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28/04/2022 | FRANCE | N°18/00667

France | France, Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 28 avril 2022, 18/00667


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale













ARRÊT N°



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00667 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMRQ.



Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 29 Août 2018, enregistrée sous le n° 21700611





ARRÊT DU 28 Avril 2022





APPELANT :





Monsieur [U] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]



représen

té par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES







INTIMEES :





S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Lysiane KARKI de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS





LA CAIS...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00667 - N° Portalis DBVP-V-B7C-EMRQ.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MAINE ET LOIRE, décision attaquée en date du 29 Août 2018, enregistrée sous le n° 21700611

ARRÊT DU 28 Avril 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES

INTIMEES :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Lysiane KARKI de la SELAS GUYARD-NASRI, avocat au barreau d'ANGERS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Monsieur [V], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 28 Avril 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Le 2 octobre 2012, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [U] [L], décrivant les circonstances de l'accident survenu le 1er octobre 2012 dans les termes suivants : «en montant les escaliers avec une porte, s'est tordu le geno ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.

Après une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, M. [L] a obtenu une rente pour un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %.

Le 31 octobre 2016, M. [L] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.

L'accord amiable prévu par l'article L. 452 ' 4 du code de la sécurité sociale n'ayant pu aboutir, M. [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 17 novembre 2017 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 29 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- débouté M. [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté M. [L] et la société [6] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;

- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 3 octobre 2018, M. [L] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 septembre précédent.

Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :

- infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable et de ses demandes qui en découlent ;

statuant à nouveau :

- dit que l'accident du travail de M. [L] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [6] ;

- fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [L] ;

- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux fixé par la décision devenue définitive à son égard ;

- enjoint la société [6] à communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les coordonnées de sa police d'assurance couvrant les conséquences de la faute inexcusable ;

- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. [L] pour déterminer les préjudices;

- ordonné à la caisse de faire l'avance des frais d'expertise qui seront remboursés par la société [6] ;

- alloué à M. [L] une provision d'un montant de 3000 euros versée par la caisse ;

- condamné la société [6] à payer à M. [L] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert, le docteur [Y], a déposé son rapport le 15 septembre 2021.

Le dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 30 décembre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [L] demande à la cour de :

- liquider ses préjudices personnels comme suit :

- tierce personne temporaire : 189 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 8 200 euros

- souffrances endurées : 12'000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

Total : 27'889 euros

- condamner l'employeur au versement d'une somme, provision déduite, de 24'889 euros en réparation des préjudices personnels de la victime ;

- dire que la caisse fera l'avance de cette somme ;

- condamner l'employeur à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [6] conclut :

- à la liquidation de la demande d'indemnisation de M. [L] au titre des souffrances endurées à titre temporaire avant consolidation à de plus justes proportions, sans dépasser 4000 euros ;

- à la liquidation de la demande d'indemnisation de M. [L] au titre du préjudice esthétique permanent à de plus justes proportions, sans dépasser 1000 euros ;

- au rejet de la demande d'indemnisation au titre d'un préjudice esthétique temporaire inexistant ;

- à la liquidation de la demande d'indemnisation de M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire à de plus justes proportions, sans dépasser 2584 euros ;

- au rejet de la demande d'indemnisation pour préjudice d'agrément ;

- à la liquidation de la demande d'indemnisation de M. [L] au titre de l'assistance tierce personne à de plus justes proportions, sans dépasser 41,37 euros, et à titre subsidiaire 126 euros;

- au rejet de la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- au rappel qu'il appartient à la caisse primaire de faire l'avance des sommes dues ;

- que la caisse ne pourra récupérer auprès d'elle que le capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base du taux d'IPP initialement fixé par la caisse à 7 % qui lui est opposable dans les rapports caisse/employeur ;

- au rappel qu'une provision de 3000 euros à valoir sur les préjudices a déjà été versée à M. [L] et devra être imputée sur la liquidation des préjudices, le reliquat étant remboursé à qui de droit.

La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire s'en rapporte à justice et sollicite le remboursement des sommes qu'elle sera amenée à verser à l'assuré.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que M. [L] a fait une chute dans les escaliers alors qu'il transportait une porte et qu'il a subi un traumatisme en torsion du genou droit. Son état de santé a été déclaré consolidé le 22 janvier 2016. Le taux définitif d'incapacité permanente partielle est de 15 %.

A cet égard, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée à nouveau en cause d'appel par la société [6] s'agissant de la récupération par la caisse du capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 7%. La cour dans son arrêt en date du 12 septembre 2019 a déjà statué sur ce point. Les parties n'apportent d'ailleurs aux débats aucun élément nouveau.

Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.

L'indemnisation des préjudices de M. [L] doit s'analyser comme suit.

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :

- déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) : du 1er au 21 octobre 2012 (immobilisation du genou) ;

- déficit fonctionnel temporaire de classe II (25%) : du 22 octobre 2012 au 22 janvier 2016, date de consolidation.

M. [L] a chiffré sa demande à la somme de 8200 euros au titre de ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour et la société [6] accepte une indemnisation à hauteur de 2584 euros sur la base de 20 euros par jour, mais avec un déficit fonctionnel de seulement 10 % pour la seconde période ce qui ne correspond en rien aux conclusions de l'expert.

Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il convient d'allouer à M. [L] la somme de 7690,50 euros, avec une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour.

Les souffrances endurées

Les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation.

Pour évaluer à 3 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [L] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation fixée au 22 janvier 2016, l'expert a retenu la longue période d'algodystrophie qui a suivi la chirurgie.

M. [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 000 euros. La société [6] propose une indemnisation à hauteur de 4000 euros.

Ce chef de préjudice doit être évalué à 8 000 euros.

L'assistance d'une tierce personne

La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.

L'expert a retenu l'assistance d'une tierce personne 30 minutes par jour pendant la période d'immobilisation du 1er au 21 octobre 2012.

M. [L] chiffre sa demande, en prenant pour base un taux horaire de 18 euros, à la somme de 189 euros.

La société [6] propose une indemnisation entre 41,37 euros et 126 euros sur la base d'un taux horaire entre 3,94 euros et 12 euros.

Il y a lieu d'allouer à M. [L] une indemnité calculée sur la base d'un taux horaire de 18 euros et de faire intégralement droit à sa demande.

Le préjudice esthétique temporaire et permanent

L'expert a évalué ce chef de préjudice à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison d'une cicatrice à peine visible et indolore.

M. [L] sollicite une indemnisation de son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1000 euros et de son préjudice esthétique permanent à hauteur de 1500 euros. La société [6] propose la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et le rejet de la demande au titre du préjudice esthétique temporaire faute de justification.

Même si l'expert n'a fait aucune différence entre le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent, il fait le lien entre ce chef de préjudice et la cicatrice résultant de l'arthroscopie réalisée le 11 mars 2013, soit bien avant la date de consolidation. Il existe donc logiquement un préjudice esthétique temporaire avant consolidation et un préjudice esthétique permanent après consolidation.

Il convient d'allouer à M. [L] pour chacun de ces chefs de préjudice la somme de 1000 euros.

Le préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.

M. [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 5000 euros, au motif qu'il est gêné dans ses activités de loisirs comme le bricolage, le jardinage et les balades en famille.

L'expert n'a retenu l'existence d'aucun préjudice d'agrément.

La société [6] s'oppose à l'indemnisation de ce chef de préjudice qu'elle considère comme non justifié.

M. [L] n'apporte aux débats aucun élément de nature à justifier sa demande.

Il convient donc de la rejeter.

Sur la caisse primaire d'assurance maladie

La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [L] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 1er octobre 2012, sous déduction de la somme de 3000 euros déjà versée à titre de provision.

Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société [6].

Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en raison de la faute inexcusable conformément à l'arrêt du 12 septembre 2019.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La SARL [6] est condamnée au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

Elle est également condamnée à verser à M. [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société [6] s'agissant de la récupération par la caisse du capital représentatif de la majoration de la rente calculée sur la base du taux d'IPP initialement fixé à 7% ;

Fixe les préjudices de M. [U] [L] comme suit :

- déficit fonctionnel temporaire : 7690,50 euros

- assistance tierce personne : 189 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1000 euros

- préjudice esthétique permanent : 1000 euros

Rejette la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément ;

Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [U] [L] dans la limite du présent arrêt et sous déduction de la provision déjà versée ;

Condamne la SARL [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l'avance en raison de la faute inexcusable conformément à l'arrêt du 12 septembre 2019 ;

Condamne la SARL [6] à payer à M. [U] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL [6] au paiement des dépens d'appel, y compris les frais d'expertise.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINEstelle GENET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Troisième chambre
Numéro d'arrêt : 18/00667
Date de la décision : 28/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-28;18.00667 ?
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