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12/05/2015 | FRANCE | N°12/01989

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mai 2015, 12/01989


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01989.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Août 2012, enregistrée sous le no 11/ 00438

ARRÊT DU 12 Mai 2015

APPELANTS :
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître Christelle GUEMAS, avocat au barre

au d'ANGERS

Maître ERIC Y... ÈS QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR... 49105 Angers cedex 2
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COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01989.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Août 2012, enregistrée sous le no 11/ 00438

ARRÊT DU 12 Mai 2015

APPELANTS :
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître Christelle GUEMAS, avocat au barreau d'ANGERS

Maître ERIC Y... ÈS QUALITES DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR... 49105 Angers cedex 2

L'EURL PCJ 39, boulevard du Roi René 49100 ANGERS
non comparante-représentée par Maître DE LOGIVIERE, de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocat au barreau D'ANGERS

INTIME :
Monsieur Matthieu X... ... 49000 ANGERS
représenté par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X... a été embauché par la société PCJ suivant contrat à durée indéterminée en date du à compter du 1er décembre 2007.
Il a accepté, lors de l'entretien préalable à licenciement du 22 février 2011, une convention de reclassement personnalisé et le contrat de travail a été rompu le 15 mars 2011.
Contestant cette mesure, il a, le 9 mai 2011, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail.
Par un jugement du 6 août 2012, l'employeur a été condamné à payer à M. X... une somme de 11000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a interjeté appel le 26 septembre 2012 de cette décision dont il avait reçu notification le 1er septembre précédent.
L'Eurl PCJ a été placée en redressement judiciaire le 3 septembre 2014. Me Y..., nommé aux fonctions de mandataire judiciaire et le CGEA ont été appelés à la cause.
A l'audience du 28 avril 2015, les parties ont indiqué que la société PCJ se désistait, au motif qu'une transaction avait été signée et exécutée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction.
Le désistement d'appel de la société PCJ s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel.
Ce désistement constitue non pas un désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté dans les termes du dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.
En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
CONSTATE le désistement d'action de M. X... en exécution de la transaction conclue entre les parties, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ;
DIT que sauf convention contraire, les dépens d'appel seront supportés par la société PCJ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01989
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-12;12.01989 ?
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