COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00236.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 01115
ARRÊT DU 24 Février 2015
APPELANT :
Monsieur X...
...
49000 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013// 000998 du 05/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparant-ni représenté
INTIMES :
Maître Franklin Y..., mandataire liquidateur de la SARL ACHREF (TACOS FOOD)
...
BP 20211
49102 ANGERS CEDEX 2
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
non comparants-représentés par Maître TOUZET, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 24 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société ACHREF qui exploitait à Angers un restaurant à l'enseigne " Tacos Foods " a embauché M. X...à compter du 1er septembre 2009 en qualité d'homme toutes mains.
Soutenant qu'il avait travaillé sans percevoir de salaire entre juillet et octobre 2010, M. X...a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement de la somme de 6 076, 40 ¿ au titre des salaires de cette période, incidence de congés payés incluse.
Par ordonnance de référé du 8 février 2011, la société ACHREF a été condamnée à lui payer cette somme outre une indemnité de procédure et à lui délivrer les bulletins de salaire correspondant.
Entre temps, la société ACHREF a été placée en liquidation judiciaire par décision du 2 février 2011 qui a désigné M. Franklin Y...en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 1er décembre 2011, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la rupture de son contrat de travail, intervenue selon lui le 30 juin 2010, était dépourvue de cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- jugé que la rupture du contrat de travail de M. X...devait être fixée au 30 juin 2010 et déclaré cette rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- ordonné en conséquence l'inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société ACHREF :
¿ 760 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis ;
¿ 1 520 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- rappelé que le jugement était exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et évalué le salaire brut moyen mensuel de référence à la somme de 760 ¿ ;
- débouté M. X...de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de délivrance des bulletins de salaire de juillet à octobre 2010 ;
- " dit et jugé que l'exécution de l'ordonnance de référé du 8 février 2011 et la liquidation de l'astreinte subséquente doivent être rejetées " ;
- donné acte à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés de son intervention par le C. G. E. A de Rennes,
- lui a déclaré opposables les condamnations prononcées aux termes du jugement et dit que l'AGS en devrait la garantie dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
- condamné M. Franklin Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens.
M. X...a reçu notification de ce jugement le 7 janvier 2013 et en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe de la cour le 25 janvier suivant.
Par décision du 5 avril 2013 notifiée le 12 avril suivant, le bureau d'aide juridictionnelle lui a alloué le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
M. X..., M. Franklin Y..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACHREF et l'AGS-C. G. E. A de Rennes ont été convoqués à l'audience du 17 février 2015 par lettres recommandées du greffe du 23 mai 2014 dont ils ont accusé réception respectivement les 27, 24 et 26 mai 2014.
A l'audience du 17 février 2014, M. X...était absent tandis que M. Franklin Y..., ès qualités et l'AGS étaient régulièrement représentés par leur conseil lequel a demandé que l'appel formé par M. X...soit déclaré non soutenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'appelant n'ayant pas comparu à l'audience du 17 février 2015 alors qu'il y a été régulièrement convoqué et a été touché par la convocation, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X...aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD