COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02019
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01082
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...
... 49125 BRIOLLAY comparant-représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES 50 avenue du Professeur Lemierre 75986 PARIS CEDEX 20
non comparante-représentée par Maître Philippe BODIN de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES en présence de Monsieur Y..., Directeur Régional secteur médical
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Avril 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 01 Juillet 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 1er juin1994, la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (la CNAMTS) a embauché M. Jacques X... en qualité de médecin conseil stagiaire, initialement affecté au service du contrôle médical du Mans avant de l'être à celui d'Angers à compter du 1er octobre 1995. La CNAMTS est un organisme national de Sécurité Sociale dont le service médical est composé de salariés administratifs et de praticiens conseils, le statut de ces derniers ayant été fixé réglementairement par le décret no 69-505 du 24 mai 1969, puis par une convention collective, la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006. Les praticiens conseils sont recrutés par voie de concours, affectés dans un échelon local en fonction de leur classement et voient leur évolution de carrière strictement encadrée en fonction de leurs états de service donnant lieu à notation annuelle. Le 1er octobre 2003, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de prétentions pour harcèlement moral, discrimination salariale et mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail. Le 4 mars 2005, il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X pour harcèlement moral auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement du 29 juin 2005, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir. L'instance prud'homale ainsi engagée a été radiée le 19 janvier 2007 pour défaut de diligence des parties puis, à nouveau, le 2 juillet 2008, ce dernier avis de radiation mentionnant : "- Demandeur : cf conclusions de Me Hardy qui sollicite le sursis à statuer la plainte au pénal étant toujours en cours chez le juge d'instruction. Défendeur : Me Bodin ne s'oppose pas à la demande. Après en avoir délibéré le conseil radie l'affaire. " Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 22 septembre 2008, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 octobre 2008 ainsi motivée : " (...) Nous constatons aujourd'hui qu'au vu du référentiel d'emploi et des compétences des médecins conseils, vous ne déployez pas les qualités d'organisation requises pour exercer votre fonction. En effet, pour assurer les missions d'expertise qui vous sont confiées au sein du service du contrôle médical, vous devez être capable d'apprécier le bien fondé médical d'une demande de prestation individuelle pour établir un avis médico-administratif qui est le résultat d'une analyse du dossier, complétée si nécessaire par un examen " sur personne ". Selon vous, le respect de la déontologie vous conduit à réaliser de nombreux examens " sur personne " ce qui explique le retard constaté dans le traitement des dossiers, notamment par comparaison à ce qui est observé chez vos confrères. Or, même si vous partagez ce constat, vous refusez d'envisager de modifier votre pratique professionnelle et de montrer ainsi votre capacité d'adaptation aux demandes qui vous sont faites par votre hiérarchie, en vue d'atteindre les objectifs définis par la CNAMTS, objectifs qui restent toujours conformes à la déontologie. Cette mauvaise gestion de votre activité professionnelle, que vous ne contestez pas, a de plus en plus de répercussions sur la bonne marche de l'ESLM d'Angers. Le médecin chef de l'ESLM a dû faire face aux plaintes relatives à la qualité de votre travail, émanant de médecins traitants avec lesquels vous êtes en relation. Ces derniers se plaignent de recevoir des fiches de concertation inutiles en réponse aux protocoles de soins, procédure qui ne doit être utilisée que si le protocole transmis par le médecin traitant ne contient pas les éléments nécessaires à la décision. Cette pratique, outre les relations difficiles qu'elle génère avec les médecins libéraux, est incompatible avec un traitement des dossiers dans des délais raisonnables et allonge inutilement les délais de réponse aux assurés. En qualité de garant de l'accès aux soins, nous ne pouvons admettre de tels retards dans le processus de prise en charge de la maladie qui constitue le coeur de votre mission de service public de l'Assurance Maladie. Pour faire face ensemble à la dégradation de la qualité de votre travail, vos responsables ont tenté de vous aider à vous réorganiser. C'est ainsi que le 14 mai 2008, un entretien informel avec le médecin chef de l'ESLM d'Angers avait été fixé afin d'envisager les aides qui pourraient vous être apportées afin de résorber le retard de votre instancier. Mais vous déclarant en arrêt maladie le jour même de ce rendez vous, vous n'avez pu rencontrer votre responsable et n'avez jamais sollicité d'autre entretien. Malgré les efforts entreprise par le médecin chef de l'ESLM pour assurer au mieux votre adaptation à vos fonctions, aucune amélioration dans l'exécution de votre travail n'est constatée. Cette situation est d'autant plus préoccupante que vous avez déjà, au cours des dernières années, demandé à plusieurs reprises un changement d'activité qui vous été accordé à chaque fois, mais qui a toujours été suivi d'un retour à l'activité antérieure, sans raison objective. De plus, vos divergences de points de vue avec vos supérieurs hiérarchiques, vos critiques sur la stratégie définie par la CNAMTS et sur les méthodes de travail nuisent gravement au climat social de l'ESLM d'Angers. Vos écrits, courriels et contestations à destination de votre hiérarchie, visant à dénigrer la politique de l'Assurance Maladie, sont à l'origine de tensions permanentes au sein du service. Ce comportement général a fortement affecté votre travail et contribue aujourd'hui au constat de votre insuffisance professionnelle. En conséquence, nous prononçons votre licenciement pour ce motif. (...) Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis (...) ". Le préavis s'est terminé le 10 avril 2009.
Le 19 février 2009, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X..., au motif que les investigations n'avaient pas permis de caractériser suffisamment l'existence de faits de harcèlement moral tels que définis par le code pénal. Cette ordonnance a été confirmée par la présente cour d'appel le 22 avril 2009 et, par arrêt du 2 février 2010, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par le salarié. Le 9 novembre 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en demandant la convocation de la CNAMTS devant le bureau de conciliation pour obtenir la somme de 4 000 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de discrimination salariale, harcèlement et de son licenciement. Par jugement rendu sous la présidence du juge départiteur le 3 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant sur les demandes formées par M. X... ensuite de son licenciement, a :- rejeté l'exception de péremption d'instance ;- déclaré recevables les prétentions du salarié ;- déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit qu'il avait été victime de harcèlement moral ;- condamné la CNAMTS à lui payer la somme de 44 788, 68 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 20 000 ¿ pour harcèlement moral outre une indemnité de procédure de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.- ordonné le remboursement par la CNAMTS aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ;- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;- débouté les parties de leurs autres prétentions et condamné la CNAMTS aux dépens. La CNAMTS a interjeté appel régulièrement le 27 septembre 2012. M. X... a, également, interjeté appel régulièrement le 5 octobre 2012. Ces deux appels ayant été enrôlés sous des numéros distincts, par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire, ces deux affaires ont été jointes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CNAMTS, dans ses conclusions parvenues au greffe le 22 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation au remboursement de la somme de 11 611, 90 ¿ nets à titre de trop-perçu d'indemnité de licenciement ainsi qu'au paiement de la somme de 20 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. X... exerçait son activité sous l'autorité hiérarchique du médecin chef, responsable de l'échelon local, et bénéficiait de l'appui de deux techniciens administratifs, à l'instar de ses collègues. Les relations professionnelles avec l'intéressé ont été anormalement délicates et lourdement compliquées à l'égard de sa hiérarchie et de ses techniciens. Elle conclut d'abord à l'irrecevabilité des prétentions du salarié, au regard des dispositions des articles R. 1452-6 du code du travail, 383 et 386 du code de procédure civile. En effet, la décision de radiation du 2 juillet 2008 a sanctionné le refus des parties de s'exprimer sur le fond, alors que leur convocation à l'audience précisait les diligences mises à leur charge, soit " être présente à l'audience pour que soit examinée l'affaire ". Le salarié n'ayant accompli aucune diligence dans le délai de 2 ans, l'instance s'est achevée le 2 juillet 2010 et la nouvelle instance introduite postérieurement est irrecevable. Subsidiairement, sur le harcèlement moral, il appartient au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement et non de procéder par voie d'affirmation, la seule dégradation de son état de santé étant insuffisante et la procédure pénale ne permettant pas d'identifier des agissements répétés et délibérés destinés à porter atteinte à l'honneur, la probité ou l'avancement du salarié. A cet égard, l'absence d'attribution de points au mérite et le défaut d'inscription sur le tableau d'avancement sont justifiés par des critères objectifs et non en relation avec les nombreuses plaintes et contentieux introduits par l'intéressé.
Sur le licenciement, la procédure de licenciement est parfaitement régulière, la possibilité d'être assisté par un conseiller extérieur n'étant pas prévue en présence de représentants du personnel dans l'entreprise et aucune pression de l'employeur n'étant étayée. Au fond, il est reproché au salarié son inaptitude à effectuer correctement son travail caractérisé par le fait d'un nombre totalement anormal de convocations d'assurés sociaux, ce qui avait pour effet de méconnaître les délais réglementaires et de prolonger considérablement les délais d'attente des dits assurés sociaux. Le salarié ne peut s'abriter derrière son indépendance professionnelle pour se soustraire à son lien de subordination et justifier des pratiques professionnelles différentes de celles de ses collègues et des demandes de son employeur. Sa charge de travail était équivalente à celle de ses collègues et le nombre de ses " instances " en retard, donc le dysfonctionnement de son unité de gestion, uniquement fonction de ses choix et de son organisation professionnelle. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal. Par ailleurs, le salarié adoptait en permanence une attitude négative et un comportement tant irrationnel qu'incontrôlable, ce qui lui attirait des difficultés auprès de ses confrères, de ses assistantes mais également des patients. La situation d'inaptitude à exercer correctement son activité professionnelle caractérise l'insuffisance ayant motivé le licenciement. A titre subsidiaire, les prétentions financières de M. X... sont totalement excessives, dès lors qu'il ne justifie ni d'une réelle perte de ressources ni de la moindre recherche d'activité professionnelle. Sur l'égalité de traitement, alors même que le salarié n'apportait strictement aucun élément de comparaison, la CNAMTS en a fourni. Il résulte de ces éléments que l'intéressé n'est pas dans une situation comparable à celle des médecins avec lesquels il se compare, dont le travail n'est pas de valeur égale au sien. Sous couvert d'une demande indemnitaire, il revendique un rappel de salaire prescrit, la prescription n'ayant été interrompue que par la demande chiffrée incluse dans les conclusions de mars 2014. M. X... ayant perçu une indemnité de licenciement supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, soit 81 283, 32 ¿ nets au lieu de 69 671, 42 ¿ nets, il doit être condamné à restituer cette somme indûment perçue. Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 avril 2014, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, soutenues oralement, sauf en ce qui concerne les demandes relatives à l'inégalité de traitement, précisées et complétées à l'audience, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et dit qu'il avait été victime de harcèlement moral et à sa réformation pour le surplus. Il sollicite la condamnation de la CNAMTS au paiement des sommes de :-600 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-250 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,-298 980 ¿ à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale, subsidiairement, à la désignation d'un expert,-30 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre le débouté de la CNAMTS de sa demande reconventionnelle et sa condamnation au paiement de la somme de 4 715, 63 ¿ à titre de solde d'indemnité de licenciement ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que ses demandes sont recevables, l'instance n'étant périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent pendant un délai de 2 ans d'accomplir les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Or, aucune diligence n'a été mise à la charge des parties par la décision de radiation du 2 juillet 2008. En outre, à la date de la seconde décision de radiation, son licenciement n'était pas prononcé, de sorte qu'il était impossible que ses demandes nouvelles soient rattachées à l'instance engagée par ses soins antérieurement à son licenciement. Au demeurant, dans l'hypothèse d'une décision de sursis à statuer, le délai de péremption ne recommence à courir qu'après la réalisation de l'événement déterminé ayant motivé le sursis à statuer ; or, en l'espèce l'instance pénale ne s'est terminée que par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2010. Enfin, les exigences du procès équitable imposent que la cause soit examinée. Au fond, la procédure de licenciement est irrégulière, la lettre de convocation à entretien préalable mentionnant seulement que le salarié a la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de la caisse alors que, si l'entretien est fixé dans un département différent de celui du lieu de travail, comme en l'espèce, le conseiller doit être obligatoirement choisi sur la liste établie dans le département du lieu de sa convocation. En outre, la direction est intervenue pour que le salarié ne puisse être assisté durant cet entretien. Le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse : il n'a jamais failli à sa tâche, n'a reçu aucun avertissement et a rempli les objectifs qui lui étaient impartis dans ses deux dernières évaluations. S'agissant de l'état de ses services, les tableaux de bord révèlent qu'il est le médecin dont l'activité était la plus importante et qui examinait le plus de patients. Il n'a fait qu'appliquer les recommandations du haut comité médical de la Sécurité Sociale puis de la Haute Autorité de Santé et sa méthodologie est devenue depuis la norme. Il n'est nullement établi que des convocations d'assurés sociaux aient été injustifiées. Les divergences de points de vue, critiques et contestations ne sont à l'évidence nullement constitutives d'une quelconque insuffisance professionnelle. Brusquement licencié après 14 années d'exercice, pendant un arrêt de travail provoqué par un harcèlement dont il a fait l'objet, il subit un préjudice d'une extrême importance, étant actuellement en invalidité et étant exclu qu'il puisse reprendre ses activités. Il a été à partir de novembre 2002 l'objet de harcèlement moral consistant notamment en des reproches soudains et injustifiés, la volonté d'amasser des preuves dans l'optique de la constitution d'un dossier contentieux ainsi qu'en l'absence d'avancement, lequel a contribué à l'apparition d'une affection invalidante. La CNAMTS ne démontre pas que les actes faisant présumer l'existence d'un harcèlement n'en étaient pas constitutifs notamment s'agissant de l'absence d'avancement au choix.
Il a par ailleurs souffert d'une inégalité de traitement, n'ayant jamais bénéficié d'échelon au choix depuis son entrée au sein de la CNAMTS, à la différence des autres médecins du service. L'employeur ayant versé des éléments de comparaison avec les Drs H..., Z... et A..., il en résulte que l'égalité de traitement entre lui et le Dr A... a été méconnue. Il demande donc la réparation du préjudice qui en est résulté, s'entendant notamment de la différence entre la rémunération qu'il aurait dû obtenir et celle qu'il a perçue. Subsidiairement, une expertise sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DECISION-Sur la recevabilité des demandes : D'abord, aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde demande introduite devant le conseil de prud'hommes avant qu'il ne soit dessaisi d'une première instance ; il appartient en ce cas au conseil de prud'hommes de joindre les deux instances. En l'espèce, le conseil de prud'hommes n'étant pas dessaisi de la première instance qui faisait l'objet d'un sursis à statuer lorsque le salarié a introduit devant lui ses demandes nouvelles, celles-ci ne sont pas irrecevables au regard de la règle de l'unicité de l'instance.
Ensuite, il résulte des dispositions de l'article 392, alinéa 2, du code de procédure civile que la suspension de l'instance emporte celle du délai de péremption lorsqu'elle est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et qu'un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement. En conséquence, conformément aux termes du jugement du 29 juin 2005 ordonnant le sursis à statuer, le délai de péremption n'a commencé à courir qu'à l'issue de la procédure pénale, soit l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 février 2010. En outre, l'article R. 1452-8 du code du travail prévoit qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Or, l'avis de radiation notifié aux parties le 2 juillet 2008 ne mettait aucune diligence à la charge des parties, peu important les termes de la convocation à l'audience.
L'exception de péremption d'instance doit être rejetée, comme décidé par les premiers juges.- Sur la régularité de la procédure de licenciement : La lettre de convocation à entretien préalable mentionnait : " vous avez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant au personnel de la CNAMTS. " Cette formulation est conforme aux exigences de l'article L. 1234-2 du code du travail, s'agissant d'une entreprise dotée d'institutions représentatives du personnel.
Par ailleurs, il résulte de l'attestation du Dr Z... que celle-ci a été incitée à ne pas assister le salarié, non par la direction de la CNAMTS mais par celle de son syndicat, l'intéressé n'en étant pas adhérent. L'irrégularité de la procédure de licenciement doit être écartée et le jugement également confirmé de ce chef.- Sur la réalité et le sérieux de la cause de licenciement :
Si la fixation de directives et de consignes relatives aux modalités d'exécution de la prestation de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur, en l'espèce, il n'est pas produit le référentiel d'emploi et des compétences des médecins conseils auquel se réfère la lettre de licenciement. Il résulte des indicateurs produits que l'échelon local d'Angers avait, dans le courant du premier semestre 2008, un délai de traitement nettement supérieur à celui des autres échelons locaux dépendant de la direction régionale du service médical des Pays de La Loire et un pourcentage de respect du délai de traitement inférieur (pièce no 141 de l'employeur). Il n'est nullement démontré que ces délais se soient améliorés à la suite du licenciement de M. X.... Quant à l'imputabilité à M. X... de ces retards, de nombreuses pièces établissent la réalité de difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail à la fin de l'année 2002 et dans le courant de l'année 2003. Ainsi, le 4 décembre 2002, " devant l'ampleur des instances globales du Docteur Jacques X... et notamment du nombre de dossiers relevant d'une convocation ", le Dr B... demandait aux autres médecin-conseils d'assurer des vacations de convoqués pour soulager leur confrère (pièce no 19 de l'employeur). Par contre, il n'est pas établi de difficultés durant les années suivantes et jusqu'au début de l'année 2008. S'agissant de la période proche du prononcé du licenciement, les tableaux de bord de relevés des instances produits concernant la période du 14 janvier 2008 au 19 mai 2008 (sachant que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 14 mai 2008 au 1er juin 2008 puis à compter du 10 juillet 2008 de façon ininterrompue) révèlent effectivement un total d'instances de M. X... très supérieur à celui de ses confrères à compter de la situation du 18 février 2008, avec un accroissement de la dégradation de la situation dans les mois suivants. Cela étant, il résulte des tableaux " CPRAA " produits par le salarié (ses pièces no 49 à 53) que l'activité de celui-ci (nombre de personnes convoquées, nombre de dossiers réglés) était très soutenue par rapport à celle de ses collègues tandis que son pourcentage de personnes convoquées par rapport aux dossiers reçus était similaire à celui de certains d'entre eux. Par ailleurs, l'employeur ne réfute par aucune pièce les termes de l'attestation du Dr C... (la pièce no 54 du salarié) selon lesquels M. X... s'était vu confier au début de l'année 2008 un secteur géographique sinistré, comme étant depuis de longs mois sans médecin conseil, et que la mise à jour de ce secteur avait nécessité un nombre important de convocations d'assurés. Les compte rendus d'entretien annuel d'évaluation récents, soit ceux des années 2006 et 2007, établis par le médecin-conseil chef de service et le médecin conseil régional adjoint, sont éclairants. Celui établi pour l'année 2006, à la suite d'un entretien réalisé le 29 mars 2007 avec le médecin conseil chef de service, comporte les appréciations suivantes : " objectifs atteints dans leur globalité (...) suit son instancier et adapte son temps de travail aux besoins (...) capacité de travail importante. Esprit d'entraide (...) A tenu ses engagements dans son domaine d'activité en 2006 avec implication importante dans la réalisation des objectifs. Doit être vigilant dans ses communications ". Le compte rendu de l'année 2007, établi suite à un entretien du 3 avril 2008, mentionne la réalisation des objectifs individuels fixés l'année précédente (à l'exception de la participation à l'évaluation du personnel administratif de son secteur à laquelle l'intéressé se refusait avec constance) et l'investissement dans le contrôle " T2A ", ce qui correspondait à un nouveau champ de compétence. L'avis du directeur régional relève quant à lui : " Médecin conseil qui doit mettre ses compétences au service des objectifs de l'institution, des assurés et des professionnels de santé, notamment en s'efforçant de respecter les objectifs qualité fixés pour les avis médico-administratifs ". Force est de constater qu'une telle notation ne met nullement en exergue des difficultés d'exercice telles qu'elles conduiront l'employeur, après quelques semaines encore d'activité de M. X... (puisque celui-ci s'est trouvé en arrêt de travail dès le 14 mai 2008) à envisager son licenciement. Il n'est par ailleurs pas établi le non-respect de directives ou de procédures, de même que le défaut de pertinence ou l'inutilité de convocations ou de demandes de renseignements faites dans le cadre de protocole de soins. S'agissant de plaintes de confrères, sont seuls produits un courrier de la directrice de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers en date du 2 juillet 1999 et une correspondance du Dr D... du 13 septembre 2004 (pièces no 11 et 75 de l'employeur). S'agissant de plainte d'assurés, seuls sont produits des courriers des 3 et 9 juillet 2003 émanant du Dr B... (pièces no 29 et 30 de l'employeur) et accompagnés de lettre ou pièces d'assurés. Ces productions concernant des faits anciens ne sont pas suffisantes pour établir la persistance, à une époque plus proche du licenciement, de plaintes, et donc la réalité et le sérieux de la cause de licenciement.
La seule indication selon laquelle 16 secrétaires ont travaillé avec M. X... entre 1995 et 2006 est évidemment dénuée de toute force probante, faute d'éléments notamment sur les conditions de désignation desdites secrétaires et les raisons de leur départ de l'unité du Dr X.... Quant aux écrits de contestations et aux divergences avec la hiérarchie, l'employeur produit des mails et courriers émanant de M. X... dont certains, envoyés en copie à nombre de membres de l'unité d'Angers, recèlent des critiques et propos acerbes ou ironiques mais il n'établit nullement l'incidence de ces critiques, telle qu'alléguée dans la lettre de licenciement, sur le climat social de l'établissement d'Angers et sur le travail personnel du salarié. On observera que, dans une note (pièce no 146 de l'employeur), le Dr Y..., médecin-conseil régional, après avoir relaté les procédures prud'homale et pénale intentées par le Dr X..., relève : " Devant l'ensemble de ces éléments, de ces procédures et d'autres faits ayant un retentissement sur la qualité du travail au sein du service médical d'Angers, une procédure de licenciement a été engagée ". En conséquence, il ne résulte pas des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la cause invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir l'insuffisance professionnelle du salarié, soit tant réelle que sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : S'agissant de l'appréciation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en considération notamment de l'ancienneté du salarié au moment du licenciement (14 ans), de son âge, de sa rémunération (4 976 ¿ par mois), de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences du licenciement à son égard (le salarié justifie présenter un état d'invalidité réduisant des 2/ 3 au moins sa capacité de travail et percevoir une pension à ce titre depuis le 1er octobre 2009), il convient de confirmer le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges, qui a été justement appréciée.- Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié se plaint de faits de harcèlement consistant en des reproches incessants et injustifiés ainsi qu'en l'absence d'avancement, ayant débuté, selon sa relation chronologique, en novembre 2002 et ayant perduré durant les années suivantes, en dépit de la mutation du Dr B... et de la réorganisation de l'unité fonctionnelle qui, selon ses conclusions, a mis un terme " à la souffrance de tout un service ". En ce qui concerne les années 2002-2003, de nombreuses pièces établissent la réalité de difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail à la fin de l'année 2002 et dans le courant de l'année 2003. Ainsi, un courrier a été adressé au Dr X... le 20 novembre 2002 par le Dr B..., médecin-conseil chef de service, afin d'inviter l'intéressé à modifier sa pratique pour remédier aux difficultés de la gestion de son unité de travail (pièce no 16 de l'employeur). De même, une mise au point lui a été adressée le 17 janvier 2003 en ce qui concerne la fréquence de ses visites à domicile et le travail demandé à son secrétariat (pièce no 20 de l'employeur). Sur le point de savoir si ces critiques et reproches étaient dus à une forme de management inadaptée, le salarié produit l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction d'Angers au terme de l'information diligentée suite à sa plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral. Cette ordonnance du 19 février 2009 relève l'existence de conditions de travail difficiles au sein de la CNAMTS, jusqu'à l'arrivée en janvier 2004 de Mme E... au poste de médecin chef, notamment en raison de la trop grande place alors accordée aux cadres techniques. Il était noté, au terme du recueil de divers témoignages, notamment de collègues du Dr X... et de membres administratifs de l'échelon local d'Angers, une certaine pression exercée au préjudice du Dr X... par sa hiérarchie, le blocage de son avancement et des entraves à son exercice professionnel de la part de M. F..., cadre administratif, notamment par l'affectation dans son unité de secrétaires inexpérimentés et des critiques et contrôles émises sans titre. Il est établi que le salarié n'a bénéficié durant ses 14 années d'activité ni d'avancement ni de l'attribution de points au mérite, seules des élévations d'échelons automatiques, en fonction de son ancienneté, lui étant attribuées tous les 5 ans, soit en 1999 et 2004. En ce qui concerne les années 2004-2007, le salarié n'articule aucun fait précis et ne produit aucune pièce. En ce qui concerne l'année 2008, le salarié se plaint d'avoir été convoqué seul par le médecin conseil régional et le médecin conseil chef de service, indiquant qu'il lui avait été refusé de venir accompagné. A cet égard, on peut rappeler que le 14 mai 2008, sur les déclarations du salarié, la CNAMTS a souscrit une déclaration d'accident du travail assortie de réserves, mentionnant que, le 7 mai 2008 vers 10 heures, M. X... a présenté " une décompensation avec pleurs après un entretien avec le médecin conseil chef de service ". Le certificat initial établi le 14 mai 2008 par le Dr Jacques X... lui-même décrit une " décompensation anxio-dépressive sur stress professionnel " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 mai 2008. Cependant, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a refusé de prendre cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. La commission de recours amiable a confirmé ce refus. Et par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement du 22 février 2011 du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait débouté le salarié de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, aux termes des motifs suivants : " Attendu que M. Jacques X... ne caractérise de la part du Dr Patricia E... aucun comportement ni aucun propos susceptible de s'analyser en une agression ou une simple atteinte à son égard, ni aucun comportement, ni aucun incident qui soit propre à expliquer l'état de stress et la crise de larmes qu'il a manifestés à l'issue de cet entretien ; Attendu qu'aucun des témoignages recueillis ne relate non plus un quelconque comportement ou de quelconques propos agressifs de la part du Dr E... envers M. X... ou que celui-ci aurait mal ressentis ou qui auraient pu l'atteindre de par leur teneur ou en considération du ton ou de la façon dont ils auraient été tenus ; qu'ils ne font pas non plus état d'un quelconque incident. " Par ailleurs, si M. X... a procédé à une déclaration de maladie professionnelle le 4 décembre 2009, la prise en charge en a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie le 26 mars 2010, puis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles 2 novembre 2011. Le salarié produit cependant un courrier du Dr G..., médecin attaché au service de pathologie professionnelle du centre hospitalier d'Angers en date du 9 juillet 2008, lequel, ayant reçu le 27 juin 2008 M. X..., relate les dires de l'intéressé sur les événements vécus dans son milieu professionnel, constate que le patient présente une " décompensation psychopathologique en lien avec des événements vécus dans son travail, sous la forme d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel " et relève un risque important d'épuisement psychique et physique qui pourrait mettre en jeu, à terme, le pronostic vital. Ce médecin a établi une fiche de signalement de " maladie à caractère professionnel " mentionnant " conflit de valeurs éthiques avec la hiérarchie, management visant à la soumission du salarié, injonctions paradoxales ". L'examen médico-psychologique du salarié ordonné dans le cadre de la procédure d'information judiciaire avait d'ailleurs noté l'existence d'une décompensation anxio-dépressive à partir de fin 2002 et jusque courant 2004, suite au conflit l'opposant à sa hiérarchie. Il résulte de ces éléments que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, soit, dans les années 2002 et 2003, des pressions exercées à son préjudice par sa hiérarchie et des entraves à son exercice professionnel, ainsi que le blocage durable de son avancement et que ces éléments, rapprochés de ceux relatifs à l'altération de son état de santé, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. L'employeur quant à lui ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il ne s'explique pas sur les conditions dans lesquelles le Dr B... a été muté, alors même que son mode de management a été décrit, par certains témoins entendus dans le cadre de l'information, comme terrorisant. Il ne produit pas d'élément probant quant à l'affectation d'assistantes inexpérimentées à l'unité du Dr X.... Sur le blocage de l'avancement du salarié, la CNAMTS prouve que, s'il n'a pas bénéficié d'avancement au grade de chef de service, ses fiches d'évaluation révèlent qu'il a tenu des propos agressifs et polémiques lors d'entretiens de candidature, ce dont le comité de direction a déduit qu'il n'avait pas l'aptitude à diriger une équipe (pièces no 192 et 193 de l'employeur). De même, la candidature du Dr X... à différents postes n'a pas été retenue en 2001, soit parcequ'il ne remplissait pas les conditions pour postuler, soit parcequ'il faisait preuve d'une insuffisante disponibilité au regard des exigences du poste à pourvoir (pièces no 35, 45 de l'employeur). Le salarié a d'ailleurs saisi la commission administrative paritaire sans succès. Par contre, il n'a été attribué au salarié aucun échelon au choix, ce qui n'est pas justifié par les évaluations annuelles du salarié qui, si elles déplorent " une ardeur quelquefois explosive " (notation année 1998, pièce no 58 de l'employeur), des excès dans le mode de communication, relèvent également les mérites professionnels de l'intéressé, sa conscience professionnelle, son investissement et la réalisation de ses objectifs. Le blocage de son avancement s'avère directement lié à la procédure prud'homale qu'il avait engagée et à la plainte pénale qu'il avait déposée. Dans ces conditions, la décision des premiers juges sera confirmée en son principe, mais également en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts alloués, qui a été justement apprécié en l'état des pièces produites.- Sur la méconnaissance du principe d'égalité de traitement : Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22. 9, L. 2271-1. 8o et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Finalement, après avoir obtenu des éléments relatifs aux salaires perçus par certains de ses collègues, le salarié se compare exclusivement au Dr A..., également affecté à l'échelon local d'Angers, se bornant à alléguer qu'il aurait dû percevoir le même salaire que ce dernier, sans préciser aucunement la nature de leur travail respectif. La différence de rémunération est avérée et résulte de l'attribution au Dr A... d'un nombre de points d'expérience et de points de contribution nettement plus importants, alors même que les 2 médecins sont entrés au service de la CNAMTS l'un et l'autre en 1994. L'employeur justifie que le Dr A... était, avant d'intégrer le service médical, médecin hospitalier titulaire d'une spécialité en endocrinologie, tandis que le Dr X... était médecin généraliste libéral et que le Dr A... a, dès 1997, exercé une activité sur le secteur de l'organisation du système de soins, en relation très étroite avec l'agence régionale de l'hospitalisation et non plus une activité identique à celle de son confrère. Dans ces conditions, l'inégalité de rémunération constatée est justifiée par des éléments objectifs et pertinents. Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande à ce titre, sera également confirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la CNAMTS : La CNAMTS ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être également confirmé sur ce point.
- Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu : L'erreur de calcul affectant le montant de l'indemnité de licenciement est avérée au regard de l'article 35 de la convention collective nationale des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale. Les prétentions du salarié sur ce point sont infondées puisqu'elles se basent sur une rémunération égale à celle perçue par M. A.... Il convient donc de faire droit à la demande de l'employeur, sauf à ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, Condamne M. Jacques X... à rembourser à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés la somme de 11 611, 90 ¿ nets indûment perçue au titre de l'indemnité de licenciement ; Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties ; Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés au paiement à M. Jacques X... de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande formée de ce chef ; Condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL