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05/05/2015 | FRANCE | N°13/02935

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 mai 2015, 13/02935


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02935.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Octobre 2013, enregistrée sous le no 631
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Nathalie X...... 61160 MONTREUIL LA CAMBE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 4719 du 04/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître LECHARTRE de la SCP D

ELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
INTIMEE :
La Société LES VOLAILLES REMI ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02935.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Octobre 2013, enregistrée sous le no 631
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Nathalie X...... 61160 MONTREUIL LA CAMBE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 4719 du 04/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
INTIMEE :
La Société LES VOLAILLES REMI RAMON 38 rue du Docteur Cumin 53250 JAVRON LES CHAPELLES

représentée par Maître HERVE, avocat substituant Maître Gilles BESSY, avocat au barreau de RENNES-No du dossier 100138
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE,
Mme Nathalie X... ouvrière d'usine salariée de la société les Volailles Remy Ramon qui exploite un abattoir à Javron les Chapelles a été victime d'un accident du travail le 8 avril 2008 qui, ainsi que cela résulte de la déclaration faite par l'employeur, s'est produit dans les circonstances suivantes : elle était occupée à transporter de la marchandise tirant un chariot lorsque sa jambe gauche est tombée dans une bouche d'égout dont la plaque avait été retirée ce qui l'a fait chuter, le chariot et la marchandise qu'il contenait retombant sur sa jambe droite lui occasionnant des blessures au niveau de deux chevilles et du dos.
Le médecin du service des urgences a relevé un traumatisme au niveau des deux chevilles et du dos.
Comme les conséquences directes de cet accident du travail, celles de sa rechute déclarée le 17 mai 2008 évoquant un traumatisme de deux chevilles, ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Ensuite d'une recherche par elle de la faute inexcusable de son employeur, par jugement en date du 1er décembre 2011 devenu définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur Es Sayet.
L'expert a déposé son rapport le 9 mai 2012.
L'affaire a été rappelée devant le tribunal et les parties n'ont conclu que sur les demandes de nullité et subsidiairement de complément d'expertise présentées par Mme X....
Par jugement en date du 2 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne a débouté Mme X... de ses demandes et rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure au fond.
Par lettre recommandée du 31 octobre reçue au greffe le 4 novembre 2013 Mme X... a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la société les Volailles Remy Ramon.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 12 décembre 2014 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- d'annuler purement et simplement le rapport d'expertise du docteur ES Sayet du 2 mai 2012 pour défaut de neutralité et d'objectivité au sens de l'article 237 du code de procédure civile dont le rapport semble ne pas avoir été signé et de désigner un nouvel expert avec la mission telle que prévue par le tribunal devant porter sur les séquelles de ses blessures aux deux chevilles résultant de l'accident du 8 avril 2008 et son déficit fonctionnel temporaire ;
- subsidiairement d'ordonner un complément d'expertise confié à un autre médecin en lui rappelant de prendre en compte sur les séquelles de ses blessures aux deux chevilles résultant de l'accident du 8 avril 2008 et son déficit fonctionnel temporaire ;
- de lui décerner acte de ce qu'elle se réserve de présenter ensuite ses demandes.
Elle fait essentiellement valoir que sa demande en nullité est justifiée par le fait que le docteur B... a eu à connaître de sa situation médicale avant sa désignation en qualité d'expert en ce qu'il est intervenu comme médecin traitant le 23 mai 2008 et qu'au surplus il est salarié de l'établissement hospitalier dans lequel elle a été soignée ensuite de son accident, de sorte que son impartialité peut être objectivement mise en doute ; que le doute sur son impartialité est conforté par son obstination à ne pas prendre en compte le traumatisme qu'elle a subi à la cheville gauche qui a été constaté par le docteur Y... au service des urgences le jour de l'accident puis par la suite le 17 mai 2008par les docteurs Z... et A....

Elle ajoute subsidiairement qu'elle est fondée en sa demande de complément d'expertise portant sur le traumatisme avéré, et consécutif à l'accident du travail, de sa cheville gauche.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 8 mars 2015 la société les Volailles Remy Ramon demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en résumé que Mme X... n'est pas fondée en sa demande de nouvelle expertise alors, qu'ayant reçu le pré-rapport d'expertise, elle n'a pas formulé aucune observation et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments permettant objectivement de mettre en doute l'impartialité de l'expert qui ne peut résulte du seul fait qu'il a établi le 23 mai 2008 un certificat médical la concernant ni de ses autres allégations infondées ; que par ailleurs Mme X... ne produit aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions du rapport du docteur B... alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les documents médicaux produits ne font pas état du traumatisme à la cheville gauche qu'elle allègue comme étant consécutif à l'accident du travail.
Elle ajoute que si une nouvelle expertise est ordonnée, la mission de l'expert doit être limitée aux postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ce conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 dont elle détaille les conséquences.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Il y a lieu de constater que la caisse primaire d'assurances maladie de la Mayenne n'a pas été appelée à l'instance d'appel.
Or dans la mesure où elle est directement intéressée à la solution du litige portant sur la nullité d'une expertise-ou la nécessité d'en ordonner un complément-dès lors qu'elle sera éventuellement amenée à en avancer les frais, il y a lieu d'ordonner sa mise en cause par le greffe et en conséquence de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire pour être retenue à l'audience du 21 Septembre 2015 à 14H00 ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes.
ORDONNE la réouverture des débats pour mise en cause par le greffe de la caisse primaire d'assurances maladie de la Mayenne.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 21 septembre 2015 à 14H00.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02935
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-05;13.02935 ?
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