COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00689.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 07 Mars 2012, enregistrée sous le no 21 255
assurée : Mme X...
ARRÊT DU 13 Mai 2014
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
178 Avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 09
représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
La Société CAVOL
Les Epinettes
72540 LOUE
représentée par Maître Abdelrak LASMARI de la SCP LASMARI associés, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 7 mars 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, infirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), a déclaré inopposable à la société Cavol (la société) la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 28 novembre 2006 par Mme X....
La caisse a relevé appel.
Elle a conclu, ainsi que la société.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme X... est régulière et opposable à la société.
Elle fait valoir en substance que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'employeur a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle lui a été adressée conformément à l'article R.441-3 du code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières écritures, déposées le 10 mars 2014 , reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle soutient essentiellement que la caisse ne lui a pas envoyé le double de la déclaration de maladie professionnelle et, qu'à défaut, la décision de prise en charge lui est inopposable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article R.411-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur;
Attendu qu'au cas présent, Mme X... a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 28 novembre 2006 accompagnée par un certificat médical initial du 13 novembre 2006 mentionnant une tendinite du sous épineux droit, ces documents étant reçus par la caisse le 4 décembre 2006;
Que la caisse a adressé à la société un questionnaire qui mentionne le numéro de sécurité sociale de Mme X..., ses nom et prénom, la date AT/MP, ici le 13 novembre 2006, ainsi que le numéro de dossier, qui sollicite des renseignements sur les tâches effectuées, sur leur fréquence, qui pose la question de savoir si "les travaux comportent habituellement des mouvement répétés ou de la manutention manuelle ou encore des postures prolongées" et qui demande de "décrire les gestes, les parties du corps concernées, les mouvements contraignants en donnant des précisions sur les poids manipulés et leur fréquences" et demande également des informations "permettant d'apprécier la cadence, la répétitivité, la force exercée, les mouvements contraignants (flexions, extensions)" ;
Que ce questionnaire a été signé par M. Z..., directeur de la société, le 12 décembre 2006; que, par un rapport daté du même jour, celui-ci a répondu avec précision aux questions posées en indiquant la date d'embauche de Mme X..., les tâches effectuées par celle-ci, ses horaires de travail, ainsi que le nom et l'adresse du médecin du travail; qu'il a précisé que les travaux accomplis par la salariée ne nécessitaient pas la manipulation d'outil, que celle-ci avait un siège assis-debout et qu'elle n'avait pas de charge à soulever;
Que l'établissement d'un tel rapport, qui ne comporte aucune interrogation ni réserve, n'a de sens que si la société a disposé, lorsqu'elle l'a rédigé, de la déclaration de maladie professionnelle de la salariée mentionnant la lésion litigieuse;
Que la caisse produit en outre le double du courrier de transmission de cette déclaration à la société, daté du 5 décembre 2006, dont rien ne permet de supposer qu'il a été établi pour les besoins de la cause;
Que la cour relève enfin que, dans la lettre de saisine la commission de recours amiable du 20 janvier 2010 qu'elle a adressée par l'intermédiaire de son conseil, la société n'a pas contesté avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle;
Qu'il convient d'en déduire que la caisse a bien adressé à la société la déclaration de maladie professionnelle de Mme X... conformément aux prescriptions de l'article R.411-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, ce dont il résulte que la décision de prise en charge de la maladie de la salariée au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur;
Que le jugement sera donc infirmé;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
INFIRME le jugement;
Statuant de nouveau,
DECLARE opposable à la société Cavol la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme X... le 28 novembre 2006 ;
CONDAMNE la société Cavol au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL