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03/02/2015 | FRANCE | N°13/02242

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 février 2015, 13/02242


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02242

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTES, décision attaquée en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00362

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANTE :

LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) REGION DE NANTES
27 Boulevard de Stalingrad
BP 31112

44041 NANTES

non comparante-représentée par Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur Stéph...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02242

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage de NANTES, décision attaquée en date du 17 Décembre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00362

ARRÊT DU 03 Février 2015

APPELANTE :

LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF) REGION DE NANTES
27 Boulevard de Stalingrad
BP 31112
44041 NANTES

non comparante-représentée par Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES

INTIME :

Monsieur Stéphane X...
...
44700 ORVAULT

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 03 Février 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

M Stéphane X... est employé de la SNCF sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis 1990 ; il est affecté à l'Etablissement Commercial Train des Pays de Loire en gare de Nantes depuis mai 1998 ; il exerce les fonctions d'agent de contrôle au grade de chef de bord travaillant en « service facultatif » c'est-à-dire hors roulement et au cas par cas.

A ce titre il doit recevoir à chaque fin de service, une « commande » déterminant l'heure de sa prise de service et la composition de sa journée de travail suivante.

L'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du référentiel de ressources humaines RH-0677 de la SNCF prévoit qu'en cas de modification de la commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances accidentelles, il doit être versé à l'agent, pour chaque tournée concernée, une indemnité dont le montant est égal au taux b) de l'indemnité de sortie reprise à la directive « rémunération du personnel du cadre permanent ».

Entre mai 2006 et février 2008 M. X... a formulé en vain plusieurs réclamations relatives à la réception de commandes et au paiement de l'indemnité de modification de commandes et, le 21 mars 2008, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de cette indemnité.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2009.

Le 8 juin 2009 M. X... a refusé d'effectuer une prolongation de service notifiée par une nouvelle commande modifiée au motif que son employeur refusait de mentionner sur cette commande modifiée le paiement de l'indemnité sollicitée et, le 29 juillet 2009, la SNCF lui a notifié une mise à pied d'une journée dont l'exécution a été fixée le 2 octobre 2009.

Un procès verbal de départage a été dressé le 10 septembre 2009 et, par jugement en date du 17 décembre 2009, le conseil de prud'hommes de Nantes :

- a condamné la SNCF à verser à M. X... la somme de 104, 10 ¿ brut en paiement des primes de modification de commandes pour la période d'août 2007 à novembre 2008,
- a donné acte à la SNCF du paiement à M. X... de la prime de modification de commande pour la journée du 20 octobre 2007,
- a validé la sanction de mise à pied prononcée le 29 juillet 2009,
- a condamné la SNCF à verser à M. X... la somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du jugement avec application de l'article 1154 du code civil,
- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 2 300 ¿ brut,
- a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la SNCF aux dépens qui comprendront les frais d'exécution qui s'avéreraient nécessaires.

La SNCF a relevé appel de ce jugement.

M. X... a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours prononcée contre lui le 16 février 2010 pour avoir refusé une modification de services notifiée le 19 décembre 2009 dont il a demandé l'annulation, ajoutant également à sa demande le paiement de trois indemnités de modification de commande complémentaires.

Par arrêt en date du 1er avril 2011 la cour d'appel de Rennes :

- a confirmé le jugement en ses dispositions donnant acte à la SNCF du paiement à M. X... de la prime de modification de commande pour la journée du 20 octobre 2007 et validant la sanction de mise à pied prononcée le 29 juillet 2009,
- l'a infirmé pour le surplus et a débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de modification de commande litigieuse, de sa demande en annulation de la mise à pied du 16 février 2010 et de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires qui en découlent,
- a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi de M. X..., par arrêt en date du 26 mars 2013 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt sus visé mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement des indemnités de modification de commande.

Elle a rappelé que, pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des indemnités de modification de commande, la cour a énoncé que la disposition résultant de la délibération de la commission nationale mixte du 19 décembre 2001 visant à accorder une indemnité en cas de modification de la commande ne concerne que les hypothèses où ces modifications ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ ou de fin de service, seules susceptibles d'avoir une incidence sur l'organisation du travail de l'agent, la prise de ses repos et l'organisation de sa vie personnelle.

Elle a considéré qu'en statuant ainsi, en ajoutant aux dispositions statutaires une condition qu'elles ne prévoient pas, la cour a violé l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l'instruction d'application du décret no99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF.

Par déclaration au greffe en date du 19 août 2013 la SNCF a saisi la présente cour de renvoi.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 1er décembre 2014 et à l'audience, la SNCF demande à la cour :

- de dire et juger que la saisine de la cour de renvoi est limitée à la portée du premier moyen retenu par la Cour de cassation pour casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er avril 2011 et à l'interprétation et l'application de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du RH 0677,
- de constater que la décision administrative définitive du 3 novembre 2010 a interprété l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du RH-0677 en ce que seule la modification des horaires d'un agent peut ouvrir droit à l'indemnité de modification de commande,
- en conséquence :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de l'indemnité de modification de commande pour les modifications du contenu de dix journées de travail pour la période d'août 2007 à novembre 2008,
- de dire que M. X... ne peut prétendre à aucune indemnité au titre de ces modifications comme de celles ultérieures dont il se prévaut,
- de le débouter de ses nouvelles demandes en paiement d'une indemnité de modification de commandes pour affectation de repos journaliers,
- de déclarer ses demandes relatives au paiement d'une allocation de 50 ¿ pour 46 journées « de travail effectif » et à la remise d'un avenant à temps partiel à durée déterminée irrecevables comme nouvelles et ne relevant pas de la saisine de la cour de renvoi,

- en tout état de cause, de dire prescrites ses demandes antérieures à la notification de ses conclusions du 1er février 2014 au greffe de la cour,
- de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :

- que la cour de cassation ayant rejeté le moyen tendant à faire juger qu'elle n'avait pas exécuté le contrat de travail de bonne foi et celui tendant à obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes est définitif sur ces deux points et que la présente cour n'est plus saisie que de la demande en paiement des indemnités de modification de commandes ou IMC ;

- sur les demandes d'IMC, que la situation est identique pour toutes les demandes de M X... ; que cette indemnité a été mise en place sur avis de la commission nationale mixte instituée par un arrêté du 12 décembre 2000 qui, examinant les avantages qui pouvaient être accordés aux agents roulants de la SNCF dès lors qu'elle les dérangeait pendant leur repos, a proposé lors d'une réunion du 19 décembre 2001 d'ajouter au paragraphe 3 de l'article 6 du RH 0677 un alinéa 5 rédigé comme suit « en cas de modification de commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances nouvelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée une indemnité dont le montant est égal.. » ; que cette proposition a été approuvée par le ministère des transports par décision du 15 mars 2012 ; que compte tenu des divergences sur l'interprétation de cette disposition, la commission nationale mixte a émis un avis aux termes duquel elle considère que c'est bien le dérangement de l'agent pendant ses heures de repos en dehors de ses heures de service qui conditionne le versement de l'indemnité ; que cette interprétation a ensuite été évoquée par un comité du travail du personnel roulant de la SNCF le 22 septembre 2010 qui a pour objet de traiter les difficultés d'application des textes relatifs à la réglementation du travail et qui, en application de l'alinéa 9 de l'article 5 de l'arrêté du 27 juillet 2001 fixant ses règles d'organisation, a donné pouvoir au représentant de l'inspection du travail de trancher en cas de désaccord les difficultés résultant de l'application de la réglementation ; que c'est dans ces conditions que le DIRECCTE a considéré, dans sa décision du 3 novembre 2010, que « les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande » ; que cette décision revêt le caractère d'une décision administrative définitive et s'impose au juge judiciaire en vertu du principe de séparation des pouvoirs ;
- s'agissant des 10 IMC demandées devant le conseil de prud'hommes, que M. X... doit donc être débouté de ses demandes dès lors que, si les trains concernés et ses fonctions dans ces trains ont été modifiées lors de sa prise de service, ça n'a pas été le cas de ses heures de prise et de fin de service qui sont restées les mêmes et qu'il en est de même des 33 nouvelles IMC dont il demande le paiement,

- sur ses demandes en paiement d'IMC « pour repos journaliers », qu'aucune disposition ne prévoit que l'agent amené à remplacer un collègue absent bénéficie d'une commande identique ; qu'au contraire l'ensemble de ses commandes s'inscrit dans une sortie de roulement à chaque fin de service et que M X... a bénéficié alors des avantages liés à son propre service et notamment des éléments variables de solde liés à des repos hors résidence de sorte qu'il n'est pas fondé en ses demandes en paiement d'indemnités pour non respect de l'ordre de successions des journées d'un roulement (correspondant aux repos journalier prévu au roulement de l'agent qu'il remplaçait), ni des 64 IMC correspondantes qui ont un autre objet,

- que sa demande en paiement d'une indemnité journalière de 50 ¿ pour compenser son obligation d'avoir à téléphoner la veille de sa prise de poste pour connaître la composition de sa commande est nouvelle et irrecevable en application de l'article 624 du code de procédure civile qui limite la saisine de la cour de renvoi et ne se rattache pas au moyen de cassation ; qu'elle est prescrite pour porter sur des sommes dues depuis plus de 5 ans sans que le délai de prescription ait été interrompu ; qu'elle est en toute hypothèse mal fondée, le référentiel prévoyant alors seulement la prise en charge de l'appel par la SNCF et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le temps de cet appel constitue du temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération,

- que la demande relative à l'attribution d'un avenant à temps partiel pour une durée indéterminée au motif d'une convenance personnelle est une demande nouvelle qui est au demeurant mal fondée ; que M X... a bénéficié depuis 2004 d'un emploi à temps partiel motivé par le fait d'élever un enfant de moins de 16 ans qui a donné lieu à un avenant à son contrat de travail pour une durée indéterminée ; qu'il n'a plus cette charge et que sa demande étant fondée sur ses convenances personnelles il lui a été proposé la signature d'un avenant à durée déterminée conformément à la pratique ; que quoiqu'il en soit son avenant antérieur est toujours en application.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 4 décembre 2014 et à l'audience, M. X... demande à la cour :

- de confirmer le jugement qui a fait droit à sa demande en paiement des dix indemnités de modification de commande pour 109, 80 ¿ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
- de condamner la SNCF à lui verser la somme de 384, 30 ¿ correspondant à 35 IMC affectant la composition du tracé du 1er bon de commande, la somme de 702, 72 ¿ correspondant à 64 IMC affectant les repos journaliers de la journée reprise au roulement, la somme de 1 300 ¿ au titre de 26 journées postérieurs au 18 février 2011 et 1 000 ¿ au titre de 20 journées antérieures au 18 février 2011 incluant un travail effectif non rémunéré durant lesquelles la SNCF impose un appel téléphonique afin de se soustraire au respect de l'article 15Aa du RH 0677, la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner sous astreintela SNCF à lui accorder un avenant à temps partiel pour une durée indéterminée au motif d'une convenance personnelle dans les mêmes conditions d'emploi et de la condamner à lui verser la somme de 1 ¿ au titre de son préjudice moral pour refus de lui accorder cet avenant.

Il fait essentiellement valoir :

- que la réglementation du travail-décret no99-1161 du 29 décembre 1999 codifié au sein de la SNCF RH 0077 avec son instruction d'application RH 0677- lui ouvre droit à une IMC chaque fois que sa commande est modifiée et, contrairement à ce que soutient la SNCF, quelque soit l'objet de la modification et ce dès lors que cette modification ne résulte pas d'une circonstance exceptionnelle mais d'une décision de service interne ; qu'à cet égard la décision de la DIRECCTE du 3 novembre 2010 ne dit pas que l'IMC ne peut être octroyée exclusivement qu'en cas de modification affectant l'heure de prise et de fin de service et que, de surcroît, n'étant pas un agent de roulement et n'ayant aucun ordre de succession de journées de roulement, elle est inopérante à son égard ; que les avis de la commission mixte sont sans effet dès lors que les textes relatif aux conditions d'attribution des IMC n'ont pas été modifiés ;

- qu'il est également fondé à se voir verser une IMC chaque fois que sa commande correspond à une commande d'un agent de roulement qui a elle-même subi une modification du repos journalier succédant prévu par ce roulement ; que la réglementation prévoit en effet qu'un « agent de roulement » a droit à une IMC lorsque sa commande est modifiée et que cette modification affecte les repos prévus ; qu'il doit y avoir égalité réglementaire entre agent de roulement et agent en service facultatif ; que c'est à tort que lorsque sa commande correspond à une commande de roulement modifiée il ne lui est pas versée d'IMC au motif qu'aucune disposition réglementaire n'oblige la SNCF de lui attribuer un service en tout point identique à celui de la commande de roulement ; qu'en effet la « réglementation SNCF impose à son employeur de lui faire bénéficier de manière identique d'une condition de service prévue dans la commande de service issue du roulement dont la référence est mentionnée sur le bon de commande à la rubrique « JTC-ABS » » ; qu'ainsi par exemple le 11 novembre 2013 il a effectué une commande issue du roulement F-617-1 et que, suivant son bon de commande, il a un repos journalier à sa résidence spécifié (NS soit à Nantes) ; que cependant l'extrait de roulement F permet de constater que l'agent de la résidence du Mans en roulement ayant cette commande 617-1 bénéficie d'un repos journalier hors de sa résidence du Mans (LM) puisqu'il est en repos à Nantes (NS) ; qu'alors dans la mesure où la commande issue du roulement a été modifiée dans la nature du repos-repos hors de la résidence remplacée par repos à résidence-il a droit à une IMC ;

- qu'en application de la réglementation à savoir l'article 15 A. a du RH 0677, parce qu'il est agent en service facultatif, le bon de commande du service suivant doit lui être donné à la fin du précédent sauf impossibilité justifiée afin qu'il puisse s'organiser ; que le fait de refuser de lui fournir ce bon l'oblige à téléphoner la veille de son jour de reprise de travail pour connaître la composition de la commande, ce qui est une pratique courante de non respect de la réglementation sur laquelle la SNCF a été interpellée plusieurs fois notamment par l'inspection du travail et condamnée ; que cette pratique du téléphone vert la veille du jour de reprise de travail prévu le contraint à accomplir un travail effectif en se mettant à la disposition de la SNCF durant la journée qui est chômée selon le relevé de solde mensuel et de surcroit en ne percevant aucune rémunération ; que si cette contrainte se résume à quelques minutes il s'agit pour autant de travail effectif qui conformément à la réglementation RH 0077 en son article 7. 4 ne peut être retenu pour moins de 5 heures ; qu'il est donc recevable et fondé à demander la rémunération de ce travail effectif à hauteur de 50 ¿ par appel téléphonique,

- que depuis 2004 il travaille à temps partiel et qu'après plusieurs avenants il a obtenu en 2011 que la qualification de ce temps partiel à durée déterminée renouvelable soit modifiée en durée indéterminée, son temps partiel étant motivé par la charge d'élever un enfant de moins de 16 ans ; que ce motif n'étant plus d'actualité, il lui a été demandé de remplir un nouvel imprimé de demande de temps partiel sur lequel son responsable a biffé la mention « à durée indéterminée » pour la remplacer par la mention « à durée déterminée 1 an reconduction possible sous préavis de 3 mois » ; que la SNCF n'est pas en droit de modifier unilatéralement la qualification de son avenant de 2011 ni à lui refuser un temps partiel à durée indéterminée pour convenance personnelle sans motif objectif et argumenté ; qu'il est donc fondé en sa demande tendant à voir contraindre la SNCF à lui accorder un avenant temps partiel à durée indéterminée et en sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visés figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur les limites de la saisine de la cour,

La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; sur les points qu'elle atteint la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Devant la juridiction de renvoi l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.
La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.
Les demandes nouvelles dérivant du contrat de travail sont recevables même en appel.

En application de ces dispositions :

- l'arrêt de la Cour de cassation n'ayant cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes que du chef de cette décision déboutant M X... de sa demande en paiement d'IMC, cette décision a autorité de chose jugée sur ses dispositions concernant le donné acte à la SNCF du paiement à M X... de la prime de modification de commande pour la journée du 20 octobre 2007, la validation de la sanction de mise à pied prononcée le 29 juillet 2009, le débouté de sa demande en annulation de la mise à pied du 16 février 2010 et de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires qui en découlent.

- les autres demandes, même nouvelles, présentées par M X... qui dérivent toutes de son contrat de travail sont recevables.

Au fond,

Sur les demandes en paiement de 43 IMC pour modification de ses commandes,

Il ne fait pas débat qu'en application du décret no99-1161 du 29 décembre 1999 portant réglementation de la durée du travail des agents de la SNCF codifié au sein de la SNCF RH 0077 avec son instruction d'application RH 0677- M X... a droit à une indemnité de modification de commande chaque fois que sa commande est modifiée lors de sa prise de service.

La SNCF ne discute pas le nombre des indemnités sollicités ni le montant de la somme demandée et n'oppose pas aux demandes de M. X... l'existence de circonstances exceptionnelles à l'origine des modifications de commande objet des demandes en paiement d'indemnité

Les parties ne sont en effet opposées que sur la portée de la modification affectant la commande ouvrant droit à l'indemnité sus visée.

Ainsi que l'expose la SNCF, cette indemnité a été mise en place sur avis de la commission nationale mixte instituée par un arrêté du 12 décembre 2000 qui, examinant les avantages qui pouvaient être accordés aux agents roulants de la SNCF dès lors qu'elle les dérangeait pendant leur repos, a proposé lors d'une réunion du 19 décembre 2001 d'ajouter au paragraphe 3 de l'article 6 du RH 0677 un alinéa 5 rédigé comme suit « en cas de modification de commande à la résidence au plus tard lors de la prise de service et du fait de circonstances nouvelles, il y a lieu de verser à l'agent pour chaque journée concernée une indemnité dont le montant est égal.. », proposition qui a été approuvée par le ministère des transports par décision du 15 mars 2002.

Ce texte, dont il n'est pas discuté qu'il s'applique également aux agents en service facultatif, est général et vise les modifications affectant la commande sans précision ni exclusion aucune sur l'un ou l'autre des éléments d'une commande que sont l'heure de prise/ fin de service, ajout/ suppression de trains, horaire de ces trains, fonction de l'agent sur ces trains.

Si la commission nationale mixte a émis un avis aux termes duquel elle considère que c'est bien le dérangement de l'agent pendant ses heures de repos en dehors de ses heures de service qui conditionne le versement de l'indemnité, il ne s'agit que d'un avis n'ayant pas valeur réglementaire et l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 du RH 0677, qui s'impose aux parties, n'a pas été modifié à ce jour.

Si le comité de travail du personnel roulant de la SNCF qui a pour objet de traiter les difficultés d'application des textes relatifs à la réglementation du travail a pu donné pouvoir au représentant de l'inspection du travail de trancher en cas de désaccord les difficultés résultant de l'application de la réglementation et si le DIRECCTE de Midi Pyrénées a considéré, dans une décision du 3 novembre 2010, que « les modifications de commande n'impliquant pas la modification de l'ordre de succession des journées de roulement ou la modification de la position ou de la durée des repos journaliers et périodiques des agents concernés n'ouvrent pas droit à l'indemnité de modification de commande » là encore, contrairement à ce que soutient la SNCF, la décision du DIRECCTE de Midi Pyrénées, à la supposer au fond opposable à M. X... qui est rattaché à l'Etablissement Commercial Train des Pays de Loire en gare de Nantes, ne s'impose pas à la cour et ne fait pas obstacle à l'examen de la demande de M. X....

Or en estimant que l'indemnité ne pourrait être versée que dans les hypothèses où les modifications de la commande ont pour effet de modifier le roulement de service et notamment l'heure de prise et/ ou de fin de service, la SNCF ajoute aux dispositions statutaires résultant de l'article 6 paragraphe 3 alinéa 5 de l'instruction d'application du décret du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la SNCF une condition qu'elles ne prévoient toujours pas en l'état.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SNCF à verser à M. X... la somme de 104, 10 ¿ brut en paiement de dix primes de modification de commandes pour la période d'août 2007 à novembre 2008 et qu'il y a lieu de la condamner à lui verser la somme de 384, 30 ¿ au titre des 35 primes de modification de commande des 18 avril, 20 avril, 7 juin et 18 décembre 2009, 4 juin, 7 juin, 29 octobre, 26 novembre, 4 décembre 2010, 23 janvier, 28 février, 19 mars, 2 octobre, 3 octobre et 28 octobre 2011, 15 janvier, 30 janvier, 9 mars, 7 juillet, 15 juillet, 2 novembre, 3 novembre, 25 novembre 2012, 15 mars, 28 avril, 9 juin, 7 juillet, 18 août, 19 août, 29 septembre, 30 septembre 2013, 13 juin, 18 juillet, 28 novembre et 30 novembre 2014.

Sur les demandes en paiement d'IMC pour modification de la commande de l'agent de roulement ayant un effet sur le repos journalier,

Il n'est pas contesté que la réglementation prévoit qu'un « agent de roulement » a droit à une IMC lorsque sa commande est modifiée et que cette modification affecte les repos prévus au roulement.

Pour autant aucune disposition réglementaire n'oblige la SNCF à attribuer à l'agent de service facultatif un service en tout point identique à celui de la commande qui était celle de l'agent de roulement à l'absence duquel il pallie ; il résulte d'ailleurs de l'examen de certaines des commandes effectuées par M. X... en remplacement d'un agent de roulement qu'elles étaient différentes s'agissant notamment des lieux et des heures de prise et de fin de service et qu'il a pu, par exemple, bénéficier de repos hors résidence alors que tel n'aurait pas été le cas de l'agent de roulement qu'il remplaçait ; que M X... a également exécuté des commandes comprenant le remplacement de plusieurs agents de roulement.

Le fait que les services qui ont été-et sont-attribués à M X... aient été-ou soient-différents de ceux de ou des agents de roulement à l'absence du ou desquels il a pallié ne lui donnent pas nécessairement les mêmes avantages en termes de repos n'est pas contraire au principe de l'égalité réglementaire entre agent de roulement et agent en service facultatif ; qu'en effet ces agents ont des organisations de travail différentes, le remplacement-ou les remplacements-effectués n'entraîne n'a pas nécessairement les mêmes sujétions et le fait, pour un agent de service facultatif, de remplacer la commande d'un agent de roulement n'a pas pour effet de le faire entrer dans un roulement dont il sort nécessairement à la fin de chaque service du seul fait qu'il est agent de service facultatif.

Il s'en déduit que M X... ne peut automatiquement prétendre aux avantages auxquels aurait pu prétendre l'agent de roulement qu'il remplace, notamment en terme de compensation de repos hors résidence, et qu'il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité de modification de commande dont au surplus l'objet est étranger au « préjudice » auquel il prétend.

Sur la rémunération en temps de travail du temps pris pour téléphoner afin de connaître la commande,

Il n'est pas contesté que, faute de fournir à ses salariés et notamment à M. X... en fin de service la commande suivante, la SNCF a mis en place un numéro vert qu'il doit appeler la veille de sa reprise pour avoir connaissance de son prochain service.

M X... ne peut pour autant pas prétendre que le temps qu'il passe à téléphoner doit lui être rémunéré comme du temps de travail effectif-ni a fortiori à hauteur de 5 heures de travail-dès lors que pendant ces quelques minutes voire secondes qu'il passe à téléphoner, il n'est pas à la disposition de son employeur et dans l'obligation de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Il doit en conséquence être débouté de sa demande en paiement de salaire ainsi fondée.

Enfin M X... doit être débouté de sa demande tendant à voir contraindre son employeur à signer un avenant à son contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral alors que, s'il a bénéficié à compter de 2004 d'un emploi à temps partiel motivé par le fait d'élever un enfant de moins de 16 ans qui a donné lieu à un avenant à son contrat de travail pour une durée indéterminée, à ce jour il n'a apparemment plus cette charge ; que quoiqu'il en soit son avenant antérieur est toujours en application.

L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU l'arrêt de la cour d'appel du 1er avril 2011 et l'arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2013,

CONFIRME le jugement du 17 décembre 2009 du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la SNCF à verser à M. X... la somme de 104, 10 ¿ brut en paiement des primes de modification de commandes pour la période d'août 2007 à novembre 2008 et donné acte à la SNCF du paiement à M X... de la prime de modification de commande pour la journée du 20 octobre 2007.

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la SNCF à verser à M X... la somme de 384, 30 ¿ au titre des primes de modification de commande des 18 avril, 20 avril, 7 juin et 18 décembre 2009, 4 juin, 7 juin, 29 octobre, 26 novembre, 4 décembre 2010, 23 janvier, 28 février, 19 mars, 2 octobre, 3 octobre et 28 octobre 2011, 15 janvier, 30 janvier, 9 mars, 7 juillet, 15 juillet, 2 novembre, 3 novembre, 25 novembre 2012, 15 mars, 28 avril, 9 juin, 7 juillet, 18 août, 19 août, 29 septembre, 30 septembre 2013, 13 juin, 18 juillet, 28 novembre et 30 novembre 2014.

DEBOUTE M. X... de toutes ses autres demandes.

DEBOUTE la SNCF de toutes ses demandes.

CONDAMNE la SNCF aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02242
Date de la décision : 03/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 13 octobre 2016, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 15-14.514, Publié au bulletin

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-03;13.02242 ?
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