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09/12/2014 | FRANCE | N°13/01664

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 13/01664


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01664.

Jugement Au fond, origine Cour d'Appel du MANS, décision attaquée en date du 05 Juin 2013, enregistrée sous le no 22 359

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir

INTIMEE :

LA SARL X...
...
72000 LE

MANS

non comparante-représentée par Maître GIANNESINI, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dis...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01664.

Jugement Au fond, origine Cour d'Appel du MANS, décision attaquée en date du 05 Juin 2013, enregistrée sous le no 22 359

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir

INTIMEE :

LA SARL X...
...
72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître GIANNESINI, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er avril 2002, M. Arnaud X...a repris une société dont l'activité, qu'il a poursuivie, était la réalisation de travaux de peinture, de tapisserie et de décoration et dont le siège social était basé au Lude (72).
Lors de la reprise, cette société est devenue la " SARL X...", laquelle, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a repris les contrats de travail de deux salariés. Au fil du temps, elle a procédé à diverse embauches. Le personnel est désormais composé d'une assistante administrative et de trois peintres.

Un bureau secondaire a été créé à Pruille le Chétif (72) afin d'y installer les bureaux et l'accueil clients de la société, le matériel restant, quant à lui, stocké au Lude. Ce bureau secondaire a été fermé le 1er juillet 2011.
A cette date, le siège social de la société a été transféré au Mans (72), ..., dans des locaux implantés au sein d'une Zone Franche Urbaine (ZFU). Le site du Lude (72) a été conservé pour stocker le matériel et stationner les véhicules.

Par courrier du 5 août 2011, la société X...a saisi l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, aux droits de laquelle se trouve désormais l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire (ci-après : l'URSSAF des Pays de Loire), d'une demande de rescrit social afin de bénéficier, pour l'ensemble de ses salariés, des exonérations de cotisations patronales applicables aux entreprises ayant une implantation en zone franche urbaine.

Par courrier du 3 novembre 2011, l'URSSAF de la Sarthe a considéré que la société X...pouvait prétendre aux exonérations s'agissant de l'assistante administrative mais pas des trois peintres.

Statuant sur le recours exercé par la société X...le 24 novembre 2011, par décision du 5 juin 2012, la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de Loire a confirmé le refus opposé pour les trois salariés peintres.

Saisi d'un recours de l'employeur le 25 juillet 2012, par jugement du 5 juin 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- dit que la société X...était éligible au dispositif d'exonération des sociétés situées en Zone franche urbaine à compter de son implantation soit le 1er juillet 2011 ;
- condamné l'URSSAF des Pays de Loire à lui rembourser les cotisations indûment versées depuis cette date ;
- débouté les parties de leurs autres demandes et constaté l'absence de dépens.

L'URSSAF des Pays de Loire a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 20 juin 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger que la société X...ne peut pas bénéficier de l'exonération " zone franche urbaine " s'agissant de ses salariés peintres.

Elle fait valoir essentiellement que :

- ouvrent droit à l'exonération ZFU les salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone franche urbaine ;
- la circulaire ministérielle no 2004-336 du 30 juillet 2004 pose deux conditions cumulatives pour que l'activité du salarié en ZFU soit réputée réelle, régulière et indispensable, à savoir :
¿ 1) elle est réputée régulière dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une ZFU au moins une fois par mois ;
¿ 2) l'activité du salarié dans l'établissement ou dans la ZFU doit être réelle et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
- au cas d'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les éléments produits par la société X...ne permettent pas, à eux seuls, de faire la preuve de ses allégations, soutenues pour la première fois devant la commission de recours amiable, selon lesquelles les trois salariés peintres se rendraient au moins deux fois par semaine dans les locaux du siège social situés en ZFU pour des entrevues ou réunions nécessaires à l'organisation des chantiers.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la société X...demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;
- de juger qu'elle est éligible au dispositif d'exonération ZFU à compter de son implantation en zone franche urbaine soit le 1er juillet 2011 ;
- de condamner l'URSSAF des Pays de Loire à lui rembourser les cotisations indûment versées depuis cette date et à lui payer la somme de 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.

L'employeur fait valoir essentiellement que :

- s'agissant des salariés dont l'activité s'exerce seulement en partie dans l'établissement implanté en ZFU, les deux conditions énoncées par le décret no 2004-565 du 17 juin 2004 pour l'ouverture du droit à l'exonération sont alternatives et non cumulatives et elles tiennent, soit au fait que l'exécution du contrat de travail du salarié concerné rende indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement, soit à l'exercice par ce salarié d'une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail dans cet établissement ;
- la circulaire DSS no 2004-366 du 30 juillet 2004 précise que cette seconde condition est remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;

- tel est bien le cas de ses salariés peintres en ce qu'elle établit qu'ils viennent au moins une fois par semaine au siège social situé en ZFU pour assister à une réunion hebdomadaire ayant pour objet de traiter divers points relatifs aux chantiers, de rendre compte, de recevoir des instructions du chef d'entreprise, d'aborder tous souhaits ou difficultés liés à l'exercice de leur travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en ¿ uvre du pacte de relance pour la ville a institué une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, notamment en faveur des entreprises de moins de cinquante salariés, tous établissements confondus, dans la limite de 150 % du SMIC jusqu'au 31 décembre 2005 et de 140 % du SMIC pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 2006, sous réserve qu'elles soient implantées ou créées dans l'une des zones franches urbaines créées par cette loi et qu'elles remplissent certaines conditions.

Cette exonération est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou en partie dans une ZFU.

Parmi les trois conditions tenant aux salariés concernés, l'article 1er du décret no 2004-565 du 17 juin 2004 dispose en son II :
" En application du dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l'exonération :
1o Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ;

2o Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;

3o Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.

La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2o et 3o incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail. ".

La circulaire interministérielle no DSS/ DIV/ DGFAR/ 2004/ 366 du 30 juillet 2004 prise pour l'application des dispositions relatives à l'exonération ZFU reprend cette dernière disposition du décret et énonce : " Ainsi, la condition est remplie si le salarié vient, chaque mois, dans l'établissement situé en ZFU pour prendre les instructions nécessaires à l'accomplissement de sa mission et en rendre compte (exemple du chef de chantier). En revanche, il n'est pas tenu compte du temps que le salarié passe dans l'établissement pour la gestion administrative de sa relation contractuelle de travail (ex : retrait du bulletin de salaire, pose des congé annuels, entretien d'évaluation...) qui n'est pas indispensable pour l'exercice de son activité. ".

Au cas d'espèce, s'il n'est pas discuté que les salariés peintres se rendent sur les chantiers à partir du local de stockage des matériels et de stationnement des véhicules situé au Lude, hors zone franche urbaine, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort des pièces versées aux débats par la société X...que ses salariés peintres ont bien, depuis le 1er juillet 2011, au siège social de la société situé au Mans en zone franche urbaine, une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution de leur contrat de travail en ce qu'ils s'y
rendent au moins une fois par semaine pour participer à une réunion animée par le chef d'entreprise et qui est destinée à faire le point sur l'organisation du planning des chantiers, l'avancement et le suivi de ceux-ci, le règlement des difficultés qui s'y rapportent et que rencontrent les salariés.

L'intimée justifie d'une note de service en date du 4 juillet 2011 (sa pièce no 9) aux termes de laquelle son dirigeant a informé les salariés du changement d'adresse du siège social et de l'organisation en ce lieu d'une réunion hebdomadaire ayant pour objet de traiter les questions ci-dessus relatives à l'organisation, au déroulement et au suivi des chantiers ainsi que toutes questions diverses.

Elle verse également aux débats les attestations établies en juillet 2012 par les quatre salariés peintres qu'elle embauchait alors (ses pièces no 10. 1, 10. 2, 10. 3 et 10. 4), lesquels relatent de façon concordante qu'ils se rendent au siège social de l'entreprise au Mans au moins une fois par semaine ou plusieurs fois par mois pour assister à des réunions au cours desquelles, notamment, ils prennent des instructions nécessaires à la réalisation des chantiers, rendent compte de leur activité et travail, évoquent les demandes des clients et arrêtent avec le chef d'entreprise les solutions propres à les satisfaire, évoquent les chantiers à venir, déterminent des temps d'exécution, ainsi que les techniques à mettre en oeuvre et matériaux à utiliser.
Par les photographies et factures EDF (ses pièces no 11 et 12) qu'elle produit, l'intimée justifie de ce qu'elle dispose bien au ... au Mans de locaux à usage de bureaux équipés du mobilier et du matériel informatique nécessaires à l'accomplissement des tâches de direction et de gestion de l'entreprise et à la tenue des réunions de travail hebdomadaires.

Par la production de ces éléments, la société X...rapporte la preuve de ce que ses salariés peintres ont bien, depuis le 1er juillet 2011, au siège social de l'entreprise situé en zone franche urbaine, une activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution de leur contrat de travail qui justifie qu'il soit fait droit à sa demande d'exonération.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant en matière sociale, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF des Pays de Loire à payer à la société X...la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312, 90 ¿.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01664
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;13.01664 ?
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