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09/12/2014 | FRANCE | N°11/03035

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 11/03035


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03035.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01046

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Clément X...... 49800 ANDARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010449 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Annabelle LAGO

UCHE DE SOUZA, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 20101012

INTIMES :

Maître Eric Y..., manda...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03035.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01046

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Clément X...... 49800 ANDARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 010449 du 13/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Annabelle LAGOUCHE DE SOUZA, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 20101012

INTIMES :

Maître Eric Y..., mandataire liquidateur de la Sté PREMIERE LIGNE A2 ......49105 ANGERS CEDEX 2

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparants-représentés par Maître CREN, avocat de la SARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE
M. Clément X...a été engagé par la société Première Ligne A 2 en qualité de vendeur en prêt à porter selon contrat à durée déterminée à temps partiel conclu le 19 mars 2010 pour la période du 20 mars au 26 juin 2010 pour le motif suivant : " surcroît de travail lié à la période de fin de semaine " et prévoyant une durée de travail de 23h 83 par mois.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail d'habillement.
Il n'est pas contesté que le salarié a continué à travailler pour l'entreprise les 28, 29 et 30 juin 2010, sans contrat de travail écrit.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu entre les parties le 1er juillet 2010 pour la période du 1er juillet au 13 août 2010 pour le motif suivant : " surcroît de travail lié à la période des soldes d'été " et pour une durée de travail totale de 142h 50.
Un contrat de professionnalisation a enfin été conclu le 5 juillet 2010 pour la période du 17 août 2010 au 16 août 2012, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par courrier en date du 14 septembre 2010 adressé au centre de formation continue, la société a indiqué rompre ce contrat en invoquant des raisons économiques et un cas de force majeure, en l'espèce le refus du fournisseur exclusif de livrer la collection d'hiver entraînant la fermeture de la boutique.
Par jugement en date du 20 octobre 2010, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société, Maître Y...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire et la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 9 septembre 2010.
Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, a notifié au salarié le 2 novembre 2010 la rupture de son contrat de professionnalisation en raison de la cessation d'activité de la société.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 octobre 2010.
Par jugement du 18 mai 2011, le tribunal de commerce d'Angers a reporté la date de cessation des paiements de la société au 15 janvier 2010.
Par jugement du 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu le 19 mars 2010 en un contrat à durée indéterminée, prononcé la nullité du contrat de professionnalisation conclu le 5 juillet 2010, condamné Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, au paiement de la somme de 211, 13 ¿ à titre d'indemnité de requalification outre celle de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté le salarié de toutes ses autres prétentions, donné acte au CGEA de Rennes de son intervention et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que le contrat de travail à durée déterminée initial du 19 mars 2010 n'ayant pas été conclu pour un motif de recours valable, il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée. Par suite de la requalification de ce contrat de travail, le salarié, qui avait travaillé sans discontinuer pour le compte de la société, s'était trouvé en contrat à durée indéterminée jusqu'au début de son contrat de professionnalisation. Par ailleurs, le conseil a considéré que le contrat de professionnalisation, conclu postérieurement à la date de cessation des paiements, révélait un déséquilibre entre les parties, les obligations du débiteur excédant notablement celles de l'autre partie, ce dont il résultait qu'il était nul.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 9 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la condamnation de Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, et du CGEA, au paiement des sommes suivantes : * au titre de la requalification du contrat à durée déterminée de mars à juin 2010 en un contrat à durée indéterminée :-1 343, 77 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;-1343, 77 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;-1343, 77 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * au titre de la période de travail non déclarée des 28, 29 et 30 juin 2010 :-1 343, 77 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;-1343, 77 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;-1343, 77 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-8 062, 62 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * au titre de la rupture du contrat de professionnalisation :-21 617, 88 ¿ à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat ;-1 764, 36 ¿, incidence congés payés incluse, à titre de règlement des salaires de septembre et octobre 2010 ; * au titre des frais irrépétibles : 1 500 ¿.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il a été engagé en contrat à durée déterminée pour pourvoir un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce dont il résulte que le contrat conclu le 19 mars 2010 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, il a travaillé sans être rémunéré ni déclaré les 28, 29 et 30 juin 2010, ce qui justifie qu'il lui soit alloué une indemnité pour travail dissimulé.
L'employeur n'ayant pas assuré au salarié la formation nécessaire à l'acquisition de compétences nouvelles, il a dévoyé le contrat de professionnalisation de sa finalité pour prolonger l'embauche de son jeune salarié à des conditions avantageuses. Si le mandataire liquidateur avait la possibilité de résilier le contrat dans les 15 jours du prononcé du jugement de liquidation judiciaire, il aurait dû verser au salarié une rémunération égale aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Maître Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 25 juillet 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le principe de la demande de requalification du premier contrat à durée déterminée, que le salarié soit débouté de ses autres demandes portant sur la période du 20 mars au 13 août 2010, que soit prononcée la nullité du contrat de professionnalisation et le salarié débouté en conséquence de ses demandes relatives à cette période ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant du contrat conclu pour la période du 20 mars au 26 juin 2010, il fait valoir que le conseil de prud'hommes a exactement fixé l'indemnité de requalification à la somme de 211, 13 ¿, correspondant à la rémunération brute mensuelle afférente à ce contrat. Le salarié ayant continué à travailler après le 26 juin 2010, aucune rupture n'est intervenue.

S'agissant de la période de travail du 28 au 30 juin 2010, aucune requalification ne peut être prononcée, puisqu'aucun contrat à durée déterminée n'a été conclu. Le contrat à durée indéterminée régissant la relation contractuelle depuis l'embauche s'est poursuivi. A titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait être jugé qu'il y a eu rupture du contrat, le salarié ne peut revendiquer plusieurs indemnités de rupture et de requalification. Enfin, sur la période, sa rémunération était de 141, 76 ¿ et le salarié ne peut se baser sur une rémunération moyenne brute de 1 343, 77 ¿. Le salarié ne saurait se voir allouer une indemnité pour travail dissimulé, faute de rapporter la preuve du caractère intentionnel c'est à dire de la volonté de fraude de l'employeur. En tout état de cause, il ne pourrait réclamer plus que la somme de 850, 56 ¿ à ce titre.

S'agissant du contrat de professionnalisation, celui-ci n'a pas pris effet puisque le magasin était déjà définitivement fermé à la date de début du contrat. La date de cessation des paiements ayant été fixée au 15 janvier 2010, le contrat a été conclu en période suspecte et est donc nul par application des dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, peu important que le salarié soit de bonne foi.
Enfin, le salarié ne peut solliciter la condamnation de Maître Y..., seule une fixation au passif de la liquidation judiciaire étant envisageable.
L'AGS, intervenant par l'Unedic-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 25 juillet 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande également la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, que soit prononcée la nullité du contrat de professionnalisation et le salarié débouté en conséquence de ses demandes à ce titre et condamné aux dépens. Subsidiairement, pour le cas où une créance serait fixée au profit de M. X..., elle rappelle les limites de sa garantie.

Au soutien de ses prétentions, elle indique qu'il s'agissait d'une seule et même relation de travail et que la rémunération mensuelle moyenne invoquée par le salarié ne correspond pas à la réalité.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la requalification de la relation contractuelle et sa rupture :
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas qu'il énumère, parmi lesquels figure l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4 du même code.

En l'espèce, le motif du recours au contrat à durée déterminée, soit un " surcroît de travail lié à la période de fin de semaine " ne correspond pas à un des cas de recours prévus par la loi, et notamment pas à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise puisque l'augmentation de l'activité en fin de semaine se produit chaque semaine de l'année, ce dont il résulte que le poste occupé par le salarié correspondait à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ce contrat à durée déterminée sera donc requalifié.
Par ailleurs, le salarié a continué à travailler pour le compte de la société les 28, 29 et 30 juin 2010, sans qu'un nouveau contrat écrit soit conclu.
S'il n'est pas invoqué d'irrégularité dans la conclusion du second contrat à durée déterminée conclu le 1er juillet 2010 pour la période du 1er juillet au 13 août 2010 et si le salarié ne sollicite pas la requalification du contrat de professionnalisation, c'est nécessairement l'ensemble de la relation contractuelle qui doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée et ce jusqu'à sa rupture.
Or, cette rupture est intervenue lorsque l'employeur a cessé de fournir du travail et de payer le salaire convenu. A cet égard, il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour et notamment des attestations produites par le salarié que celui-ci a travaillé sans discontinuer jusqu'à ce que le magasin soit fermé, le 17 août 2010, et que l'intéressé, à compter de cette date, s'est présenté à son travail chaque matin pour y trouver porte close et n'a plus été réglé de ses salaires. La rupture est donc intervenue le 17 août 2010.
Au demeurant, même en considérant que la rupture n'est intervenue que par l'envoi au centre de formation continue d'un courrier invoquant la force majeure, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse. En effet, la force majeure permettant à l'employeur de s'exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture du contrat de travail s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat ; tel n'est pas le cas de difficultés économiques et de la rupture de relations avec un fournisseur.
La rupture de la relation contractuelle, requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, est donc irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les demandes d'indemnités :
Aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. L'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

Le salaire mentionné sur les bulletins de paie délivrés au salarié était de 691, 08 ¿ brut pour le mois de juillet 2010, de 836, 61 ¿ brut pour la période du 1er au 13 août 2010 et de 441, 21 ¿ pour la période du 17 au 31 août 2010. Il sera alloué à M. X..., compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, une indemnité de requalification de 1300 euros et ce, par voie d'infirmation du jugement. Une seule indemnité de requalification est due par suite de la requalification de la relation contractuelle.

Le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit nécessairement une méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Il convient d'allouer à M. X..., qui avait moins de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de l'irrégularité de la procédure de licenciement suivie et à défaut de démonstration d'un préjudice plus ample, une somme de 500 ¿. Une seule indemnité est due par suite de la requalification de la relation contractuelle.
Une seule indemnité pour licenciement abusif est due, par suite de la requalification de la relation contractuelle. Il est demandé au total à ce titre la somme de 2 687, 54 ¿. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge lors de la rupture (19 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 2 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif.

S'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimulé au titre de la période de travail des 28, 29 et 30 juin 2010, si les heures dont il s'agit ont été réglées tardivement et si la négligence de l ¿ employeur est avérée, une intention est insuffisamment caractérisée.
Le salarié, employé sous contrat à durée indéterminée, sera par ailleurs débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait reçus jusqu'au terme du contrat de professionnalisation ainsi que des salaires afférents aux mois de septembre et octobre 2010, postérieurs à la rupture, et ce par voie de confirmation du jugement, sans qu'il soit par conséquent nécessaire de statuer sur le moyen invoqué par les intimés relatif à la nullité du contrat de professionnalisation, lequel moyen tend aux mêmes fins.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, les dommages-intérêts pour licenciement abusif, les dépens ainsi qu'à la nullité du contrat de professionnalisation ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ;
Fixe la créance de M. Clément X...dans la liquidation judiciaire de la société Première Ligne A 2 aux sommes suivantes : * 1 300 ¿ d'indemnité de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; * 500 ¿ d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; * 2 500 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Clément X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Condamne M. Y..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Première Ligne A 2, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03035
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;11.03035 ?
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