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03/02/2015 | FRANCE | N°12/02440

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 février 2015, 12/02440


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02440.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00027

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Philipe X...
...
72160 CONNERRE

comparant-assisté de Maître CONTE avocat substituant Maître PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SAS M LEGO
Rue du

Cuivre
72400 BOESSE LE SEC

non comparante-représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02440.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00027

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Philipe X...
...
72160 CONNERRE

comparant-assisté de Maître CONTE avocat substituant Maître PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SAS M LEGO
Rue du Cuivre
72400 BOESSE LE SEC

non comparante-représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 03 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCÉDURE,

M. Philippe X... a été engagé à compter du 1er juin 2004 en qualité de responsable qualité et contrôle, statut cadre position 2, par la SA Etablissements Maurice LEGO dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En avril 2006, il a été promu en qualité de directeur Qualité Sécurité Environnement.

A la suite d'une absorption en fin d'année 2008, la société Etablissements Maurice LEGO est devenue la SAS BOLTON LEGO, filiale du groupe britannique BOLTON METALS.

Le 1er février 2009, Monsieur X... a obtenu une revalorisation de son statut de cadre position 3 position 180 avec une rémunération de 5 205 euros brut par mois.

La société BOLTON LEGO, avec un effectif de plus de 100 salariés, exploite sur la commune de Boesse Le Sec (72), une entreprise de fabrication de métaux (barre et profilés laiton, cuivres alliés, aluminium et laitons spéciaux..) ; elle est soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Lors de la réunion du comité d'entreprise du 4 décembre 2009, la direction de la société BOLTON LEGO a annoncé un projet de quatre licenciements pour motif économique à savoir :

- Atelier de finition dressage : un poste catégorie non cadre,
- Charges : un poste catégorie non cadre,
- Maintenance : un poste catégorie non cadre,
- un poste de cadre responsable qualité.

Par courrier remis en mains propres le 7 décembre 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 décembre 2009.

Par courrier du 23 décembre 2009, Monsieur X... a reçu notification de son licenciement pour motif économique en raison du contexte économique mondial des marchés de l'automobile et de l'aéronautique et des résultats financiers négatifs pour l'exercice 2009.

Il a accepté une convention de reclassement personnalisé, le contrat de travail s'étant trouvé réputé rompu d'un commun accord le 4 janvier 2010.

Le 27 janvier 2010, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester la mesure de licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision du 8 octobre 2010, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire faute pour le demandeur d'avoir transmis ses pièces et conclusions.

En février 2011 la société BOLTON LEGO est devenue la société M LEGO.

Par courrier du 18 janvier 2012, le conseil de Monsieur X... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par jugement en date du 12 octobre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement pour motif économique de M. X... reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la société la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 19 et 20 octobre 2012.

M. X... en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée de son conseil postée le 12 novembre 2012.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique, subsidiairement pour non-respect de l'obligation de reclassement et enfin pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,.
- de condamner la société intimée à lui verser la somme de 136 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... fait valoir en substance que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que :
- sur l'absence de motif économique :
- les licenciements intervenus en décembre 2009 pour motif économique, en contradiction avec l'optimisme affiché par la direction de la société, correspondent davantage à la recherche d'économies sur la masse salariale ce qui ne constitue pas un motif économique selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
- la défaillance d'un client, autre filiale du groupe BOLTON METALS, ne peut pas justifier une procédure de licenciement au sein de la société BOLTON LEGO,
- la décision de supprimer le poste de directeur Qualité Sécurité Environnement n'est pas justifiée par l'employeur ;

- sur l'absence de recherche de reclassement :
- les recherches de reclassement ont été faites tardivement par l'employeur bien après l'engagement de la procédure de licenciement,
- la recherche de postes vacants au sein du groupe BOLTON n'a pas été justifiée,
- des recrutements ont été lancés parallèlement par l'entreprise BOLTON LEGO alors que l'un des postes offerts, celui de responsable de production, aurait pu lui être proposé,
- la société BOLTON LEGO a manifestement évité de le reclasser en interne dès lors qu'il bénéficiait de l'un des plus hauts salaires de l'entreprise.

- sur ses demandes financières :
- à l'issue d'une longue période de chômage, il a retrouvé un emploi en janvier 2012 en tant que consultant en portage salarial ce qui lui procure un revenu bien inférieur (2 000 euros net en moyenne).

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 27 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société M LEGO, venant aux droits de la société BOLTON LEGO, demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société M LEGO soutient à titre principal que :
- sur la cause économique du licenciement :
- la société alors BOLTON LEGO a rencontré tout au long de l'année 2009 des difficultés importantes se soldant par un résultat d'exploitation négatif de 900 KEuros en décembre 2009 et une perte nette de 580. 3 KEuros sur le seul dernier trimestre 2009,
- les perspectives économiques à court et moyen termes étaient mauvaises au regard de la baisse d'activité des clients habituels dans le secteur de l'automobile depuis la fin de l'année 2008,

- sur le reclassement :
- l'employeur a justifié de la suppression effective du poste de M. X..., et de l'impossibilité de reclasser le salarié en l'absence de poste disponible en interne et dans le groupe BOLTON, et de ses démarches infructueuses en externe auprès de la commission paritaire territoriale de l'emploi de l'UIMMS,
- le salarié ne peut pas tirer du droit à reclassement un droit à la promotion sur le poste de responsable de production ou de directeur administratif et financier relevant d'une catégorie supérieure au sien, l'obligation de reclassement portant sur des emplois disponibles de catégorie équivalente ou inférieure au poste supprimé.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la cause économique du licenciement,

Compte tenu de l'adhésion de M. X... à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail est réputée être intervenue d'un commun accord le 4 janvier 2010, date d'expiration du délai de réflexion.

Il n'est pas privé pour autant du droit de contester le motif économique du licenciement dont il a fait l'objet.

L'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité ; en l'absence de groupe, elles s'apprécient au niveau de l'entreprise.

La lettre de licenciement adressée le 23 décembre 2009 à M. X... est ainsi libellée :

" Nous vous confirmons que le motif économique de votre licenciement envisagé est le suivant :
Le secteur automobile s'est écroulé fin 2008 et début 2009. Une légère reprise s'est fait sentir depuis le 2ème trimestre 2009 grâce aux aides gouvernementales sur l'achat des véhicules neufs. Toutefois, cette activité reste très en deçà du niveau historique d'avant la crise. Il est à noter qu'en 2008, le secteur automobile représentait 70 % de l'activité de BOLTON LEGO.
Pour compenser cette baisse d'activité des marchés automobiles et amorcer sa stratégie de diversification (sortir de sa dépendance à l'automobile), LEGO a tenté de se réorienter depuis plusieurs mois vers des marchés à forte valeur ajoutée et à forte contribution : principalement l'aéronautique.
Hélas, depuis septembre 2009, le marché aéronautique est à son tour fortement impacté par la crise mondiale avec des prévisions de baisse sur une longue durée.
La tendance mondiale des marchés de semi-produits cuivreux est plutôt à la baisse sur l'année 2010.
La concurrence sur ces marchés est très forte et les gros producteurs tendant à venir sur les marchés de spécialités pour compléter leur activité ce qui dessert les sociétés comme BOLTON LEGO.
Les prévisions sur le marché automobile sont plutôt à la baisse avec des perspectives de réduction ou suppressions des aides gouvernementales dans les pays européens à partir de fin 2009.
Sur les 5 derniers mois, BOLTON LEGO a connu des résultats légèrement positifs jusqu'en septembre mais sur octobre, le résultat de l'entreprise est fortement négatif avec une perte de 153 Keuros. Les prévisions sur novembre et décembre sont également fortement négatives et engendreront une perte de plus de 500Keuros sur le dernier trimestre 2009.
Jusqu'en octobre, nous avions une prévision sur début 2010 bénéficiaire mais suite à l'évolution de nos marchés et du contexte économique mondial, nos prévisions de résultats sont beaucoup plus pessimistes avec un seuil de rentabilité qui est remonté à 25 % (l'entreprise doit faire 25 % d'activité en plus pour être à l'équilibre). Nos résultats financiers vont s'en trouver fortement impacté sur 2010 car il est peu probable compte tenu des marchés actuels que nous trouvions ces 25 % sur l'année 2010.

Les principaux éléments qui expliquent la dégradation du résultat de BOLTON LEGO sur la fin d'année 2009 et le prévisionnel 2010 sont :

- Baisse du chiffre d'affaires en raison :
- des pertes de marché du secteur automobile,
- de la chute du marché en cupro-aluminium (-25 %)
- du non-démarrage des opportunités visées par LEGO sur le marché aéronautique,
- du démarrage très lent des nouveaux produits haute valeur ajoutée (Cupro chromes). Nous n'avons aucune commande dans ces alliages en décembre et pour le moment aucune perspective sur janvier,
- du remplacement des produits à haute valeur ajoutée par des laitons classiques vendus à bas prix et nécessitant moins de main d'oeuvre et de contrôle qualité à forte technicité,
- Hausse d'énergie, et notamment + 8 % sur l'électricité avec très fort impact sur BOLTON LEGO (coût énergie mensuel environ 100 KEuros)
- Valeur métal en hausse continuelle depuis début 2009 ce qui engendre des difficultés importantes de trésorerie,
- Impayés clients : 2. 6 MEuros, dont un gros client pour 2 MEuros)
- Amortissement des investissements 2008 notamment un four de fusion en fonderie.

Des efforts considérables ont déjà été entrepris par BOLTON LEGO afin de sauvegarder sa compétitivité. Des mesures ont été prises pour réduire les coûts :
- le recrutement a été limité sauf dans les secteurs qui sont nécessaires pour conduire des opérations stratégiques,
- des actions commerciales offensives ont également été menées pour reprendre des parts de marché et identifier des potentiels de diversification produits.
Comme expliqué précédemment, les perspectives à court et moyen terme ne permettent pas d'envisager une amélioration suffisante de la situation sans une réduction des effectifs.
Ce motif nous conduit à supprimer votre poste.
Votre reclassement a été rendu impossible pour les raisons suivantes : aucun poste relatif à votre emploi et à votre qualification et compétences n'est actuellement disponible dans l'entreprise.
Nous vous confirmons, conformément à nos échanges, que nous avons recherché un reclassement au sein du groupe BOLTON, malheureusement nos recherches se sont révélées infructueuses.. "

La société française BOLTON LEGO faisait partie du groupe britannique BOLTON METALS, comprenant également trois filiales implantées en Grande Bretagne : la société BOLTON Aerospace, la société BOLTON Brass, la société BOLTON Power.

Si la lettre de licenciement du 21 décembre 2009 répond à l'exigence légale de motivation de la réorganisation nécessaire invoquée par la société BOLTON LEGO, l'employeur se borne à produire des éléments comptables fragmentaires :

- un extrait du compte de résultat pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009 de la société BOLTON LEGO (pièce 23),
- une attestation du Directeur Administratif et Financier confirmant le résultat net du 4ème trimestre 2009 (perte 580. 03 Keuros) et un résultat d'exploitation au 30 septembre 2008 (perte de 1 635 Keuros),
- l'ordonnance du 27 juillet 2010 du président du tribunal de commerce du Mans désignant un mandataire ad hoc de la société BOLTON LEGO en difficultés de trésorerie.

Il ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier l'adéquation de la situation économique de l'entreprise avec les mesures affectant les emplois et notamment le poste de Directeur qualité de M. X....

Par ailleurs, la cause économique d'un licenciement s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe BOLTON auquel appartient la société BOLTON LEGO, force est de constater que l'employeur ne fournit aucun document comptable sur la situation du secteur d'activités du groupe et ne justifie donc ni de la réalité de difficultés économiques existantes ni des les menaces sur sa compétitivité qu'il allègue.

Le fait que la société M LEGO ait sollicité la protection du Tribunal de commerce avec la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au cours de l'été 2010 est indifférent au présent litige, puisque l'analyse de la situation de l'employeur doit être faite au moment du licenciement fin décembre 2009, soit plus de 6 mois avant la désignation d'un mandataire ad hoc.

A l'inverse, M. X... verse aux débats le compte-rendu de réunions du comité exécutif de la société BOLTON LEGO de nature à établir que la compétitivité du secteur d'activité du groupe n'était pas menacée au moment de la procédure de licenciement et ne pouvait pas constituer un motif économique à l'origine de la réorganisation de l'entreprise et de la suppression de son poste :
- le 20 novembre 2009 : " les perspectives en terme de résultat sont très bons chez LEGO ainsi que pour le groupe, Aerospace et Power sont devenues profitables " (pièce no20 appelant)
- le 27 novembre 2009 : " la société BOLTON LEGO doit acquérir BOLTON Aerospace, une holding au Luxembourg va détenir les actions des deux sociétés et devenir BOLTON LEGO HOLDING, cette fusion va être très importante pour notre société. Les services commercial, finance, production et qualité devront bien réfléchir à notre organisation... nous devons optimiser de façon la plus satisfaisante possible la capacité de nos deux sociétés et très important mettre en relation les plannings (prise de commande chez Aerospace et retranscription chez LEGO) ".

Ainsi en l'absence de justification du motif économique allégué le justifiant et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il convient de dire que le licenciement de M. X... notifié le 23 décembre 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes d'indemnisation,

M. X... avait 46 ans au moment de la rupture et 5 ans et 6 mois d'ancienneté. Son salaire brut s'élevait à 5 205 euros outre une prime de 13ème mois, soit une moyenne de 5 638. 75 euros brut par mois.

Sans emploi jusqu'en décembre 2011, il perçu des indemnités de Pole Emploi de l'ordre de 4 500 euros par mois. Il a retrouvé en janvier 2012 un emploi de consultant en portage salarial lui procurant un salaire net de l'ordre de 2 000 euros net par mois, complété par un revenu mensuel de 500 euros en tant qu'auto-entrepreneur.

L'article L 1235-5 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause ni réelle ni sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté et de l'âge du salarié au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il sera alloué à M. X... la somme de 45 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les autres demandes,

L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, si le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite des six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés en sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société M LEGO venant aux droits de la société BOLTON LEGO des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au prononcé du présent arrêt et ce dans la limite de six mois.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société M LEGO sera condamnée aux dépens de la première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme de 500 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

- INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

- DIT que le licenciement pour motif économique notifié le 23 décembre 2009 à M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- CONDAMNE la société M LEGO, venant aux droits de la société BOLTON LEGO à payer à M. X... :

- la somme de 45 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- ORDONNE le remboursement par la société M LEGO venant aux droits de la société BOLTON LEGO aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au prononcé de l'arrêt, dans la limite des six mois d'indemnités de chômage.

- REJETTE le surplus des demandes de M. X....

- DÉBOUTE la société M LEGO de ses demandes.

- CONDAMNE la société M LEGO aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02440
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-03;12.02440 ?
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