COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N clm/jcNuméro d'inscription au répertoire général : 11/01137.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/00089
ARRÊT DU 20 Mai 2014
APPELANT : Monsieur Ludovic X...
...72440 VOLNAY comparant, assisté de Maître V. CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SAS SEPHIRA 12 Rue Vincent Scotto72000 LE MANSreprésentée par Maître Marlène GOTTE, avocat substituant Maître Olivier GELLER, avocat au barreau de LYON - No du dossier 1000273
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseillerGreffier lors des débats : Madame LE GALL, greffierGreffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.ARRÊT : prononcé le 20 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE : La société SEPHIRA a pour activité le développement de logiciels médico-administratifs ainsi que la commercialisation d'équipements informatiques et de services pour les professionnels de santé.Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2004, à effet du même jour jusqu'au 31 décembre 2005, la société SEPHIRA a embauché M. Ludovic X... en qualité de manutentionnaire position 1.1,coefficient 200, moyennant un salaire mensuel brut de 1300 euros. Puis, il a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006, à compter de cette même date, en qualité de manutentionnaire, position 1.3.2, coefficient 230, moyennant un salaire brut mensuel de 1470 euros. M. Ludovic X... était affecté au pôle "expédition" situé au Mans. La relation de travail était régie par la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil.M. Ludovic X... a été convoqué une première fois le 20 novembre 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement individuel pour motif économique qui devait se dérouler le 30 novembre 2009. Par courrier du 27 novembre 2009, l'entretien a été reporté au 3 décembre 2009 et l'employeur a fait connaître au salarié que, dans l'attente de la décision définitive à intervenir, il le dispensait de se présenter à son poste de travail. Par courrier du 15 décembre 2009, la société SEPHIRA lui a notifié son licenciement pour motif économique en ces termes :
" Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu au siège de l'entreprise le 3 décembre écoulé, et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour motif économique. En effet et comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, la situation économique de notre société s'est fortement dégradée sur les 3 dernières années.Au titre de l'exercice 2007, le résultat de la société s'élevait à 2 342 542 euros.Pour l'exercice 2008, le résultat a baissé de 63% pour ne s'élever qu'à 856 392 euros. Depuis le début de l'exercice 2009, la situation continue de se dégrader.Compte tenu de litiges commerciaux en-cours, les prévisions pour la clôture de l'année 2009 laissent attendre un résultat tout juste à l'équilibre. Le chiffre d'affaires, en hausse de 2,2% l'an passé, progresse d'à peine 2% cette année.Sur le plan commercial, SEPHIRA traverse une passe difficile : un marché à maturité, qui devient un marché de renouvellement, de plus en plus concurrentiel. Les développements sur de nouveaux produits (Medic Assistante) et de nouveaux marchés (Intellio Taxi) n'ont pas atteint les résultats escomptés. Le licenciement de l'ancien dirigeant ainsi que le départ de plusieurs personnes depuis 6 mois, ont pesé sur les comptes et désorganisé la société.Des mesures économiques ont été mises en oeuvre pour tenter de remédier à cette situation : recherche d'économies substantielles de fonctionnement, report de recrutement de développeurs et techniciens, malgré les besoins.Pour 2010, les perspectives ne présentant pas d'améliorations notables, la recherche de synergies avec les autres sociétés du groupe devient ainsi une nécessité conditionnant l'équilibre de l'entreprise. Nous avons entamé une réorganisation générale des services afin de générer des économies d'échelle au niveau de l'ensemble des sociétés. A cet effet nous avons décidé de centraliser le suivi des stocks et expéditions au Mans. Service dans lequel vous travaillez. Il ressort que ce service nécessite une compétence en informatique tout en maintenant l'effectif de 2 personnes. La nécessité de personnel rapidement opérationnel sur ce métier et ayant de surcroît une expérience de management et de négociation auprès des fournisseurs de matériel informatique, est une obligation, compte tenu de l'enjeu du poste.En conséquence, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures économiques afin de sauvegarder la pérennité et la productivité de l'entreprise.Ces différentes contraintes nous obligent à supprimer votre poste. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu trouver de possibilités de reclassement, tant au sein de notre société que dans les autres sociétés du groupe...".
Le 29 janvier 2010, M. Ludovic X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester cette mesure et, dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - le bénéfice de la position 1.4.2 correspondant au coefficient 250 de la convention collective applicable ;- de voir condamner sous astreinte la société SEPHIRA à calculer le rappel de rémunération dû en considération des salaires minima correspondant à cette classification et des horaires réellement effectués, à établir de nouveaux bulletins de paie à son profit en application du nouveau coefficient, à lui régler le rappel de salaire dû ainsi qu'un complément d'indemnité de licenciement ;- une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, à tout le moins, le paiement d'une somme de même montant pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, une indemnité de procédure et la condamnation de l'employeur aux dépens. Par jugement du 18 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- jugé que le licenciement de M. Ludovic X... pour motif économique était justifié; - débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ;- débouté la société SEPHIRA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. Ludovic X... aux dépens. M. Ludovic X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 28 avril 2011. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 18 juin 2012. A leur demande, l'affaire a été successivement renvoyée au 7 mai 2013 puis au 3 février 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Ludovic X... demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;- de juger que, compte tenu des tâches qu'il a effectivement réalisées, il est fondé à solliciter le bénéfice de la position 1.4.2 correspondant au coefficient 250 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil ; - de condamner la société SEPHIRA, au titre de la période non prescrite du 26 janvier 2005 au 24 décembre 2009, "à calculer, établir et régler de nouveaux bulletins de paie en application du coefficient 250 avec pour rémunération de base, compte tenu des horaires réellement effectués, les salaires minima de ce statut conventionnel" ;- de dire que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter du jour de la notification du jugement à intervenir ;- de juger que ce rappel de rémunération entraînera, sous la même astreinte, le versement d'un complément d'indemnité de licenciement ;
- de condamner la société SEPHIRA à lui payer les sommes suivantes : ¿ 41040 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, pour non-respect des critères de choix du salarié licencié ;¿ 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour soutenir que son licenciement est injustifié, l'appelant fait valoir que :- son poste n'a pas été supprimé mais a été modifié avec une redéfinition de son périmètre ; - l'employeur aurait dû lui proposer d'occuper le poste ainsi redéfini en lui faisant suivre une formation ;- la cause économique invoquée n'est ni réelle ni sérieuse dans la mesure où, notamment, l'employeur n'invoque aucune menace sur sa compétitivité, où son licenciement est intervenu à seule fin de préserver les résultats financiers de l'entreprise, où la réalité de difficultés économiques n'est pas établie et où une réorganisation interne, telle celle opérée en l'occurrence, ne peut pas servir de prétexte pour se séparer opportunément d'un salarié ;- l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société SEPHIRA demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;- de débouter M. Ludovic X... de l'intégralité de ses demandes; - de le condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Pour s'opposer à la demande de reconnaissance de la position 1.4.2 correspondant au coefficient 250 de la convention collective applicable, l'employeur fait valoir que M. Ludovic X... n'explique pas en quoi les tâches qu'il effectuait étaient susceptibles de lui permettre de revendiquer cette classification, étant souligné qu'il n'avait aucun salarié sous ses ordres et ne coordonnait l'activité de quiconque. Il ajoute que sa demande est, en tout état de cause, sans objet, dans la mesure où son salaire de base mensuel était supérieur aux minima de la position 1.3.2 et de la position 1.4.2. Pour soutenir que le licenciement est justifié, la société argue de ce que :- depuis l'exercice clos au 31 décembre 2007, elle était confrontée à une dégradation de sa situation financière se traduisant par des pertes d'exploitation au profit de la concurrence ; - compte tenu de sa situation économique et des pertes de marchés d'exploitation, elle a été contrainte de mettre en place une nouvelle organisation consistant à centraliser au Mans le suivi des stocks et des expéditions, destinée à générer des économies d'échelle au niveau de l'ensemble des sociétés du groupe, laquelle réorganisation procédait d'une "gestion prévisionnelle des emplois destinée à prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, de sorte que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité" ;- la nécessité de procéder à une réorganisation est justifiée par la dégradation des résultats qui s'est confirmée au cours des exercices 2010 et 2011 puisqu'elle a enregistré des pertes ;- la nouvelle réorganisation induisait que les personnels affectés au nouveau pôle "Expédition et préparation" disposent d'une compétence en informatique, d'une expérience en management et d'une compétence pour négocier auprès des fournisseurs de matériels informatiques, or M. Ludovic X... ne disposait pas de ces compétences, notamment d'une formation initiale ou d'une expérience professionnelle en informatique; - le poste du salarié a bien été supprimé puisque ses tâches ont été réparties entre différents postes ;
- elle a satisfait à son obligation de reclassement en ce qu'aucun poste n'était disponible en son sein, pas plus qu'au sein des autres sociétés du groupe, étant précisé que, la gestion des ressources humaines étant mutualisée et centralisée entre les mains de la directrice administrative, financière et des ressources humaines, cette dernière a bien procédé à des recherches de reclassement qui se sont avérées vaines.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nouvelle classification : Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ;Attendu que M. Ludovic X... indique, sans toutefois apporter aucun élément à l'appui de ses allégations, que ses fonctions consistaient dans l'exécution des tâches suivantes : - la gestion des expéditions,- la préparation et l'envoi des colis,- le suivi des expéditions notamment par chronopost, - la gestion des stocks, - la préparation du matériel en y incluant les logiciels,- le service après-vente au niveau de la réception du matériel défectueux ; Que, selon la société SEPHIRA, ses fonctions consistaient dans l'exécution des tâches suivantes :- réception et livraison du matériel stocké au Mans, - installation de la transmission sur les TPE,- gestion des stocks (sorties),- suivi de TNT / chronopost ; Attendu que, comme le salarié l'indique lui-même, il dépendait hiérarchiquement de M. Laurent Y..., responsable du département "Technique" basé à Marseille et, au pôle "expédition" situé au Mans, il avait pour collègue de travail, Mme Prisca Z... qui, comme lui, était manutentionnaire ; Attendu que la position 1-4 de la classification d'ETAM revendiquée par le salarié suppose l'exercice de fonctions recouvrant, notamment, "un rôle de coordination d'un nombre restreint de personnes" ; or attendu que l'appelant ne justifie pas avoir jamais eu un salarié sous sa responsabilité ou sous ses ordres, ni avoir jamais été amené à coordonner l'activité d'un salarié ; qu'un tel rôle ne ressort d'ailleurs pas du descriptif qu'il donne de ses fonctions ; qu'il est donc mal fondé en sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de position 1.4.2 coefficient 250 de la classification ETAM et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses prétentions de ce chef ;Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que sont également reconnues comme causes économiques propres à justifier le licenciement, l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies entraînant une suppression ou une transformation d'emploi, ainsi que la réorganisation de l'entreprise ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ;
Attendu que, comme le confirme la société SEPHIRA aux termes de ses écritures et de ses explications orales, la cause économique invoquée à l'appui du licenciement de M. Ludovic X... est la réorganisation de l'entreprise ; Que l'intimée explique qu'avant la réorganisation intervenue à la fin de l'année 2009, le pôle "expédition et préparation" était organisé de la manière suivante :- M. Laurent Y..., responsable du département Technique basé à Marseille où est implantée la SARL Groupe SEPHIRA dont l'activité est la même que celle de la société SEPHIRA ; - une équipe préparation / expédition de matériels informatiques située à Marseille, constituée par deux techniciens, M. A... et Mme B... ; - un pôle "expédition" implanté au sein de la société SEPHIRA au Mans composé de deux manutentionnaires, M. Ludovic X... et Mme Prisca Z... ; tandis que, postérieurement à la réorganisation, il a été centralisé au sein de la société SEPHIRA au Mans et ainsi organisé :- M. Didier C..., directeur des opérations, - M. Rémy D..., coordinateur expéditions et préparateur PC, - M. E... et M. F..., techniciens préparateurs ; Qu'il suit de là que, comme l'employeur l'indique d'ailleurs en page 2 de la lettre de licenciement, la réorganisation n'a pas été limitée à la société SEPHIRA mais a également touché la SARL Groupe SEPHIRA ; Attendu, la réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, que l'employeur peut soutenir qu'elle était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier ;
Qu'en l'espèce, la société SEPHIRA invoque tout à la fois la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et des difficultés économiques ; Attendu que la réorganisation de l'entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante ; or attendu que la société SEPHIRA est défaillante à rapporter une telle preuve et à caractériser une menace sur sa compétitivité à l'époque du licenciement ;
Et attendu que la prise en considération de difficultés prévisibles à venir n'est possible pour l'appréciation du bien fondé du motif économique que lorsque la réorganisation de l'entreprise est motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité; que, par contre, lorsqu'elle est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existantes à la date du licenciement ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des documents comptables très parcellaires produits que le chiffre d'affaires de la société SEPHIRA est resté stable entre l'exercice clos au 31/12/2007 et l'exercice clos au 31/12/2009 puisqu'il s'est élevé à 14 941 121 ¿ au cours de l'exercice 2007, à 12 322 448 ¿ au cours de l'exercice clos au 31/12/2008 et à 13 054 133 ¿ au cours de l'exercice clos au 31/12/2009 ; que le résultat d'exploitation est passé, quant à lui, de 3 197 369 ¿ au 31/12/2007 à 983 732 ¿ au 31/12/2008 et à 820 975 ¿ au 31/12/2009, aucune dégradation notable n'étant ainsi marquée entre l'exercice 2008 et l'exercice 2009 ; que, si le bénéfice a diminué au cours de cette période pour passer de 2 342 542 ¿ au 31/12/2007 à 856 392 ¿ au 31/12/2008 et à 517 843 ¿ au 31/12/2009, l'intimée ne justifie pas des difficultés économiques qu'elle invoque en ce que son résultat demeurait bénéficiaire au moment du licenciement de M. Ludovic X... et que, au regard du caractère très parcellaire des documents comptables produits, rien ne permet d'expliquer cette diminution du bénéfice par des difficultés économiques et, notamment par les pertes de marchés invoquées, lesquelles ne sont justifiées par aucun élément alors en outre que le chiffre d'affaires est demeuré assez stable au cours des trois exercices 2007, 2008 et 2009 et a même augmenté au cours de l'exercice 2009 par rapport à 2008 ; Qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la société SEPHIRA ne justifie, au moment du licenciement de M. Ludovic X..., ni d'une menace pesant sur sa compétitivité, ni de difficultés économiques rendant nécessaires la réorganisation de l'entreprise et, dans le cadre de cette réorganisation, la suppression du poste du salarié ; Qu'il apparaît, et cela ressort tant de la lettre de licenciement que des explications fournies par l'intimée dans le cadre de la présente instance, que la réorganisation de l'entreprise a été, en l'occurrence, conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise et de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ; or attendu que, lorsqu'elle s'inscrit dans un tel cadre, la réorganisation ne constitue pas une cause économique de licenciement ;
Que pour ce motif et sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, par voie d'infirmation du jugement entrepris, le licenciement de M. Ludovic X... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que, justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans (5 ans et 15 jours) dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (46 salariés), M. Ludovic X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 10 417,71 ¿ ; Attendu qu'en considération de la situation personnelle de l'appelant, notamment de son âge (35 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer à la somme de 14 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résulté pour lui du caractère illégitime de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société SEPHIRA à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Ludovic X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage ; Attendu que, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'étant pas cumulables avec des dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et le salarié formant d'ailleurs cette demande à titre subsidiaire, qu'il n'y a pas lieu de l'examiner ;
PAR CES MOTIFS :La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Ludovic X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice de position 1.4.2 coefficient 250 de la classification ETAM de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil et en ce qu'il a débouté la société SEPHIRA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ;Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. Ludovic X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société SEPHIRA à lui payer la somme de 14 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement injustifié ainsi que celle de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société SEPHIRA devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. Ludovic X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 4 mois d'indemnités de chômage ; La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL