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03/02/2015 | FRANCE | N°12/01998

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 février 2015, 12/01998


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01998.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00734

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANTE :

LA SAS RESTORIA 12, Rue Georges Mandel-Parc de l'Angevinière-CS 50955 49009 ANGERS CEDEX 01

non comparante-représentée par Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SCM11082 r>INTIME :
Monsieur Christian X... ...49450 VILLEDIEU LA BLOUERE

comparant-représenté par Maître Phi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01998.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00734

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANTE :

LA SAS RESTORIA 12, Rue Georges Mandel-Parc de l'Angevinière-CS 50955 49009 ANGERS CEDEX 01

non comparante-représentée par Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier SCM11082
INTIME :
Monsieur Christian X... ...49450 VILLEDIEU LA BLOUERE

comparant-représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 03 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS et PROCÉDURE,

M. Christian X... a été embauché le 22 juillet 2002 en qualité de chef-gérant de restaurant par la société Restaureco devenue Restoria dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il a été affecté à la cuisine centrale de la Ville de Trélazé (49).

La société Restoria dont le siège social est situé à Angers, applique la convention collective nationale de la restauration des Collectivités et emploie un effectif de plus de 11 salariés.
Par avenant du 14 juin 2004, M. X... a pris la direction, sur sa demande, du restaurant AFPA de la Bannauderie à Cholet avec maintien de la classification 5A. Les parties ont convenu de fixer la rémunération à la somme de 2 000 euros bruts par mois, au regard des responsabilités moins importantes de ce nouveau site.

Dans le cadre d'une harmonisation des appellations des responsables, en décembre 2007, M. X... a bénéficié de la dénomination de directeur de restaurant avec maintien de la classification 5A et de son salaire.
Entre le 3 septembre 2007 et le 7 avril 2010, M. X... a été placé en arrêt de travail en raison de maladies professionnelles : une ténosynovite (tendinite) et un syndrome du canal carpien.
Lors de la visite de reprise le 14 avril 2010, le médecin du travail a rendu l'avis d'aptitude suivant :- Apte à un poste de travail sédentaire de type administratif et d'encadrement (employé de bureau, gestionnaire, etc..) ; apte à la conduite d'un véhicule léger pour des déplacements locaux régionaux.- Inapte à tout poste de manutention notamment inapte au poste de cuisinier ;

Il a pris des congés payés jusqu'au 3 mai 2010.
Il a été en arrêt de travail entre le 4 mai 2010 et le 12 mars 2011.
Lors de sa reprise de travail le 14 mars 2011, le médecin du travail a émis un premier avis identique à celui rendu le 14 avril 2010. Dans son avis définitif du 28 mars 2011, M. X... a été déclaré : inapte définitivement à tout poste nécessitant des manutentions pénibles et/ ou répétées et inapte définitivement au poste de cuisiner en restauration collective ; apte à un poste de travail sédentaire de type administratif et d'encadrement (employé de bureau, gestionnaire, commercial sédentaire, etc...) et apte à la conduite d'un véhicule léger.

Dans les courriers des 21 mars et 31 mars 2011, l'employeur a sollicité des précisions auprès du médecin du travail pour savoir si M. X... était apte ou inapte à son poste de chef-gérant de restaurant. En cas d'avis médical d'aptitude, la société RESTORIA a indiqué qu'elle serait contrainte de réduire la durée du travail de M. X... à 8 heures hebdomadaires de travail pour tenir compte des prescriptions médicales.
Le 6 avril 2011, le Docteur Y...médecin du travail lui a répondu que A M. X... était apte à son poste de chef gérant de restaurant de collectivité (site AFPA de Cholet), avec restriction définitive pour partie de son activité en cuisine qu'il ne pouvait exercer (inapte cuisiner exécutant en production).
Dans l'éventualité où un reclassement interne serait envisagé, tenir compte que M. X... est apte à tout poste de type administratif, qu'il est apte à conduire un véhicule léger dans un secteur loco-régional, qu'il ne peut effectuer de manutention pénible.
Le 12 avril 2011, la société Restoria a proposé à M. X... un avenant à son contrat de travail en tenant compte des restrictions médicales :
- poste de chef gérant de l'AFPA de Cholet,- classification 5 A,- durée de travail 8 heures par semaine avec des tâches administratives et d'encadrement,- salaire 516. 94 euros bruts par mois.

Le salarié a refusé cette proposition mais s'est dit prêt à accepter de travailler sur une base de 80 % soit 28 heures hebdomadaires.
Le 26 avril 2011, M. X... n'a pas signé l'avenant à hauteur de 8 heures par semaine.
Le 2 mai 2011, l'employeur a réuni les délégués du personnel afin d'étudier les postes susceptibles de répondre aux restrictions médicales et au reclassement de M. X....
Par courrier en date du 6 mai 2011, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 mai 2011.
Par courrier du 21 mai 2011, il a reçu notification de son licenciement pour refus d'une modification de son contrat de travail rendue nécessaire par l'avis d'aptitude à son poste de directeur de restaurant avec réserves du médecin du travail et impossibilité de le reclasser à un autre poste de travail. Il a été rémunéré durant le délai de préavis de deux mois qu'il n'a pas effectué.

Par requête du 19 août 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour :- contester le bien fondé de son licenciement et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- lui attribuer le niveau V échelon B de la convention collective correspondant au statut de cadre et obtenir les rappels de salaires correspondant à cette nouvelle classification.

Par jugement en date du 12 septembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- déclaré abusif le licenciement de M. X... et a condamné l'employeur à lui verser la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts,- condamné la société Restoria à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de deux mois,- rejeté les autres demandes des parties,- condamné la société Restoria au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont reçu notification de ce jugement, M. X... le 19 septembre 2012 et la SAS Restoria le 25 septembre 20l2.

Par courrier électronique du 25 septembre 2012, le conseil de la société Restoria en a régulièrement relevé un appel partiel sur ses dispositions concernant le licenciement, les dommages et intérêts et l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SAS Restoria demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de M. X... abusif, l'a condamnée à verser au salarié la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à rembourser aux organismes sociaux des indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de deux mois,- dire que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouter M. X... de ses demandes-confirmer le surplus du jugement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes condamner M. X... au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :
- sur le rappel de salaires lié à la classification cadre niveau V échelon B-M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il exerçait des fonctions de cadre en l'absence de toute délégation de pouvoir et de responsabilité dans la gestion du restaurant,- les attributions et responsabilités d'un chef-gérant sont identiques à celles d'un directeur de restaurant, la seule différence résidant dans l'expérience du salarié et dans le nombre de couverts du restaurant,

- sur le licenciement-M. X... ne peut pas se fonder sur le non-respect des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte alors que son aptitude à ses fonctions de chef-gérant est reconnue par le médecin du travail,- l'avis d'aptitude avec réserve rendu par le médecin du travail s'impose au salarié et à l'employeur en l'absence de recours administratif : la société Restoria n'avait aucun intérêt à former un recours puisqu'elle pouvait aménager le poste en fonction des réserves du médecin du travail,- l'employeur en se conformant aux préconisations du médecin du travail a tiré les conséquences des aménagements du poste en matière de durée du travail et de rémunération : il a proposé à M. X... les tâches administratives correspondant au poste de directeur de restaurant de l'AFPA de Cholet et représentant 8 heures de travail sur les 35 heures réalisées par M. X... avant son arrêt de travail.,- il était tenu de recueillir l'accord du salarié sur les aménagements du poste par la voie d'un avenant mais M. X... a refusé l'avenant conforme aux préconisations du médecin du travail,

- la société Restoria a agi avec loyauté en cherchant à reclasser le salarié à un autre poste compatible avec son état de santé après avoir recueilli, sans y être contraint par la loi, l'avis des délégués du personnel,- aucun poste n'étant disponible, l'employeur ne pouvait pas retirer à d'autres salariés des missions d'assistance technique pour assurer un poste de reclassement à temps complet à M. X....

L'employeur a pris acte que M. X... renonçait à sa demande de rappel de congés payés de 9 jours à hauteur de la somme de 761. 91 euros dont les premiers juges l'ont débouté.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 1er septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour :
- de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Angers qui a jugé son licenciement abusif,- d'infirmer le jugement qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de sa nouvelle classification de cadre niveau V échelon B de la convention collective.- de la condamner au paiement de :- la somme de 16 021. 86 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'août 2006 à février 2008,- la somme de 2 630. 27 euros à titre de rappel de salaires correspondant au 3ème mois de préavis,- la somme de 1 865. 20 euros au titre de l'incidence sur les congés payés,

- la somme de 31 563. 24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire celle de 27 347. 88 euros,
- la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient essentiellement que :
- sur la classification :- sa nouvelle qualification de directeur de restaurant depuis le mois de décembre 2007 correspond à une promotion lui permettant d'accéder au statut de cadre et à la classification de niveau V échelon B,- bénéficiant d'une expérience importante dans la gestion des restaurants de collectivité, il apporte la preuve des fonctions réellement exercées au travers de la gestion du personnel et de son pouvoir disciplinaire

-sur le bien fondé du licenciement :- en lui proposant immédiatement une modification de son contrat de travail sans rechercher un aménagement de son poste ou une reprise d'un poste similaire, la société RESTORIA n'a pas respecté les dispositions de l'article L1226-8 du code du travail,- la proposition de l'employeur du 12 avril 2011 de réduire son temps de travail à 8 heures par semaine limitées aux tâches administratives liées au poste de chef-gérant n'est pas sérieuse ni réaliste puisqu'en sa qualité de directeur de restaurant il aurait dû retrouver son poste à temps complet en l'absence de toute activité en cuisine,- les délégués du personnel n'ont pas obtenu de la société l'information exacte sur l'offre de reclassement,- l'employeur qui licencie un salarié sans se conformer à l'obligation de réintégration de l'article L 1226-8 du code du travail doit lui verser une indemnité minimale de 12 mois de salaire en vertu de l'article le 1226-15 du même code.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur le rappel de salaires au titre de la nouvelle classification

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Selon la convention collective nationale de la restauration de collectivités, le gérant d'un restaurant peut relever du statut cadre avec l'échelon 5 B ou bien du statut d'agent de maîtrise, avec l'échelon 5A.
Les critères pour accéder au statut de cadre sont énoncés par la convention collective applicable :- le chef d'établissement est cadre de plein droit s'il est directement rattaché à son directeur régional et/ ou dirige une ou plusieurs unités de restauration dont le chiffre d'affaires atteint en année pleine est au moins égal à 2 286 735. 26 euros,- sinon, il peut prétendre au statut de cadre s'il réalise des travaux complexes et variés dans la direction de son établissement et dispose d'une large autonomie-il est titulaire d'un diplôme Baccalauréat + 2, 3, ou 4 ou bien justifie d'une expérience professionnelle équivalente.

M. X... a revendiqué le statut de cadre avec une classification 5B aux motifs que :
- il a bénéficié du titre de Directeur de restaurant figurant sur ses bulletins de salaire à partir du mois de décembre 2007,- il justifiait d'une longue expérience dans la gestion de restaurants de collectivité,- il disposait d'une large autonomie dans la gestion du personnel se traduisant par l'établissement des plannings de son équipe et l'envoi d'une lettre d'avertissement à une salariée en décembre 2006.

Toutefois, il résulte des pièces produites que :- le statut de cadre n'est pas accordé de plein droit à un salarié bénéficiant du titre de directeur de restaurant s'agissant d'une qualification ne figurant pas dans la convention collective.- la fiche de poste de directeur de restaurant établie par l'employeur (pièce no7 appelante) fait référence à la classification d'agent de maîtrise (5A) avec un rattachement hiérarchique au chargé de clientèle et non pas au directeur régional.- le chiffre d'affaires cumulé des sites dont M. X... a assuré la direction entre les années 2002 à 2007 n'a pas excédé la somme de 500 000 euros par an et était inférieur au seuil fixé par la convention collective. (Pièces 36-37-39-40 de l'appelante).

Enfin, l'examen de la fiche de poste de Directeur de restaurant révèle que l'autonomie de gestion de l'établissement reste très limitée, le responsable du site dépendant des services internes de la société RESTORIA tant pour le référencement des fournisseurs, l'établissement des menus, le respect des procédures d'hygiène et de qualité, la transmission des informations relatives à la facturation, aux achats et aux encaissements que pour le service des ressources humaines.
Si M. X... disposait d'une large autonomie dans l'organisation de son temps et de celui de ses collaborateurs (page 4 fiche poste), il n'en était pas de même en matière d'évaluation et de sanction disciplinaire à l'égard des membres de son équipe.
Ce pouvoir était en effet dévolu à son supérieur hiérarchique au vu de la fiche de poste (page 4) énonçant : Limites de responsabilité du directeur de restaurant : ce pour quoi le collaborateur doit recueillir l'assentiment de son supérieur hiérarchique :- toute évolution du contrat,- toute embauche,- toute sanction (positive ou négative) à l'égard des collaborateurs,- toute absence (congés, récupération d'heures).

Si M. X... a adressé une lettre d'avertissement le 18 décembre 2006 à une salariée (pièce 39), il lui était nécessaire de recueillir l'assentiment de son supérieur hiérarchique conformément aux règles applicables en la matière.
Au vu de ces éléments, le salarié ne rapporte pas la preuve de la large autonomie dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, lui permettant d'accéder au statut de cadre.
M. X... sera en conséquence débouté de sa demande de rappels de salaires au titre de la nouvelle classification, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement,
Le licenciement notifié le 21 mai 2011 à M. X... est motivé par le refus du salarié d'une modification de son contrat de travail rendue nécessaire par l'avis d'aptitude à son poste de directeur de restaurant avec réserves du médecin du travail et par l'impossibilité de le reclasser à un autre poste de travail.
L'employeur a rappelé dans un courrier du 5 mai 2011 ses démarches visant à la réintégration de M. X... dans son poste initial : Dans le cadre des visites de reprise après arrêt pour maladie professionnelle, du 14 et du 28 mars 2011, le médecin du travail vous a déclaré apte avec réserves à votre poste de directeur de restaurant de l'AFPA de Cholet. Ces réserves portent sur les points suivants : pas d'activité en cuisine et pas de ports de charges pénibles. De concert avec le médecin du travail, nous avons travaillé à la mise en application de ces restrictions pour permettre votre maintien à votre poste de travail. Un avenant à votre contrat de travail a été rédigé dans ce sens et a été validé par le médecin du travail. Nous vous l'avons proposé par LRAR du 12 avril 2011 pour une entrée en fonction initialement prévue le 18 avril 2011.... reportée au 26 avril 2011. Par courriel en date du 26 avril, vous avez exprimé votre refus de reprendre vos fonctions de directeur de restaurant avec les modifications imposées par votre état de santé. En conséquence, dans la mesure où vous ne souhaitez pas être maintenu à votre poste de directeur de restaurant-ce qui est votre droit compte tenu de la réduction de la durée du travail qu'impose votre état de santé-nous avons cherché à vous reclasser en interne sur un autre poste en adéquation avec les préconisations du Docteur Y.... Malheureusement, le seuls postes compatibles avec les contraintes médicales posées par votre état de santé ne sont pas vacants.... Le 2 mai, nous avons réuni les délégués du personnel afin d'examiner l'étude des postes et rechercher ensemble un reclassement éventuel.. vous étiez présent à cette réunion et avez pu vous exprimer sur ce sujet.. nous avons fait le constat de l'impossibilité de vous reclasser au sein de notre société..

L'article L1226-8 du code du travail dispose que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi initial ou un emploi similaire assortie d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions. Si l'emploi initial n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant notamment le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial Un emploi similaire au sens de l'article L 1226-8 du code du travail est l'emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial

Il ne fait pas débat que :
- M. X... a été déclaré apte avec des restrictions médicales à son poste de chef-gérant de restaurant par le médecin du travail,- son poste était toujours vacant à l'issue de la période de suspension du contrat de travail du salarié.

Faute pour l'employeur d'avoir contesté l'avis d'aptitude avec réserves dans les conditions prévues par l'article L 4624-1 du code du travail, la société RESTORIA avait donc pour obligation légale de réintégrer M. X... dans son poste initial sur un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial en respectant les préconisations médicales.
Selon l'article L 1226-15 du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié apte prévues à l'article L 1226-8, le juge saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise. En cas de refus de réintégration par l'employeur, il est octroyé une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.
Si la société Restoria a proposé à M. X... d'occuper son poste de directeur de restaurant avec des tâches compatibles avec son état de santé, force est de constater que cette proposition sur la base de 8 heures hebdomadaires de travail n'assure pas un niveau équivalent de salaire au salarié qui travaillait à temps complet.
L'offre de réintégration n'étant pas conforme aux prescriptions de l'article L 1226-8 du code du travail, il s'ensuit que l'employeur a méconnu son obligation de réintégrer le salarié, que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence confirmé.

Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L 1226-15 du code du travail, il est alloué au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.
A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération brute moyenne de 2 240. 67 euros par mois (base 1 778. 86 + rémunération différentielle 334. 10 + prime ancienneté 13. 68 + prime mensuelle 114. 03).
Agé de 55 ans, il justifiait d'une ancienneté de 8 ans et 10 mois au sein de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que M. X..., à l'issue d'une période de chômage, a suivi une formation professionnelle d'agent de sécurité. Il a trouvé en février 2013 un emploi à temps partiel d'agent de sécurité, prolongé en contrat à durée indéterminée. Il travaille à temps complet depuis juin 2014 avec un salaire net de 1 300 euros par mois.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation, il convient d'allouer à M. X... la somme nette de 29 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement de ce chef.
Sur les autres demandes,
Il est constaté que M. X... n'a pas sollicité en cause d'appel l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ainsi que sa demande de rappel de congés payés.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. La société Restoria sera condamnée à payer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Restoria est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
- INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Restoria à verser à M. X... la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et à rembourser les organismes sociaux des indemnités de chômage perçues par M. X... dans la limite de deux mois,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- CONDAMNE la SAS Restoria à payer à M. X... :- la somme de 29 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE le remboursement par la SAS Restoria aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage,
- CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris,
- REJETTE le surplus des demandes de M. X....
- DÉBOUTE la société Restoria de ses demandes.
- CONDAMNE la société Restoria aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01998
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-03;12.01998 ?
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