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13/05/2014 | FRANCE | N°12/00387

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12/00387


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00387.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01042

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

LA SARL LA POINTE, pris en la personne de son gérant M. Luc X...Restaurant 3 place Ruzebouc-La Pointe 49080 BOUCHEMAINE

comparante, assistée de Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats a

u barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Daniel Y...... 49100 ANGERS

comparant, assisté de Maître...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00387.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01042

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANTE :

LA SARL LA POINTE, pris en la personne de son gérant M. Luc X...Restaurant 3 place Ruzebouc-La Pointe 49080 BOUCHEMAINE

comparante, assistée de Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Daniel Y...... 49100 ANGERS

comparant, assisté de Maître RABUT, avocat substituant la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. Y...a été engagé par la société La Pointe qui exploite deux fonds de commerce de restauration, dont " la Terrasse ", établissement situé à Bouchemaine (Maine-et-Loire), en qualité de serveur, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 6 mai au 30 septembre 2007 puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2007, modifié par avenant du 23 mars 2009.
La convention collective applicable est celle des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997.
M. Y...a été convoqué par lettre du 12 octobre 2010 à un entretien préalable à une éventuelle sanction et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 octobre 2010 motivée de la façon suivante :
" J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet le 30 septembre 2010, vous m'avez informé que vous n'assureriez pas votre poste de serveur durant les premiers jours du mois d'octobre, ceci sans précision de date ni demande préalable de prise de congés de congés. Par courrier du 1er octobre 2010 je vous ai informé de mon refus de vous accorder des congés payés avant le 17 octobre 2010.
Malgré mon rappel de vos obligations vous vous êtes absenté du 2 au 9 octobre 2010 sans autorisation.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 15 octobre 2010 ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet ; je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé vous licencier pour faute grave ".
M. Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 30 janvier 2012, le conseil a :
. Dit que le licenciement de M. Y...était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

. Condamné la société La Pointe à payer à M. Y...les sommes de :

. 6 190 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réel \ e et sérieuse ;. 3 095 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, incidence de congés payés incluse ;. 1 020 ¿ au titre d'indemnité de licenciement ;. 348, 95 ¿ au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;. 350 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des dispositions légales relatives aux congés payés ;

. Requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein depuis le 1er octobre 2007 et renvoyé les parties à apurer leurs comptes depuis cette date jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
. Ordonné la délivrance par la société La Pointe, après calcul du rappel de salaire sur la base d'un temps plein, des bulletins de salaires, de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail dûment rectifiés :
. Débouté M. Y...de ses demandes de :
. Requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

. Paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé et pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel ;
. Débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle ;
. Condamné la société La Pointe à payer à M. Y...1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société La Pointe a relevé appel et M. Y...a relevé appel incident. Les deux parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société La Pointe demande à la cour de :

. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de ses demandes de rappels d'heures complémentaires et supplémentaires, de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour défaut de mise en place des institutions représentatives du personnel ;
. Infirmer le jugement pour le surplus ;
. Débouter M. Y...de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de procédure de première instance et d'appel ;
. Condamner M. Y...à lui verser 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 29 avril 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. Y...demande à la cour de :
. Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein depuis le 6 mai 2007 ;
. Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société La Pointe à payer à M. Y...les sommes de :
. 17 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. 3 555, 20 ¿ à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus ;. 1 020 ¿ à titre d'indemnité de licenciement :. 10 200 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;. 348, 95 ¿ à titre de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;. 18 185, 40 ¿ à titre de rappel de salaires sur la base d'un temps plein, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 818, 54 ¿ ;. 3 211, 11 à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 321, 11 ¿ ;. 6 105, 65 ¿ à titre de rappel de salaires pour les heures complémentaires et supplémentaires accomplies, si le contrat n'était pas requalifié, outre 2 000 ¿ pour la période de mai à septembre 2007, à défaut pour la société de transmettre les fiches horaires de cette période ;. 1 616, 00 ¿ à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;. 2 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur des dispositions légales relatives aux congés payés ;. 2 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour carence fautive de la société La Pointe dans la mise en place des institutions représentatives du personnel ;. 2 500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. Ordonner la délivrance par la société LA POINTE à Monsieur Y...sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de la décision à intervenir des documents suivants dûment rectifiés :. Les bulletins de paie portant mention des rappels de salaires, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;. L'attestation destinée au Pôle Emploi avec les mêmes mentions ;. Le certificat de travail portant mention comme date de sortie le 18 décembre 2010 compte tenu du préavis de deux mois.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à titre liminaire, il y a lieu de retenir, au vu du registre d'entrée et de sortie du personnel de la société La Pointe du 1er mars 2007 au 21 août 2011, que l'effectif moyen de l'entreprise, au sens des articles L. 1111-2, L. 1235-5 et L. 2312-2 du code du travail, est inférieur à 11 salariés ;
I Sur la requalification des contrats de travail ainsi que sur le paiement des heures complémentaires et supplémentaires
A) Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 3o du code du travail, un contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois à caractère saisonnier ;
Que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ;
Attendu qu'au cas présent, le contrat à durée déterminée conclu entre les parties stipule que M. Y...est engagé à compter du 6 mai 2007 pour " une durée minimale de 21 semaines et 1 jour dans le cadre de la saison touristique ; ce contrat prendra fin à l'issue de la saison touristique prévue le 30 septembre 2007 " ;
Que M. Y...a été affecté au restaurant " La Terrasse " situé à Bouchemaine, au lieu-dit " La Pointe ", à l'embouchure de la Maine et de la Loire, qui offre un panorama sur la vallée de la Loire, et dont la fréquentation s'accroît sensiblement d'avril à septembre, comme le démontre le tableau analytique des années 2007 à 2010 produit par la société La Pointe (ses pièces 42 à 49) qui fait apparaître une augmentation importante du nombre des couverts et du chiffre d'affaires pendant cette période, ce qui révèle l'existence d'une saison touristique ;
Que le motif du recours au contrat à durée déterminée litigieux est donc justifié ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en requalification de ce contrat et en paiement d'une indemnité à ce titre ;
Attendu qu'aucune des parties ne produit de pièces permettant d'apprécier l'existence d'heures complémentaires pendant cette période ;
Que M. Y...sera donc également débouté, en confirmation du jugement, de sa demande en paiement de la somme de 2 000 ¿ de ce chef ;
B) Sur la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps plein
1) Sur la requalification du contrat à durée indéterminée pour la période du 1er octobre 2007 au 30 avril 2009 et sur ses conséquences :
Attendu que le contrat à durée indéterminée conclu entre les parties le 1er octobre 2007 mentionne que la durée hebdomadaire de travail de M. Y...sera de 20 heures répartie de la façon suivante : cinq heures par jour le lundi, le vendredi, le samedi et le dimanche ;
Que, pourtant, l'examen des " feuilles de décomptes journalier de la durée du travail avec récapitulatif hebdomadaire " de novembre 2007 à avril 2009 fait apparaître que le rythme de travail de M. Y...était très irrégulier, que ni la durée contractuelle ni la répartition de cette durée n'étaient respectées, et que les heures de début et de fin de travail étaient très variables ;
Qu'ainsi, par exemple, en avril 2008, l'intimé a travaillé, la semaine 15, les lundi, mardi, mercredi et dimanche sur une durée de 17 h 30, la semaine 16, les mercredi, jeudi, vendredi samedi et dimanche sur une durée de 35 h 30, la semaine 17, les lundi, jeudi, samedi et dimanche pour durée de 20 h, et la semaine 18, les lundi, jeudi, samedi et dimanche, sur une durée de 23 h ;
Que la société La Pointe n'établit pas selon quelles modalités elle communiquait au salarié les horaires de travail pour chaque jour travaillé ; que, comme le relève M. Y..., le contrat de travail ne mentionne pas ces modalités, contrairement aux prescriptions de l'article L. 3123-14, 3o du code du travail ;
Que l'attestation de M. Z..., collègue de M. Y..., produite par la société La Pointe, selon laquelle M. Y...était inscrit dans une agence d'intérim et employé régulièrement par d'autres entreprises, notamment une société de pompes funèbres, est imprécise puisqu'elle n'indique pas, notamment, à quelle période elle se rapporte ; que l'attestation de Mme A..., qui fait uniquement état du fait que M. Y...travaillait dans les pompes funèbres régulièrement l'est également ;
Que la cour ne peut tirer un enseignement pertinent de l'absence de réponse de M. Y...à la demande du conseil de la société La Pointe tendant à production de ses déclarations de revenus des années 2007 à 2010 et des pièces justificatives de ses autres activités professionnelles ;
Qu'il apparaît ainsi que la modification incessante des jours et des horaires de travail, dont il n'est pas prouvé qu'ils étaient portés préalablement à la connaissance de M. Y..., fait présumer que ce dernier devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, lequel ne renverse pas cette présomption ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de requalifier, par voie de confirmation, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour cette période, et, ajoutant au jugement, de condamner la société La Pointe à verser à M. Y..., au vu du décompte précis et exact produit par ce dernier, la somme de 9 079, 05 ¿, outre 907, 90 ¿ à titre d'incidence de congés payés, déduction faite des salaires déjà perçus ;
Attendu qu'à cette condamnation doit également s'ajouter celle au paiement des heures supplémentaires effectuées dont le montant s'élève, au vu du décompte précité produit par M. Y..., à la somme de 1 648, 95 ¿ outre 164, 89 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;
2) Sur la requalification du contrat à durée indéterminée pour la période du 1er mai 2009 au 18 octobre 2010 :
Attendu que M. Y...relève la contradiction, dans les termes de l'avenant du 23 mars 2009 applicable à compter du 1er mai 2009, entre ceux qui prévoient que la durée du travail sera désormais de 30 heures par semaine, et ceux qui stipulent que cette durée sera répartie du lundi au dimanche, excepté le mardi, à raison de six heures par jour, ce qui correspond à une durée de 36 heures ; qu'il en déduit qu'à compter du 1er mai 2009, " le contrat est devenu officiellement un contrat à temps plein " ;
Que, cependant, la mention de six heures par jour pendant six jours résulte manifestement d'une erreur matérielle car, d'une part, à deux reprises, l'avenant indique que la durée de travail par semaine est de 30 heures, et non de 36, et, d'autre part, comme le fait valoir l'appelante, la stipulation de l'avenant selon laquelle le salarié bénéficierait d'une priorité d'accès à un temps complet n'aurait aucun sens au cas où la durée hebdomadaire serait déjà de 36 heures ;
Que la commune intention des parties apparaît donc la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel ;
Que, dès lors que M. Y...était convenu de cinq heures de travail quotidien, et que les feuilles de décompte ne mentionnent pas de présence le mardi, il ne peut être jugé que M. Y...ait été privé de la possibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il devait se tenir constamment à la disposition de son employeur pendant cette période ;
Que M. Y...sera donc débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour cette période, le jugement étant infirmé sur ce point ;
Attendu qu'il sera fait droit, en revanche, à sa demande en paiement des heures complémentaires qu'il a effectuées et qui ne lui ont pas été réglées, lesquelles s'élèvent, pour la période considérée, au vu du décompte produit, à 2 970, 32 ¿, outre 297, 03 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;
Qu'il sera ajouté au jugement à cet égard ;
C) Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Attendu qu'il n'est nullement établi que l'employeur ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. Y...par l'inscription sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ;
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail ;
II Sur le licenciement
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve ;
Qu'aux termes de l'article L. 23 de la convention collective, le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, ce qui correspond à la période légale de l'article L. 3141-13 ;
Que l'article D. 3141-5 du code du travail dispose que la période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période ;
Attendu qu'en l'espèce, la société La Pointe a informé ses salariés, le 22 septembre 2010, de la fermeture du restaurant pour travaux du 17 octobre au 24 novembre, comme en témoigne M. Z...(sa pièce 11) ;
Qu'à cette occasion, plusieurs salariés ont pris leurs congés pendant cette période (pièces 36-1 à 37-3 appelante) ;
Que M. Y...a informé le gérant de la société, M. X..., le jeudi 30 septembre 2010, à l'occasion du dîner de fin de saison, de son départ en congés à compter du samedi 2 octobre jusqu'au 10 octobre suivant (attestations de M. Z...et de Mme A...) ;
Que M. X...s'y est opposé par lettre recommandée envoyé à M. Y..., expédiée le vendredi 1er octobre 2010, dont la date de distribution n'est pas mentionnée, mais dont l'avis de réception a été retourné le 13 octobre 2010, soit après le retour de voyage de M. Y..., ce dont il se déduit que le refus de l'employeur n'a pas été notifié à ce dernier avant son départ ;
Que, du reste, aucun des collègues de M. Y...qui attestent que celui-ci a informé M. X...le 30 septembre 2010 de son absence pour congés ne mentionne qu'il lui a été opposé un refus sur le champ ;
Attendu qu'en informant, l'avant-veille de son départ, son employeur de sa décision unilatérale de prendre une semaine de congés, M. Y...a commis une faute ;
Que, cependant, dès lors que le salarié n'a pas été informé, avant son départ, du refus de l'employeur, que les congés litigieux ont été pris après la fin de la saison touristique, et que l'employeur lui-même a manqué à ses obligations, d'une part, en n'informant pas les salariés, deux mois à l'avance, de la période de prise de congés, d'autre part, en fixant cette période, pour partie, postérieurement aux limites fixées par la convention collective, la sanction du licenciement, qui plus est pour faute grave, apparaît disproportionnée ;
Que la société La Pointe n'établit pas, en outre, que l'attitude de M. Y...ait perturbé le fonctionnement du service, puisque la seule pièce qu'elle produit à cet égard est un contrat de mise à disposition conclu avec la société Interim'r le dimanche 10 octobre 2010 pour une somme de 18, 20 ¿ à l'occasion d'un accroissement temporaire d'activité dû à un buffet familial (sa pièce 52) ;
Qu'en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y..., de son âge (58 ans au moment de son licenciement), de son ancienneté (3 ans et demi), la société La Pointe sera condamnée à lui payer une somme de 6 190 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé également sur ce point ;
Que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes allouées au titre de l'indemnité de préavis, sauf à porter la somme à 3 024 ¿, outre l'incidence de congés payés, de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ;
III Sur les autres demandes
A) Sur l'absence d'institutions représentatives du personnel
Attendu que l'effectif d'au moins onze salariés n'ayant pas été atteint pendant douze mois au cours des trois années précédentes, la société La Pointe n'était pas tenue de mettre en place les délégués du personnel ;
Que le jugement, qui a débouté M. Y...de sa demande de dommages-intérêts de ce chef sera confirmé ;
B) Sur le non-respect des dispositions légales relatives au congés payés
Attendu qu'en omettant de respecter les dispositions légales relatives au congés payés, la société La Pointe a causé à M. Y...un préjudice qui sera justement évalué à la somme de 350 ¿, par voie de confirmation du jugement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a :
. Requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er mai 2009 au 18 octobre 2010 ;
. Renvoyé les parties à apurer leurs comptes pour la période courant à compter du 1er octobre 2007 ;
. Condamné la société La Pointe à payer à M. Y...la somme de 3 095 ¿ à titre d'indemnité de préavis, congés payés inclus ;
. Débouté M. Y...de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et complémentaires ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
CONDAMNE la société La Pointe à payer à M. Y...les sommes de :
. 9 079, 05 ¿, outre 907, 90 ¿ à titre d'incidence de congés payés, déduction faite des salaires déjà perçus, à titre de rappel de salaires en conséquence de la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er octobre 2007 au 30 avril 2009 ;
. 1 648, 95 ¿ outre 164, 89 ¿ à titre d'incidence de congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er octobre 2007 au 30 avril 2009 ;

. 2 970, 32 ¿, outre 297, 03 ¿ à titre d'incidence de congés payés au titre des heures complémentaires effectuées du 1er mai 2009 au 18 octobre 2010 ;

. 3 024, 30 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre 302, 43 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;
DEBOUTE M. Y...de sa demande en requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 1er mai 2009 au 18 octobre 2010 ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte assortissant l'obligation de la société La Pointe de délivrer les bulletins de salaire et les documents sociaux rectifiés ;
RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 novembre 2010 et, à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la société La Pointe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société La Pointe ; la condamne à payer à M. Y...la somme de 1 500 ¿ ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00387
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;12.00387 ?
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