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01/07/2014 | FRANCE | N°12/00821

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 juillet 2014, 12/00821


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00821. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00151 ARRÊT DU 01 Juillet 2014

APPELANTE :
LA SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION ZI de la Peyennière BP 2 53101 MAYENNE CEDEX non comparante-représentée par Maître Thiphaine LE BIHAN, avocat substituant Maître Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de NANTERRE

INTIME : Monsieur Dorian X...

... 35133 LAIGNELET comparant en la personne de Monsieur Joël Y..., délégué syndical ouvrier, ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00821. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00151 ARRÊT DU 01 Juillet 2014

APPELANTE :
LA SAS GLAXO WELLCOME PRODUCTION ZI de la Peyennière BP 2 53101 MAYENNE CEDEX non comparante-représentée par Maître Thiphaine LE BIHAN, avocat substituant Maître Laurent KASPEREIT, avocat au barreau de NANTERRE

INTIME : Monsieur Dorian X...

... 35133 LAIGNELET comparant en la personne de Monsieur Joël Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 01 Juillet 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE : Après plusieurs mois de travail en qualité d'intérimaire, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 12 mai au 10 octobre 2003, M. Dorian X... a été embauché par la société Glaxo Wellcome Production, sur son site de Mayenne (53), en qualité de préparateur de fabrication groupe 3 niveau B moyennant une rémunération annuelle brute de 18 482, 75 euros. Par avenant du 11 avril 2003, le contrat de travail a été prolongé jusqu'au 15 octobre 2004.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 20 juillet 2006 à effet au 1er septembre suivant, la société Glaxo Wellcome Production a embauché M. Dorian X... en qualité de conducteur d'équipements automatisés en fabrication groupe 3 niveau B moyennant une rémunération annuelle brute de 20 800 euros. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Au début de l'année 2008, les difficultés économiques du groupe GlaxoSmithKline et de Glaxo Wellcome Production ont conduit à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi sur lequel le comité central de l'UES et le comité d'établissement de Mayenne se sont prononcés favorablement les 27 et 28 février 2008. Le plan arrêté prévoyait, notamment, sur le site de Mayenne, la suppression de 167 postes sur un effectif de 394 et la création de 12 postes.

Par courrier recommandé du 5 mai 2008, la société Glaxo Wellcome Production a informé M. Dorian X... de ce qu'elle envisageait de supprimer son poste à compter du 30 septembre 2009, date prévisionnelle. Elle lui indiquait que dans le cas où elle ne pourrait pas lui proposer une solution de reclassement, elle procéderait à son licenciement pour motif économique et qu'il serait en congé de reclassement, dispensé d'activité à compter du 1er octobre 2009 avec maintien de sa rémunération pendant la durée du congé de reclassement selon les modalités définies au PSE. Par courrier du 22 décembre 2009, M. Dorian X... a fait connaître à son employeur qu'il était " démissionnaire de ses fonctions de conducteur de machines " en lui précisant qu'il quitterait l'entreprise le 31 janvier 2010 afin de respecter le préavis d'un mois. Il demandait à pouvoir bénéficier " de certaines mesures du plan de sauvegarde de l'emploi " et se déclarait à la disposition de son employeur afin d'échanger à ce sujet. Par courrier du 12 janvier 2010, la société Glaxo Wellcome Production a accusé réception de " la demande de départ volontaire " de M. Dorian X.... Après avoir rappelé le principe selon lequel tout départ volontaire permettant le reclassement effectif d'un salarié dont le poste est supprimé serait concerné par le PSE, elle lui indiquait que son départ volontaire serait traité comme un licenciement économique dès que le salarié remplaçant serait identifié. Le départ volontaire de M. Dorian X... a permis le reclassement d'un salarié. Conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi (partie V-h " indemnisations "), le 31 mars 2010, l'employeur a versé à M. Dorian X... la somme de 2 442 ¿ (représentant 1, 1 mois de salaire) à titre d'indemnité de licenciement et celle de 11 093 ¿ à titre d'indemnité complémentaire de licenciement (représentant 5 mois de salaire). Par courrier du 12 avril 2010, le salarié a demandé à la société Glaxo Wellcome Production de procéder à son égard " aux règlements des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi de mars 2008 ". Il déclarait souhaiter percevoir le différentiel de salaire en une seule fois et il sollicitait le versement de l'indemnité de reclassement dans la mesure où son départ avait permis le reclassement de M. Noël A..., salarié dont le poste était supprimé. Le jour même, invoquant une disposition du Livre III du PSE, la société Glaxo Wellcome Production lui répondait qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice de l'indemnité de reclassement dans la mesure où il avait retrouvé un emploi sans être entré en congé de reclassement. Le 31 mai 2010, elle lui réglait la somme de 12 306, 22 ¿ à titre d'indemnité différentielle de salaire.

M. Dorian X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval pour contester cette position. Après radiation, l'affaire a été ré-enrôlée le 19 juillet 2011. Dans le dernier état de la procédure de première instance, le salarié sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la qualification de la rupture de son contrat de travail en licenciement économique, le paiement d'une indemnité au titre du préavis découlant du PSE ou, à titre subsidiaire, d'une indemnité compensatrice de préavis en vertu de la convention collective applicable, le paiement d'une indemnité " en raison du préjudice causé par le non-respect des règles de licenciement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi concernant la procédure de congé reclassement et en vertu des articles L. 1235-2 et suivants du code du travail ", une indemnité de procédure et la condamnation de la société aux entiers dépens. Par jugement du 15 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :- jugé que la rupture du contrat de travail de M. Dorian X... constituait un licenciement économique ;- condamné la société Glaxo Wellcome Production à lui payer les sommes suivantes : ¿ 4 713, 56 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis en application de la convention collective nationale de la l'industrie pharmaceutique ; ¿ 750 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des créances salariales dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois soit 2 356, 78 ¿ ;- débouté M. Dorian X... de ses autres demandes, notamment de sa demande d'indemnité pour congé de reclassement ;- débouté la société Glaxo Wellcome Production de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné cette dernière aux dépens. La société Glaxo Wellcome Production a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 11 avril 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 13 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 novembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Glaxo Wellcome Production demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief ;- de débouter M. Dorian X... de l'ensemble de ses demandes ;- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir que :- le salarié n'a pas été volontaire à un départ et n'a pas non plus été licencié pour motif économique mais il a démissionné car il avait retrouvé un emploi ;- il a cependant bénéficié des mesures du PSE puisqu'il a perçu une indemnité de licenciement, une indemnité complémentaire de licenciement et une indemnité différentielle de salaire ;- il ne peut pas se plaindre d'un prétendu non-respect des règles de licenciement prévues dans le PSE dans la mesure où, au moment de sa démission, il avait déjà retrouvé un emploi à compter du 1er février 2010 de sorte qu'il n'y avait aucune nécessité de le reclasser ou de le soumettre à un congé de reclassement ;- le salarié ne peut pas prétendre au bénéfice d'une indemnité de reclassement dans la mesure où il a retrouvé du travail avant d'entrer en période de reclassement ;- il ne peut pas plus prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où il a fixé lui-même la fin de son préavis au 31 janvier 2010 et qu'il a été payé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de cette période ;- en ce qu'elle a alloué à M. Dorian X... une indemnité compensatrice de préavis, la décision critiquée revient à lui assurer deux fois le paiement de son salaire du chef de cette période ;- le fait pour le salarié d'invoquer les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail apparaît inopérant dans la mesure où ils se rapportent à l'entretien préalable et où on ne perçoit pas en quoi ils peuvent fonder sa demande.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 décembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Dorian X... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de condamner la société Glaxo Wellcome Production à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens et frais éventuels d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Il fait valoir que :- s'il a utilisé le terme de " démission " dans son courrier du 22 décembre 2009, il en ressort clairement qu'il a émis le souhait de bénéficier des mesures du PSE et que son " voeu de quitter l'entreprise " doit être considéré comme constitutif d'un départ volontaire ; il a formulé sa demande de rupture de son contrat de travail en sachant qu'elle serait considérée par l'employeur comme un licenciement pour motif économique ;- il résulte d'ailleurs de la réponse de l'employeur et du fait qu'il lui a réglé l'indemnité de licenciement, l'indemnité complémentaire de licenciement et l'indemnité différentielle de salaire qu'il a, lui-aussi, considéré son départ comme un départ volontaire et que la rupture devait s'analyser en un licenciement pour motif économique ; pour autant, il n'a pas assuré son accompagnement dans le cadre de la procédure du congé de reclassement tel que décrit en page 36 de l'accord paritaire sur le PSE, il ne l'a pas convoqué afin d'échanger sur son choix de quitter l'entreprise ;- la rupture de son contrat de travail devant s'analyser comme un licenciement pour motif économique, ce sont les dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique qui trouvent à s'appliquer et il a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un délai congé de deux mois, préavis qui est également prévu par le PSE.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Il ressort clairement des termes des courriers échangés par les parties les 22 décembre 2009 et 12 janvier 2010 que la démission de M. Dorian X... s'inscrit dans le cadre des départs volontaires prévus par le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé les 27 et 28 février 2008. Ce départ volontaire a été accepté par l'employeur en considération du fait que le salarié avait retrouvé un nouvel emploi au sein du Groupement d'employeurs Atouts Pays de France et Fougères avec une embauche fixée au 1er février 2010.

Le départ volontaire de M. Dorian X... ayant permis le reclassement d'un salarié dont le poste était supprimé, en application de l'article " 2 " (" Salariés dont la candidature au départ permet le reclassement effectif d'un salarié dont le poste est supprimé ") du paragraphe " C " (" Salariés concernés par le Plan de Sauvegarde de l'emploi ") du titre II (" Conséquences sur l'emploi du projet de réorganisation envisagé ") du PSE, il devait bénéficier des mesures prévues par ce plan, ce que l'employeur ne conteste pas puisqu'en application du paragraphe " H " du titre V, il lui a versé l'indemnité de licenciement, l'indemnité complémentaire de licenciement et l'indemnité différentielle de salaire figurant au nombre des indemnisations prévues par le PSE. Si les modes de rupture alternatifs, tel le départ volontaire, sont assimilés à des licenciements économiques, ils conservent leur régime propre et les départs volontaires organisés par un PSE sont soumis aux règles fixées par le plan. Il en résulte que M. Dorian X..., qui d'ailleurs ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux de la rupture, ne peut pas prétendre de voir qualifier sa démission de licenciement pour motif économique, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef, et ne peut prétendre qu'aux indemnités auxquelles le PSE en cause lui ouvrait droit en considération de sa situation au moment de la rupture. Ainsi, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ne pouvait pas bénéficier de l'indemnité pour de reclassement dans la mesure où, ayant occupé un nouvel emploi dès le 1er février 2010, il n'est jamais entré en période de congé de reclassement alors que l'article 2 du paragraphe H du PSE (page 54) prévoit que " Les salariés volontaires au départ, sous réserve que leur départ permette le reclassement d'un salarié dont le poste est supprimé, ne pourront bénéficier de cette indemnité de reclassement que s'ils retrouvent un emploi à l'extérieur de GSK après les 3 premiers mois de leur congé de reclassement.... ". Du reste, M. Dorian X... ne critique pas les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande en paiement de la somme de 14 140, 68 ¿ à titre d'indemnité de reclassement et pour " non-respect des règles de licenciement prévues dans le plan de sauvegarde de l'emploi ", pas plus qu'il ne critique les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande en paiement de la somme de 7 070, 34 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis fondée sur le PSE. En effet, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le PSE prévoyant (page 37) que la durée du préavis est incluse dans le congé de reclassement et M. Dorian X... ne pouvant pas prétendre à un tel congé, il ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'un préavis qui aurait été inclus dans ce congé de reclassement. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ces chefs, le jugement déféré sera confirmé sur ces points.

Dès lors que la rupture du contrat de travail de M. Dorian X... s'inscrit dans un départ volontaire organisé par le PSE approuvé les 27 et 28 février 2008, elle conserve son régime propre comme se trouvant soumise aux règles fixées par ce plan dont la validité n'est pas discutée. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le salarié ne peut donc pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis en vertu des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. Par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera en conséquence débouté de sa demande en paiement de la somme de 4 713, 56 ¿, étant observé qu'il a exécuté le préavis qui trouvait à s'appliquer dans le cadre de la rupture de son contrat de travail et qu'il en a été rémunéré.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il convient enfin de condamner M. Dorian X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de dire que chacune d'elles conservera la charge de l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Dorian X... de ses demandes en paiement des sommes de 14 140, 68 ¿ et 7 070, 34 ¿ et en ce qu'il a débouté la société Glaxo Wellcome Production de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. Dorian X... de sa demande tendant à voir qualifier la rupture de son contrat de travail de licenciement pour motif économique, de sa demande en paiement de la somme de 4 713, 56 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Glaxo Wellcome Production de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Condamne M. Dorian X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00821
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-07-01;12.00821 ?
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