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13/05/2014 | FRANCE | N°12/00499

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12/00499


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00499.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00065

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Anthony X... ...44600 ST NAZAIRE

représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître P. BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA SARL SOCIETE EMPORTE PIECES DES MAUGES Z. I. de la Cou

rbière 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES

représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGE...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00499.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 24 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11/ 00065

ARRÊT DU 13 Mai 2014

APPELANT :

Monsieur Anthony X... ...44600 ST NAZAIRE

représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître P. BARRET de la SELARL BARRET PATRICK ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA SARL SOCIETE EMPORTE PIECES DES MAUGES Z. I. de la Courbière 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES

représentée par Maître Corentin CRIQUET, avocat au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : lors des plaidoiries, Madame LE GALL, greffier. Greffier : lors du prononcé, Madame BODIN, faisant fonction de greffier.

ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Anthony X... a été engagé par la société Emporte Pièces des Mauges, laquelle fabrique des emporte pièces, d'abord selon contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2007, puis selon contrat à durée indéterminée du 28 avril 2008, en qualité de " responsable clamps de piquage ", catégorie agent de maîtrise, coefficient 215, moyennant une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 292 ¿ pour 218 jours de travail par an. Le contrat comportait une clause de non-concurrence limitée à 1 an, assortie d'une contrepartie financière. Il mentionnait en outre que les relations entre les parties seraient régies par les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de Maine et Loire.
M. X... a donné sa démission par lettre du 1er octobre 2010 remise en mains propres le même jour, à effet au 1er novembre 2010. Par courrier du 8 octobre 2010 dont le salarié a accusé réception le 9 octobre 2010, l'employeur a levé la clause de non-concurrence " ainsi que je vous l'ai précisé lors de notre entretien du 01/ 10/ 2010 (...) conformément aux dispositions de la convention collective de la métallurgie du Maine-et-Loire (Avenant no1 relatif aux " agents de maîtrise d'atelier ") ". Par courrier séparé daté du même jour, la société acceptait de mettre fin au contrat de travail du salarié le 22 octobre 2010 au lieu du 1er novembre 2010. Le 22 octobre 2010, le salarié signait le reçu pour solde de tout compte, " sous réserve de paiement de la clause de non-concurrence ".

M. X... saisissait par courrier reçu le 14 janvier 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 31 octobre 2011, il sollicitait en outre le paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie en repos, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 24 janvier 2012, le conseil de prud'hommes déboutait le salarié de toutes ses demandes, déboutait la société de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnait le salarié aux dépens.
Le salarié interjetait régulièrement appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, par conclusions parvenues au greffe le 1er août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 11 760 ¿ correspondant à la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et 1 176 ¿ au titre des congés payés afférents ; * 15 817, 30 ¿ au titre des heures supplémentaires, outre 1 581, 73 ¿ au titre des congés payés afférents ; * 726, 03 ¿ au titre de la contrepartie obligatoire de repos ; * 17 454 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, s'agissant de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, que le contrat de travail est conforme aux dispositions de l'avenant " mensuels " à la convention collective, notamment en ce qui concerne le montant de la contrepartie financière et que, par application de celles-ci, la société aurait dû le délier de la clause au moment de la rupture, soit le 1er octobre 2010. La société ne saurait se prévaloir de l'avenant no1 réservé aux agents de maîtrise d'atelier, ce qu'il n'était pas. En tout état de cause, si la société avait entendu faire application de cet avenant, elle aurait dû le préciser dans son contrat de travail. La lettre du 8 octobre 2010 est par conséquent inopérante.
S'agissant de la demande en paiement d'heures supplémentaires, il soutient d'abord que sa demande est recevable puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par courrier en date du 12 janvier 2011, ce qui vaut contestation du reçu pour solde de tout compte. Par ailleurs, ledit reçu ne faisant pas mention du paiement d'une quelconque somme au titre des heures supplémentaires, n'a pu produire d'effet libératoire à cet égard. Ensuite, il indique que la convention de forfait conclue est inopposable car contraire aux dispositions de l'accord national de la métallurgie du 28 juillet 1998 selon lesquelles la possibilité de conclure un forfait en jours pour un agent de maîtrise est réservée à ceux ayant un classement égal ou supérieur à 240, ce qui n'était pas son cas. En l'espèce, devant être présent, comme expressément stipulé dans son contrat de travail, a minima aux heures d'ouverture de l'entreprise, il a accompli chaque semaine 40, 25 heures de travail.

La société, par conclusions parvenues au greffe le 28 octobre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, s'agissant de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, que le salarié étant agent de maîtrise d'atelier, il relevait des dispositions de l'avenant dérogatoire no1 étendu et donc qu'elle disposait d'un délai de 8 jours pour lever la clause de non-concurrence. A titre subsidiaire, elle indique avoir également respecté les dispositions de l'avenant " mensuels " puisque la dénonciation de la clause a été faite antérieurement à la date de cessation du contrat.

La demande en paiement d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes sont irrecevables car le salarié n'a pas, dans le délai de 6 mois, dénoncé le reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les salaires et congés payés y figurant. A titre subsidiaire, le salarié se borne à affirmer, sans la moindre justification, avoir accompli uniformément 5, 25 heures supplémentaires par semaine durant toute l'exécution de son contrat de travail, sans même tenir compte des jours où il était en congés, en RTT ainsi que des jours fériés. Aucune intention volontaire de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales n'est caractérisée.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la contrepartie financière à la clause de non-concurrence :
Comme exactement décidé par le conseil de prud'hommes, le salarié exerçait bien en qualité d'agent de maîtrise d'atelier et relevait donc de l'avenant no1 étendu à la convention collective étendue de la métallurgie du Maine et Loire, relatif à certains agents de maîtrise d'atelier et administratifs-techniciens.
En effet, il résulte des pièces produites par la société, à savoir des attestations, des documents de travail établis par le salarié ainsi que ses bulletins de paie, que l'intéressé, responsable d'une équipe de deux ouvriers, était chargé de superviser la production, que son bureau était situé au sein même de l'atelier et que son employeur cotisait au titre des accidents du travail et du fonds national d'aide au logement pour un poste situé en atelier. A cet égard, il importe peu que le contrat de travail ait mentionné, à tort, un montant de contrepartie financière correspondant à l'avenant " mensuels ", moins favorable que celui résultant de l'avenant no1 concernant les agents de maîtrise d'atelier.

En conséquence, par application de l'article " Secret professionnel-Clause de non-concurrence " dudit avenant, l'employeur pouvait " se décharger de l'indemnité de non-concurrence convenue en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail. "
En l'espèce, l'employeur ayant respecté un tel délai, le salarié doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
- Sur les demandes en paiement d'heures supplémentaires et demandes subséquentes :
1o) Sur la recevabilité des demandes :
Selon l'article L. 1234-20 du code du travail, le reçu pour solde de tout compte peut « être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
En l'espèce, le reçu signé par le salarié porte mention de manière détaillée des salaires, indemnités de congés payés et jours de réduction du temps de travail payés. Il ne saurait avoir d'effet libératoire à l'égard de sommes n'y étant pas mentionnées, soit un rappel d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes.
Les demandes sont donc recevables.
2o) Sur la validité du forfait en jours : Selon l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, " Conformément à l'article L. 212-15-3, III, du code du travail, la formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée. 1. Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps 2. (...) 3. 2. Lorsque le salarié n'a pas la qualité de cadre, la possibilité de conclure un forfait en jours sur l'année est subordonnée à l'accord individuel écrit de l'intéressé et le refus de celui-ci ne saurait justifier, à lui seul, une rupture de son contrat de travail. Cette possibilité est limitée aux types de fonctions et niveaux de classement ci-après : (...)- pour les fonctions d'agent de maîtrise, le classement, tel qu'il résulte de la classification définie à l'article 3 de l'accord national du 21 juillet 1975. doit être égal ou supérieur à 240. "

En l'espèce, le salarié étant classé à un coefficient inférieur, la convention de forfait en jours n'a pas été valablement conclue, de telle sorte qu'elle est privée d'effet et le salarié peut demander le paiement d'heures supplémentaires.
3o) Sur le bien-fondé des demandes :
Le salarié, pour étayer sa demande, se fonde exclusivement sur les stipulations de son contrat de travail selon lesquelles " Pour le bon fonctionnement de l'entreprise M. X... Anthony devra être présent aux heures d'ouverture de l'entreprise ". Cette clause ne peut, sans dénaturation, être interprétée comme signifiant que le salarié devrait être présent durant l'intégralité des heures (et jours) d'ouverture de l'entreprise.
Le salarié ne fournit aucune autre précision, notamment sur les horaires de travail des salariés placés sous sa responsabilité et la nature des tâches qu'il accomplissait au-delà de l'horaire légal. Il ne fournit aucun décompte précis des heures travaillées, se bornant à alléguer avoir travaillé durant l'intégralité des horaires d'ouverture de l'entreprise et à réclamer par voie de conséquence le paiement de 5, 25 heures supplémentaires pour toutes les semaines de chaque mois durant toute l'exécution de ses contrats de travail successifs, sans même décompter les jours de congés, de RTT, etc... Une telle réclamation, manifestement dénuée de tout sérieux et fondée sur de simples allégations, met l'employeur dans l'incapacité de répondre utilement.

Le salarié qui n'étaye aucunement sa demande, alors que l'irrégularité d'une convention de forfait n'est pas de nature à établir à elle seule l'accomplissement d'heures supplémentaires, sera débouté de ses prétentions et le jugement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. Anthony X... à payer à la société Emporte Pièces des Mauges la somme de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel et le déboute de sa propre demande ;
Condamne M. Anthony X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00499
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-13;12.00499 ?
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