COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03080. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00671
ARRÊT DU 20 Mai 2014
APPELANTE :
Mademoiselle Géraldine X...... ... 49100 ANGERS représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE de la SCPA SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE : LA SARL LES MAISONS PIERRE DE LOIRE 11 Boulevard Charles Barangé 49100 ANGERS représentée par Maître FUHRER de la SCP TUFFREAU-LE BLOUCH-FUHRER-GUYARD, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 20 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE : La société Maisons Pierre de Loire a pour activité des prestations en matière d'architecture et de construction de maisons individuelles. Elle travaille communément avec la société Prim'Habitat qui a le même dirigeant. Aux termes d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité-à durée indéterminée à temps complet du 11 décembre 2006 à effet au même jour, la société Maisons Pierre de Loire a engagé Mme Géraldine X... en qualité de dessinateur-métreur moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 254, 31 ¿. Les relations entre les parties sont régies par la convention collective des bureaux d'études techniques. Mme Géraldine X... a été placée en arrêt de travail pour maladie de droit commun du 23 au 25 juillet 2008, du 7 novembre au 19 décembre 2008, le 23 janvier 2009, du 3 au 6 mars 2009, puis à compter du 16 avril 2009 jusqu'à la rupture de son contrat de travail. A l'issue de la visite de reprise du 15 mars 2010, le médecin du travail a, en un seul examen portant mention du danger immédiat pour la santé de la salariée et visant l'article R. 4624-31 du code du travail, déclaré Mme Géraldine X... inapte à tout poste dans l'entreprise. Par courrier recommandé du 15 avril 2010, la société Maisons Pierre de Loire a fait connaître à Mme Géraldine X... qu'après échanges avec le médecin du travail, il apparaissait qu'elle n'avait aucun poste de reclassement à lui proposer de sorte qu'elle allait devoir mettre en oeuvre une procédure de licenciement. L'employeur a repris le paiement du salaire. Après avoir été convoquée par lettre du 19 avril 2010 à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant, par lettre du 4 mai 2010, Mme Géraldine X... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 24 juin 2010, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, elle en sollicitait la nullité pour harcèlement moral, à tout le moins qu'il soit déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, et elle réclamait le paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, en tout cas, injustifié, de l'indemnité compensatrice de préavis outre l'incidence de congés payés, de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure. Par jugement du 8 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- débouté la société Maisons Pierre de Loire de sa demande de rejet des pièces no 11 et 12 de Mme Géraldine X... ;- débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens ;- débouté la société Maisons Pierre de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme Géraldine X... a reçu notification de ce jugement le 16 décembre 2011 et elle en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 19 décembre suivant.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Géraldine X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris,- à titre principal, de déclarer son licenciement nul au motif que son inaptitude physique trouve son origine dans les faits répétés de harcèlement moral commis à son égard par son employeur et dans le cadre du travail, et de condamner en conséquence la société Maisons Pierre de Loire à lui payer la somme de 20 460, 75 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;- à titre subsidiaire, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard et de condamner en conséquence la société Maisons Pierre de Loire à lui payer les sommes suivantes : ¿ 2 728, 08 ¿ bruts de dommages et intérêts équivalents au préavis outre 272, 80 ¿ bruts de congés payés afférents, ¿ 20 460, 75 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- de la condamner également à lui payer la somme de 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive au motif que l'employeur a conservé par devers lui les compléments de salaire que lui a adressés la société Malakoff Médéric du mois d'octobre 2009 jusqu'à la date du licenciement ainsi que la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. A l'appui de sa demande formée au titre du harcèlement moral, la salariée fait valoir essentiellement que ses conditions de travail se sont considérablement dégradées en raison des problèmes récurrents, qu'elle a vainement dénoncés à son employeur, de matériel de travail (matériel informatique) qui l'obligeaient sans cesse à refaire ses travaux ce qui a généré d'importants retards que les commerciaux lui ont reprochés et des conflits entre eux et elle ; que ces pressions ont été à l'origine d'une dégradation de son état de santé et d'un premier arrêt de travail. Elle ajoute qu'à son retour de congé de maladie, elle a été " placardisée " et marginalisée, son matériel de travail lui ayant été retiré ; que l'employeur s'en est pris violemment à elle et que ces attaques incessantes l'ont profondément affectée. Quant au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle argue de ce qu'il ne justifie pas avoir sollicité les préconisations du médecin du travail, qu'il n'a donné aucune indication utile sur les possibilités de mutation ou de transformation de poste de travail, qu'il ne lui a fait aucune proposition.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Maisons Pierre de Loire demande à la cour de débouter Mme Géraldine X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner l'appelante aux dépens et à lui payer la somme de 4500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée indique à l'audience qu'elle abandonne sa demande, contenue dans ses écritures, tendant au rejet des débats des pièces no 11 et 12 de Mme Géraldine X....
Elle dénie les problèmes de matériel de travail invoqués par la salariée et oppose que cette dernière s'avère défaillante à établir la matérialité des faits de harcèlement moral qu'elle allègue, ceux-ci procédant, selon elle, de ses seules allégations aussi incohérentes qu'évolutives et qui sont reprises de façon purement référendaire par les médecins alors qu'elle-même verse aux débats des témoignages qui démontrent le caractère inexact des accusations proférées contre elle. Elle ajoute que l'ensemble du dossier met en évidence " l'extrême fragilité psychologique " de Mme Géraldine X.... Elle conteste également tout manquement à son obligation de reclassement arguant de ce que, après avoir identifié les postes existant dans les neuf entreprises au sein desquelles M. Mickaël Y..., son dirigeant, était alors partie prenante, elle a interrogé le médecin du travail, précisé les postes disponibles et, en réponse, ce dernier lui a confirmé l'inaptitude totale rendant également impossible tout aménagement ; que le caractère sérieux et loyal de ses recherches ressort d'ailleurs du fait qu'elle a pris un temps tel avant de procéder au licenciement qu'elle a repris le paiement du salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'il sera donné acte à la société Maisons Pierre de Loire de ce qu'elle abandonne sa demande, contenue dans ses écritures, tendant au rejet des débats des pièces no 11 et 12 communiquées par Mme Géraldine X... ; I) Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à Mme Géraldine X... le 4 mai 2010, et qui fixe les termes du litige, est ainsi libellée : " Madame,... Le 15 mars 2010, vous avez passé une visite médicale de reprise auprès Docteur Z..., médecin du travail, qui a émis l'avis suivant « Inapte à tout poste existant dans l'entreprise. Procédure de danger immédiat. Pas de 2ème visite médicale. Article R 4624-31 du code du travail ». J'ai donc, depuis que j'ai été informé de votre inaptitude, entrepris des recherches afin d'être en mesure d'identifier un poste disponible qui soit compatible avec les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il a formulé sur votre aptitude à exercer l'une des tâches salariées existantes dans l'entreprise ou dans les autres sociétés où je suis personnellement partie prenante. C'est dans ces conditions que je me suis rapproché par écrit du médecin du travail, afin qu'il m'indique s'il existait-dans notre entreprise ou dans ces autres sociétés-un emploi qui pourrait vous être proposé, approprié à vos capacités, compte tenu votre aptitude à exercer des tâches salariées existantes dans ces structures. Ceci étant, comme je vous l'ai indiqué avec mon courrier du 16 avril 2010, il m'a été confirmé, par le médecin du travail, que vous étiez définitivement inapte à exercer toute tâche salariée existante dans ces différentes structures. Ainsi, à ce jour, malgré les recherches réalisées, il n'apparaît pas de possibilité de reclassement-dans la société MAISONS PIERRE DE LOIRE ou dans les autres sociétés où je suis personnellement partie prenante-sur un poste disponible adapté aux conclusions écrites du médecin du travail. Je me trouve donc dans l'impossibilité radicale de vous proposer quelque reclassement que ce soit. En conséquence de tout cela, je suis amené à prononcer, par la présente, votre licenciement en raison de votre inaptitude médicalement constatée à votre poste de travail et de l'impossibilité par ailleurs de procéder à votre reclassement. La date de première présentation de cette lettre marquera le début de votre préavis de deux mois. Ce préavis, cependant et selon les règles applicables en la matière, ne pourra être rémunéré puisque vous êtes inapte à occuper votre emploi.... " ;
1) sur la demande en nullité du licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Attendu qu'en application de ce texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'à l'appui du harcèlement moral dont elle se prévaut, Mme Géraldine X... invoque les faits suivants : 1)- l'employeur a failli à son obligation de lui fournir des conditions de travail satisfaisantes et de mettre à sa disposition les outils de travail nécessaires à la réalisation des tâches qui lui étaient confiées et ce, en la faisant travailler sur des logiciels de dessin assortis de licences piratées ce qui générait de nombreux " plantages " informatiques et lui faisait perdre beaucoup de temps dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés ; 2)- ces problèmes récurrents de matériel, qu'elle a dénoncés en vain auprès de son employeur, ont été l'origine de retard dans la réalisation des plans et leur remise aux commerciaux et, par voie de conséquence, de nombreux conflits avec ces derniers ; la multiplication des pressions dont elle a été l'objet à cet égard a entraîné une dégradation de son état de santé justifiant un arrêt de travail ; 3)- à son retour, sa collègue de travail dessinatrice, Mme Susie A..., qui partageait son bureau, s'est livrée à " un travail de sape morale " à son égard en multipliant les actes de dénigrement, l'accusant à tort d'erreurs et discréditant son travail ; 4)- à compter de cette date, elle a été " placardisée ", sa collègue de travail lui ayant pris son écran plat et donné à la place un vieil écran, et ayant refusé tout covoiturage ; elle a été marginalisée, privée de travail et régulièrement mise à l'écart ; 5)- M. Y..., le dirigeant de la société, s'en est pris violemment à elle le 25 février 2009 en " vociférant " à son égard ; 6)- elle a été l'objet de nombreuses pressions, intimidations et propos déplacés pour tenter de la contraindre à quitter son emploi ; 7)- elle a fait une tentative de suicide sur son lieu de travail le 10 avril 2009 et l'employeur s'est abstenu de faire une déclaration d'accident du travail au mépris de ses obligations légales ; 8)- à seule fin de lui nuire, il ne lui a pas réglé ses salaires en temps et en heure et, en dépit de ses multiples interventions, il s'est abstenu de transmettre dans les délais l'attestation à la CPAM ; 9)- à l'issue de son arrêt de travail, le 6 janvier 2010, elle s'est présentée dans les locaux de l'entreprise et elle a constaté qu'elle ne disposait plus de bureau ni d'ordinateur pour travailler ; cette situation a eu un retentissement conséquent sur son état de santé ce qui a justifié un nouvel arrêt de travail ;
Attendu que l'appelante soutient que ces agissements avaient pour seul but de la part de l'employeur de provoquer son départ par tous moyens et à moindres frais et que l'acharnement a perduré après la rupture puisque, à seule fin de lui nuire, l'employeur ne lui a pas reversé en temps et en heure les compléments de salaire qui lui ont été adressés par la société Malakoff pour la période écoulée d'octobre 2009 à la date du licenciement ; Qu'elle fait valoir que ces faits répétés ont entraîné chez elle une décompensation psycho pathologique de type anxio-dépressif accompagnée de nombreux symptômes et d'un stress intense ; qu'aux termes du compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle qu'il a établi le 26 juin 2009, le Dr B... indique que Mme Géraldine X... présente, en effet, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, qu'il affirme être en lien avec le travail, et un état de stress post-traumatique, l'intéressée lui ayant déclaré souffrir d'insomnies, de troubles alimentaires à type d'anorexie avec diarrhées et vomissements au moment d'aller au travail ; Attendu que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, Mme Géraldine X... procède par voie d'affirmation au sujet de la défaillance des outils de travail mis à sa disposition, des retards qui s'en seraient suivis dans l'exécution de son travail et des conflits avec les commerciaux qu'aurait généré cette informatique défaillante ; qu'elle ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les logiciels mis à sa disposition auraient été des logiciels piratés et cette allégation est démentie par M. David C... qui a été le responsable informatique au sein de l'entreprise du 1er juin 2006 au 1er mai 2011, par les factures d'achat de logiciels produites par l'intimée, par l'attestation du dirigeant de la société Nemetschek France qui énumère les licences dont cette dernière a acquis la propriété, par quatre autres salariés qui témoignent en outre, au contraire, tout comme M. C..., de la qualité et du caractère performant des matériels mis à leur disposition par l'employeur, le responsable informatique que l'appelante était dotée du même matériel professionnel de qualité que ses collègues ; que les salariés ont également démenti avoir jamais eu à utiliser leur matériel informatique personnel et que tel ait pu être le cas pour Mme Géraldine X... ; Attendu que la liste que cette dernière a établie sur 17 pages en énumérant jour par jour, du 14/ 03/ 2008 au 10/ 03/ 2009, les " plantages " informatiques dont elle aurait eu à pâtir ne présente aucun caractère probant en ce qu'elle n'est étayée par aucun élément objectif ; et qu'à les supposer avérés, rien ne permet d'imputer ces plantages à la défaillance ou à la mauvaise qualité du matériel qui lui était fourni et M. C... indique au contraire que les problèmes pour lesquels la salariée a sollicité son intervention étaient bien souvent dus à de mauvaises manipulations de sa part ; Attendu qu'au regard des éléments produits, cette dernière apparaît mal fondée à imputer au matériel dont elle disposait ses retards dans la production de ses travaux aux commerciaux ;
Qu'en outre, elle ne justifie pas plus avoir été l'objet de nombreuses pressions de la part des commerciaux en raison de ses retards ni de multiples conflits avec ces derniers ; que Mme Karine D..., commerciale au sein de l'entreprise, dénie l'existence de tels conflits ; Que l'appelante ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité des actes de dénigrement, des accusations injustifiées et de discrédit jeté sur son travail qu'elle impute à Mme A... en termes généraux et au sujet desquels elle ne fournit aucune précision circonstanciée, ne donnant aucun exemple des propos qui auraient pu être tenus par sa collègue ; qu'elle ne démontre pas plus que cette dernière lui aurait pris son écran plat pour y substituer un vieil écran et aurait refusé de faire du covoiturage avec elle ; Que Mme Susie A... dément ces accusations et explique qu'elle a seulement demandé à son employeur, M. Y..., de changer de bureau en raison de la difficulté qu'elle a fini par éprouver à partager un bureau avec Mme Géraldine X... en raison de sa personnalité et des problèmes personnels importants qu'elle rencontrait ; que le témoin explique, en effet que tout était source de problèmes pour l'appelante, que le moindre événement pouvait susciter des réactions très vives et qu'elle s'épanchait en permanence sur ses difficultés personnelles ce qui était pour elle-même un poids psychologique et source de difficultés pour se concentrer sur son travail ; que Mme Emile E..., autre collègue qui a travaillé avec l'appelante pendant deux mois, confirme de façon très circonstanciée les réactions très vives ou " bizarres " qu'elle pouvait manifester pour des événements anodins ; Attendu que la réalité des problèmes personnels de la salariée est confirmée par d'autres collègues mais aussi par le Dr Magali Z..., médecin du travail, qui indiquait dans un courrier adressé le 28 avril 2009 à son confrère le Dr B... qu'étant en proie à un conflit avec son père, Mme Géraldine X... n'avait pas de logement stable et campait souvent dans sa voiture, qu'elle n'allait chez ses parents que pour se laver et manger, voire y dormir mais quand son père était absent, qu'elle était très isolée, en bute à des difficultés financières et qu'elle rencontrait des problèmes avec sa mère, gravement dépressive ; que la demande de Mme Susie A... de changer de bureau, à laquelle l'employeur a accédé, s'avère en conséquence parfaitement justifiée par des circonstances objectives, étrangères à toute attitude de harcèlement moral à l'égard de Mme Géraldine X... ; Attendu que les allégations de la salariée selon lesquelles, à son retour de congé de maladie, elle aurait été " placardisée ", marginalisée, privée de travail et régulièrement mise à l'écart ne ressortent que d'un courrier qu'elle a écrit à son employeur le 4 février 2010 mais ne sont étayées par aucun témoignage, ni aucun élément objectif ; qu'elles sont contredites par des témoignages de collègues de travail qui démentent cette mise à l'écart et indiquent qu'il régnait une bonne ambiance au sein de l'entreprise ; Attendu que, par courrier du 24 décembre 2009, Mme Géraldine X... a fait grief à son employeur de lui avoir reproché, le 25 février 2009, sur un ton agressif d'avoir été en arrêt de maladie en ajoutant qu'" il était irresponsable et inacceptable de sa part d'avoir disparu pendant trois semaines " et elle a dénoncé, en termes généraux, ses " attaques répétées et réitérées " à l'origine d'une dégradation de son état de santé et d'une tentative de suicide le 10 avril 2009 ; que la salariée reprend ces griefs au titre du harcèlement moral qu'elle dénonce dans le cadre de la présente instance ; Mais attendu que la matérialité de la scène du 25 février 2009 et de la violence verbale dénoncée contre l'employeur à cette occasion n'est pas établie, pas plus que ne sont démontrées les " nombreuses pressions, intimidations et propos déplacés " dont elle aurait été l'objet " pour tenter de la contraindre à quitter son emploi " ; Que Mme Karine D..., commerciale au sein de l'entreprise, indique avoir entendu l'entretien du 25 février 2009 et relate que M. Y... n'a alors émis aucun reproche à l'égard de Mme Géraldine X..., notamment au sujet de son arrêt de maladie, mais qu'il l'a au contraire soutenue et encouragée ; qu'il ressort de son témoignage circonstancié et de ceux d'autres salariés (M. C..., M. F..., M. G..., Mme H...), que l'employeur n'avait pas d'attitude conflictuelle envers ses collaborateurs, notamment à l'égard de Mme Géraldine X... et que M. Y... est au contraire une personne calme, accessible et à l'écoute de ses salariés ; que les témoins indiquent n'avoir jamais constaté de conflit entre M. Y... et Mme X..., et qu'ils dénient toute attitude de mise à l'écart de cette dernière et consigne tendant à ne pas lui donner de travail ; Attendu que le témoignage isolé de Mme Marinette I..., qui fut dessinatrice au sein de la société Maisons Pierre de Loire de juillet 2006 à décembre 2008, ne présente aucun caractère probant des faits invoqués par l'appelante en ce que Mme I... indique en termes généraux avoir personnellement subi des faits de harcèlement moral et avoir été témoin à plusieurs reprises de " harcèlements moraux " envers plusieurs personnes qu'elle ne cite pas, parmi lesquelles Mme Géraldine X..., et se contente d'alléguer des " agressions verbales, humiliations devant les collègues, demande de démission pour éviter un licenciement, reproches sur salaire, exigences vestimentaires non stipulées dans le contrat " sans citer aucun fait ni propos ; Attendu qu'aux termes du courrier et du compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle qu'ils ont respectivement établis le 28 avril et le 26 juin 2009, le Dr Magali Z..., médecin du travail, et le Dr Jean-Yves B... ne font que rapporter les propos de Mme Géraldine X... relatifs aux faits dont elle aurait été victime ; que ces récits purement référendaires de médecins qui n'ont constaté aucun fait et ne se sont pas rendus au sein de l'entreprise ne sont donc pas non plus de nature à établir la réalité des faits invoqués ; qu'il y a lieu de souligner que le Dr Z... a expressément indiqué dans son courrier du 28 avril 2009 destiné au Dr B... que la salariée avait " refusé qu'elle intervienne dans l'entreprise, voulait gérer son problème seule et avait décidé de parler avec son employeur. " ajoutant plus loin : " elle ne voulait surtout pas que j'intervienne dans l'entreprise. " ; que, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, le médecin du travail et le Dr B... procèdent par voie d'affirmation pour soutenir que le syndrome anxio-dépressif dont souffre la salariée serait imputable au travail et plus précisément à tous les agissements qu'elle impute à son employeur et à ses collègues sans en rapporter la preuve ;
Attendu que l'appelante reproche à son employeur de ne pas avoir établi de déclaration d'accident du travail suite à une tentative de suicide qu'elle aurait faite sur son lieu de travail le 10 avril 2009 ; Attendu que cet épisode n'est précisément justifié par aucun élément quant à sa date et aux circonstances qui l'ont entouré ; qu'aux termes de son courrier du 28 avril 2009, le médecin du travail a seulement indiqué que, le 23 avril 2009, le médecin traitant de Mme Géraldine X... lui avait téléphoné en lui disant qu'il ne savait plus quoi faire car, alors qu'à la fin du mois de mars précédent, il lui semblait que la patiente allait mieux, cette dernière avait, " suite à une nouvelle altercation avec son employeur ", fait une tentative de suicide sur son lieu de travail " en avalant du XANAX " ; attendu qu'aucun élément ne vient confirmer l'existence de l'altercation ainsi alléguée ni les circonstances précises et l'importance de cette intoxication médicamenteuse, étant observé qu'il n'est pas justifié d'une hospitalisation à cette date ; que, dans ces conditions et en l'état des éléments très imprécis produits, l'absence de déclaration d'accident du travail ne peut pas être considérée comme un manquement de l'employeur, étant observé que rien n'empêchait la salariée d'établir elle-même une telle déclaration si elle l'estimait justifié, et ce fait n'est pas de nature à laisser présumer une attitude harcèlement moral de la part de l'employeur ; Attendu que la salariée reproche à l'employeur, sans autre précision, de n'avoir pas transmis à la CPAM " l'attestation de salaire " dans les délais ; qu'aucune précision n'est fournie quant à l'époque de ce retard ; que ce fait n'est pas établi ; Que, de même, elle lui reproche sans plus de précisions, de ne pas lui avoir réglé ses salaires en temps et en heure pendant son arrêt de travail qui a débuté le 16 avril 2009 ; attendu qu'aux termes de la seule relance du 24 juillet 2009 dont elle justifie, Mme Géraldine X... reproche à l'employeur de ne lui avoir versé son salaire d'avril 2009 que le 22 mai suivant, son salaire de mai 2009 que le 22 juin suivant et le défaut de paiement du salaire de juin ; qu'il ressort d'un courrier recommandé adressé par la société Maisons Pierre de Loire à la salariée le 17 novembre 2009 que le chèque de règlement de son salaire du mois de juin 2009 lui a été adressé par courrier recommandé du 3 septembre 2009, présenté à son domicile le 5 septembre suivant et qui lui a été retourné " non réclamé " le 23 septembre 2009 ; que l'employeur lui a de nouveau adressé le chèque de règlement du salaire du mois de juin 2009 et son bulletin de paie afférent par son courrier du 17 novembre 2009 ; Qu'il suit de là que les retards de paiement des salaires des mois d'avril, mai et juin 2009 sont établis ; que, toutefois, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, aucun élément objectif ne permet de considérer qu'ils procéderaient d'une intention de nuire à la salariée ;
Attendu que l'appelante ne produit aucune pièce pour accréditer sa thèse selon laquelle en se présentant à l'entreprise, le 6 janvier 2010, date à laquelle elle se trouvait encore en arrêt de travail mais avait rendez-vous avec M. Mickaël Y..., elle aurait constaté qu'elle ne disposait plus de bureau ni d'ordinateur ; Attendu que la société Maisons Pierre de Loire a adressé le 31 août 2010 à Mme Géraldine X... un chèque d'un montant de 1648, 20 ¿ correspondant aux compléments de salaire versés pour son compte par la société Malakoff Médéric, ce règlement étant accompagné du bulletin de paie correspondant ; que l'existence d'un retard dans le reversement de ces sommes par l'employeur à la salariée n'est pas établi dans la mesure où il ressort d'un courrier de ce dernier en date du 4 août 2010 que c'est seulement le 23 juillet 2010 qu'il a reçu un virement de la société Malakoff Médéric et qu'à la date du 4 août, il ne disposait pas du bordereau détaillant les montants versés de sorte que la part revenant à l'appelante n'était pas déterminable ; Attendu qu'il ressort de ces développements qu'outre l'existence d'un syndrome anxio-dépressif, le seul fait établi par Mme Géraldine X... est le retard de paiement des salaires des mois d'avril, mai et juin 2009 ; que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ces trois retards ne permettent pas, à eux seuls, de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur à l'encontre de la salariée ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul et de la demande indemnitaire y attachée ; 2) sur la demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Attendu que le seul moyen soulevé par la salariée à l'appui de cette demande tient dans le prétendu manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ;
Mais attendu que, alors que l'avis d'inaptitude est intervenu le 15 mars 2010, la société Maisons Pierre de Loire justifie avoir sollicité l'avis du médecin du travail au sujet des possibilités de reclassement de Mme Géraldine X... en lui adressant, le 30 mars suivant, un courrier de six pages aux termes duquel l'employeur détaillait toutes les sociétés au sein desquelles il était partie prenante ainsi que tous les emplois existant en leur sein et les postes pour lesquels des recrutements étaient en cours, à savoir, deux postes de secrétaire ; qu'il demandait au médecin du travail de lui préciser si la salariée était apte à occuper l'un des postes existant ou à pourvoir ; que, par lettre du 1er avril 2010, le médecin du travail a répondu à l'employeur qu'elle lui confirmait l'inaptitude de Mme Géraldine X... à " exercer toute tâche salariée dans une de vos entreprises " ; Attendu qu'il ressort des éléments produits que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la société Maisons Pierre de Loire, qui a d'ailleurs repris le paiement du salaire compte tenu du temps qu'elle a consacré aux recherches de reclassement, justifie avoir procédé à des recherches de reclassement sérieuses et loyales au sein de toutes les entreprises dans lesquelles son dirigeant avait des intérêts et avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; Que le moyen n'est donc pas fondé et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Géraldine X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes pécuniaires y afférentes ; II) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Attendu qu'à l'appui de ce chef de prétention, l'appelante invoque le fait que la société Maisons Pierre de Loire aurait conservé par devers elle, jusqu'en août 2010, les compléments de salaire adressés par la société Malakoff Médéric du chef de la période octobre 2009/ date du licenciement ; Mais attendu que, comme la cour l'a ci-dessus expliqué et comme l'ont également expliqué les premiers juges aux termes de motifs précis que la cour adopte, la preuve d'une telle rétention n'est pas rapportée, pas plus que celle d'une intention de nuire à la salariée ; que le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; III) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que, perdant son recours, Mme Géraldine X... sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles : Que l'appelante sera condamnée à payer à la société Maisons Pierre de Loire une indemnité de procédure de 1000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Donne acte à la société Maisons Pierre de Loire de ce qu'elle abandonne sa demande, contenue dans ses écritures, tendant au rejet des débats des pièces no 11 et 12 communiquées par Mme Géraldine X... ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,
Condamne Mme Géraldine X... à payer à la société Maisons Pierre de Loire la somme de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL