséquences alléguées sur les relations avec la commune et sur la mobilisation des bénévoles ;
Que, de surcroît, M. X... relève à juste titre que la fiche 3-8 de l'accord conventionnel national des personnels Familles Rurales, à laquelle se réfère le contrat de travail, et non la fiche 2-5 citée à tort par l'association dans ses conclusions, prévoit que la gestion administrative, financière et réglementaire du centre de loisirs est conduite par le directeur de vacances et de loisirs en collaboration avec le président de l'association (pièce 12 appelante) ; que la fiche relative à la répartition des tâches entre bénévoles et professionnels diffusée par l'association Famille Rurales (pièce 10 intimé) mentionne que si la gestion des budgets alimentaires incombe au directeur, en revanche la réalisation du budget prévisionnel et du compte de résultat, ainsi que la tenue de la comptabilité échoient aux bénévoles, le directeur ayant seulement pour mission de participer à leur réalisation ; qu'il s'en déduit que les carences du directeur dénoncées par l'association devaient être relativisées compte tenu du rôle du président et des bénévoles de l'association ;
Qu'en cet état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'association, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté, des difficultés à retrouver un nouvel emploi, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 6 400 euros ;
Que le jugement sera réformé sur ce point ;
Attendu que, selon l'article L. 1235-5, 3o précité, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômages prévues à l'article L. 1235-4 ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l'avertissement :
Attendu que les parties s'accordent pour considérer que le document du 8 septembre 2009 intitulé " bilan de l'été 2009 " est un avertissement disciplinaire ;
Qu'il apparaît que ce bilan s'attache à relever une inexécution défectueuse du contrat de travail due à une insuffisance professionnelle de M. X..., laquelle ne peut être sanctionnée disciplinairement ;
Qu'en conséquence, l'avertissement sera annulé ;
Que, M. X..., qui ne démontre pas avoir subi un préjudice du chef de cette sanction, sera débouté de sa demande en réparation, le jugement étant infirmé à ce égard ;
Sur l'obligation de formation :
Attendu qu'aucun manquement de l'employeur à son obligation de formation n'est avéré ;
Que M. X... sera donc également débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef, en infirmation du jugement ;
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Attendu que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas l'adresse des services dans lesquels la liste des conseillers pouvant assister le salarié est tenue à la disposition de celui-ci ;
Qu'il en résulte un préjudice subi par le salarié, qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 200 ¿, le jugement étant réformé à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement en ce qu'il dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 septembre 2009, et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE l'association Familles Rurales de Saint-Georges à payer à M. X... les sommes de :
. 6 400 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 200 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;
DIT que l'association n'est pas tenue à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. X... ;
DEBOUTE M. X... de ses demandes en indemnisation pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et pour sanction injustifiée ;
CONDAMNE l'association Familles Rurales de Saint-Georges aux dépens de l'instance d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'association Familles Rurales de Saint-Georges ; la CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 1 500 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,