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27/05/2014 | FRANCE | N°12/00019

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mai 2014, 12/00019


COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00019.Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/00161
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANTE :
Madame Patricia X... ...49140 JARZE représentée par Maître CAO de la SCP GUYON ALAIN - CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE : LA SA STREGOZA Actival Avenue Lavoisier - BP 8003349250 BEAUFORT EN VALLEEreprésentée par Maître Philippe POUZET, avocat au barre

au de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'articl...

COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale
ARRÊT N clm/jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00019.Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/00161
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANTE :
Madame Patricia X... ...49140 JARZE représentée par Maître CAO de la SCP GUYON ALAIN - CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE : LA SA STREGOZA Actival Avenue Lavoisier - BP 8003349250 BEAUFORT EN VALLEEreprésentée par Maître Philippe POUZET, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseillerGreffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 16 novembre 2004 à effet au 22 novembre suivant, la société STREGO, cabinet comptable disposant de plusieurs bureaux sur le grand Ouest de la France, a embauché Mme Patricia X... en qualité de collaboratrice comptable, classification employée débutante, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1250 euros, affectée au bureau de Longué Jumelles (49). A la suite de sa période d'essai, elle a été confirmée le 15 mars 2005 dans sa fonction en qualité de collaboratrice comptable, classification employée, coefficient 160. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts comptables et comptables agréés du 9 décembre 1974 ainsi que ses avenants.Par courrier du 9 juillet 2009, la société STREGO a notifié à Mme Patricia X... un avertissement faisant état d'erreurs dans son travail, d'une absence d'une demi-journée sans accord de l'employeur, de la consultation d'un site internet à des fins personnelles pendant les heures de travail, et des retards répétés lors de la reprise du travail en début d'après-midi. Par courrier du 15 août 2009, Mme Patricia X... reconnaissait en partie les erreurs commises tout en les justifiant par des circonstances extérieures. En outre, elle reconnaissait s'être absentée une demi-journée mais estimait avoir prévenu son employeur et elle expliquait que, si elle arrivait parfois en retard en début d'après-midi, elle finissait plus tard le soir. Enfin, elle reconnaissait avoir consulté un site internet à des fins personnelles pendant son temps de travail. Par courrier du 10 septembre 2009, la société STREGO a confirmé l'avertissement notifié en rappelant à la salariée qu'elle devait respecter scrupuleusement les horaires de travail.Par courrier du 6 novembre 2009, la société STREGO a notifié à Mme Patricia X... un second avertissement, lui reprochant des erreurs dans son travail que cette dernière a reconnues par courrier du 17 novembre 2009 en les justifiant par lune surcharge de travail et le fait que certaines informations ne lui avaient pas été transmises. Après l'avoir convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 22 décembre 2009, par lettre du 6 janvier 2010, la société STREGO a notifié à Mme Patricia X... son licenciement pour insuffisance professionnelle tenant à des erreurs répétées perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et alourdissant le travail des responsables de dossiers. Le 28 décembre 2010, Mme Patricia X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure. Par jugement du 9 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme Patricia X... était justifié, le conseil de prud'hommes de Saumur l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, condamnée à payer à l'employeur la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les éventuels dépens. Mme Patricia X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration formée au greffe le 5 janvier 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 février 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Patricia X... demande à la cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;- de condamner la société STREGO à lui payer les sommes suivantes : ¿ 7 343,28 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires,¿ 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,¿ 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de la condamner à lui délivrer les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée ;- de la condamner aux entiers dépens.A l'appui de ses demandes, la salariée conteste la prescription qui lui est opposée en soutenant que la saisine du conseil de prud'hommes a interrompu la prescription de l'action en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et elle fait valoir qu'elle a accompli un nombre important d'heures supplémentaires, parfaitement connues de son employeur que celui-ci s'est abstenu de rémunérer ; qu'elle étaye sa demande de rappel de salaire de ce chef par la production d'un tableau très précis des heures effectuées et produit divers témoignages.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 29 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société STREGO demande à la cour :
- de déclarer la demande de Mme Patricia X... irrecevable s'agissant de la période antérieure au 8 février 2008 et tout cas, de l'en débouter ; - de la débouter de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires postérieures au 8 février 2008 ;- de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.L'employeur fait valoir essentiellement :
- s'agissant de la prescription que, dès lors que la salariée n'a formé aucune demande de ce chef en première instance, la saisine du conseil de prud'hommes, intervenue le 28 décembre 2010, n'a pas interrompu la prescription de l'action en rappel de salaire pour heures supplémentaires et le délai de prescription quinquennale n'a été interrompu que le 7 février 2013 date des conclusions aux termes desquelles la salariée a formé pour la première fois sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; - en cause d'appel, la salariée renonce à contester son licenciement et se prévaut subitement de prétendues heures supplémentaires non réglées ;- les fiches de temps tenues au sein de l'entreprise et signées à la fin de chaque semaine par le responsable de bureau, l'expert comptable et la salariée justifient de ce que cette dernière a accompli des horaires de travail conformes aux stipulations de son contrat de travail (temps de travail hebdomadaire de 39 heures compensé par 23 jours de RTT) ;- les allégations de la salariée ne sont pas crédibles en ce que le planning de ses horaires de travail qu'elle fournit en cause d'appel est différent de celui qu'elle avait produit en première instance, sans d'ailleurs soutenir alors une quelconque demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et en ce qu'il recèle des incohérences, l'appelante prétendant ainsi avoir travaillé 9 heures le lundi de Pâques et avoir repris son travail tous les jours à 13 h 30 alors qu'après l'avertissement du 9 juillet 2009, elle avait expressément reconnu ses retards à l'embauche en début d'après-midi ; - les témoignages produits par la salariée sont imprécis et non probants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement : En dépit d'un appel général, devant la cour, Mme Patricia X... ne remet pas en cause les dispositions du jugement relatives au licenciement. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé justifié le licenciement de la salariée pour insuffisance professionnelle et a débouté cette dernière de toutes ses prétentions de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Mme Patricia X... détaille comme suit sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée à hauteur de la somme de 7 343,28 ¿ sur la base d'un taux horaire constant de 9,56 ¿ : - 1er janvier au 31 décembre 2005 : 115,25 HS à 125 % : 1 377,24 ¿- 1er janvier au 31 décembre 2006 : 143,5 HS à 125 % : 1 714,83 ¿ - 1er janvier au 31 décembre 2007 : 148 HS à 125 % : 1 768,60 ¿- 1er janvier au 31 décembre 2008 : 154,5 HS à 125 % : 1 846,28 ¿ - 1er janvier au 31 décembre 2009 : 53,25 HS à 125 % : 636,34 ¿ Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce issue de la loi du 17 juin 2008, "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil". Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail. En l'espèce, l'action de Mme Patricia X... en contestation de son licenciement et son action en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires procèdent de l'exécution du contrat de travail conclu entre les parties le 16 novembre 2004. Même si la salariée n'a présenté sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires qu'en cours d'instance et pour la première fois en cause d'appel aux termes de conclusions datées du 7 février 2013, la prescription quinquennale a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 28 décembre 2010. Sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires doit donc être déclarée irrecevable comme prescrite pour toute la période antérieure au 28 décembre 2005 mais recevable pour le surplus. S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, il ne fait pas débat que le temps de travail hebdomadaire de Mme Patricia X... était de 39 heures compensé par 23 jours de RTT par an et que ses horaires de travail étaient les suivants : du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h45 et le vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45. A l'appui de sa demande, l'appelante verse aux débats :- pour chacune des années 2005 à 2009 objet de sa demande, douze tableaux de type excel récapitulant, pour chaque mois et pour chaque semaine, ses horaires de travail demi-journée par demi-journée et mentionnant in fine le nombre d'heures supplémentaires prétendument accomplies dans le mois ; - les attestations de Mmes Laëtitia Z... et Sandrine A... qui ont travaillé avec elle, celles de Mmes Anne-Françoise B... et Viviane C..., commerçantes à Longué Jumelles, dont la comptabilité était tenue par le bureau STREGO auquel la salariée était affectée, et celle de Mme Sonia D.... Aucun de ces témoignages n'apporte d'élément précis au sujet des horaires accomplis par la salariée.Mme D... se contente d'indiquer qu'elles ont dû annuler des déjeuners car l'appelante avait des dossiers à terminer, tandis que Mme C... relate seulement qu'il arrivait à Mme X... de se charger de noter des codes internes, d'éteindre le PC en fin de journée ou de lui donner des conseils. Quant à Mme B..., elle précise uniquement que la salariée passait parfois à son magasin entre 12 h et 13h 30 ou le soir après 17 h 30 pour récupérer son dossier comptable. Il est à noter toutefois que l'horaire de fin de matinée de la salariée était 12 h 15 et son horaire de fin d'après-midi, 17 h 45, de sorte que les indications du témoin ne permettent pas de caractériser une venue de Mme X... à son magasin en dehors de ses horaires de travail. Mme Z... indique, sans plus de précisions, avoir travaillé avec l'appelante pendant "quelques mois" et avoir alors constaté qu'elle ne prenait que 15 minutes de pause déjeuner. Or, il s'avère que, Mme Patricia X... ayant été embauchée pour remplacer le témoin, ces deux salariées n'ont travaillé ensemble que pendant deux mois, durée du préavis de la première, soit de la mi-novembre 2004 à la mi-janvier 2005, tout au plus jusqu'à la fin du mois de janvier 2005. Outre que cette période est prescrite, ce témoignage est contredit sur le seul point sur lequel il porte précisément, à savoir la durée de la pause méridienne, par les propres relevés d'horaires de l'appelante desquels il résulte que ses pauses méridiennes n'ont jamais été inférieures à une demi-heure pendant la période considérée. Quant à Mme A..., elle indique uniquement avoir travaillé avec Mme Patricia X... en 2007 à l'occasion d'un stage qu'elle a effectué au sein du cabinet et qu'elles ne prenaient qu'un quart d'heure de pause déjeuner mais elle ne fournit pas non plus de précisions sur les horaires de départ et d'arrivée de la salariée, étant précisé qu'il ressort de la convention de stage produite par l'employeur, que son stage n'a duré que quinze jours, du lundi 12 au vendredi 26 février 2007. Il ressort de ces éléments que Mme Patricia X... étaye sa demande grâce aux relevés horaires qu'elle produit, lesquels sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre. Ces éléments sont toutefois contredits par :- les fiches de temps ou journaux informatiques d'activité afférents à la période écoulée du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2009, renseignés par la salariée elle-même jour par jour pour rendre compte du temps passé aux différentes tâches accomplies, signés par cette dernière, par M. Pascal E..., responsable du bureau de Longué Jumelles et par l'expert comptable à l'issue de chaque semaine, et desquels il ressort qu'elle n'a jamais, au cours de la période considérée, accompli d'heures supplémentaires de sorte ; de sorte que ces journaux informatiques, précisément renseignés, viennent directement contredire les relevés horaires produits pour la même période du chef de laquelle sont alléguées 101,25 heures supplémentaires ; - les anomalies qui ressortent du rapprochement entre l'agenda 2008 produit par la salariée en première instance sans qu'elle n'ait alors soutenu aucune demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et que l'employeur verse aux débats en cause d'appel telles que, à titre d'exemples : ¿ le lundi 24 mars pour lequel la salariée invoque 9 heures de travail alors qu'il s'agit du lundi de Pâques, jour au cours duquel, dans le cadre de la présente instance, elle ne méconnaît pas ne pas avoir travaillé ;¿ la semaine du 26 au 30 mai 2008 au cours de laquelle la salariée a mentionné 41,50 heures de travail sur son agenda portées à 44 heures sur le tableau excel produit en cause d'appel ; ¿ plusieurs jours pour lesquels la salariée a mentionné, sur son agenda, avoir quitté son travail à 12h et l'avoir repris à 13h ou 13h30 alors que, sur ses tableaux, elle mentionne une pause méridienne limitée à une demi-heure prise entre 12h30 et 13h: 26, 27, 29 mai 2008 ; 8, 9, 28, 29 et 30 juillet ;- le fait que la salariée mentionne systématiquement sur ses tableaux 13 h 30 comme horaire de reprise l'après-midi (étant observé qu'il résulte des durées de travail journalier qu'elle retient qu'elle désigne cette horaire de reprise par la mention "13h50" de même qu'elle mentionne "17h50" ou "16h50" pour exprimer une fin de journée à 17h30 ou 16h30) alors qu'elle a elle-même reconnu, notamment en réponse à l'avertissement du 9 juillet 2009 (pièces no 12 et 13 de l'employeur) qu'elle revenait en effet "régulièrement" au travail à 13h45, voire seulement à 14 heures, et qu'elle n'a pas contesté l'avertissement qui lui a été délivré pour ce motif ;- l'attestation de M. Pascal E..., responsable de l'agence de Longué Jumelles, qui explique que l'employeur avait refusé la demande de la salariée tendant à être autorisée à se priver systématiquement de pause méridienne afin de pouvoir quitter son travail à 16h30 pour aller chercher ses enfants à l'école, mais qui admettait qu'elle puisse, plusieurs fois par mois, raccourcir sa pause de midi afin de pouvoir quitter à 16h30, sans que cet arrangement ait généré d' heures supplémentaires. Au vu des éléments produits par chacune des parties et en considération des nombreuses anomalies qui émaillent les relevés d'horaires produits par la salariée, la cour a acquis la conviction que cette dernière n'a pas accompli d'heures supplémentaires au cours de la période non prescrite du 28 décembre 2005 au 31décembre 2009. Mme Patricia X... sera en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé :La demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires étant rejetée, la salariée est mal fondée à invoquer un quelconque travail dissimulé et un préjudice qui en serait résulté pour elle. Elle sera également déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions ;Y ajoutant,
Déclare la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par Mme Patricia X... irrecevable comme prescrite s'agissant de la période antérieure au 28 décembre 2005 ; Déboute Mme Patricia X... de toutes ses autres prétentions et la condamne à payer à la société STREGO la somme de 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel; La condamne aux dépens d'appel.LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00019
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-27;12.00019 ?
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