COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01450.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no
ARRÊT DU 20 Mai 2014
APPELANTE : Madame Pierrette X...... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU comparante, assistée de Maître Mathias JARRY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES : L'Association ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES COMMERCIALES D'ANGERS (ESSCA) 1 rue Lakanal BP 40348 49003 ANGERS CEDEX 01 représentée par Maître FOUQUET, avocat au barreau D'ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 09
représentée par Maître Laurent MERIT, muni d'un pouvoir spécial
M. M. A. IARD... 72000 LE MANS représentée par Maître VILLENEUVE, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er octobre 1978, Mme Pierrette X... a été engagée par l'association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers (ci-après : l'ESSCA) en qualité de professeur d'anglais. Elle a été désignée déléguée syndicale CFDT à compter du 29 novembre 1989. En octobre 2001, le médecin du travail l'a adressée en consultation auprès du service de Médecine E du CHU d'Angers spécialisé dans le traitement des pathologies professionnelles. A partir du mois de septembre 2002, Mme Pierrette X... a été placée en arrêt de travail en raison d'un syndrome dépressif réactionnel post-traumatique et d'une décompensation cardio-vasculaire et endocrinienne que le médecin indiquait être liés aux problèmes professionnels qu'elle rencontrait. Le 20 août 2004, le Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement Privé CFDT de Maine et Loire (STEP) et Mme Odette Z..., secrétaire du Syndicat des Travailleurs de l'Enseignement Privé du Maine et Loire ont déposé plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers du chef de faits de discrimination syndicale commis au sein de l'ESSCA. Ils faisaient valoir que Mme Pierrette X... avait constaté qu'à la suite de sa désignation en qualité de déléguée syndicale en 1989, elle n'avait connu aucune évolution de carrière malgré ses multiples demandes ; que, si en 1995, suite à l'arrivée d'un nouveau directeur, une évolution de carrière lui avait été proposée sous la forme de la responsabilité du réseau lycée, suite à son refus de signer un accord sur les salaires, elle n'avait plus connu aucune augmentation ; qu'après qu'elle se soit opposée, en 1999, à la signature de l'accord sur la réduction du temps de travail, au mois de mars 2000, la direction lui avait indiqué qu'elle était ré-affectée au service " enseignement " dans le cadre d'une restructuration du service " communication " auquel elle appartenait, ce qu'elle considérait comme une rétrogradation ; que, contrairement aux autres enseignants de langue, elle n'avait pas la responsabilité d'un cycle, qu'elle n'était pas associée aux réflexions et réunions de service du département auquel elle appartenait ; qu'en septembre 2001, elle avait reçu une note de service personnelle lui interdisant de se servir en eau chaude ; qu'en mars 2002, il lui avait été demandé d'assurer la formation d'une standardiste ; qu'en juillet 2002, au cours de la réunion du personnel, elle avait constaté que l'ensemble des chargés de cours et des permanents ayant assuré la formation du personnel avaient été remerciés à l'exception d'elle et qu'aucun poste ne lui avait été proposé pour l'année 2002/ 2003 ; qu'enfin, l'analyse de sa situation salariale mettait en évidence que sa rémunération était l'une des plus basses de sa catégorie alors qu'elle était l'enseignante la plus ancienne de l'ESSCA. Une information judiciaire du chef de discrimination syndicale a été ouverte le 9 mars 2005. A l'issue de la visite de reprise organisée le 22 août 2005, le médecin du travail a déclaré Mme Pierrette X... inapte à tout poste dans l'entreprise et ce, en une seule visite compte tenu du risque de danger immédiat pour sa santé. Le 4 octobre 2005, cette dernière a saisi la CPAM de Maine et Loire d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif avec décompensation métabolique et endocrinienne dont elle était atteinte. Son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est intervenu courant novembre 2005 après autorisation donnée par l'inspecteur du travail le 14 novembre 2005.
En juin 2006, la CPAM de Maine et Loire a opposé un refus à sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée et, le 27 mars 2007, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de sorte qu'une décision de prise en charge est intervenue le 17 avril 2007. Le 11 juillet 2007, la CPAM de Maine et Loire lui a notifié une décision de consolidation de son état de santé au 4 octobre 2005 avec reconnaissance d'un taux d'IPP de 27 % et attribution d'une rente annuelle à compter du 5 octobre 2005. Le 1er août 2007, Mme Pierrette X... a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation ayant été établi le 31 janvier 2008, le 11 mars 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers de cette prétention. Par jugement du 9 février 2010, le tribunal a sursis à statuer sur cette demande et sur toutes les demandes dont il était saisi et ce, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et de la décision à intervenir de la Cour nationale de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la CNITAAT) saisie par l'ESSCA, dans ses rapports avec la CPAM de Maine et Loire, d'une contestation sur le taux d'IPP reconnu à Mme Pierrette X.... Le 8 janvier 2010, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en considérant que les faits et pratiques de l'employeur dénoncés au sujet de Mme Pierrette X... et de sa collègue, Mme A..., ne constituaient pas des actes de discrimination en raison de leur appartenance syndicale. Cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers du 2 juin 2010.
Par arrêt du 9 décembre 2010, la CNITAAT a débouté l'ESSCA de son recours. Par jugement du 6 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté Mme Pierrette X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ESSCA et de toutes ses prétentions y afférentes, et il a rejeté la demande de l'employeur fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme Pierrette X... est régulièrement appelante de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 septembre 2013 lors de laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 21 janvier 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mars 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Pierrette X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger que la dépression nerveuse avec décompensation métabolique et endocrinienne dont elle est atteinte, reconnue d'origine professionnelle par décision du 17 avril 2007, est due à la faute inexcusable de l'ESSCA ;- de fixer au maximum la majoration de sa rente ;- avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels, d'ordonner une mesure d'expertise et de " condamner l'ESSCA à lui verser " la somme de 10 000 ¿ à titre d'indemnité provisionnelle sur la réparation de ces préjudices ;- de la renvoyer devant l'organisme social compétent pour la liquidation de ses droits ;- de condamner l'ESSCA aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir en substance que :- les nombreuses auditions de salariés recueillies au cours de l'information pénale ont permis de mettre en évidence et d'illustrer les méthodes manégériales particulièrement brutales mises en oeuvre au sein de l'ESSCA à compter de 1995 avec l'arrivée de MM. Y... et B..., et leur impact sur la santé des salariés qu'elles visaient indifféremment sans tenir compte de leur appartenance syndicale ;- ces méthodes de management, animées par la volonté de hisser l'Ecole au meilleur niveau dans le classement des écoles de commerce françaises, exigeaient de tous une implication totale et des sacrifices et elles ont abouti à de profonds traumatismes, à de nombreuses situations de souffrance au travail, voire à des démissions et à des licenciements ;- tout au long de sa carrière au sein de l'ESSCA, elle a été exposée à un stress de plus en plus important, à différentes situations qui ont engendré une dégradation de ses conditions de travail et constitué autant d'expositions à des risques psycho-sociaux qui ont affecté sa santé, à savoir ;- la dégradation progressive et régulière de ses conditions de travail a été telle qu'elle a été à l'origine d'importants problèmes de santé ayant conduit, en janvier 2003, à une ablation de la thyroïde, et en octobre 2004, à une hospitalisation pour hypercalcémie grave au sein du CHU d'Angers ;- or, contrairement à l'obligation de sécurité de résultat pesant sur lui, à aucun moment son employeur n'a pris de mesure pour préserver sa santé et sa sécurité alors que tous ces agissements ont, comme en ont témoigné ses collègues, eu des conséquences visibles sur sa santé et généré, dès 1990, de nombreux arrêts de travail pour maladie qui étaient autant de signaux d'une atteinte à sa santé du fait d'une exposition à des risques psycho-sociaux ;- la direction de l'ESSCA ne pouvait pas ignorer sa situation de détresse et de souffrance au travail alors qu'elle a été vue en larmes à plusieurs reprises, que l'inspection du travail est intervenue, que lors de la réunion du CHSCT d'octobre 2001, le médecin du travail a fait état de " collaborateurs stressés " ;- il apparaît ainsi qu'elle a subi de la part de son employeur des humiliations, des agissements répétés inacceptables, et qu'il l'a exposée à une situation particulièrement intense de stress au travail qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience ; qu'il l'a ainsi exposée à un danger qu'il ne pouvait pas ignorer et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant observé qu'en 2006, suite à des interventions conjointes du CHSCT et du service de Médecine du travail, M. Y... a été déchargé de la gestion du personnel.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner Mme Pierrette X... à lui payer de ce chef la somme de 3000 ¿ au titre des frais exposés en première instance et celle de 4 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;- de la condamner aux entiers dépens.
Elle oppose que Mme Pierrette X... ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'elle invoque en ce qu'elle n'établit ni qu'elle aurait été victime d'une dégradation de ses conditions de travail, ni la preuve de comportements fautifs de la part des responsables de l'Ecole à son égard, notamment, dans le mode de management, ni que l'employeur aurait pu ou dû avoir conscience de répercussions de son activité professionnelle sur sa santé ou d'une situation de danger dans laquelle elle se serait trouvée et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle fait valoir essentiellement que :- l'appelante reconstruit a posteriori un enchaînement de faits qu'elle rapporte de manière non objective, dont elle travestit la nature et la portée ;- elle interprète de façon très personnelle, subjective et partiale les faits qu'elle invoque et, plus généralement, les conditions de travail au sein de l'Ecole et apporte très peu de témoignages alors que, sur les 120 à 130 salariés permanents et les 200 à 300 vacataires que compte l'établissement, il apparaît qu'il existe très peu d'insatisfaits, de nombreux témoins ayant d'ailleurs, au cours de l'information, unanimement démenti les allégations de Mme Pierrette X... et dénié qu'elle ait été victime, de la part de son employeur, d'attitudes fautives ou seulement de faits de nature à dégrader ses conditions de travail et à nuire à sa carrière et à sa santé ;- l'appelante ne rapporte pas la preuve de faits objectifs, d'attitudes fautives dont elle aurait eu à souffrir de la part de son employeur et qui auraient été propres à la mettre en danger ni même qu'elle aurait présenté, avant l'automne 2002, des troubles de santé en rapport avec son activité professionnelle, dont l'employeur aurait été informé (il n'a été saisi d'aucune réclamation de la part de la salariée, de la part de son syndicat, de la part de l'inspection du travail ou du service de médecine du travail) et à l'égard desquels il serait resté indifférent ;- qu'en réalité, Mme Pierrette X... a manifesté, notamment dans le cadre de ses activités syndicales lors de la négociation des accords relatifs à la mise en place des 35 heures, une nette propension à changer souvent d'avis et à opérer des voltes face qui lui ont fait perdre du crédit ; elle n'a été ni mise à l'écart, ni renvoyée du service communication, mais elle a refusé de candidater sur les postes mis en place à la faveur de la réorganisation de ce service ;- ainsi, elle n'a jamais été satisfaite de son sort, que ce soit sous l'ancienne direction (antérieurement à 1995) ou sous la direction assurée par MM. B... et Y..., s'est inscrite dans une attitude d'opposition à la direction, et ses griefs procèdent d'un malaise purement personnel par rapport à son activité professionnelle, notamment d'enseignante, aggravé par des contrariétés qui ont pu l'affecter à l'occasion de la négociation des accords sur les 35 heures ; que, si ce défaut d'épanouissement et ce malaise professionnels, ainsi que les situations d'opposition entre direction et syndicats vécues dans le cadre de ces négociations, ont pu déterminer l'apparition du syndrome anxio-dépressif diagnostiqué en septembre 2002 et reconnu bien plus tard comme en lien avec l'activité professionnelle, cette pathologie ne peut pas être imputée à une faute de l'employeur, encore moins à une faute inexcusable. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur de l'ESSCA, demande à la cour :- de débouter Mme Pierrette X... de son appel et de toutes ses prétentions ;- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'assureur fait valoir que :- Mme Pierrette X... est défaillante à rapporter la preuve, qui lui incombe, de ce que son employeur aurait dû avoir conscience d'un danger auquel elle était exposée et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;- les faits qu'elle invoque ne permettent pas de caractériser une quelconque attitude fautive de la part de l'employeur ;- elle n'a été l'objet d'aucune attitude discriminatoire, vexatoire et ses récriminations sont contradictoires, les éléments du dossier démontrant que l'appelante a pu être perçue comme une personne " fermée et bloquée " ;- aucun élément objectif ne permet, d'une part, d'imputer à une faute de l'employeur le syndrome anxio-dépressif dont souffre la salariée et qui a été reconnu d'origine professionnelle, d'autre part, d'établir que ce dernier ait eu une raison d'avoir conscience qu'elle ait pu être exposée à un danger ;- c'est seulement le 4 octobre 2005, soit trois ans après son départ de l'ESSCA et alors qu'elle avait repris une activité au sein d'une association aidant des chômeurs en enseignant l'anglais, que la maladie de Mme Pierrette X... a été reconnue d'origine professionnelle ; que cette nouvelle activité a également pu être source de stress et de contraintes.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 octobre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'ESSCA ;- dans le cas où cette faute inexcusable serait reconnue, en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de condamner l'employeur à lui reverser les sommes qu'elle serait amener à régler à la salariée victime.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu que l'ESSCA indique, sans être contredite que Mme Pierrette X... a été engagée en son sein à compter du 1er octobre 1978, d'abord en tant que chargée de cours vacataire, puis qu'elle a accédé à un emploi de professeur adjoint à compter de l'année 1990, puis de professeur permanent en 1992 ; Attendu qu'à l'appui de sa demande, Mme Pierrette X... invoque, de façon générale, la dégradation progressive et régulière de ses conditions de travail ainsi qu'un stress de plus en plus important, et un certain nombre de faits plus précis ; Attendu que, s'agissant de la période 1989/ 1995, elle soutient avoir été victime de la part de son employeur de la suspension unilatérale et non fondée du paiement de son salaire en 1989, du recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et de la limitation non fondée de l'évolution de son salaire ; qu'elle invoque encore cette absence d'augmentation de salaire au cours de la période 1995/ 1999 ; Attendu qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui de son allégation d'une suspension de son salaire au cours de l'année 1989, ni aucune réclamation qu'elle aurait adressée de ce chef à son employeur ; qu'il en est de même s'agissant du prétendu recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et d'une action judiciaire qui aurait été nécessaire pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que, s'agissant de sa rémunération, comme elle l'a fait dans le cadre de la procédure pénale, la salariée verse aux débats un tableau récapitulant sa rémunération annuelle de 1990 à 1997 et celle de sept autres collègues de travail ; qu'elle affirme à partir de là que sa rémunération n'a pas connu la même évolution que celle de ses collègues placés dans une situation similaire ou ayant une moindre ancienneté et que, si cette situation ne relevait pas d'une attitude discriminatoire, elle " constituait une première exposition à des risques psychosociaux ayant entraîné un arrêt de maladie de plus de 45 jours en mars 1990 " ; Attendu que l'information a, en effet, mis en évidence que, s'il existait une différence de rémunération entre Mme Pierrette X... et certains de ses collègues, elle ne procédait pas d'une discrimination syndicale ; Attendu que l'appelante ne justifie pas de l'arrêt de travail dont elle argue en 1990 ; que, comme elle l'a fait dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'ont relevé le juge d'instruction et la chambre de l'instruction, dans le cadre de la présente instance, elle continue à invoquer cette différence de rémunération ou d'évolution de rémunération en la présentant comme un manquement et une injustice à son égard, mais sans prendre en considération les différences de diplômes, de charges de travail, de fonctions remplies entre elle et les collègues auxquels elle se compare ; or attendu que l'ESSCA apporte à cet égard de nombreuses précisions circonstanciées non contredites par l'appelante après avoir rappelé qu'en son sein, les enseignants sont, par référence à la convention collective FESIC, classés en plusieurs catégories selon l'emploi occupé et le niveau de qualification, et elle rappelle que Mme Pierrette X..., titulaire d'une maîtrise en anglais, était classée au sein de la catégorie des professeurs de langue sans responsabilité hiérarchique ; qu'au contraire, MM. C... et D... étaient tous deux titulaires d'un DESS respectivement depuis 1986 et 1987, le premier a obtenu un doctorat en 2001 et assumait des responsabilités au sein de la section de droit, tandis que le second était responsable hiérarchique de la section allemand ; Attendu qu'en 1995, M. B..., nouveau directeur de l'Ecole, a répondu au souhait d'évolution de carrière de la salariée en lui proposant un poste au service " communication ", emploi qui lui permettait de partager son temps de travail entre ce service, dans le cadre duquel elle participait à la promotion de l'Ecole, et ses fonctions d'enseignante en anglais dans le cadre desquelles elle rencontrait des difficultés relationnelles avec les élèves, et il apparaît que cette nomination s'est accompagnée d'une évolution de rémunération tout à fait substantielle ; attendu qu'en 2000, Mme Pierrette X... n'a pas voulu candidater sur l'un des nouveaux postes mis en place dans le cadre du service " communication " ; qu'en 2001, elle bénéficiait d'une rémunération identique à celle de M. E..., embauché en 1992 mais titulaire d'un DEA, et que la différence entre sa rémunération annuelle et celle de M. F... était de 104, 58 ¿ représentant 0, 3 %, ces collègues de travail étant placés dans une situation comparable à la sienne ; Que le grief lié à la différence de rémunération et au prétendu défaut d'évolution de la rémunération de l'appelante n'est donc pas fondé ;
Attendu que cette dernière invoque, au cours de la période 1995/ 1999, " une situation de placardisation ", des pressions subies dans le cadre de la négociation des accords sur la réduction du temps de travail, une mise à l'écart dans le cadre du fonctionnement du service " communication " ; Que, s'agissant de la " placardisation ", elle fait grief à l'employeur de ne lui avoir fourni ni bureau attitré, ni poste informatique au moment de son affectation au service " communication " en 1995, époque au cours de laquelle, elle partageait son temps de travail entre ce service et des fonctions d'enseignante à mi-temps et de ce qu'il a fallu qu'elle attende un an pour obtenir un bureau digne de ce nom et un ordinateur ; Attendu qu'il ressort de l'enquête pénale que la rentrée de septembre 1995 correspond à l'époque à laquelle les nouveaux dirigeants de l'ESSCA (MM. B... et Y...) ont été confrontés à un enjeu de redressement impératif de l'établissement tant sur le plan de sa situation financière que sur le plan de sa notoriété ce qui a nécessité une profonde réorganisation, notamment des programmes, des méthodes de travail, mais aussi d'aménagement des locaux ; que, dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Pierrette X... a d'abord partagé le bureau de Mme Micheline G... avec laquelle elle était chargée d'assurer la promotion de l'Ecole ; qu'à sa demande, elle a obtenu un bureau personnel dont Mme G... confirme qu'il était de petite superficie en précisant que Mme X... n'y disposait pas d'un ordinateur et que c'est au bout d'une année qu'elle a obtenu un bureau digne de ce nom ; que le témoin ne décrit toutefois pas une pièce où il aurait été objectivement insupportable de travailler ; attendu qu'il apparaît que l'employeur a satisfait la demande de Mme X... de disposer d'un bureau personnel mais qu'il n'était pas possible d'y installer un matériel informatique en raison des aménagements en cours ; que la salariée n'explique pas en quoi ce matériel lui aurait fait particulièrement défaut compte tenu de l'emploi qu'elle occupait à l'époque considérée ; qu'aucun élément objectif ne permet d'établir que ces conditions d'installation temporaires aient procédé de la part de l'employeur d'une attitude fautive ou malintentionnée à son égard ; Attendu que les témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale ont mis en évidence que la négociation sur les 35 heures avait généré d'importantes tensions et désaccords entre la direction et les deux déléguées syndicales CFDT, Mme X... et Mme A..., et avait catalysé des tensions au sein de l'établissement ; qu'à la faveur de ces négociations, la CFTC a mandaté un salarié qui a été élu représentant du personnel au comité d'entreprise ; Qu'il ressort des éléments de l'enquête que, si la direction envisageait défavorablement la réduction du temps de travail et a été ferme dans le cadre des négociations, les débats ont néanmoins largement existé entre la direction et les syndicats, ces derniers ayant organisé des réunions entre eux, et que les salariés ont été amplement consultés et informés ; que le représentant du personnel CFTC, mis en cause par les deux autres syndicats comme étant à " la solde de la direction ", a pris le soin d'organiser un referendum et d'avoir recours à un huissier pour les opérations de dépouillement avant de poursuivre les négociations (les résultats du referendum lui ayant été favorables) qui ont abouti à la signature d'un accord qui a reçu l'aval de la direction départementale du travail et qui était toujours en vigueur en janvier 2010 lors de la clôture de l'information ; Attendu que, si cette période de tensions a pu être vécue difficilement par Mme Pierrette X... compte tenu de ses fonctions de déléguée syndicale en raison des désaccords qui se sont manifestés entre syndicats et direction, elle ne rapporte la preuve d'aucun fait fautif commis à son égard par l'employeur dans le cadre de ces négociations, attitudes ou propos vexatoires ou désobligeants, et elle ne caractérise pas les pressions qu'elle allègue en termes généraux ; que M. Francis H... dont elle invoque le témoignage s'est contenté d'indiquer devant les services de police que " les termes employés par les membres de la direction " à l'occasion de la négociation sur les 35 heures à l'égard de Mmes X... et A... " étaient souvent dévalorisants et péjoratifs " mais il n'a cité aucun fait ni aucun propos précis, ajoutant d'ailleurs qu'il n'avait jamais été témoin d'une confrontation et ne savait donc pas " quelle était la tonalité exacte de leurs relations directes " et qu'il a ainsi conclu son propos : " En clair, les relations entre les partenaires sociaux et la direction de l'école n'étaient pas bonnes et cela se ressentait dans le discours des uns et des autres ", ce dont il résulte que les membres de la direction n'avaient pas l'apanage des propos critiques ; Attendu que le juge d'instruction a souligné aux termes de sa décision que le représentant du personnel CFTC avait pu, " sans représailles ", refuser de signer plusieurs accords proposés par la direction ; qu'il est apparu qu'au cours de ces négociations et de l'exercice de ses fonctions syndicales en général, Mme Pierrette X... a manifesté des comportements et opinions variables, se montrant tour à tour prête à dialoguer puis opposée à toute idée sans possibilité de discussion, le plus souvent fermée au dialogue, vraisemblablement prise entre les directives de son syndicat et les souhaits des salariés de l'ESSCA et que, dans le cadre de la négociation sur la réduction du temps de travail, elle a mal vécu que ses positions, notamment son refus de signer l'accord, ne l'emportent pas et elle apparaît avoir pris la signature de l'accord comme un échec personnel ; Qu'il suit de là qu'aucune attitude fautive de nature à mettre en danger la salariée n'est établie à l'encontre de l'employeur dans le cadre des négociations sur les 35 heures ;
Attendu que, si Mme Micheline G... indique que Mme Pierrette X... a de moins en moins participé aux réunions du service communication, elle situe cette situation à partir du moment où les tensions sont " apparues au grand jour entre M. Y... et elle " sans imputer la responsabilité de ces tensions plutôt à l'un qu'à l'autre et elle ajoute que les réunions en cause se déroulaient pendant les temps d'enseignement de l'appelante ; que si Mme Ratiba N..., embauchée en septembre 1999, indique également que cette dernière n'était pas associée au travail de l'équipe des cadres du service communication en ce qu'elle ne participait pas aux réunions de service et aux concertations et en ce que le directeur de la communication et son adjointe lui manifestaient " peu d'intérêt ", elle ne relate aucune attitude fautive à l'égard de la salariée, notamment de la part de l'employeur, et aucun élément objectif ne permet d'imputer plutôt aux collègues de Mme Pierrette X... qu'à cette dernière le climat de " mal être " général que le témoin indique avoir ressenti dans le service à son arrivée, de même qu'aucun élément objectif ne permet de leur imputer l'isolement décrit par le témoin ; que l'appelante n'établit pas que sa situation d'isolement au sein du service communication, situation qui n'est décrite au demeurant que par Mme N..., ait procédé d'une volonté de l'employeur et d'une attitude fautive de ce dernier à son égard ; Attendu que Mme Pierrette X... indique avoir été " renvoyée " sans explication du service " communication " selon décision intervenue en mars/ avril 2010 ; mais attendu que Mme Ratiba N... confirme les indications de l'employeur selon lesquelles ce service a alors fait l'objet d'une restructuration suite au départ de son directeur ; que M. B... a expliqué au juge d'instruction que les nouveaux profils de poste issus de cette restructuration ne convenaient pas à l'appelante qui les a donc refusés ; qu'aucun élément objectif ne permet donc de considérer que cette dernière aurait été " renvoyée " du service " communication " sans explication ; Attendu que le directeur a encore également expliqué au juge d'instruction qu'il a rencontré Mme Pierrette X... et que, sachant qu'elle " n'était pas heureuse avec ses élèves ", il lui a proposé de devenir, à mi-temps, le professeur d'anglais du personnel de l'Ecole, mission qui s'inscrivait dans la nécessité de relever le niveau du personnel en anglais afin de pouvoir candidater utilement à une accréditation européenne ; que M. B... a indiqué au juge d'instruction que la salariée a ainsi dispensé ses cours dans le cadre de la formation professionnelle interne et que " cela se passait bien ", ce qu'aucun élément ne vient démentir ; que cette épisode ne permet pas de caractériser une rétrogradation de la part de l'employeur ; Attendu que le 26 avril 2000, M. Thierry Y..., secrétaire général de l'ESSCA, a écrit à Mme Pierrette X... pour lui indiquer que la direction avait constaté qu'elle était absente depuis le 17 avril 2000 sans être en possession d'une demande de congés ou d'un arrêt pour maladie et pour lui demander de justifier de son absence par retour du courrier ; que, la salariée a répondu le lendemain que son absence correspondait au calendrier OARTT qu'elle avait déposé pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2000 et ce, selon une première version du 28 février 2000 modifiée par une seconde version remise le 13 mars suivant ; que l'employeur explique, sans être utilement contredit, que la lettre adressée le 26 avril 2000 résulte de ce que le calendrier déposé par la salariée était imprécis ; qu'en tout état de cause, à supposer que l'employeur ait mal interprété le calendrier remis par cette dernière, le courrier incriminé, purement administratif, ne comporte pas de propos vexatoires ou désobligeants, et ne revêt aucun caractère fautif ; Attendu que l'appelante argue encore d'une demande injustifiée et discriminatoire tendant à ce qu'elle récupère ses heures de cours annulés du fait d'un arrêt de maladie ; mais attendu que l'employeur lui a expliqué par courrier du 29 mai 2000 que la demande qui lui avait été adressée ne consistait pas à ce qu'elle travaille " gratuitement ", mais seulement à ce qu'elle rattrape des enseignements sur son temps de travail normal afin que les élèves ne pâtissent pas d'" impasses " ; qu'en outre, la demande n'apparaît pas avoir procédé d'un traitement particulier réservé à la salariée, encore moins d'une attitude fautive à son égard propre à la mettre en danger, et aucun élément ne vient contredire les termes du courrier de l'employeur selon lesquels il était habituel que, quel que soit le motif de l'absence, l'enseignant rattrape " peu ou prou " les enseignements qui auraient dû être dispensés pendant ses absences ; Attendu que Mme Pierrette X... se plaint, sans autres précisions, d'avoir été mise à l'écart et privée de travail lors de son retour au sein du service " enseignement " département d'anglais ; qu'elle produit sur ce point la déposition faite par Mme Jeanne I... épouse P..., professeur d'anglais, aux services de police, laquelle indique que le retour de l'appelante au département d'anglais ne " semblait " pas correspondre à son souhait et qu'elle se plaignait à elle de n'avoir rien à faire et d'être mise à l'écart par ses autres collègues auxquels elle reprochait de ne pas la convier pour échanger avec eux sur les questions d'enseignement au sein du département d'anglais ; mais attendu que le témoin se contente d'indiquer que Mme Pierrette X... se plaignait à elle mais elle ne relaye pas ce vécu de sa collègue en confirmant qu'elle aurait elle-même pu constater qu'elle était privée de tâches et mise à l'écart ; qu'il ressort de ce témoignage que Mme X... avait des cours et aucun élément ne permet de considérer qu'elle en avait moins que ces collègues pas plus qu'il n'est établi que les cours de formation professionnelle interne lui auraient été retirés ; que, là encore, à supposer avéré l'isolement de la salariée et une souffrance ressentie à cet égard, rien ne permet de les imputer à une attitude fautive de l'employeur ou de ses collègues de travail, son collègue, M. L... ayant indiqué qu'elle se repliait sur elle-même et ruminait de n'être plus au département " communication " ;
Attendu que l'appelante considère avoir été victime, le 6 septembre 2001, d'une humiliation publique, au sujet de l'utilisation d'une machine de distribution d'eau en libre service, ceci ayant été doublé d'une note à son intention ; attendu qu'il résulte des pièces produites qu'au sein de l'ESSCA, il est interdit, pour des raisons de sécurité, d'utiliser des appareils électriques dans les bureaux et qu'il existe une cafétéria, voire plusieurs points de convivialité, au niveau desquels des boissons chaudes et froides sont mises gratuitement à la disposition du personnel ; attendu que le 6 septembre 2001 au matin, M. Thierry Y... a constaté que Mme Pierrette X... était " venue ponctionner largement l'une des machines en libre service pour remplir " d'eau chaude un récipient isotherme qu'elle a emporté dans son bureau ; que, par note interne personnelle du même jour, il lui a fait grief de ce comportement en lui indiquant qu'il espérait qu'il était conjoncturel et qu'il ne s'agissait pas d'un " manque total de savoir vivre " et il lui a rappelé l'interdiction d'utiliser des appareils électriques de type bouilloires dans les bureaux ; attendu qu'à la demande de la salariée, ce point a été débattu lors de la réunion du comité d'entreprise du 27 septembre 2001 ; qu'il ressort du compte-rendu produit par l'appelante que les membres du comité d'entreprise lui ont, à cette occasion, indiqué que, contrairement à ses allégations, ils n'ont jamais prélevé d'eau chaude dans les bouilloires communes de l'Ecole ; que, devant le juge d'instruction, M. Y... a expliqué qu'il avait déjà constaté que Mme X... contrevenait à l'interdiction d'utiliser un appareil électrique dans son bureau et qu'il lui en avait fait l'observation ; qu'elle avait alors contourné ses observations en utilisant un appareil thermos qu'elle remplissait en prélevant l'eau chaude préparée pour la collectivité, pour consommer sans convivialité ; que le jour des faits, il a pris son comportement pour une provocation et que c'est par réaction d'humeur qu'il lui a adressé le courrier de rappel du règlement, en admettant qu'il aurait pu s'en dispenser ; Attendu que si l'existence du courrier incriminé est établie, celle de l'humiliation publique dans la pièce où se situait la bouilloire commune ne l'est pas ; que la salariée fait valoir que d'autres collègues agissaient comme elle, ce qu'elle ne démontre pas, les membres du CE l'ayant contredite sur ce point ; que, dans le contexte décrit, l'explication fournie par la salariée selon laquelle cette attitude procédait de sa part du souci de limiter ses temps de pause, n'apparaît pas crédible ; Attendu que les termes du courrier critiqué sont dépourvus de propos humiliants et que, dans le contexte décrit, l'envoi de cette note, s'il est malheureux, n'apparaît pas fautif ; Attendu que l'appelante invoque une attitude discriminante ayant consisté de la part de M. B..., en mars 2002, à lui proposer d'assurer la formation en anglais de la standardiste en affectant les heures en cause d'un coefficient de 0, 5 au lieu du coefficient de 1 proposé pour les enseignants ; qu'elle ne justifie pas que d'autres enseignants aient effectué des enseignements de ce type avec l'application d'un coefficient de 1 ; que, sans que ses déclarations soient utilement contredites dans le cadre de la présente instance, le directeur a expliqué à l'enquêteur qu'il s'agissait d'une création de mission, que d'autres enseignements du même type étaient assurés mais par des vacataires et non par des enseignants et que, même dans l'hypothèse de l'application d'un coefficient de 0, 5, Mme X... demeurait mieux rémunérée ; que l'attitude discriminante alléguée n'est pas prouvée ;
Attendu, à supposer avéré que l'appelante n'ait pas participé aux jurys de soutenance des dossiers " exports " des étudiants de troisième année en mai 2002, qu'elle ne produit pas d'élément objectif propre à établir que cette situation aurait procédé d'une mise à l'écart ou, de la part de l'employeur, d'un comportement fautif ou d'une volonté de lui nuire ; qu'aucun élément n'est produit à l'appui des allégations selon lesquelles, d'une part, le 14 juin 2002, il lui a été indiqué que, s'agissant de l'anglais, elle aurait, pour l'année universitaire suivante, la responsabilité des étudiants de première année puis que cette proposition n'était plus d'actualité dès le 19 juin suivant, d'autre part, qu'au cours d'une réunion du personnel en juillet 2002, qu'elle ne date pas avec précision, M. B... l'aurait délibérément exclue des remerciements adressés nommément aux chargés de cours et aux permanents ayant assuré la formation en anglais ; que, s'agissant de l'attaque virulente qu'elle aurait subie le 27 juillet 2002 de la part de M. Ross L... qui l'aurait accusée à tort d'être à l'origine d'une odeur d'encens dérangeante, le témoin M. Jean-Yves M... indique seulement avoir été prévenu par une collègue au téléphone de ce que Mme X... " venait de subir une invective bruyante et violente " de la part de M. L..., avoir été témoin de l'extrême détresse de sa collègue et avoir dû rester un long moment avec elle pour lui permettre de retrouver ses esprits ; mais attendu que ni Mme X..., ni le témoin ne fournissent d'indication au sujet de la teneur de l'invective dont il est question et au sujet de laquelle aucune précision n'est donnée ; Attendu que le procès-verbal établi le 27 décembre 2002 par l'inspecteur du travail au sujet des attitudes discriminatoires invoquées à l'encontre de Mmes A... et X... du fait de leur appartenance syndicale est contredit par le résultat de l'information pénale et, s'agissant de la situation de l'appelante, il ressort des termes de ce procès-verbal qu'il est la simple reprise de ses propos et de son ressenti ; Attendu que le courrier établi le 16 octobre 2001 par le Dr Marie-France K... à l'intention du Dr Sylvie J... du service de consultations de maladies professionnelles du service de médecine E du CHRU d'Angers fait état de ce que la salariée est " en situation conflictuelle par rapport à l'établissement " et traduit seulement le ressenti de cette dernière par rapport à une mise à l'écart, à une surveillance, à des vexations ; qu'aux termes du certificat médical qu'elle a établi le 16 mai 2003, le Dr Sylvie J... indique que Mme Pierrette X... souffre d'une dépression post-traumatique et que " l'altération de son état de santé semble liée aux conditions de travail qu'elle déclare avoir subies de mars 2000 à septembre 2002, à savoir : discrimination salariale, vexations, humiliation, mise au placard, violences verbales " ; qu'outre que ce médecin n'établit pas alors avec certitude de lien entre le travail et la pathologie, ses indications sont purement référendaires quant aux faits invoqués par la salariée ; que ce caractère référendaire des faits invoqués par Mme X... se retrouve dans le " protocole d'examen spécial " et dans le rapport établis respectivement le 11 février et le 9 octobre 2003 par le Dr J... ; Qu'aux termes du certificat médical qu'il a établi le 2 mars 2006, le Dr Dubré indique seulement, sans étayer son propos, qu'il atteste " qu'il y a un lien direct et essentiel entre l'organisation du travail et les méthodes de management de l'ESSCA et les répercussions de santé chez Mme X... : syndrome dépressif réactionnel, syndrome de stress post traumatique et somatisations cardiovasculaires et endocriniennes " ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que, si en 1995, a succédé au sein de l'ESSCA, au mode de gouvernance dit " très démocratique " qui régnait jusqu'alors, un mode de management moins basé sur le dialogue et plus exigeant en termes d'investissement des salariés pour l'Ecole, lié à la volonté de la redresser et de la hisser au rang des meilleures écoles de commerce de France, et si cette situation a pu être difficilement vécue par quelques salariés, beaucoup d'entre eux témoignant au contraire de leur satisfaction professionnelle et de leur épanouissement au sein de cet établissement, et si la pathologie de Mme Pierrette X... a été reconnue d'origine professionnelle, il n'en reste pas moins que cette dernière, qui ne justifie d'aucun arrêt de travail ou élément médical avant 2001, ne démontre pas que sa maladie trouverait son origine dans une ou des attitudes fautives de la part de son employeur à son égard, notamment par manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, et que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du fait que la salariée était exposée à un danger et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Pierrette X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de l'ensemble de ses prétentions ; Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par l'ESSCA au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; qu'en cause d'appel, l'appelante sera condamnée à payer à l'employeur la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas qu'il soit fait application de ces dispositions à la société Mutuelles du Mans Assurances IARD; Attendu que, perdant son recours, l'appelante sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code ;
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme Pierrette X... à payer à l'association Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers la somme de 1000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ;
Déboute la société Mutuelles du Mans Assurances IARDde sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme Pierrette X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL