La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°12/02116

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 12/02116


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02116.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00059

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANT :
Monsieur Yolo X......... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007537 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-ni représenté
INTIMEE :
LA SA

S SLV " La Taverne " 7 Place des Jacobins 72000 LE MANS

non comparante-ni représentée

COMPOSITION DE ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02116.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00059

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANT :
Monsieur Yolo X......... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 007537 du 26/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-ni représenté
INTIMEE :
LA SAS SLV " La Taverne " 7 Place des Jacobins 72000 LE MANS

non comparante-ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseilller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier lors des plaidoiries : Madame GOUBET, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société SLV qui exploite au Mans (72), une brasserie à l'enseigne " La Taverne " a, le 5 février 2010, embauché M. Yolo X...en qualité d'agent de préparateur de desserts sans qu'un contrat de travail écrit soit formalisé.
L'employeur a mis fin à cette relation de travail, de façon verbale, le 6 février 2010 à la fin du service.
Le 16 mars 2010, M. Yolo X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait essentiellement de juger qu'aucune période d'essai n'avait été stipulée et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée et de lui allouer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Après que l'instance ait été radiée le 1er février 2012 et réinscrite au rôle le 14 février suivant, par jugement du 5 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- déclaré irrégulière la procédure de rupture du contrat de travail de M. Yolo X...et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SLV à lui payer les sommes suivantes : ¿ 150 ¿ d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, ¿ 300 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ¿ 350 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté M. Yolo X...de toutes ses autres prétentions et la société SLV de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, cette dernière étant condamnée aux dépens.

M. Yolo X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 6 octobre 2012.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 septembre 2014 par lettres recommandées du greffe du 21 août 2013 dont la société SLV a accusé réception le 28 août suivant et dont M. Yolo X...a accusé réception le 9 septembre 2013.
Par courrier daté du 9 juillet 2014, posté le 9 septembre 2014 et parvenu au greffe le lendemain, et par télécopie du 8 septembre 2014, ce dernier a sollicité le renvoi de l'affaire au motif qu'il avait déposé un dossier de demande d'aide juridictionnelle et requis la désignation d'un avocat pour l'assister.
Lors de l'audience du 9 septembre 2014, maître Stéphane Tanguy s'est présenté pour le compte de M. Yolo X..., a remis à la cour une décision d'admission provisoire de ce dernier à l'aide juridictionnelle le désignant pour l'assister et il a sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle et afin d'être mis en mesure de préparer la défense de l'appelant.
L'affaire a été renvoyée au 9 décembre 2014 et il a été convenu que l'appelant conclurait pour le 4 novembre 2014.
Par décision du 26 septembre 2014 notifiée le 8 octobre suivant, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. Yolo X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et il a désigné maître Stéphane Tanguy pour l'assister.
A l'audience du 9 décembre 2014, aucune des parties n'a comparu, aucune d'elles n'étant présente ou représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale. Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.

L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 9 décembre 2014 alors qu'il y a été régulièrement convoqué et a été touché par la convocation, et la cour n'étant saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, celui-ci doit être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. Yolo X...aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. Yolo X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02116
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;12.02116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award