COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01085.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Avril 2013, enregistrée sous le no 12/ 196
ARRÊT DU 12 Mai 2015
APPELANTE :
LA SARL BRAM'S venant aux droits de la SARL LUSI " Les Bruyères " RN 12 53440 ARON
non comparante-représentée par Maître GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocats au barreau de LAVAL
INTIME :
Monsieur Julien X...... 61250 HAUTERIVE
comparant-assisté de Maître MAUREL, avocat substituant Maître Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Julien X...a travaillé à compter de décembre 2009 en qualité de barman pour le compte de la société Lusi, laquelle exploite une discothèque " Le flash back " à Aron (53).
Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997, selon les mentions, non contestées, figurant sur les bulletins de paie.
Par lettre en date du 5 avril 2011, le salarié a pris acte de la rupture en les termes suivants : " Je vous informe par le présent courrier prendre acte de la rupture de mon contrat de travail avec effet immédiat à raison de vos nombreux et graves manquements à vos obligations légales et contractuelles d'employeur. Depuis le 1er décembre 2009, je travaille dans votre établissement les vendredis et samedis de 23h à 7h du matin en qualité de barman ; Mon salaire de juin 2010 m'a été payé par chèque mais sans délivrance d'un bulletin de salaire Mon salaire de juillet 2010 m'a été réglé fin août 2010 par virement, sans bulletin de salaire. Mes salaires d'août et septembre 2010 m'ont été payés fin octobre par virement, sans bulletin de salaire. Depuis le mois d'octobre dernier, je travaille sans la moindre rémunération et, bien entendu, sans bulletin de salaire. Je vous ai fait part à plusieurs reprises de mon mécontentement devant cette situation et n'ai reçu en retour que des engagements, aussi réitérés qu'aussitôt oubliés, d'un règlement à venir. J'ai donc décidé de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, laquelle vous est entièrement imputable et de saisir immédiatement le Conseil des Prud'hommes afin de voir qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer les conséquences indemnitaires. (...) En conséquence, je ne me présenterai pas à mon poste de travail vendredi prochain. "
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
La société Bram's est venue aux droits de la société Lusi à compter du 10 août 2012.
Par jugement du 9 avril 2013, le conseil de prud'hommes de Laval, statuant en premier ressort, a :
* fixé le salaire mensuel à 689, 328 ¿ brut sur la base de 48 heures de travail par mois ; * condamné la société à payer à M. X...les sommes suivantes :-5 307, 84 ¿ à titre de rappels de salaires en ce compris les congés payés ;-689, 332 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 68, 93 ¿ de congés payés afférents ;-4 136, 10 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;-172, 32 ¿ d'indemnité de licenciement ;-1 000 ¿ d'indemnité pour rupture abusive ;-1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * ordonné la remise de bulletins de paie pour la période de juin 2010 à avril 2011, ainsi qu'une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, et ce sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les sommes à caractère salarial dans la limite de 9 mois de salaire et dit n'y avoir lieu de l'ordonner pour le surplus ; * débouté la société de sa demande de constater l'existence d'un contrat de travail d'extra ; * condamné la société aux entiers dépens.
La société Bram's venant aux droits de la société Lusi a régulièrement interjeté un appel général.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 14 janvier 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement et au débouté du salarié de toutes ses demandes, subsidiairement à la réduction de celles-ci dans d'importantes proportions. Elle demande en outre la condamnation du salarié à lui payer la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. X...a été engagé à compter du 1er décembre 2009 en qualité d'extra, ce qui implique qu'il était rémunéré en fonction des périodes de travail effectuées, ce que font apparaître ses bulletins de salaire. Il est inexact de soutenir que M. X...aurait travaillé depuis le 1er décembre 2009 chaque week-end à raison de 16 h par semaine. En réalité, une fois le contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2010 signé, le salarié a cessé de venir travailler. Dès lors, sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en une démission. Il n'y a pas lieu à rappel de salaire et congés payés, le salarié ayant été payé des heures effectuées.
Subsidiairement, sur le montant des sommes réclamées, le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice directement en lien avec le non-paiement des salaires. Les sommes réclamées à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail devront être réduites.
Par ailleurs, l'élément intentionnel d'une dissimulation n'est nullement rapporté ; au demeurant, l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement.
Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 30 janvier 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement, à la fixation de son salaire brut mensuel au montant de 919, 10 ¿ et à la condamnation de la société à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation :-7 276, 12 ¿ à titre de rappels de salaires et 727, 61 ¿ de congés payés afférents ;-5 000 ¿ de dommages-intérêts pour défaut d'exécution loyale du contrat de travail ;-1 839, 20 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 183, 92 ¿ de congés payés afférents ;-5 517, 60 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; subsidiairement, 229, 77 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;-5 517, 60 ¿ de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;-3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié demande en outre que soit ordonné la remise de bulletins de paie pour la période de juin 2010 à avril 2011, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux pour la totalité de la période travaillée, et ce sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard, la cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte.
Au soutien de ses prétentions, le salarié expose qu'il est entré au service de la société le 1er décembre 2009 sans contrat de travail écrit et qu'il travaillait les vendredis et samedis de 23 heures à 7 heures, soit 16 heures par semaine, soit 64 heures par mois. Sur la base d'un taux horaire de 14, 361 ¿, son salaire brut mensuel doit par conséquent être fixé à 919, 10 ¿. Or, au cours des mois de décembre 2009 à septembre 2010, il n'a pas perçu le paiement de l'intégralité des heures effectuées. Par la suite, à compter du 1er octobre 2010, il n'a plus reçu aucun paiement. Ce défaut de paiement des salaires et de remise de bulletins de salaire, laissant présumer un défaut de paiement des cotisations sociales afférentes, caractérisent un manquement grave à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le préjudice généré par ce manquement ne saurait être réparé par le seul paiement avec retard des salaires. En outre, la société n'a cotisé au régime de retraite pour le compte du salarié que du 1er janvier au 30 juin 2010, ce qui accroît le préjudice de l'intéressé. Le salarié conteste en outre avoir signé le contrat à durée indéterminée produit par la société, faisant valoir que celle-ci pourrait utilement verser la déclaration préalable à l'embauche qu'elle n'a pas manqué de régulariser à l'époque.
La prise d'acte de la rupture, motivée par le défaut de paiement des salaires, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'indemnité pour travail dissimulé, incontestablement dûe en raison du défaut de remise de bulletins de paie à compter du mois de juin 2010 et de l'absence de cotisation au régime général de retraite de sécurité sociale à compter du mois de juillet 2010, peut se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit, à l'exception de l'indemnité de licenciement, seule l'indemnité la plus élevée devant être allouée. C'est ainsi que l'indemnité de licenciement est sollicitée à titre subsidiaire, pour le cas où le salarié serait débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. L'indemnité de préavis due est égale à 2 mois de salaire. Le préjudice subi du fait de la rupture est considérable, le salarié n'ayant pu faire valoir ses droits aux allocations chômage du fait de la rupture abusive de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande en paiement de rappels de salaires :
La société fournit :- un contrat de travail d'extra conclu le 25 janvier 2010 pour la durée du 25 au 27 janvier 2010 (horaires de travail de 23h 55 à 6 heures), que le salarié a reconnu à l'audience avoir signé et qui comporte de nombreuses surcharges ;-3 autres contrats de travail d'extra conclus respectivement le 12 février 2010 pour la période du 12 au 14 février 2010 (horaires de travail de 23h 30 à 6 heures), le ? (date illisible) avril 2010 pour la période du 2 au 5 avril 2010 (horaires de travail de 23h 30 à 6 heures) et le 9 juillet 2010 pour la période du 9 au 11 juillet 2010 (horaires de travail de 23h30 à 6 heures) ; le salarié indique que sa signature a été falsifiée sur ces documents ;- des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2009 à juin 2010 sur lesquels figurent les mentions d'un emploi de barman à temps partiel, d'un taux horaire salarial de 14, 361 ¿ et les durées de travail suivantes : 12 heures pour le mois de décembre 2009, 60 heures pour le mois de janvier 2010, 48 heures pour le mois de février 2010, 48 heures pour le mois de mars 2010, 60 heures pour le mois d'avril 2010, 66 heures pour le mois de mai 2010, 48 heures pour le mois de juin 2010 ;- un accusé de réception de déclaration unique d'embauche concernant M. X...en date du 12 février 2010 ;- un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2010 par lequel M. X...aurait été engagé en qualité de barman à compter de la même date pour une durée de travail de 20 heures par semaine, étant rappelé que le salarié affirme que la signature figurant sur ce document n'est pas la sienne.
Il résulte de ces pièces que M. X...a travaillé pour le compte de la société sans contrat de travail écrit durant le mois de décembre 2009 jusqu'au 25 janvier 2010. On peut rappeler que le contrat d'extra, tel que prévu par la convention collective, doit être établi pour chaque vacation. La relation de travail entre les parties était nécessairement à durée indéterminée, peu important la signature postérieure d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée lesquels auraient été conclus alors même que le contrat à durée indéterminée antérieur n'avait pas été rompu.
Sur la durée du temps de travail convenu, le salarié, qui ne sollicite pas la qualification de son contrat en un contrat à temps complet, indique avoir travaillé à temps partiel, 16 heures par semaine, soit 64 heures par mois. La société ne rapporte pas la preuve de la durée du travail convenu et n'indique même pas dans ses conclusions quelle était cette durée ou la durée de travail effectif. Elle ne fournit aucune pièce relative aux horaires d'ouverture de la discothèque. Dans ces conditions, il convient de retenir que le salarié travaillait les vendredis et samedis de 23 heures à 7 heures, soit 16 heures par semaine, soit 64 heures par mois, et ce durant toute la période d'emploi. Le salaire mensuel brut moyen sera donc fixé à 919, 10 ¿.
Sur la durée pendant laquelle le salarié a effectivement travaillé, aucun bulletin de paie n'a été délivré au salarié pour les mois de juillet 2010 à avril 2011, alors même que le contrat de travail n'était pas rompu. On observera que l'employeur ne soutient pas que le salarié n'a pas travaillé durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2010, alors même qu'il n'a délivré aucun bulletin de salaire pour les mois considérés et n'allègue ni ne justifie avoir payé le salaire afférent. L'employeur ne produit pas le registre d'entrée et de sorties du personnel et ne démontre pas avoir remplacé M. X...à compter du mois de novembre 2010, période à compter de laquelle, selon sa thèse, l'intéressé n'aurait plus accompli sa prestation de travail, alors même qu'un barman était nécessairement présent dans l'établissement pendant la période litigieuse. La société n'a pas adressé de mise en demeure à son salarié de justifier de ses absences ou de reprendre le travail. Le salarié produit quant à lui diverses attestations, photographies et relevés de caisse, desquels il résulte qu'il a effectivement travaillé sans discontinuer dans la discothèque à compter du mois de décembre 2009 et jusqu'au mois d'avril 2011.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappels de salaires et congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement (étant observé que le calcul du rappel de salaires sur la base des week-end travaillés, comme fait par le conseil de prud'hommes, mais en prenant en compte un horaire de 16 heures par week-end travaillé, aboutit à une somme supérieure à celle réclamée).
- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
L'employeur, qui n'a pas payé le salaire pendant plusieurs mois, a gravement manqué à ses obligations contractuelles ; ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse par conséquent en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme retenu par les premiers juges.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération due au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant, exactement apprécié par les premiers juges, sera confirmé.
Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du jugement, s'agissant d'une indemnité et non d'un rappel de salaires et les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il soit, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé, il n'est justifié que d'une déclaration d'embauche, en date du 12 février 2010. L'absence de déclaration d'embauche pour la période d'emploi antérieure, la remise de bulletins de paie portant mention d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectivement réalisé ainsi que le défaut de remise de bulletins de paie pour les mois de juillet 2010 à avril 2011 caractérisent l'intention de dissimulation de l'employeur, comme décidé par les premiers juges. Le montant de l'indemnité pour travail dissimulé sera fixé néanmoins à la somme de 5 514, 60 ¿, compte tenu du salaire retenu.
Cette indemnité produira des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, s'agissant d'une indemnité et non d'un rappel de salaires et les circonstances de l'espèce ne justifiant pas qu'il soit, par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil, fixé le point de départ des intérêts à une date antérieure.
Par ailleurs, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Or, il est justifié de l'existence d'un préjudice distinct résultant du défaut de délivrance au salarié des documents permettant son inscription au chômage et la détermination exacte de ses droits, lequel préjudice n'est pas réparé par les indemnités allouées. On observera en revanche que le paiement par la société des salaires jusqu'alors impayés aura pour conséquence le paiement des cotisations sociales patronales et salariales afférentes. Le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, sera infirmé et il sera alloué la somme de 500 ¿ de ce chef.
Au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; la demande de paiement d'une indemnité de licenciement n'étant cependant présentée qu'à titre subsidiaire en cause d'appel, elle ne pourra être accueillie et le jugement sera réformé de ce chef.
Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis sera fixé à une somme équivalente à un mois de salaire, par application des dispositions de l'article 30. 2 de la convention collective, soit à la somme de 919, 10 ¿, outre 91, 91 ¿ de congés payés afférents.
Au regard des développements qui précèdent, les demandes tendant à la remise de documents sociaux conformes et à la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux sont fondées et il y sera fait droit dans les termes du dispositif. Il convient de souligner que le bulletin de paie de juin 2010 figure parmi les pièces de l'employeur et qu'il ne saurait donc être ordonné sa délivrance. Compte tenu de la résistance opposée par la société, qui n'a pas réglé les condamnations assorties de l'exécution provisoire, une mesure d'astreinte s'avère nécessaire pour assurer l'exécution de ces injonctions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives à l'indemnité pour rupture abusive ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Bram's venant aux droits de la société Lusi à payer à M. Julien X...les sommes suivantes : * 7 276, 12 ¿ à titre de rappels de salaires et 727, 61 ¿ de congés payés afférents ; * 919, 10 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 91, 91 ¿ de congés payés afférents ; * 5 514, 60 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; * 500 ¿ de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; * 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Constate que la demande relative à l'indemnité de licenciement n'est présentée qu'à titre subsidiaire en cause d'appel et dit n'y avoir lieu dans ces conditions d'y faire droit ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du jugement déféré sur le montant des sommes allouées par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Bram's venant aux droits de la société Lusi à remettre à M. Julien X..., dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 ¿ par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant soixante jours, des bulletins de salaire pour la période de juillet 2010 à avril 2011, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ;
Ordonne à la société Bram's venant aux droits de la société Lusi de justifier de la régularisation de la situation de M. Julien X...auprès des organismes sociaux pour toute la période d'emploi, soit de décembre 2009 à avril 2011, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé ce délai, ce pendant deux mois ;
Dit n'y avoir lieu pour la présente cour de se réserver le pouvoir de statuer sur la liquidation des astreintes ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute la société Bram's venant aux droits de la société Lusi de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Bram's venant aux droits de la société Lusi aux dépens d'appel.