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17/02/2015 | FRANCE | N°12/01183

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 février 2015, 12/01183


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01183.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00632

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Jean-François X...
...
28150 VILLEAU

comparant-assisté de la Maître AIDAT-ROUAULT de la SCPA AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

INTIMEES :

La SPI SAS
11 rue de Chanzy
72000 LE

MANS

LA SELARL A...B...ET C...
...
...
49055 ANGERS CEDEX 2

non comparantes-représentées par Maître ROLLIN de la SELAFA SOFIGES, av...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01183.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00632

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Jean-François X...
...
28150 VILLEAU

comparant-assisté de la Maître AIDAT-ROUAULT de la SCPA AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES

INTIMEES :

La SPI SAS
11 rue de Chanzy
72000 LE MANS

LA SELARL A...B...ET C...
...
...
49055 ANGERS CEDEX 2

non comparantes-représentées par Maître ROLLIN de la SELAFA SOFIGES, avocat au barreau du MANS

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître MARTINOT, avocat substituant Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne PORTMAN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale.

En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

Le 29 septembre 2011, l'inspection du travail de la Sarthe autorisait la société SPI à procéder au licenciement de M. X....

La société SPI a été placée en redressement judiciaire le 25 octobre 2011.

Le licenciement de M. X... intervenait par courrier du 3 novembre 2011 pour motifs réels et sérieux, à savoir :

- le salarié avait refusé un poste sur le Mans, la condition posée relative à la mise à la disposition d'un véhicule étant inacceptable pour la société,
- la société dispose de postes sur le Mans que M. X... n'a pas souhaité prendre,
- celui-ci est payé depuis le mois de mars 2011 sans fournir de travail.

Le 7 novembre 2011, M. X... a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspection du travail.

Par requête parvenue au greffe le 14 novembre 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision du 15 mars 2012, le ministre du travail a annulé l'autorisation de licenciement.

Le même jour, M. X..., qui ignorait encore cette décision, a signé une transaction prévoyant le versement à son profit d'une somme de 4500 euros.

Suivant un jugement du 14 mai 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a " donné acte à M. Jean-François X... de son désistement d'instance et d'action " et s'est déclaré dessaisi.

Le salarié a interjeté appel de cette décision par une lettre recommandée postée le 5 juin 2012.

Par un arrêt du 18 juin 2013, la cour d'appel de céans, infirmant un jugement du tribunal de commerce du Mans autorisant la cession totale de l'entreprise, a arrêté au profit de la société SPI un plan de redressement, la Selarl A...B... et C...étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :

- du 9 janvier pour 2015 pour M. X...,
- du 7 janvier 2015 pour la société de sécurité protection intervention et la Selarl A...B... et C...,
- du 9 janvier 2015 pour le CGEA AGS de Rennes,
soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

M. X... demande à la cour :

- de réformer en toutes ses dispositions le jugement du 14 mai 2012, soutenant n'avoir jamais entendu se désister,
- de prononcer la nullité du protocole d'accord du 15 mars 2012,
- de constater la nullité de son licenciement, l'autorisation de l'inspection du travail ayant été annulée le 15 mars 2012,
- de condamner la société SPI à lui payer les sommes suivantes :
*30000 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
*15000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur,
*2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS de Rennes,
- de condamner la société SPI aux dépens.

Il soutient en premier lieu que le désistement présenté par M. A..., délégué syndical, n'est pas valable, dès lors qu'il ne lui avait pas donné mandat en ce sens, sollicitant au contraire qu'il fasse valoir ses droits et prenant l'attache d'un avocat qui, par courrier du 11 mai 2012, avait demandé au conseil de prud'hommes le renvoi de l'affaire.

Il prétend en deuxième lieu que le protocole d'accord doit être annulé, dès lors qu'il ne l'a pas signé de façon éclairée, n'en ayant pas eu connaissance au préalable et n'ayant pas encore reçu la décision du ministre du travail annulant l'autorisation de licenciement.

Il fait valoir en troisième lieu que du fait de cette décision, son licenciement est nul, puisqu'il était salarié protégé. Il explicite ses demandes financières par son investissement dans la société et ses difficultés économiques.

La société de sécurité protection intervention et la Selarl A...B... et C...demandent à la cour :

A titre principal,
- de dire et juger que l'appel est irrecevable compte tenu de l'effet extinctif du désistement d'instance et d'action,
- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé, le 14 mai 2012, désistement d'instance et d'action de M. X...,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que la transaction du 15 mars 2012 est valable,
- de rejeter la demande d'annulation dudit protocole,
- de dire que le licenciement de M. X... n'est pas nul,
- de juger que la demande de dommages et intérêts pour non respect du statut protecteur est irrecevable et non fondée,
- de juger que la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul est irrecevable et non fondée,
- de débouter M. X... de toutes ses demandes,
- d'octroyer à la société SPI la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel, d'ordonner le remboursement de l'indemnité transactionnelle perçue par l'appelant.

Ils soutiennent tout d'abord que le désistement d'instance et d'action de M. X... était parfait et qu'il prive la cour de tout pouvoir juridictionnel.

Ils prétendent ensuite que M. X..., qui a signé la transaction en connaissance de cause, assisté de son conseil syndical, et en dehors de la présence de l'employeur ou de son conseil, ne démontre pas l'existence d'un motif permettant d'en remettre en cause la validité.

Ils font valoir en outre que l'indemnité pour violation du statut protecteur et l'indemnité pour licenciement nul ne sont pas dues, dès lors que le licenciement n'est pas intervenu sans autorisation administrative, celle-ci ayant été seulement annulée postérieurement à la rupture du contrat.

Le CGEA AGS de Rennes, qui reprend les moyens développés par la société SPI en ce qui concerne le désistement et la transaction, sollicite que l'appel de M. X... soit déclaré irrecevable et rejeté. Il demande à être mis hors de cause, la société SPI étant à nouveau in bonis, et rappelle ses limites de garanties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces du dossier que M. X... avait confié à M. A...,, le 10 novembre 2011, le pouvoir de le représenter dans l'instance introduite devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société de sécurité protection intervention. Plus précisément, le salarié donnait pouvoir au représentant syndical de " faire toutes déclarations utiles, exposer tous moyens de demande et de défense, former toutes demandes additionnelles, reconventionnelles, incidentes ou autres, se concilier si possible, traiter, transiger, sinon obtenir tous jugements... "

Au surplus, l'article 417 du code de procédure civile dispose : " La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement ".

Par courrier du 12 avril 2012, parvenu au greffe de la juridiction saisie le lendemain, M. A...faisait connaître à celle-ci : " M. X...JF et la société SPI Sas ayant trouvé un terrain d'entente, une transaction a été signée.
De ce fait, M. X...JF se désiste d'instance et d'action ".

Par application des dispositions précitées, cette lettre engage M. X..., à charge pour lui, pour le cas où son mandataire aurait excédé son mandat, de rechercher sa responsabilité.

S'agissant d'une procédure orale, ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif. Dès lors, à supposer que la télécopie envoyée le 11 mai 2012 au conseil de prud'hommes par l'avocat consulté par M. X... puisse être considérée comme une révocation du mandat donné à M. A..., elle ne pouvait avoir pour effet de permettre la rétractation du désistement du salarié.

En conséquence de l'effet extinctif de ce désistement, la cour se trouve privée de tout pouvoir juridictionnel de sorte que l'appel interjeté par M. X... sera déclaré irrecevable.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société de sécurité protection intervention la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la demande présentée de ce chef sera rejetée.

Partie succombante, M. X... supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, contradictoirement et publiquement,

- Déclare l'appel de M. X... irrecevable,

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. X... aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01183
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-17;12.01183 ?
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