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09/12/2014 | FRANCE | N°12/02155

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 12/02155


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02155.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le no 545
ARRÊT DU 09 Décembre 2014
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

non comparante-représentée par Madame Cécile A..., munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Philippe X......53000 LAVAL (bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 010786 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02155.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 07 Septembre 2012, enregistrée sous le no 545
ARRÊT DU 09 Décembre 2014
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37 boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 09

non comparante-représentée par Madame Cécile A..., munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Philippe X......53000 LAVAL (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 010786 du 14/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Il résulte du rapport d'expertise médicale établi par le Dr Gilles Y...le 30 avril 2012 que M. Philippe X...a subi des ostéotomies des deux genoux en 1971 et 1972 pour " genou recurvatum bilatéral " ; qu'il a dû être de nouveau opéré en 1981 (ablation du matériel d'ostéosynthèse et ménisectomie droite) et en 1985 (ostéotomie de valgisation à droite) ; qu'après ces interventions, le patient a été en partie soulagé mais que la maladie arthrosique a progressé et les douleurs sont réapparues. M. Philippe X...a été placé en arrêt de maladie du 26 décembre 1999 au 30 septembre 2001. A compter du 1er octobre 2001, il a été reconnu en invalidité " 1ère catégorie " et a perçu une pension d'invalidité.

Il a de nouveau été placé en arrêt de maladie à compter du 1er octobre 2007 et a perçu des indemnités journalières. Sur avis du médecin conseil qui a estimé son état stabilisé, par décision du 28 juillet 2009, la CPAM de la Mayenne lui a notifié l'arrêt du versement des indemnités journalières au-delà du 31 août 2009. A compter du 1er septembre 2009, l'assuré a donc perçu sa pension d'invalidité de première catégorie et des indemnités de chômage.
M. Philippe X...a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise qui a été réalisée par le Dr Guy Z...le 18 septembre 2009, lequel a, aux termes de ses conclusions du 28 septembre 2009, confirmé que l'état de l'assuré était stabilisé au 31 août 2009.
Par décision du 1er mars 2010 dont M. Philippe X...a reçu notification le 12 mars suivant, la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne a confirmé la stabilisation au 31 août 2009 et le refus de la caisse de poursuivre le versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
Entre temps, le 26 novembre 2009, refusant sa demande de reconnaissance d'une invalidité de catégorie II, la caisse a notifié à M. Philippe X...son maintien en invalidité de catégorie I. Statuant sur contestation de l'assuré, par jugement du 13 avril 2010, le tribunal du contentieux de l'incapacité des Pays de la Loire a infirmé la décision de la caisse et dit qu'à la date du 29 juillet 2009, M. Philippe X...présentait un état d'invalidité ne permettant pas l'exercice d'une activité quelconque et qu'il avait droit, à compter de cette date, à une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Cette décision a été frappée d'appel par la CPAM de la Mayenne et l'instance est toujours pendante devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT).

Le 20 avril 2010, M. Philippe X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2010 relative à la stabilisation de son état de santé. Il sollicitait en outre des dommages et intérêts.
A compter du 4 août 2010, il a bénéficié du versement d'indemnités journalières du chef d'une pathologie distincte de celle ayant justifié sa mise en invalidité.
Par jugement du 25 janvier 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, avant dire droit sur la contestation relative à la stabilisation de son état de santé, ordonné une expertise médicale technique et donné pour mission au Dr Gilles Y...de déterminer si l'état de santé de M. Philippe X...était ou non stabilisé à la date du 31 août 2009.
Aux termes de son rapport du 13 mai 2011, l'expert a conclu : " L'état de Monsieur X...n'est pas consolidé au 31. 08. 2009. Il convient de noter que son état justifierait d'une mise en invalidité catégorie II. "
Par jugement du 10 février 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne a ordonné un complément d'expertise en donnant pour mission à l'expert de préciser la date à laquelle l'état de santé de M. Philippe X...pouvait être considéré stabilisé.
Aux termes de son rapport du 30 avril 2012, le Dr Gilles Y...a conclu que la consolidation de l'état de santé de M. Philippe X...devait être fixée au 27 mars 2012.
Par jugement du 7 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Mayenne a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'état de santé de M. Philippe X...était stabilisé au 27 mars 2012 ;- condamné la CPAM de la Mayenne à lui verser les indemnités journalières dues du chef de la période du 31 août 2009 au 4 septembre 2010 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010, date de la demande ;- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;- débouté M. Philippe X...de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

La CPAM de la Mayenne a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 15 octobre 2013, date à laquelle, à leur demande, l'affaire a été renvoyée au 11 mars 2014. Une tentative de conciliation a été réalisée le 14 avril 2014 mais a débouché sur un procès-verbal de non-conciliation et l'affaire a été renvoyée au 17 juin 2014.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience du 17 juin 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de La Mayenne a demandé à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger qu'elle doit verser à M. Philippe X...les indemnités journalières dues pour la période du 1er septembre 2009 au 3 août 2010 du chef de sa première pathologie et de lui donner acte de ce que, dans le respect des dispositions de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, elle propose, au titre de la seconde affection, de procéder au versement des indemnités journalières du 4 août 2010 au 3 août 2013 ;- de rejeter la demande de l'assuré tendant à ce que les indemnités journalières versées au titre de la seconde pathologie soient revalorisées au motif, tout d'abord, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, en second lieu que, s'agissant de deux affections distinctes, cette demande ne peut pas prospérer ;- de constater qu'elle a fourni le rapport médical du Dr B..., médecin conseil, en date du 1er juillet 2011, dans son intégralité et de rejeter la demande de production sous astreinte formée de ce chef par l'intimé ;- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

La caisse a fait valoir essentiellement que :
- en application de l'article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières est de trois ans ;- M. Philippe X...ayant été, du chef de la première affection, indemnisé à compter du 1er octobre 2007, il ne peut pas percevoir des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 27 mars 2012 ;- dans la mesure où il existe une nouvelle affection indemnisée à compter du 4 août 2010, contrairement à ce qu'a ordonné le tribunal, il est également impossible de lui verser des indemnités journalières jusqu'au 4 septembre 2010 du chef de la première pathologie concernée par la contestation relative à la date de stabilisation ;- si le cumul d'indemnités journalières et d'une pension d'invalidité de première catégorie est possible, un tel cumul est impossible s'agissant d'une pension d'invalidité de seconde catégorie ;- il y a donc une contradiction entre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui ordonne le paiement d'indemnités journalières du 31 août 2009 au 4 septembre 2010 et celui du tribunal du contentieux de l'incapacité du 13 avril 2010 qui alloue à l'assuré une pension d'invalidité de catégorie II à compter du 29 juillet 2009.

Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 9 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience du 17 juin 2014, M. Philippe X...a demandé à la cour :
- d'ordonner à la CPAM de la Mayenne de produire le rapport médical complet du Dr B...et ce, sous peine d'une astreinte de 30 ¿ par jour de retard à compter de la date de réception de l'injonction ;
- de la condamner à lui payer les sommes suivantes : ¿ 6 114, 13 ¿ au titre des indemnités journalières due du chef de la période du 1er septembre 2009 au 6 août 2010 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 et capitalisation des intérêts à compter de la même date ; ¿ 491, 18 ¿ au titre de la majoration des indemnités journalières conformément aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale (en réalité : article R. 323-6 du code de la sécurité sociale) et ce, pour la période du 6 août 2010 au 27 mars 2012 ;

- de la condamner à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : ¿ 1 581, 55 ¿ " du fait de sa mise en invalidité seconde catégorie le vingt-sept mars 2012 et non au quatre août 2013 (ou à ne pas lui réclamer ces sommes) " ; ¿ 291, 99 ¿ représentant la différence entre les indemnités journalières dues et les prestations ASSEDIC perçues et qui devront être remboursées ; ¿ 5 000 ¿ en réparation des préjudices physiques, moraux et financiers qui ont résulté pour lui de la faute commise par la caisse via le médecin conseil, le Dr C...;

- de la condamner à lui payer la somme de 440, 62 ¿ au titre des frais non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
Lors de l'audience, la cour a demandé à la CPAM de la Mayenne de produire, en cours de délibéré, " l'observation médicale " du Dr B..., médecin conseil, en date du 1er juillet 2011, dans son intégralité.
Le 8 juillet 2014, la caisse a adressé cette pièce sous pli cacheté.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2014 parvenue au greffe le 15 juillet suivant, M. Philippe X...a contesté la pièce produite soutenant qu'il ne peut pas s'agir de " l'observation médicale " complète.
Par arrêt du 16 septembre 2014, la présente cour a, avant dire droit sur les prétentions des parties, ordonné la reprise des débats à l'audience du mardi 21 octobre 2014 et invité les parties, pour cette audience :
- à préciser à la cour si l'instance pendante devant la CNITAAT fait l'objet d'un simple renvoi ou si cette juridiction a prononcé un sursis à statuer et, dans ce dernier cas, les invite à produire une copie de cette décision ;- à produire la décision qui ouvre droit au paiement en faveur de M. Philippe X...d'une pension d'invalidité de catégorie II depuis le 4 août 2013 ;- dit que la notification de l'arrêt valait convocation des parties l'audience du mardi 21 octobre 2014 à 13 h 30 et réservé les frais irrépétibles.

Le 9 octobre 2014, la CPAM de la Mayenne a transmis à la cour, d'une part, l'arrêt rendu par la CNITAAT le 15 novembre 2012 aux termes duquel cette dernière a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire, pour la poursuite de l'instruction, devant la présidente de section chargée de la mise en état, d'autre part, la notification à M. Philippe X...de l'attribution à compter du 4 août 2013 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Lors de cette audience, la CPAM de la Mayenne a précisé à la cour que la date d'ouverture du droit à la pension d'invalidité de catégorie 2 correspondra nécessairement à la date fixée par la juridiction de sécurité sociale pour la stabilisation de l'état de santé de M. Philippe X....
Pour le surplus, elle a repris oralement ses demandes et moyens contenus dans ses écritures enregistrées au greffe le 9 mai 2014, déjà développés oralement lors de l'audience du 17 juin 2014.
Lors de cette audience, M. Philippe X...a déclaré porter ses frais réclamés au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 538, 84 ¿. Pour le surplus, il a repris oralement ses demandes et moyens contenus dans ses écritures enregistrées au greffe le 9 mai 2014, déjà développés oralement lors de l'audience du 17 juin 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de production du rapport médical complet du Dr B...:
A la demande formée par la cour lors de l'audience du 17 juin 2014, le 7 juillet suivant, la CPAM de la Mayenne a fait parvenir au greffe, sous pli confidentiel, le rapport établi par le Dr B..., médecin conseil, le 1er juillet 2011, soit au onzième mois d'arrêt de travail, étant précisé qu'à cette date, le médecin conseil a procédé à l'examen médical de l'assuré. Ce document, établi sur une seule page, a été communiqué à M. Philippe X....

Ce rapport fait le point sur la situation professionnelle antérieure et actuelle de l'assuré, sur ses antécédents médicaux, l'histoire de la maladie, l'état actuel clinique et para-clinique de l'assuré ; il mentionne ses doléances, ainsi que toutes les données relevées au cours de l'examen clinique ; il pose un diagnostic, rappelle la thérapeutique en cours et, aux termes de la " discussion ", conclut que l'arrêt de travail est en rapport avec la gonarthrose et mentionne qu'une intervention chirurgicale est prévue au niveau du genou gauche.
M. Philippe X...soutient que ce rapport est incomplet pour ne pas contenir les conclusions que le médecin conseil a nécessairement émises à l'issue de cet examen du 1er juillet 2011. Il fait valoir qu'en tout cas, le médecin conseil a nécessairement émis un avis sur son " état " et sur le point de savoir s'il était ou non consolidé.
Toutefois, il apparaît que l'examen du Dr B...a été réalisé au cours du onzième mois d'arrêt de travail de la pathologie ayant donné lieu à versement d'indemnités journalières à compter du 4 août 2010 et qui est présentée et traitée par la caisse comme une pathologie distincte de celle ayant justifié un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2007 et du chef de laquelle la consolidation est discutée dans le cadre de la présente instance. Outre que le rapport communiqué comporte bien une conclusion, à savoir que l'arrêt de travail est en rapport avec la gonarthrose, le médecin conseil n'avait donc pas, dans le cadre d'un examen afférent à une autre pathologie, à se prononcer sur la question de la consolidation de l'état de santé de l'assuré du chef de la maladie ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2007 et, sur avis du médecin conseil, à une décision du 28 juillet 2009 fixant la consolidation au 31 août suivant alors surtout qu'à la date de l'examen du Dr B..., cette question de la consolidation au titre de la première pathologie était en discussion devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et avait donné lieu à une mesure d'expertise confiée au Dr Y....
Aucun élément ne permettant de considérer que le rapport du Dr B...produit par la CPAM de la Mayenne serait incomplet, M. Philippe X...sera débouté de sa demande de communication sous astreinte.
Sur la date de consolidation :
Aux termes de son rapport du 13 mai 2011, le Dr G. Y...a conclu que, contrairement à l'avis émis par le médecin conseil, l'état de santé de M. Philippe X...lié à sa pathologie ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2007 n'était pas consolidé à la date du 31 août 2009. Désigné à nouveau pour déterminer la date de la consolidation, aux termes de son rapport du 30 avril 2012, il conclut à une consolidation acquise au 27 mars 2012.

Il résulte des rapports d'expertise du Dr Y...que l'arrêt de travail du 1er octobre 2007 a été prescrit en raison de névralgie cervico-brachiale gauche à type de cervicalgies intenses avec douleurs de l'épaule gauche entraînant une limitation de la rotation à gauche ; que des infiltrations des articulaires postérieures ont été réalisées avec " un certain succès " en 2010 et que le patient a ensuite bénéficié, au centre anti-douleur, d'une prise en charge très bénéfique qui a apporté une nette amélioration de la symptomatologie grâce à l'application de tens au niveau du rachis cervical et de l'épaule gauche ce qui a permis de diminuer les doses de morphine.
Les parties ne formulent pas de demande de nouvelle expertise et elles ne discutent pas la régularité des opérations d'expertise menées par le Dr Y...et de ses avis.
Ces avis ont été émis aux termes de rapports clairs, précis et non équivoques. En application des dispositions de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ces avis sur l'absence de consolidation à la date du 31 août 2009 et d'une consolidation devant être fixée au 27 mars 2012 s'imposent aux parties comme à la cour qui ne peut pas les écarter.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a fixé au 27 mars 2012 la date de consolidation de l'état de santé de M. Philippe X....
Sur les demandes de rappel d'indemnités journalières :
1) sur la demande en paiement de la somme de 6 114, 13 ¿ :
Il résulte donc des rapports d'expertise du Dr Y...que l'arrêt de travail du 1er octobre 2007 a été prescrit en raison de névralgie cervico-brachiale gauche. Il ressort du rapport établi le 1er juillet 2011 par le Dr B..., médecin conseil, que l'arrêt de travail du 4 août 2010 a, quant à lui, été prescrit en raison d'une gonarthrose, étant rappelé que M. Philippe X...souffre de graves problèmes aux genoux depuis 1971/ 1972.

En application des dispositions des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, au titre de son affection ayant donné lieu à l'arrêt de travail prescrit à compter du 1er octobre 2007, M. Philippe X...a droit au versement des indemnités journalières pendant une durée maximum de trois ans.
Dans la mesure où il est établi que l'arrêt de travail du 4 août 2010 a été prescrit pour une affection distincte de celle ayant justifié l'arrêt du 1er octobre 2007, la CPAM de la Mayenne oppose à juste titre que, du chef de ce premier arrêt, M. Philippe X...ne peut percevoir des indemnités journalières que du 1er octobre 2007 au 3 août 2010 inclus, les indemnités journalières versées à compter du 4 août 2010 l'étant en raison de la gonarthrose.
La somme de 6 114, 13 ¿ réclamée par l'appelant représente un rappel d'indemnités journalières du chef de la période du 1er septembre 2009 au 6 août 2010. Conformément à l'offre de la CPAM de la Mayenne, cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 6 060, 34 ¿ à titre de rappel d'indemnités journalières du chef de la période du 1er septembre 2009 au 3 août 2010 inclus. Cette demande en paiement ayant été formée, non pas dès le 20 avril 2010, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, mais pour la première fois aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 14 octobre 2010 et dûment communiquées à la caisse, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010. Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de ce texte étant précisé que le point de départ de cette capitalisation est fixé au 29 septembre 2011, date d'enregistrement au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des conclusions dûment communiquées par lesquelles cette demande a été formulée pour la première fois.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. Philippe X...un rappel d'indemnités journalières du 31 août 2009 au 4 septembre 2010 et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 20 avril 2010.
2) sur la demande en paiement de la somme de 491, 18 ¿ :
Dans la mesure où les indemnités journalières servies à compter du 4 août 2010 l'ont été en raison d'une affection distincte de celle ayant donné lieu à l'arrêt de travail du 1er octobre 2007, l'appelant ne peut pas prétendre à la majoration du taux des indemnités journalières qui lui ont été versées du 6 août 2010 au 27 mars 2012. Par voie d'ajout au jugement déféré, il sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 491, 18 ¿.

Sur les demandes indemnitaires :
1) sur la demande en paiement de la somme de 1 581, 55 ¿ :
M. Philippe X...s'est vu reconnaître par la caisse le bénéfice d'une pension d'invalidité de seconde catégorie depuis le 4 août 2013. Estimant, compte tenu des termes des rapports d'expertise du Dr Y..., qu'il aurait dû percevoir cette pension à compter du 27 mars 2012, il sollicite, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 581, 55 ¿ représentant la différence entre le montant des indemnités journalières qu'il a perçues au cours de la période du 27 mars 2012 au 3 août 2013 et le montant de la pension d'invalidité de catégorie 2 qu'il aurait dû percevoir au cours de cette même période.

Toutefois, la question de la fixation du point de départ de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 est pendante devant la CNITAAT. Si cette juridiction fixe cette date d'attribution au 27 mars 2012, M. Philippe X...bénéficiera d'un rappel au titre de la pension d'invalidité de seconde catégorie. Il ne justifie donc pas subir un préjudice et ce chef de prétention sera rejeté.

2) sur la demande en paiement de la somme de 291, 99 ¿ :
A l'appui de ce chef de demande, M. Philippe X...fait valoir qu'en raison de l'arrêt du versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2009 du fait de la décision de consolidation prise à tort par la caisse, il a perçu, du 1er septembre 2009 au 6 août 2010, des indemnités de chômage qu'il devra rembourser à Pôle emploi ; que ces indemnités de chômage étant d'un montant supérieur à celui des indemnités journalières, il subira un préjudice financier égal à la différence, soit à la somme de 291, 99 ¿.
Toutefois, d'une part, M. Philippe X...n'établit pas que la fixation de la date de consolidation au 31 août 2009 procède de la part de la CPAM de la Mayenne d'une
attitude fautive à l'origine d'un préjudice indemnisable alors, notamment, que l'avis du médecin conseil en la matière s'impose à la caisse, d'autre part, compte tenu, notamment des intérêts de retard alloués et de leur capitalisation, il ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
L'appelant sera, en conséquence, débouté de ce chef de prétention.
3) sur la demande en paiement de la somme de 5 000 ¿ :
A l'appui de ce chef de demande, M. Philippe X...se prévaut des préjudices physiques, moraux et financiers qui ont résulté pour lui de la faute commise par la caisse via le médecin conseil, le Dr C..., s'agissant de la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2009.
Il résulte du rapport détaillé et motivé établi le 15 juillet 2009 par le Dr C..., médecin conseil, que celui-ci a procédé à un examen médical complet du patient. Il a conclu à la stabilisation de l'état de santé en raison de douleurs persistantes, d'un traitement en cours et de l'absence d'investigations envisagées. Cet avis a été confirmé par le Dr Guy Z..., premier expert désigné dans le cadre de l'expertise médicale technique diligentée, aux termes de son rapport d'expertise en date du 28 septembre 2009, lequel est également motivé et circonstancié.
Dans ces conditions, comme l'ont retenu les premiers juges, la preuve de la faute alléguée fait défaut et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Philippe X...de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la CPAM de la Mayenne à payer à M. Philippe X...les indemnités journalières dues pour la période du 31 août 2009 au 4 septembre 2010 et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts moratoires au 20 avril 2010 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la CPAM de la Mayenne à payer à M. Philippe X...la somme de 6060, 34 ¿ à titre de rappel d'indemnités journalières du chef de la période du 1er septembre 2009 au 3 août 2010 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation de intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et précise que le point de départ de cette capitalisation est fixé au 29 septembre 2011 ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Philippe X...de sa demande en paiement de la somme de 491, 18 ¿ à titre de rappel d'indemnités journalières, et de ses demandes en paiement des sommes de 1 581, 55 ¿ et 291, 99 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la CPAM de la Mayenne à lui payer la somme de 538, 84 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispense la CPAM de la Mayenne du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02155
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;12.02155 ?
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