COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03229
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no 13/ 00318
ARRÊT DU 02 Septembre 2014
APPELANTS :
Maître B... es qualité de mandataire judiciaire de la Société GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST
...
49000 ANGERS
LA SOCIETE GENERALE INDUSTRIELLE DE PROTECTION GRAND OUEST (GIP)
Zi romanerie Nord
Bp 30052
49181 ST BARTHELEMY D'ANJOU
SELARL AJ Partenaires prise en la personne de M. C...,
administrateur judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest 2 rue de Bel Air
BP 91859
49118 ANGERS CEDEX 01
non comparants-représentés par Maître Ivan JURASINOVIC, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur X...
...
49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 004156 du 04/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparant-représenté par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Juin 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 02 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest (anciennement EPSM " Entreprise de Prévention et de Sécurité du Maine ") est une entreprise de prévention et de sécurité qui intervient dans les domaines de la sécurité privée, du gardiennage, de la sécurité incendie, de la télésurveillance et de la vidéo-surveillance.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2007 à effet du lendemain au 31 juillet 2007, elle a embauché M. X... en qualité d'agent de sécurité. A la suite de treize autres contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé du 1er août 2007 au 30 avril 2008, à cette dernière date, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2008, aux termes duquel M. X... était engagé en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3 échelon 1 coefficient 130 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1319, 13 ¿ outre diverses primes.
La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Après avoir, par courrier du 22 juin 2012, convoqué M. X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 2 juillet suivant, par lettre du 27 juillet 2012, la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest lui a notifié son licenciement en ces termes :
" Monsieur
...
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les raisons suivantes qui vous ont été exposées lors de l'entretien préalable.
Rappel des faits :
Par voie d'annonce ANPE en avril 2007 nous recrutions des agents de sécurité. Par retour de courrier reçu à nos bureaux le 2 avril 2007, vous nous proposiez votre candidature.
Dans votre lettre de motivation, vous faisiez état de votre bonne expérience professionnelle pratique dans les établissements recevant du public.
Sur votre CV vous mentionniez dans la rubrique formation-Formation ERP1.
Entre le 4 juillet 2007 et le 30 avril 2008 en CDD, vous avez régulièrement effectué des missions ponctuelles chez nos clients pour surcroît d'activité ou remplacement de salarié absent.
Depuis le 1er mai 2008, vous êtes affecté chez notre client " Triade Electronique Véolia ".
Notre société, comme le prévoit les textes en vigueur, recycle ou remet à niveau régulièrement les diplômes de ses agents voir les forme dans des domaines liés à notre activité.
A ce titre, vous avez suivi les formations suivantes :
-14/ 08/ 2008 : Equipier 1ère intervention
-26 et 27/ 09/ 2011 : SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
-04/ 10/ 2011 : HOBO V (habilitation électrique)
-14/ 10/ 2011 : HOBO
-18, 19 et 20/ 06/ 2012 : Remise à niveau SSIAP1*, que vous avez suivi sans aucune objection.
Cette dernière formation* permettait de revalider votre formation initiale ERP1 de juillet 2004.
Pour établir les démarches administratives, le centre de formation vous a demandé de lui fournir différents documents dont le diplôme initial.
Après plusieurs relances, le centre de formation nous a contactés pour nous indiquer qu'il n'arrivait pas à obtenir auprès de vous ce diplôme original.
Dans un premier temps, vous nous avez indiqué avoir perdu ce document, puis que celui-ci avait sûrement brûlé lors de l'incendie de votre cave.
Au final, après de longues recherches en collaboration avec le centre, il s'avère que vous n'avez jamais été détenteur de ce diplôme.
Vous avez donc délibérément menti lors de votre embauche et vous avez falsifié votre CV.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et avez tenté de justifier de manière très confuse cette fausse déclaration.
Votre argument était de penser qu'avec ce diplôme vous seriez sûr d'être embauché. Raisonnement erroné puisque le poste proposé ne nécessitait pas ce diplôme.
Pendant plus de quatre années, vous avez maintenu cette fausse déclaration et alors même que l'on vous avait planifié pour une remise à niveau du diplôme que vous ne possédiez pas, vous avez persisté en invoquant la perte ou la destruction de ce document.
Par ailleurs, nous vous rappelons que vous avez déjà été sanctionné d'un avertissement en octobre 2010 et d'une mise à pied disciplinaire en avril 2012.
Ces faits démontrent qu'il nous sera dorénavant impossible de vous faire confiance et nous obligent à mettre un terme à notre collaboration.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier.
Votre préavis de 2 mois débutera à la date de pemière présentation de ce courrier à votre domicile.
Nous vous rappelons que durant votre préavis, vous restez tenu de l'ensemble des obligations stipulées par votre contrat de travail.... ".
Par jugement du 17 octobre 2012, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et désigné la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et M. B... en qualité de mandataire judiciaire.
La période d'observation a été renouvelée, à chaque fois pour une durée de six mois, par jugements des 10 avril et 25 septembre 2013.
Le 14 février 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et, dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait à l'encontre de M. B... ès qualités et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi qu'une indemnité de requalification représentant un mois de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de licenciement, un rappel de salaire sur préavis outre les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ainsi que, sous astreinte, la remise du bulletin de salaire conforme et la modification de l'attestation pôle emploi.
Par jugement du 28 novembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- " condamné M. B... pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest " à payer à M. X... les sommes suivantes :
¿ 1433, 52 ¿ d'indemnité de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2007,
¿ 17 202 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 97, 59 ¿ d'indemnité de licenciement,
¿ 429, 86 ¿ de rappel de salaire pour la période du 20 au 29 septembre 2012 outre 42, 99 ¿ de congés payés afférents,
¿ 3000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
¿ 1500 ¿ d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise du bulletin de salaire " correspondant aux condamnations salariales et conventionnelles " et ce, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard commençant à courir le 10ème jour suivant la date de notification du jugement ;
- ordonné la modification, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la date de notification du jugement, de l'attestation pôle emploi ;
- dit que les sommes allouées seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
- condamné M B... ès qualités aux entiers dépens ;
- débouté la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest de sa demande d'indemnité de procédure.
La société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et M. B... ès qualités ont reçu notification de cette décision le 10 décembre 2013 tandis que M. X... et M. C... en ont reçu notification le 11 décembre 2013.
M. B... ès qualités en a régulièrement relevé appel général le 12 décembre 2013 en dirigeant son recours uniquement contre M. X....
Par ordonnance de référé du 12 mars 2014, Mme le premier président de la présente cour a suspendu l'exécution provisoire du jugement entrepris et condamné M. X... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 800 ¿.
Par lettre simple du 17 mars 2014 parvenue au greffe le lendemain, le conseil de M. X... a déclaré former appel incident au nom et pour le compte de ce dernier à l'encontre de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et il a demandé au greffe de la convoquer ainsi que M. C... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté le plan de sauvegarde de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et désigné la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par lettres recommandées du 15 avril 2014, les parties ont été convoquées pour l'audience du 10 juin 2014.
Par ordonnance du 16 avril 2014, le juge commissaire a mis fin à la mission de mandataire judiciaire de M. B....
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 10 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. B... ès qualités, la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et la société AJ Partenaires prise en la personne de M. C... ès qualités demandent à la cour :
Sur l'appel principal de M. B... ès qualités :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de dire que M. B... pris en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde n'a aucune qualité pour représenter la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest ;
- de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre le mandataire judiciaire ;
- de condamner M. X... à lui payer la somme de 3 000 ¿ HT soit 3 600 ¿ TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la mise en cause de la société AJ Partenaires prise en la personne de M. C... et de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest effectuée à la demande de M. X... :
- de déclarer irrecevable " la mise en cause d'appel " sous forme d'intervention forcée de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et de M. Y... pris ès qualités ;
A titre subsidiaire :
- de constater que M. C..., administrateur judiciaire, n'a plus qualité pour agir dans le cadre de la présente instance et de prononcer sa mise hors de cause ;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. X... de ses prétentions ;
- de le condamner à verser à la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest une somme de 5 000 ¿ HT soit 6 000 ¿ TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
M. B... ès qualités fait valoir que, s'il devait bien être appelé à la cause devant le conseil de prud'hommes, aucune condamnation ne pouvait être prononcée contre lui dans la mesure où il n'a nullement qualité pour représenter la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest ; que c'est donc uniquement à l'encontre de cette dernière que pouvaient être prononcées les condamnations.
Pour soutenir que leur appel en intervention forcée en cause d'appel est irrecevable, la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et M. C... ès qualités font valoir que M. X... ne pouvait valablement les attraire dans la procédure d'appel, c'est à dire les intimer, qu'en usant de son droit d'appel, ce qu'il n'a pas fait.
En tout cas, M. C... ès qualités sollicite sa mise hors de cause au motif que, un plan de sauvegarde ayant été arrêté, il a été mis fin à ses fonctions d'administrateur de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir dans le cadre de la présente instance.
Au fond, la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest fait valoir essentiellement que :
- la lettre de licenciement est parfaitement motivée et le licenciement a été prononcé pour faute simple et non pour faute grave, le fait d'avoir convoqué le salarié en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave n'empêchant pas l'employeur de prononcer ensuite un licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse ;
- la faute simple est en l'espèce caractérisée par le fait, pour le salarié, non seulement d'avoir faussement mentionné dans son curriculum vitae " Formation ERP 1 ", mais aussi de n'avoir jamais indiqué, au cours de l'exécution du contrat de travail, notamment lorsqu'il a effectué des formations, qu'il n'était pas titulaire de ce diplôme et d'avoir persisté dans le mensonge pendant 4 années, ce qui l'a conduit, pendant cette durée, à être affecté sur un poste qu'il n'aurait pas dû occuper, étant ajouté qu'il lui a fait exposer des frais de formation en pure perte ;
- compte tenu de l'évolution de la réglementation qui a transformé les anciens diplômes ERP et IGH en SSIAP, le salarié ne pouvait continuer à travailler sur le site " Triade Electronique Véolia ", qui est un ERP (établissement recevant du public), qu'à la condition de convertir le diplôme ERP1 dont il se prétendait titulaire en diplôme SSIAP ; c'est la raison pour laquelle elle lui a fait réaliser les formations " secouriste ", HOBO et de remise à niveau SSIAP 1, lesquelles n'étaient utiles que si M. X... était titulaire du diplôme ERP1 ; or, il a affirmé pendant plusieurs semaines, de façon mensongère, qu'il était bien titulaire de ce diplôme avant de finir par reconnaître que tel n'était pas le cas ;
- au regard des obligations professionnelles spécifiques des agents de sécurité, mais aussi des deux sanctions disciplinaires antérieures, cette attitude persistante de mensonge et de dissimulation, pendant plusieurs années, sur un point relatif aux diplômes obtenus et aux compétences, et la négligence dont le salarié a fait preuve en matière de recyclage de ses compétences en ne se présentant pas à l'examen pour obtenir le diplôme ERP 1, justifiaient la sanction prononcée, laquelle est proportionnée ;
- la demande de complément d'indemnité de licenciement n'est ni expliquée ni justifiée ;
- la demande de rectification de l'attestation Pôle emploi n'est pas justifiée dans la mesure où la rupture n'a pas été prononcée pour faute grave et où elle n'a nullement mentionné l'existence d'une faute grave sur l'attestation Pôle emploi qu'elle a délivrée ;
- l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant l'ensemble des préjudices nés de la rupture, le salarié ne peut pas prétendre à une indemnité annexe.
Oralement à l'audience, le conseil de M. X... a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2014, il a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 25 %.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 juin 2014 à 12 h 11 et 16 h 10, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X... demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de débouter M. B... ès qualités de ses prétentions ;
- de condamner la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest au paiement des sommes suivantes :
¿ 1433, 52 ¿ à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée (à compter de celui du 3 juillet 2007) en contrat de travail à durée indéterminée ;
¿ 34 404, 48 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement abusif ;
¿ 97, 59 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
¿ 429, 86 ¿ de rappel de salaire du chef de la période du 20 au 29 septembre 2012 outre 42, 99 ¿ de congés payés afférents ;
¿ 3 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
- d'ordonner la remise, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, du bulletin de salaire conforme à la présente décision ;
- d'ordonner la remise " en copie " de l'ensemble de ses bulletins de salaire relatifs aux années 2007, 2008 et 2009 " car ils sont incomplets " ;
- d'ordonner la modification, sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard, de l'attestation pôle emploi ;
- d'assortir l'ensemble des sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- de condamner la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4 000 ¿, soit en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir que son appel incident est bien recevable, M. X... argue de ce que " le délai d'appel ne court pas à l'encontre de l'intimé une fois que l'appelant a relevé appel et que l'intimé peut alors demander la mise en cause des parties qui étaient à la cause en première instance et former des demandes reconventionnelles ", que " dès lors qu'il a formé un appel incident, il pouvait solliciter l'intervention forcée des parties présentes en première instance non intimées par l'appelant principal ".
Au fond, il fait valoir essentiellement que :
- la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est justifiée dans la mesure où le remplacement successif de deux salariés n'a pas donné lieu à des contrats séparés et où il a occupé le même emploi sans discontinuer et sans respect d'un délai de carence ;
- la lettre de licenciement du 27 juillet 2012 n'énonce pas de motif précis et ne contient pas de qualification du licenciement ;
- le curriculum vitae communiqué à la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest ne mentionne pas qu'il aurait été titulaire du diplôme ERP1 et, aux termes des différents contrats qu'il a signés, il ne lui était pas demandé de justifier de l'obtention de ce diplôme ;
- avant de devenir chef de l'agence de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest, M. Z..., signataire de la lettre de licenciement, avait été directeur du centre de formation du SEF (Sécurité Etudes Formation) et il lui a lui-même délivré, le 30 juin 2004, une attestation justifiant de la formation ERP1 qu'il a effectuée du 14 au 25 mars 2004 ;
- le site qu'il surveillait ne nécessitait pas d'être titulaire du SSIAP, c'est à dire d'une formation contre l'incendie ; après examen des pièces de son dossier et de ses aptitudes, la préfecture de Maine et Loire lui a d'ailleurs, le 16 mars 2009, délivré une carte professionnelle ce qui établit qu'il remplissait bien les conditions posées par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 et par le décret no 2005-1122 du 6 septembre 2005 ;
- le vrai motif de son licenciement tient à son âge (58 ans), aux restrictions émises par le médecin du travail (pas d'efforts physiques intenses) le 20 mars 2012 suite à une lourde intervention chirurgicale ayant justifié un arrêt de travail du 29/ 11/ 2011 au 15/ 03/ 2012 et aux pertes de chantiers que subissait l'employeur tout comme maintes autres entreprises de sécurité, ce qui a entraîné de nombreux licenciements en Maine et Loire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Il convient de constater que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2014, M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 25 %.
Sur l'appel de M. B... ès qualités :
Il résulte des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de commerce que l'ouverture d'une mesure de sauvegarde ne dessaisit pas le débiteur, lequel continue d'assurer l'administration de son entreprise et d'exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d'administration ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l'administrateur.
En vertu de l'article L. 622-1 du code de commerce, l'administrateur désigné par le tribunal dans le cadre d'une telle procédure se voit confier soit une mission de surveillance, soit une mission d'assistance du débiteur dans sa gestion pendant la période d'observation. Au cas d'espèce, aux termes du jugement du 17 octobre 2012 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest, le tribunal de commerce d'Angers a désigné la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance du débiteur.
S'agissant du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, en vertu de l'article L. 622-20 du code de commerce, il a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers.
Il suit de là qu'en l'espèce, pas plus d'ailleurs que M. C..., M. B..., désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest, n'avait qualité pour représenter cette dernière et, en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, le mandataire judiciaire et l'administrateur devaient seulement être appelés devant la juridiction prud'homale. En conséquence, aucune condamnation ne pouvait être valablement et utilement prononcée par le conseil de prud'hommes à l'encontre de M. B... ès qualités, seule la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest pouvant être valablement et utilement condamnée au paiement des sommes arbitrées en faveur de M. X....
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être infirmé en toutes ses dispositions emportant condamnation de M. B... pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et M. X... déclaré irrecevable en ses demandes en ce qu'il les a dirigées contre ce dernier, étant observé qu'en cause d'appel, il ne forme plus aucune prétention contre le mandataire judiciaire.
Sur la recevabilité de l'appel formé par M. X... contre la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et sur la demande de mise hors de cause de la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., ès qualités :
En application de l'article 549 du code de procédure civile, l'intimé peut, sur l'appel principal qui le provoque, former appel incident contre toute personne ayant été partie en première instance, même non concernée par l'appel principal.
En vertu de l'article 550 du même code, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjette serait forclos pour agir à titre principal, sous réserve toutefois, dans ce dernier cas, de la recevabilité de l'appel principal.
Enfin, nonobstant le principe de l'oralité de la procédure en matière prud'homale, l'appel incident ne requiert pas de formalités particulières et il peut être régulièrement formé par dépôt ou envoi au greffe de conclusions valant déclaration d'appel.
Au cas d'espèce, l'appel principal diligenté par M. B... ès qualités est recevable pour l'avoir été dans le respect des forme et délai prévus par la loi.
Et il résulte des règles ci-dessus rappelées que l'appel provoqué, formé par M. X... à l'encontre de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest par courrier de son conseil du 17 mars 2014, parvenu au greffe le lendemain, réitéré par conclusions déposées au greffe le 10 juin 2014 et reprises oralement à l'audience, est recevable, étant observé que le salarié, dont la situation est menacée par l'appel principal, a un intérêt à former cet appel provoqué contre son employeur.
Dès lors que, devant la juridiction prud'homale, les parties sont citées par voie de convocations adressées par le greffe, M. X... était parfaitement fondé, aux termes du courrier de son conseil du 17 mars 2014, à solliciter la convocation de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et celle de la société AJ Partenaires prise en la personne de M. C..., en qualité d'administrateur de l'employeur, convocations auxquelles le greffe a procédé.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et par la société AJ Partenaires prise en la personne de M. C... ès qualités sera donc rejetée.
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Le tribunal de commerce d'Angers ayant, par jugement du 9 avril 2014, arrêté le plan de sauvegarde de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et désigné la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il a été mis fin aux fonctions de cette dernière prise en sa qualité d'administrateur de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest au cours de la période d'observation.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en ce qu'elle a été appelée à la présente instance en qualité d'administrateur de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest.
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2007 :
Il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence. Il ne peut donc pas être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et M. X... le 3 juillet 2007 au titre de la période du 4 au 31 juillet 2007 est motivé par le remplacement de Mme A..., agent de sécurité absente pour congés payés du 4 au 22 juillet 2007, et le remplacement de M. D..., agent de sécurité absent pour congés payés du 23 au 31 juillet 2007.
Ce contrat ayant été conclu en méconnaissance des dispositions du texte susvisé, il est, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, réputé à durée indéterminée. Ajoutant au jugement entrepris, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée du 3 juillet 2007 en contrat de travail à durée indéterminée.
En vertu de l'article L. 1245-2 du code du travail, cette requalification ouvre droit pour le salarié à une indemnité de requalification qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire, le salaire à prendre en considération étant le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction prud'homale. Au vu des bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur, M. X... est bien fondé à solliciter la somme de 1 433, 52 ¿ à titre d'indemnité de requalification que, conformément à sa demande, la cour ne pouvant pas statuer au-delà, la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur le licenciement :
Comme l'ont exactement indiqué les premiers juges, contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il a été licencié, non pas pour faute grave, mais pour une cause réelle et sérieuse tenant en une faute simple. La nature du licenciement résulte donc clairement des termes de la lettre de rupture étant observé que l'employeur pouvait parfaitement convoquer le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave puis, restant sur le terrain disciplinaire, fonder la rupture sur une faute simple.
Par ailleurs, comme l'ont exactement considéré les premiers juges, les motifs du licenciement ne sont pas imprécis. En effet, les termes de la lettre de rupture permettent au salarié de comprendre ce qui lui est reproché, à savoir :
- d'avoir menti, lors de l'embauche, en mentionnant faussement sur son curriculum vitae qu'il était détenteur du diplôme ERP1 ;
- d'avoir maintenu ce mensonge pendant quatre années en dépit de son inscription à une remise à niveau de ce diplôme ;
- d'avoir persisté dans ce mensonge en invoquant la perte ou la destruction du diplôme en cause.
Aux termes du curriculum vitae (pièce no 25 du salarié) qu'il a remis à la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest, M. X... a notamment mentionné, s'agissant des emplois occupés, que de 1997 à 2003, il avait été chargé de l'assistance au sol au sein de l'entreprise COM AIR ASSISTANCE à l'aéroport international de Moroni aux Comores et que, d'août 2004 à octobre 2006, il avait occupé un emploi d'agent de sécurité au sein de la société France Sécurité Internationale au Mans et, à ce titre, assuré la surveillance de magasins et des rondes. A la rubrique " FORMATION ", le salarié a mentionné : " juillet 2004 Formation ERP1- SEF Angers ". Le curriculum vitae ne comporte aucune rubrique " diplôme (s) ".
Il apparaît (pièce no 19 du salarié) que, le 30 juin 2004, le Centre Sécurité Etudes Formation (S. E. F) de Saint Barthélémy d'Anjou (49) a délivré à M. X... un document intitulé " Attestation de suivi de formation " ainsi libellé : " Je soussigné M. Z... Directeur du centre " Sécurité Etudes Formation " atteste du suivi de la formation ERP1 de monsieur X.... Cette formation s'est déroulée du 14 au 25 mars 2004 ".
Il s'avère qu'en juin 2012, au moment où M. X... a suivi la formation " remise à niveau SSIAP1 " mentionnée dans la lettre de licenciement, le directeur de l'agence de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest au sein de laquelle il travaillait était M. Z..., lequel est signataire du courrier de convocation à l'entretien préalable et de la lettre de licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, tout d'abord, que M. X... n'a nullement mentionné sur son curriculum vitae être titulaire du diplôme ERP1 mais qu'il s'est contenté d'indiquer avoir suivi une " formation " ERP1 au " SEF d'Angers ", en second lieu, que M. Z..., qui a délivré l'attestation de suivi de formation en sa qualité, à l'époque, de directeur du centre de formation, n'a pas pu, en juin/ juillet 2012, se méprendre sur le fait que cette formation ne pouvait pas être confondue avec l'obtention du diplôme ERP1.
Il s'ensuit que les termes du curriculum vitae remis par M. X... à son employeur ne permettent pas de caractériser un mensonge en ce qu'il y fait seulement état, non de l'obtention d'un diplôme, mais d'une simple formation qu'il justifie avoir suivie, peu important l'erreur de date sur le CV. Le mensonge allégué n'étant pas établi, le grief tiré de la persistance dans le prétendu mensonge pendant quatre ans est tout aussi mal fondé. Enfin, l'employeur ne produit strictement aucune pièce à l'appui de ses allégations selon lesquelles, au moment de la planification de la remise à niveau SSIAP1, le salarié aurait persisté dans son mensonge en invoquant la perte ou la destruction de son diplôme ERP1 pas plus qu'il ne justifie d'ailleurs des multiples relances prétendument effectuées auprès de lui pour qu'il fournisse l'original de son diplôme.
La lettre de licenciement fixant les termes du litige, il est inopérant de la part de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest, dans le cadre du présent litige, de reprocher au salarié de ne pas s'être présenté à l'examen pour obtenir le diplôme ERP1 et d'avoir ainsi été prétendument négligent dans sa formation professionnelle alors que ce reproche n'est pas énoncé dans le courrier de rupture.
Il incombait à l'employeur de vérifier que la formation suivie au S. E. F avait bien été suivie de l'inscription à l'examen et surtout de l'obtention du diplôme ERP1.
La réalité des griefs invoqués à l'appui de la rupture n'étant pas établie, le licenciement de M. X... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
La durée du délai congé, non discutée, est en l'espèce de deux mois. M. X... indique, sans être contredit, qu'il a réceptionné la lettre de licenciement le 30 juillet 2012 et qu'il a été placé en situation de congés payés à compter du 20 septembre 2012, date à compter de laquelle lui a été versée une indemnité de congés payés. Ses explications sont corroborées par son planning du mois de septembre 2012 duquel il ressort que le dernier jour de travail a été le 18 septembre 2012 et par les mentions figurant sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2012.
A l'appui de sa demande de rappel de salaire au titre du préavis, il soutient que, la période de préavis étant une période de travail qui ne peut pas être confondue avec celle des congés payés, il est bien fondé à réclamer la somme de 429, 86 ¿ correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de la période du 20 au 29 septembre 2012 outre 42, 99 ¿ de congés payés afférents.
Pour s'opposer à cette demande, l'employeur rétorque que la période des congés payés avait été fixée antérieurement au licenciement.
La société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest étant défaillante à rapporter la preuve de cette fixation antérieure de la période des congés payés du salarié et celle de l'accord de ce dernier pour prendre ses congés payés annuels au cours du préavis, la prise de congés à compter du 20 septembre 2012 a suspendu le préavis. L'inexécution partielle par M. X... de son préavis et ce, indépendamment de sa volonté, ne saurait le priver de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait accompli son travail. Il est donc bien fondé en sa demande de complément de rémunération dont le montant, non discuté, a été exactement calculé. La société Générale Industrielle de Protection Grand sera en conséquence condamnée à lui payer de ce chef la somme de 429, 86 ¿ outre 42, 99 ¿ de congés payés afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement, en considération de la rémunération moyenne des trois derniers mois (moyenne la plus avantageuse en l'espèce pour le salarié) et de l'ancienneté de M. X..., il peut prétendre à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 794, 27 ¿. Le salarié limitant sa prétention à la somme de 1 502, 31 ¿ dont il n'explique pas le calcul, la cour ne peut pas excéder cette prétention. Dans la mesure où il a perçu à ce titre la somme de 1 404, 72 ¿ (cf son bulletin de salaire du mois de septembre 2012), la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest sera condamnée à lui payer la somme de 97, 59 ¿ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement.
La cour ne pouvant pas statuer au-delà de la demande, les sommes allouées à titre de complément de salaire du chef du préavis et de complément d'indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013, date du jugement déféré.
M. X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés (205 salariés selon l'attestation Pôle emploi), il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 9 914, 13 ¿.
En considération de la situation personnelle du salarié, notamment de son âge (58 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, du fait qu'il justifie avoir été indemnisé par le Pôle emploi du 27 octobre 2012 au moins jusqu'au 31 janvier 2014 avec une perte de revenu mensuelle de l'ordre de 450 ¿ à 470 ¿, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 13 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice que la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant de fixer le point de départ du cours des intérêts à une date antérieure à titre d'indemnité complémentaire.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier formée à hauteur de 3 000 ¿, le salarié invoque son âge, la récession économique, la persistance de sa situation de chômage et le fait que son épouse aurait également perdu son emploi.
En l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail, lequel est réparé par l'indemnité ci-dessus allouée, notamment d'un préjudice qui tiendrait aux circonstances du licenciement, M. X... sera débouté de ce chef de prétention.
Sur les demandes accessoires :
M. X... sollicite la remise " en copie " de l'ensemble de ses bulletins de salaire 2007, 2008 et 2009 " car ils sont incomplets ". Le salarié n'expliquant pas et ne justifiant pas en quoi ces bulletins de salaire, dont il ne discute pas la délivrance en original, seraient incomplets, ce chef de prétention sera rejeté.
Il convient par contre d'ordonner la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt et, pour garantir l'exécution de cette disposition, de recourir à une mesure d'astreinte dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.
Le salarié sollicite enfin, sans plus ample explication : la " modification de l'attestation Pôle emploi (faute grave) avec une astreinte de 50 ¿ par jour de retard " (sic).
La cour a précédemment relevé que, contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il n'a pas été licencié pour faute grave mais pour un motif disciplinaire constitutif, selon l'employeur, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au sein de la rubrique " motif de la rupture du contrat de travail " figurant dans l'attestation destinée au Pôle emploi, l'employeur a coché la case " licenciement pour autre motif " ce qui, au regard des autres mentions proposées, apparaît tout à fait adéquat en considération du motif de licenciement retenu par l'employeur.
En conséquence, à supposer que la demande du salarié tende à l'ajout de la mention " faute grave ", elle n'est pas fondée dans la mesure où une telle mention ne correspond pas au motif de licenciement adopté et, à supposer que cette prétention tende au retrait de cette mention, elle est tout aussi injustifiée dès lors qu'elle ne figure pas dans l'attestation Pôle emploi.
Cette prétention sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2014, M. X... a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 25 % ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions emportant condamnation de M. B... pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest ;
Statuant à nouveau de ce chef, déclare M. X... irrecevable en ses demandes en ce qu'il les a dirigées contre M. B... pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et constate qu'en cause d'appel, il ne forme plus de prétention contre ce dernier ;
Ajoutant au jugement entrepris ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et par la société AJ Partenaires prise en la personne de M. C..., en sa qualité d'administrateur de l'employeur, et déclare recevable l'appel provoqué formé par M. X... contre la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest ;
Prononce la mise hors de cause de la société AJ Partenaires, prise en la personne de M. C..., en ce qu'elle a été appelée à la présente instance en qualité d'administrateur de la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest ;
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 juillet 2007 entre la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest et M. X... en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest à payer à M. X... la somme de 1 433, 52 ¿ à titre d'indemnité de requalification et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013, date du jugement déféré ;
Déclare le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest à lui payer les sommes suivantes :
¿ 429, 86 ¿ de rappel de rémunération au titre du préavis outre 42, 99 ¿ de congés payés afférents,
¿ 97, 59 ¿ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 ;
¿ 13 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest à remettre à M. X... un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt et ce, dans le mois de sa notification, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 30 ¿ par jour de retard qui courra pendant quatre mois ;
Déboute M. X... de toutes ses autres prétentions ;
Déboute M. B... ès qualités et la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, condamne la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest à payer à Maître Corinne Vallée, avocat de M. X..., inscrite au barreau d'Angers, la somme de 2 000 ¿ au titre des frais et honoraires de première instance et d'appel, non compris dans les dépens, que M. X... aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;
Condamne la société Générale Industrielle de Protection Grand Ouest aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL