ALS/NVR.G : 06/00157Décision attaquée :
du 23 Janvier 2006Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D'EMMA SC/Mme Rokiatou X... Notification aux parties par expéditions le : Me DELTOMBE - Me BELCopie : Expéd. :
Grosse :COUR D'APPEL DE BOURGESCHAMBRE SOCIALEARRET DU 27 OCTOBRE 2006No 370 - 8 PagesAPPELANTE :
UNION DES AMIS ET COMPAGNONS D'EMMA S 2, bis avenue de la Liberté BP 41 94222 CHARENTON LE PONT CEDEX Représenté par Me DELTOMBE, avocat a barreau de PARIS INTIMEE :Madame Rokiatou X... ... 36000 CHATEAUROUX Présente et assistée de Me BEL, avocat au barreau de LYON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/639 du 03/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)COMPOSITION DE LA COURLors des débats et du délibéré :PRESIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : M. LOISEAU
MME BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE
27 OCTOBRE 2006DEBATS : A l'audience publique du 29 Septembre 2006, le Président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 27 Octobre 2006 par mise à disposition au
greffe.ARRET : Contradictoire - Prononcé en audience publique le 27 Octobre 2006 par MME VALLEE, Président assistée de MME DELPLACE, Greffier, par mise à disposition au Greffe.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
Madame Rokiatou X... a été embauchée le 1er JANVIER 2004 par l'Union des Amis et Compagnons d'EMMAUS (UACE) en qualité d'adjointe fédérale et affectée à l'association de BOURGES. Elle a refusé le 16 MARS 2005 la proposition de l'employeur en date du 3 MARS précédent de rejoindre la communauté EMMAUS de TARARE en raison d'une dégradation des relations entretenues avec un certain nombre d'adhérents de nature à rendre toute collaboration impossible. Elle a été licenciée le 12 MAI 2005.
Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes le 20 MAI 2005 pour obtenir un rappel de salaire conformément aux dispositions de la convention collective des centres sociaux et socioculturels, un rappel de salaire conforme à la nouvelle grille à compter du 1er JUILLET 2005, le règlement de jours de RTT non pris, des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Par jugement du 23 JANVIER 2006, dont l'employeur et la salariée ont régulièrement interjeté appel, le conseil de prud'hommes de BOURGES a rejeté les demandes portant sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'irrégularité de la procédure et le rappel de salaire à compter du 1er JUILLET 2005 mais a condamné l'union des Amis et Compagnons d'EMMAUS à verser à Madame X... :
- 5 107, 20 ç à titre de rappel de salaire avec remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC rectifiés,
- 737, 50 ç au titre des jours de RTT non pris,
- 350 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
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Les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites au détail desquelles il est renvoyé et dont il résulte en substance ce qui suit :
Madame X... fait valoir que le conflit était imputable au président de l'association locale et qu'elle ne pouvait plus exercer ses fonctions normalement. Elle a donc refusé sa mutation injustifiée et étrangère aux intérêts de l'UACE.
Elle considère que son contrat de travail ne pouvait pas prévoir son licenciement en cas de refus, la juridiction étant seule compétente pour apprécier celui-ci, que la clause de mobilité était abusive car elle avait expressément indiqué chercher un poste dans la région Centre, qu'elle lui a été imposée alors qu'elle n'était pas en état de résister. En outre, cette clause ne comporte pas de zone géographique d'application et sa mutation est étrangère aux intérêts de l'entreprise, constituant seulement une réponse aux pressions constantes du président de l'association locale qui s'est ingéré dans la gestion de la communauté relevant du pouvoir exclusif du responsable.
L'avertissement du 27 DECEMBRE 2004 , qu'elle a contesté en vain, relevait d'un motif futile illustrant les relations conflictuelles avec le président.
La mutation a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de bonne foi contractuelle, le délai de 15 jours caractérisant la
précipitation et la brutalité.
La salarié en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs la procédure de licenciement est irrégulière dans la mesure où la décision de procéder au licenciement était déjà prise au moment de l'entretien préalable.
L'appelante conclut à la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande de rappel de salaires au vu de la convention collective des centres sociaux et socioculturels, révisée le 26 NOVEMBRE 1999 et étendue le 11 MAI 2000, alors qu'elle bénéficie du statut de cadre à compter du 1er JUILLET 2004. Subsidiairement, elle demande l'application de la grille de qualification et de rémunération applicable au 30 JUIN 2005 et de la grille de salaire négociée dans l'entreprise à compter du 1er JUILLET 2005.
Le jugement doit être partiellement infirmé en ce qui concerne l'indemnisation des jours de RTT non pris qui se montent à 21 jours et non 10, 5 jours.
Madame X... sollicitent en définitive la condamnation de l'employeur à lui verser :
- 26 551, 20 ç à titre de dommages-intérêts pour
27 OCTOBRE 2006licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 212, 60 ç, subsidiairement 1 787 ç, à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
- 1 548, 82 ç à titre de paiement des jours de RTT non pris, subsidiairement, 1 499, 40 ç,
- 3 000 ç sur le fondement de l'article 700 du NCPCet la confirmation du jugement pour le surplus.
L'UACE rétorque que la fédération met au service des associations locales un ou deux de ses salariés en qualité de responsables, l'association remboursant les salaires de ceux-ci. Les responsables doivent donc se mettre à la disposition des associations. Madame X... a maintenu sa candidature malgré l'exigence de mobilité qu'elle a donc acceptée ainsi que son contrat de travail qui en faisait à nouveau mention et prévoyait le licenciement au cas de refus de mise en application. Elle est ensuite entrée en conflit avec les dirigeants de l'association locale dans des conditions qui ne permettaient plus son maintien malgré plusieurs interventions de l'employeur. Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la clause critiquée était justifiée dans l'intérêt de l'entreprise.
A supposer la procédure irrégulière, la salariée n'a pas subi de préjudice dans la mesure où son refus rendait la rupture du contrat de travail sans surprise.
L'UACE conclut par contre à l'infirmation du jugement sur le rappel de salaire aux motifs que la convention collective revendiquée n'est pas applicable pour ne pas avoir été étendue à son secteur d'activité, notamment dans sa version du 26 NOVEMBRE 1999, plus précisément en ce qui concerne l'article 1 qui énumère les différents codes d'activité dont est exclu le code 853K. L'accord du 22 OCTOBRE 2002 n'a pas davantage été étendu. Subsidiairement, la réclamation de Madame X... est infondée dans la mesure où elle ne peut revendiquer le poste de directeur car elle n'a jamais assuré la gestion de salariés.
Sur la demande subsidiaire au titre de la nouvelle grille applicable au 1er JUILLET 2005, l'employeur fait valoir que Madame X... a reçu le salaire revalorisé qui lui était dû, son coefficient étant 340 et
non 360.
Elle avait enfin droit à 12 jours ouvrés de RTT par année à prendre avant le 31 MAI et payables en cas de rupture du contrat de travail. Le jugement a exactement fait droit à cette demande dans la limite de 10, 5 jours et doit être confirmé de ce chef.
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SUR CE
1. Sur le licenciement
- sur la validité de la clause de mobilité
Attendu que Madame X... avait indiqué dans le dossier de candidature qu'en cas d'embauche elle n'était pas prête, après la période de stage, à envisager un poste dans une autre région ;
que cependant, d'une part, cette indication n'est pas de nature à lier l'employeur, d'autre part, aucun élément objectif ne permet d'affirmer que Madame X... a ensuite changé d'avis sous la pression de l'employeur, la nécessité de trouver un emploi ne relevant pas de la responsabilité de celui-ci ;
Attendu que cette clause de mobilité prévue par le contrat de travail signé le 1er JANVIER 2004 était ainsi rédigée : "Madame Rokiatou X... accepte, par avance, une fois sa formation terminée, d'être affectée dans une communauté, en tant que responsable, en fonction des nécessités de l'UACE. La non acceptation de la clause de mobilité entraînerait ipso facto le licenciement";
qu'en réponse à son dossier de candidature, l'employeur avait précisé
à Madame X... dans un courrier du 2 SEPTEMBRE 2003 communiqué par l'intéressée, que des postes étaient à pourvoir dans diverses régions de FRANCE, que d'autres pouvaient se créer avant la fin de la formation, qu'il est donc requis du candidat une mobilité géographique ;
que le courrier du 9 OCTOBRE 2003, produit par l'employeur et dont la salarié conteste l'authenticité, est rédigé exactement dans les mêmes termes ;
qu'il en ressort que la disponibilité demandée portait sur toute la zone d'activité de l'Union, soit sur l'ensemble du territoire, chaque fois qu'une association est implantée ;
que la clause critiquée était claire et ne conférait donc pas à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;
que Madame X... ne justifie aucunement d'un engagement de l'employeur de l'affecter en région CENTRE ;
Attendu que la sanction du licenciement prévue par cette clause n'est pas de nature à exclure le contrôle du juge prud'homal sur la cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Attendu dans ces conditions que la clause contestée n'est pas abusive ;
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- sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité
Attendu que l'employeur rapporte la preuve que des difficultés sont nées dès le 30 AOUT 2004, alors que l'embauche définitive est
intervenue le 1er JUILLET 2004, après deux périodes d'essai dont la dernière partie à BOURGES à partir du 2 JUIN 2004 ; qu'en effet les deux responsables de BOURGES ont fait part à la déléguée générale de plusieurs difficultés rencontrées avec le président et les amis, les ayant conduits à interrompre le dialogue et à solliciter une médiation ;
que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de l'association du 9 SEPTEMBRE 2004 fait état d'un conflit entre les amies du tri et l'équipe responsable ;
que la salariée a "annoncé son manque total de confiance envers les amies et le bureau et son intention de ne parler aux amies qu'en présence d'un tiers compagnon" ;
que trois représentants de l'UACE ont tenté de renouer le dialogue entre les parties le 30 SEPTEMBRE 2004, ainsi qu'il ressort du compte-rendu du 22 OCTOBRE suivant, imputant cependant le durcissement de la situation à l'équipe responsable, en particulier à Madame X..., mais refusant de donner suite à la demande de mutation de l'intéressée pour tenter une médiation, considérant notamment que les problèmes principaux venaient des amis, et que, à défaut d'être traités, aucune équipe responsable ne serait en mesure de tenir ;
Attendu que la date de la grande vente annuelle ayant été reportée au 27 NOVEMBRE 2004, Madame X... a refusé d'y participer au motif qu'elle s'était inscrite à un colloque ;
qu'elle a fait l'objet d'une mise en demeure par l'employeur le 26 NOVEMBRE 2004 ;
qu'elle a immédiatement répliqué que cette date avait été choisie par le président alors qu'il connaissait son indisponibilité et concluant "Donc, Monsieur Y... fait preuve une fois de plus de la nocivité et de la perversité de son esprit détestable. Et s'il faut encore en douter de sa capacité de nuire à la communauté" ;
que ce courrier a fait l'objet d'un avertissement le 27 DECEMBRE 2004 en raison du caractère injurieux des propos tenus et des incidents antérieurs alors que le conseil d'administration demandait son départ que l'UACE avait différé en raison d'un contexte associatif qualifié de difficile ; que la salariée a contesté cette sanction niant notamment avoir tenu des propos excessifs au regard de ceux exprimés par le président de l'association à son endroit;
que l'employeur a répliqué le 27 JANVIER et indiqué qu'il
27 OCTOBRE 2006n'envisagerait une mutation, proposée à sa réflexion, qu'après discussions et dans le cadre d'une démarche volontaire de la part de la salariée ;
que cette position, prise alors que l'employeur cherchait une solution de compromis, ne constitue aucunement une renonciation à la clause prévue par le contrat de travail ;
Attendu que ce contexte, déjà sanctionné, ne peut causer le licenciement mais peut être rappelé au soutien du bien-fondé de celui-ci;
qu'il faut en retenir qu'un désaccord majeur s'était installé entre les membres de l'association locale et Madame X..., dont manifestement celle-ci ne porte pas toute la responsabilité au regard de l'attitude de temporisation de l'UACE, mais qui ne l'autorisait pas à dénoncer à son employeur l'attitude du président dans des termes effectivement injurieux ;
Attendu que le 27 JANVIER 2005, le président de l'association a fait part de nouvelles doléances à l'encontre de Madame X... et
communiqué la décision du conseil d'administration du 24 JANVIER de ne plus accepter de payer le salaire d'une salariée que la communauté de BOURGES ne souhaitait plus, d'embaucher lui-même si nécessaire un autre salarié, éventuellement "s'il le faut" de dénoncer la convention le liant à l'UACE pour la mise à disposition de salarié ;
que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait plus temporiser et se trouvait acculé à mettre en oeuvre la clause de disponibilité dans l'intérêt de l'entreprise ;
qu'il ne peut donc lui être reproché un abus de droit ;
Attendu que Madame X... a refusé de se soumettre à l'exécution de la clause de mobilité, alors que lui était laissé un délai de 15 jours, non pour prendre son nouveau poste mais pour faire part de sa décision, ce qui exclut une précipitation fautive ;
que dans ces conditions le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que ses demandes ont été à juste titre rejetées ;
2. Sur la procédure de licenciement
Attendu que Madame X... considère que l'annonce du licenciement lui a été faite au cours de l'entretien préalable ;
qu'elle produit au soutien de ses affirmations une attestation du conseiller qui l'assistait ;
qu'en l'absence d'autres éléments objectifs de nature à
27 OCTOBRE 2006établir la rupture à cette date, cette attestation est insuffisante à rapporter la preuve de l'annonce prématurée alléguée ;
3. Sur le rappel de salaire
Attendu que la convention collective des centres sociaux et socioculturels du 4 JUIN 1983, objet de plusieurs avenants non étendus, a été révisée le 26 NOVEMBRE 1999, avec arrêté d'extension du 11 MAI 2000 rendant obligatoire ce dernier accord pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application ;
qu'elle s'applique notamment aux organismes répertoriés sous les codes NAF 85-3 K ;
Attendu que Madame X..., dont la qualification résultant du contrat de travail est "adjointe fédérale", dont les fiches de paie mentionnent un emploi de responsable, catégorie cadre, qualification cadre administratif, revendique la qualification de directeur ;
que l'accord signé 1er JUILLET 2004 par les parties mentionne un degré élevé d'initiative et d'autonomie, induisant des responsabilités effectives, avec liberté du choix des moyens et des tâches à entreprendre;
que dans ces conditions, le premier juge a exactement fait droit à la demande de rappel de salaire sur la base de la qualification de directeur dont la convention collective prévoit qu'il "assume la responsabilité générale de la structure par délégation du conseil d'administration" ;
4. Sur les jours de RTT
Attendu que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, fait droit à la demande dans la limite de 10, 5 jours restants, Madame X... ne fournissant du reste aucun élément en cause d'appel pour voir infirmer cette décision au motif que lui seraient dus 21 jours de RTT ;
Attendu en définitive que le jugement sera intégralement confirmé ;
que succombant tour à tour en cause d'appel chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens exposés par elle ;
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PAR CES MOTIFS
LA COUR
STATUANT publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement,
LAISSE à chacune des parties la charge de frais et dépens engagés par elle en cause d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLÉE, Président, et Madame DELPLACE, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE