La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951272

France | France, Cour d'appel de bourges, Chambre sociale, 19 mai 2006, JURITEXT000006951272


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été embauché par la société MAIN SECURITE comme agent d'exploitation par contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2003 au 31 décembre 2003, pour un horaire mensuel de 69,33 heures. Par avenant du 1er janvier 2004, ce contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 10 mai 2004, pour avoir, le 2 mars 2004, alors qu'il était en service sur le poste Michelin Woco à Decize, laissé rentrer sur le site, sans autorisation prÃ

©alable, un deuxième agent, Monsieur Y..., enfreignant ainsi délibérément les consign...

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été embauché par la société MAIN SECURITE comme agent d'exploitation par contrat de travail à durée déterminée du 6 décembre 2003 au 31 décembre 2003, pour un horaire mensuel de 69,33 heures. Par avenant du 1er janvier 2004, ce contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

Monsieur X... a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 10 mai 2004, pour avoir, le 2 mars 2004, alors qu'il était en service sur le poste Michelin Woco à Decize, laissé rentrer sur le site, sans autorisation préalable, un deuxième agent, Monsieur Y..., enfreignant ainsi délibérément les consignes, et sans mentionner sur la main courante cette présence, ni avertir le service exploitation et le chef de site.

Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nevers le 1er juin 2004, en vue d'obtenir 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 997,85 euros au titre d'heures supplémentaires outre congés payés afférents, et 130 euros de prime de chien par mois.

Par jugement du 24 juin 2005, le Conseil des Prud'hommes de Nevers a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts. Il a condamné la société MAIN SECURITE à payer à Monsieur X... un rappel de salaire pour 16 heures reconnues comme dues par l'employeur, ainsi que 1,22 euros restant dû sur la prime de chien.

Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Suivant écritures du 18 novembre 2005 reprises à l'audience auxquelles il est renvoyé, Monsieur X... maintient sa réclamation de 10 000 euros pour licenciement abusif, de 997,85 euros de salaires pour heures complémentaires outre congés payés afférents, et de 130 euros de prime de chien par mois. Il demande en outre 1 300 euros par

application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société MAIN SECURITE, reprenant à l'audience ses écritures du 5 avril 2006 auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR QUOI LA COUR û

sur le licenciement :

Attendu que Monsieur X... a été licencié pour avoir, alors qu'il était en service dans la nuit du 2 mars 2004 sur le site de Michelin Woco à Decize, laissé rentrer sur le site un collègue Monsieur Y... qui n'était pas en service sur ce site et ne remplissait pas le rôle de chef de poste, et pour ne pas avoir mentionné cette présence sur la main courante, le tout en contravention avec les consignes données ;

Attendu que la présence de Monsieur Y... sur le site de Michelin Woco le 2 mars 2004 n'est pas discutée, ni l'omission de cette présence sur la main courante ; que pourtant, les consignes générales rappelées sur le cahier de main courante concernant le client Michelin Woco rappellent que le personnel n'a aucun droit d'entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une cause autre que l'exécution de celui-ci, et qu'il est interdit d'introduire dans l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci, sans raison de service, sauf disposition légale ou autorisation de la direction, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Y... ;

Attendu que Monsieur X... fait valoir que Monsieur Y... n'était pas une personne étrangère, qu'il venait, suivant l'habitude, prendre connaissance sur le site de Michelin Woco de ses prochains horaires, et qu'il a d'ailleurs pu apporter à Monsieur X... des indications précieuses pour l'exécution de son travail ;

Mais attendu que Monsieur Y... était étranger à la société Michelin Woco et n'était pas en service dans la nuit du 2 au 3 mars 2004 ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il était habituel que les agents qui n'étaient pas en service passent dans la nuit prendre connaissance de leurs prochains horaires, et que ces passages ne soient pas consignés dans la main courante ; que Monsieur X..., qui ne dément pas avoir reçu une formation sur le site Michelin les 15, 20 janvier et 1er mars 2004 avec son supérieur Monsieur Z..., ne peut justifier la présence de Monsieur Y... par une aide nécessaire, qu'il lui appartenait de toute façon de solliciter, le cas échéant, auprès de son responsable ;

Attendu que cette violation des consignes de la part d'un agent de sécurité, de nature à créer un risque notamment pour le client, et à entamer la confiance de ce dernier comme le révèle l'attestation de Monsieur A..., constitue une faute rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail ; que c'est pertinemment que les premiers juges ont dit que le licenciement prononcé pour faute grave avait une cause réelle et sérieuse ; û

sur les heures supplémentaires :

Attendu que le rapprochement des plannings produits par Monsieur X..., pour partie visés par son responsable, et du planning individuel produit par la société MAIN SECURITE qui a servi à établir les feuilles de paie, n'établit pas que Monsieur X... n'aurait pas été réglé des heures effectuées ; que le seul relevé d'heures établi par Monsieur X..., non pas au jour le jour mais pour expliquer ses réclamations, ne peut convaincre que les heures qui y sont portées, en nombre supérieur à celles figurant sur les plannings, ont été réellement effectuées ; que l'employeur reconnaissant toutefois avoir omis le règlement de 16 heures supplémentaires, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui en ont ordonné le

paiement ; û

sur la prime de chien :

Attendu que la convention collective des entreprises de prévention et sécurité dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense, propriétaires de leur chien, bénéficient d'un remboursement forfaitaire égale à 3 F (devenu 0,61 euros par avenant du 2 septembre 2002), par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ;

Attendu que Monsieur X... ne peut bénéficier de cet avantage que pour les heures où il a effectivement exercé une activité de maître chien, à l'exclusion des heures travaillées comme agent de sécurité ; qu'il n'a pas droit à une prime forfaitaire mensuelle ; que suivant décompte présenté par la société MAIN SECURITE reposant sur les plannings et bulletins de paie, il restait dû à Monsieur X... 1,22 euros dont les premiers juges ont justement prononcé condamnation à paiement ; û

sur les demandes accessoires :

Attendu qu'en définitive le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nevers du 24 juin 2005 doit être confirmé ; que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Monsieur X..., qui sera par contre dispensé de payer à la société MAIN SECURITE une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Nevers du 24 juin 2005 ;

Déboute la société MAIN SECURITE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de bourges
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951272
Date de la décision : 19/05/2006
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bourges;arret;2006-05-19;juritext000006951272 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award