COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 Juin 2015
ARRÊT N al/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02313.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00066
APPELANTE :
LA SARL LE SABLIER SAUMUROIS à l'enseigne AGE D'OR SERVICES 3 rue de l'Ecluse 49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT
représentée par Maître HUGOT de la SCP LEXCAP-BDH, avocats au barreau de SAUMUR
INTIMEE :
Madame Fabienne X...... 49400 SAUMUR
non comparante-représentée par Maître CAO de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme Fabienne X... a été engagée à compter du 27 mars 2009 en qualité " d'assistance à la qualité de vie " par la société Le sablier saumurois, laquelle exerce sous l'enseigne " Age d'or services " une activité de service aux personnes, principalement des personnes âgées ou handicapées, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel du 24 février 2009, la durée du temps de travail convenu étant de 15 heures par semaine. Selon divers avenants, la durée du temps de travail convenu a été augmentée pour être finalement portée à 35 heures par semaine par avenant du 1er septembre 2009.
La salariée, par lettre du 5 mars 2010 adressée à son employeur, a invoqué divers manquements en matière de repos hebdomadaire, " temps de travail réglementaire " ainsi que " paiement majoré des heures supplémentaires " et a sollicité la régularisation de sa situation par le paiement d'un rappel de salaire, majorations et repos compensateurs.
Par lettre du 13 mars 2010, la salariée a indiqué à son employeur : " Je vous informe de ma décision de démissionner. Je quitterai définitivement mon travail le 14 avril 2010 après exécution de mon préavis qui est d'un mois. "
La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 mai 2011 de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Saumur a : * condamné la société au paiement de la somme de 4 672, 49 ¿ bruts, congés payés inclus, au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées ; * condamné la société à délivrer " les bulletins de paie afférents aux condamnations salariales " et ce, sous astreinte dont le conseil s'est expressément réservé la liquidation ; * rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de rappel de salaire dans les limites posées par l'article R. 1454-28 du code du travail ; * débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités kilométriques, de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; * condamné la société au paiement de la somme de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * laissé les dépens à la charge de la société.
La société a régulièrement interjeté appel, limitant expressément cet appel aux dispositions lui faisant grief.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société, par conclusions intitulées " récapitulatives " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 12 février 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation partielle du jugement et au débouté de la salariée de toutes ses demandes, ainsi qu'à sa condamnation au paiement de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, que ne peuvent être retenus les relevés d'heures établis par la salariée pour les besoins de la cause, ni les agendas de celle-ci, ni les plannings provisoires établis par l'entreprise, seuls étant probants les plannings définitifs produits aux débats, lesquels prennent en compte les temps dits " temps morts ", soit les temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail. Il résulte de ces plannings définitifs que l'intéressée a été remplie de l'intégralité de ses droits en ayant été rémunérée pour toutes les heures effectuées, celles-ci ayant été décomptées par un logiciel professionnel validé par les instances nationales intervenant dans ce secteur. Au demeurant, la salariée s'invente un emploi du temps imaginaire, notamment en ce qu'elle fait état de temps morts totalement irréalistes et mensongers. Néanmoins une erreur est intervenue au mois de mars 2009, les heures effectuées par Mme X... ayant été en partie réglées à son époux. La salariée ne fournit aucun décompte ni aucune explication en ce qui concerne sa demande formée au titre des indemnités kilométriques.
La demande d'indemnité pour travail dissimulé sera par conséquent rejetée. A tout le moins, le caractère intentionnel de la dissimulation fait défaut, étant rappelé qu'une prime versée à la salariée est venue récompenser l'investissement de celle-ci dans la création de l'entreprise.
La salariée a démissionné par une lettre claire et non équivoque. Elle a au demeurant détourné purement et simplement une partie de la clientèle de son employeur afin d'exercer son activité dans un autre cadre. En tout état de cause, les griefs sont injustifiés, de sorte que la prise d'acte de la rupture sera considérée comme une démission.
La salariée, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 18 décembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, formant appel incident, conclut à :- la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 4 672, 49 ¿ bruts, congés payés inclus, au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées, de celle de 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la délivrance de bulletins de paie sous astreinte ;- la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 12 000 ¿ de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; * 8 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 369, 94 ¿ d'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ; * 1 000 ¿ de dommages-intérêts pour absence de visite médicale à l'embauche ; * 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1154 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, la salariée indique, s'agissant des heures effectuées, que l'employeur ne peut opérer des compensations entre les mois, faute d'accord d'entreprise prévoyant une modulation et à défaut de convention collective applicable. Les décomptes d'heures étaient tenus avec un manque de sérieux flagrant. Le travail dissimulé est caractérisé puisque l'employeur s'est abstenu de régler des heures dont il ne pouvait ignorer l'existence.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, l'existence entre les parties d'un litige contemporain à l'envoi de sa lettre de démission la rend équivoque, ce dont il résulte que celle-ci doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture. Or, la prise d'acte est amplement justifiée par les divers manquements de l'employeur et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires :
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". La preuve des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par le salarié est de fait partagée ; au salarié d'étayer préalablement sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés de façon à ce que l'employeur puisse répondre et, dans ce cas, à l'employeur de fournir ses propres éléments.
En l'espèce, la salariée présente notamment : * un décompte récapitulatif no 2 (sa pièce no 5) mentionnant un salaire restant dû de 8 166, 58 ¿ correspondant à 606, 16 heures de travail non rémunérées pour la période de mars 2009 à avril 2010, soit la somme réclamée devant le conseil de prud'hommes ; * ses bulletins de paie ; * des copies de pages d'agendas annotées desquelles il résulte que, pour certaines journées, elle décompte dans son récapitulatif no 2 (sa pièce no 5) au titre des heures travaillées l'amplitude de la demi-journée de travail ; * des relevés d'heures mensuels établis par ses soins dont ceux communiqués sous le no 6 mentionnent des temps de travail nettement différents de ceux figurant dans le décompte récapitulatif no 2 précité ; ce sont ces relevés qui ont été pris en compte par le conseil de prud'hommes (cf tableau figurant dans le jugement) ; * pour certaines semaines des plannings hebdomadaires intervenant lesquels mentionnent jour par jour les heures de travail effectif avec les noms des clients au domicile desquels le travail a été effectué et comportent diverses annotations et corrections manuscrites.
L'employeur quant à lui produit notamment : * diverses attestations desquelles il résulte que les temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail étaient pris en compte et rémunérés ; * des plannings hebdomadaires intervenant lesquels mentionnent jour par jour les heures de travail effectif avec les noms des clients au domicile desquels le travail a été effectué ; * les plannings mensuels " intervenant " pour toute la période d'emploi lesquels mentionnent jour par jour les heures de travail effectif avec les noms des clients au domicile desquels le travail a été effectué (ses pièces no 34) ; * des relevés d'activité et des relevés d'heures ; * diverses pièces relatives au logiciel utilisé pour le décompte des heures de travail ; * un décompte récapitulatif (sa pièce no 35) qui démontre que le temps de travail effectué était différent de celui mentionné sur les bulletins de paie : ainsi, en faisant abstraction du mois de mars 2009 pour lequel il est établi qu'une erreur s'est produite, par exemple, il est décompté au titre du mois d'avril 2009 124, 5 heures de travail effectif et 9 heures de " temps mort " (temps de déplacement d'un lieu de travail à un autre lieu de travail), soit un total de 133, 5 heures, alors que seules 118, 33 heures ont été réglées (15, 17 heures étant considérées comme " à récupérer ") ; * un courrier du 8 mars 2010 dont il résulte que la société a payé sous forme de primes des heures de travail (ainsi une prime " astreinte téléphonique " de 300 ¿ figure sur le bulletin d'août 2009 ce qui correspondrait selon la lettre précitée à 25 heures de travail majorées ; par ailleurs sur le bulletin du mois de mars 2010 figure une prime " h. investiss. adm " pour un montant de 790, 68 ¿, ce qui correspondrait selon le même courrier à 66 heures au taux majoré accomplies du 1er mars au 26 décembre 2009).
La société ne se prévaut d'aucune disposition légale ou conventionnelle qui lui permettrait de " récupérer " des heures de travail d'un mois sur l'autre. Si elle se défend de faire récupérer des heures, indiquant que le décompte des heures était arrêté quelques jours avant la fin de chaque mois pour des raisons comptables, ses propres pièces établissent cependant qu'elle se considérait en droit de compenser les heures accomplies en deçà de la durée convenue un mois par les heures accomplies au-delà de la durée convenue un autre mois (ainsi par exemple, sa pièce no35 mentionne que, pour le mois de février 2010, compte tenu de ses absences pour maladie, la salariée a accompli 96 heures et a été rémunérée 111 heures, d'où un solde d'heures à récupérer de 15 heures). Par ailleurs, le versement de primes ne pouvait tenir lieu de règlement d'heures travaillées.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 4 672, 49 ¿ bruts, congés payés inclus, au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées et condamné la société à délivrer les bulletins de paie afférents. Par contre, aucune circonstance ne justifiant qu'une astreinte soit prononcée, le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Le jugement, qui a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, sera également confirmé de chef, aucune intention de dissimulation n'étant caractérisée au regard des courriers échangés entre les parties qui révèlent seulement de la part de l'employeur une insuffisante maîtrise des règles de décompte du temps de travail et une manifeste bonne foi.
- Sur les demandes en paiement d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail :
La cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ces chefs, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités kilométriques et de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche :
L'employeur ne justifie pas avoir fait subir à la salariée une visite médicale d'embauche. Le préjudice en résultant pour la salariée, compte tenu notamment de l'emploi occupé, sera fixé à la somme de 500 ¿.
- Sur la rupture du contrat de travail :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, en dépit des termes exempts d'ambiguïté de la lettre de démission adressée le 13 mars 2010, il résulte des courriers échangés entre les parties antérieurement que la salariée reprochait des manquements à son employeur. Ainsi, dans sa lettre du 5 mars 2010 précitée, elle faisait valoir notamment que la société ne respectait pas les dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail interdisant de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine et n'avait pas payé toutes les majorations d'heures supplémentaires accomplies ni accordé de contrepartie obligatoire en repos. La démission doit être considérée comme équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture.
La salariée se prévaut des manquements de l'employeur en matière d'heures supplémentaires, ci-dessus analysés, mais également de la violation des règles applicables au repos hebdomadaire. Il résulte effectivement des plannings mensuels " intervenant " que les dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail ont été ponctuellement méconnues. Ces manquements avérés, récurrents et structurels en ce qui concerne le paiement des heures de travail effectuées étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement, qui a débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera infirmé de ce chef.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (5 au 31 décembre 2009), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1453 ¿ bruts au titre du salaire de base afférent à 151, 67 heures mensuelles), de son âge (42 ans), de son ancienneté (1 an), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif.
Par contre, la salariée, ayant exécuté son préavis, ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a ordonné une astreinte et débouté Mme Fabienne X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Le sablier saumurois au paiement à Mme Fabienne X... de la somme de 1 500 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation à délivrance de bulletins de paie d'une astreinte ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la société Le sablier saumurois au paiement à Mme Fabienne X... de la somme de 500 ¿ de dommages-intérêts au titre du défaut de visite médicale d'embauche ;
Condamne la société Le sablier saumurois au paiement à Mme Fabienne X... de la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et la déboute de sa propre demande formée sur le même fondement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société Le sablier saumurois au paiement des dépens d'appel.