COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00244.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 01122
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANT : Monsieur Vincent X... ...49770 LE PLESSIS MACE comparant assisté de Maître Frédéric RICHERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE : LA CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL ANJOU 1 Place Molière 49000 ANGERS
comparante assistée de Maître LUCAS, avocat substituant Maître Gérard SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Madame Y..., responsable du service Gestion des Ressources Humaines, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE M. X... a été engagé par la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Anjou (le Crédit Mutuel) à compter du 1er novembre 1997 en qualité de conseiller accueil suivant contrat de travail du 6 octobre 1997 mentionnant une clause de non-concurrence. Il a été affecté successivement au sein de plusieurs agences, dont celle de " la ruche angevine " à Angers, avant de l'être à celle de Segré, en qualité d'expert patrimonial. Il a sollicité un congé pour création d'entreprise qui lui a été accordé à compter du 1er mai 2009, et qui a été renouvelé jusqu'au 30 avril 2011.
Il a également bénéficié le 10 juin 2009 de la part du Crédit Mutuel, d'un prêt sans intérêt de 7 623 ¿ pendant la période de congé pour création d'entreprise avec un différé de remboursement. La lettre du Crédit Mutuel du 23 février 2009 l'informant de l'octroi du prêt précise qu'" en cas de réintégration au Crédit Mutuel d'Anjou, vous en effectuerez le remboursement au taux habituel du salarié. En cas de démission pour gestion de votre entreprise vous bénéficierez d'un abandon de créance, ce qui constituera une contribution du Crédit Mutuel d'Anjou pour vous aider à réussir dans votre projet ". M. X... a été convoqué le 14 septembre 2010 à un entretien préalable au licenciement à la suite duquel il a été licencié par lettre du 25 octobre 2010 pour faute grave consistant à avoir méconnu la délégation qui lui avait été accordée le 11 juin 2008 ainsi que le règlement des crédits, en consentant, le 6 novembre 2008, à M. Z..., client de l'agence " la ruche angevine ", un prêt personnel de 25 500 euros destiné à permettre à ce dernier d'entrer au capital de la société Storm Audio, dont il était lui-même déjà associé, et qui connaissait des difficultés financières. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour clause de non-concurrence illicite, et en paiement de la somme de 7 639, 53 ¿ prélevée par le Crédit Mutuel en remboursement du prêt du 10 juin 2009. Il a fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits et, sur le fond, qu'ils n'étaient pas fondés. A titre reconventionnel, le Crédit Mutuel a sollicité le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 18 janvier 2012, le conseil a :. Dans ses motifs (p. 4) : retenu que les faits reprochés à M. X... n'étaient pas prescrits ;. Dans son dispositif :. Débouté M. X... de ses demandes liées au licenciement et à la clause de non-concurrence ;. Dit que le Crédit Mutuel devra rembourser la somme de 7 639, 53 ¿ prélevée à titre de remboursement du prêt ;. Débouté le Crédit Mutuel de sa demande de remboursement de prêt et de procédure abusive. M. X... a relevé appel et le Crédit Mutuel a relevé appel incident. Les deux parties ont conclu.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2011, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de :. Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à lui rembourser la somme de 7 639, 53 ¿ ;. L'infirmer pour le surplus ;. Juger que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits ;. Sur le fond, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;. Condamner le Crédit Mutuel à lui payer les sommes de :. 7 475 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;. 5 850 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre l'incidence de congés payés ;. 52 650 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;. 7 639, 53 ¿ en remboursement de la somme prélevée au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2011 sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;. 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;. Annuler la clause de non-concurrence ;. Condamner le Crédit Mutuel à lui payer 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite ;. Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes ;. Le condamner à lui payer 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que : Sur le licenciement :
. Le Crédit Mutuel étant informé des faits depuis mars 2010, et l'engagement des poursuites disciplinaires ayant eu lieu le 14 septembre 2010, la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail est acquise ;. Il ne connaissait pas la destination des fonds prêtés à M. Z...; Sur la clause de non-concurrence :. Celle-ci est illicite dès lors qu'elle n'est pas clairement limitée dans le temps et qu'elle n'est pas assortie d'une contrepartie financière ;
. Ayant respecté cette clause, il a subi un préjudice qui doit être réparé ; Sur le prêt accordé pour la création d'entreprise :. Suivant les termes du contrat, le remboursement n'en est exigé qu'en cas de réintégration au Crédit Mutuel d'Anjou, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il a été licencié ;
. Le seul fait que l'employeur ait décidé de rompre unilatéralement le contrat le prive de la possibilité d'exiger les sommes empruntées. Dans ses dernières écritures, déposées le 21 février 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour de :. Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il devait rembourser à M. X... la somme de 7 639, 53 ¿ et qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
. Débouter M. X... de ses demandes ;. Le condamner à lui payer les sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 5 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que :
Sur le licenciement :. Il n'a eu une connaissance exacte et complète des faits que le 13 septembre 2010 et il a convoqué M. X... le lendemain à un entretien préalable, ce dont il résulte que les faits ne sont pas prescrits ;. En accordant à M. Z..., en connaissance de cause, un prêt destiné à acquérir des parts dans une société dans laquelle il avait personnellement des intérêts, M. X... a méconnu la délégation qui lui avait été consentie et les règles d'attribution des crédits ; Sur la clause de non-concurrence :. Celle-ci ne s'applique pas puisque le document dans lequel elle est mentionnée n'est pas signé ;
. Ce document a été signé par le salarié pour les besoins de la cause en appel ;. M. X... ne justifie d'aucun préjudice puisqu'il avait décidé d'abandonner le métier de banquier ; Sur le prêt accordé pour la création d'entreprise :. La seule dérogation à l'obligation de remboursement étant la démission, M. X... n'aurait pu échapper au remboursement que dans ce cas.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription : Attendu que le délai de prescription légal de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Z...a alerté Mme A..., directrice de l'agence " la ruche angevine " par courrier du 16 mars 2010, sur ses difficultés financières et sur le fait que M. X..., qui avait été son conseiller à cette agence, lui avait proposé d'entrer au capital de la société Storm Audio et avait procédé, à cette fin, " à un montage de rachat de crédits et d'augmentation du capital emprunté " (pièce 7 intimée) ; Que, le 16 avril 2010, le directeur du contrôle permanent du Crédit Mutuel a écrit à M. X... pour lui proposer de le rencontrer le 5 mai 2010 et d'échanger sur le dossier de M. Z..., notamment sur un prêt de 25 500 ¿ qui présentait des difficultés (pièce 8 intimée) ; Qu'à la suite de cet entretien, Mme Y..., responsable des ressources humaines, a écrit à M. X... le 27 mai 2010 pour lui demander ses observations sur le fait que le prêt de 25 500 ¿ semblait avoir eu en partie pour destination l'acquisition de parts sociales de la société Storm Audio (pièce 9 intimée) ; Que, par courrier en réponse du 12 juillet 2010, M. X... a affirmé que, s'agissant d'un prêt personnel, il ignorait l'usage que le client prévoyait de faire des fonds remis (pièce 10 intimée) ; Que, par courriel du 13 septembre 2010, Mme A...a transféré à Mme Y...un mail que M. Z...lui avait adressé le 16 mars 2010 pour démontrer la connaissance, par M. X..., de la destination des fonds litigieux (pièce 11 intimée) ; Attendu qu'en produisant ces éléments, l'employeur, qui démontre la nécessité de faire des vérifications et de solliciter les explications du salariés, rapporte la preuve qu'il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'après que la responsable des ressources humaines a pris connaissance, le 13 septembre 2010, du courriel de M. Z...du 16 mars 2010 invalidant la version maintenue par M. X... dans son courrier du 12 juillet 2010, soit dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ; Qu'ainsi, M. X... ayant été convoqué à l'entretien préalable le 14 septembre 2010, la prescription n'est pas acquise ; Que le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point ; Sur la faute grave :
Attendu que le directeur de l'agence de Segré a consenti à M. X... une subdélégation du 11 juin 2008 limitée aux crédits aux particuliers (pièce 1 intimée) ; que l'article 305 du règlement du crédit, que M. X... s'est engagé à respecter aux termes de la subdélégation, qu'il a signée, prévoit que sont exclues, pour les particuliers, les opérations d'apport en capital ou d'acquisition de titres de société (pièce 17 intimée) ; Attendu que la version de M. X... selon laquelle il ignorait que les fonds prêtés à M. Z...étaient destinés à être investis dans la société Storm Audio est fragilisée par le fait que M. X..., qui était associé de la société Storm Audio, entretenait des relations amicales avec M. Z...à qui il avait demandé en septembre 2008 ce qu'il pensait de cette société, comme il l'indique lui-même dans un courrier qu'il a adressé au Crédit Mutuel postérieurement à son licenciement (pièce 13 intimée) ; Que cette version est même démentie par le courrier du 16 mars 2010 que M. Z...a envoyé à Mme A..., aux termes duquel il indique " pendant plusieurs années, mon conseiller à l'agence de la " Ruche Angevine " à Angers a été M Vincent X.... Au mois de septembre dernier (en réalité septembre 2008), M. X... m'a recontacté pour me proposer d'entrer au capital de la SARL Storm Audio (...). N'ayant à l'époque pas la trésorerie nécessaire, mais étant par ailleurs confiant dans la technologie mise au point par Storm Audio et le développement à venir de l'entreprise et ayant été rassuré par la personnalité et le parcours du fondateur Vincent B..., bien qu'ayant déjà plusieurs crédits en cours au Crédit Mutuel, M. X... a fait un montage de crédits et d'augmentation du capital emprunté afin que je puisse me joindre au capital de Storm Audio. J'ai donc mis 10 100 euros en capital et 9 990 euros en compte courant. La condition de l'époque pour les nouveaux actionnaires étant en effet de mettre autant en capital qu'en compte courant " (pièce 7 intimée) ; Que la version de M. X... est également infirmée par le courriel qu'il a envoyé lui-même à M. Z...le vendredi 14 novembre 2008, huit jours après la signature du contrat de prêt, dans les termes suivants " tu as dû recevoir ce matin le dossier de prêt dans ta boîte aux lettres ou pire demain. Au niveau timing, si tu pouvais me le renvoyer dès samedi matin pour que je puisse le traiter et le débloquer mardi pour que vincent puisse déposer les deux chèques avant la prochaine AGE prévue le week-end suivant " (pièce 11 intimée) ; Qu'en effet, l'extrait Kbis de la société Storm Audio mentionne, précisément, la tenue d'une assemblée générale le samedi 22 novembre 2008 au cours de laquelle a été décidée une augmentation du capital (pièce 18 intimée), étant rappelé que M. Vincent B...était le fondateur de cette société ; Attendu qu'il apparaît ainsi que M. X..., au mépris de la délégation qui lui a été consentie et des règles gouvernant l'octroi des crédits qu'il était tenu de respecter, a consenti un prêt à M. Z...destiné, pour partie, à un apport en capital et à l'acquisition de titres de société dont il était en outre associé ; Que le conseil de prud'hommes a jugé, à bon droit, qu'en agissant ainsi, M. X... avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la clause de non-concurrence : Attendu que le contrat de travail du 6 octobre 1997, dont il n'est pas contesté qu'il a été conclu entre M. X... et le Crédit Mutuel (pièce 1 appelant), et dont un exemplaire signé par les deux parties est produit inclut la clause de non-concurrence suivante " compte tenu des connaissances et relations commerciales en liaison directe ou indirecte avec votre activité, la clause de non-concurrence prévue à l'article 16 s'applique, interdisant l'exercice d'un emploi similaire dans un établissement concurrent, pendant une durée de 2 ans (réductible par accord formel) à compter de la rupture du contrat de travail, sur la zone d'exercice de votre activité professionnelle " ; Que cette clause, qui n'est pas assortie d'une contrepartie financière, comme le révèle l'examen des bulletins de salaire de l'intéressé (ses pièces 2), est illicite et doit dès lors être déclarée nulle. Que M. X... l'ayant respectée malgré son illicéité a subi un préjudice qui sera réparé par une indemnité qui, au regard des éléments de la cause, sera fixée à 500 ¿, que le Crédit Mutuel sera condamnée à lui verser Sur le remboursement du prêt et sur la demande de dommages-intérêts qui y est liée : Attendu qu'il résulte du courrier du 23 février 2009 informant M. X... de l'accord de la banque pour l'octroi du prêt de 7 623 ¿ à taux nul pendant la période de congé pour création d'entreprise, que seule une démission pour gestion de cette entreprise justifie l'abandon de créance (pièce 4 intimée) ; Qu'en dehors de cette hypothèse, il résulte de l'examen des conditions particulières que le prêt est remboursable le 5 juillet 2011 en une seule échéance (pièce 20 intimée) ; Que M. X..., qui n'a pas démissionné pour gérer son entreprise, n'a pas été déchargé de son obligation de remboursement ; Qu'il sera débouté, en conséquence, de sa demande en restitution de la somme de 7 639, 53 ¿ que le Crédit Mutuel a prélevée sur son compte en juillet 2011 en remboursement du prêt ; Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Attendu qu'en l'absence de faute de la part du Crédit Mutuel, M. X... sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Sur la demande reconventionnelle du Crédit Mutuel : Attendu que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne caractérisent l'abus du droit d'agir en justice de la part de M. X... ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le Crédit Mutuel de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour clause de non-concurrence illicite, dit que la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Anjou devra rembourser à M. X... la somme de 7 639, 53 ¿ et débouté la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Anjou de sa demande de remboursement de prêt ; Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant, Déclare nulle la clause de non concurrence ;
CONDAMNE la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Anjou à payer à M. X... la somme de 500 ¿ à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice résultant du respect de la clause de non-concurrence illicite ; DEBOUTE M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et en remboursement de la somme de 7 639, 53 ¿ ; CONDAMNE M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de M. X... ; le CONDAMNE à payer à la société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Anjou la somme de 1 000 euros ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL