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24/01/2000 | FRANCE | N°97/03233

France | France, Cour d'appel de Caen, Chambre sociale, 24 janvier 2000, 97/03233


Il résulte des dispositions de l'article L 233-58 du Code des l' , Communes que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées de la taxe sur les transports instituée par la loi du 1er juillet 1973. Si le caractère social de l'activité de la C..., apprécié au niveau national, n'est pas en discussion, il n'en demeure pas moins que pour l'interprétation du texte susvisé, relatif à la perception d'une taxe locale, cette appréciation doit être faite par référence à l'activité de l'entité ou

établissement concerné sur le territoire de la commune, de la commun...

Il résulte des dispositions de l'article L 233-58 du Code des l' , Communes que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées de la taxe sur les transports instituée par la loi du 1er juillet 1973. Si le caractère social de l'activité de la C..., apprécié au niveau national, n'est pas en discussion, il n'en demeure pas moins que pour l'interprétation du texte susvisé, relatif à la perception d'une taxe locale, cette appréciation doit être faite par référence à l'activité de l'entité ou établissement concerné sur le territoire de la commune, de la communauté urbaine, du district ou du syndicat de collectivités locales pour le compte desquels la taxe est perçue, sans que l'absence de personnalité juridique distincte des entités ou établissements considérés puisse constituer un obstacle à une telle appréciation. C'est dès lors le caractère social des centres de soins de la G... et de la G..., de la M..., du Comité de Caen de la C..., du Conseil Départemental de la C... et du service Santé C... qui doit être vérifié C.... S'agissant des centres de soins de la G... et de la G..., il est établi aux débats et en tout cas non contesté par le M... dont l'argumentation à cet égard procède partiellement d'une confusion avec l'analyse du service Santé C..., que leur activité comporte des prestations de vaccination gratuite contre 1 'hépatite au bénéfice des populations à risque ainsi que des soins prodigués sans paiement du ticket modérateur. Il est en outre constant que ces établissements participent à des actions de prévention et de lutte contre le SiDA, correspondant aux actions sociales et médico-sociales telles que définies à l'article 1er de la loi N° 75-535 du 30 juin 1975. De même, ces établissements associent aux soins infirmiers purs des prises en charge sociales ainsi que des prestations d'éducation à la santé. L'ensemble de ces prestations, qu'elles soient de nature médicale sans être assorties du paiement

par le public concerné de la contrepartie correspondante, ou qu'elles constituent l'accompagnement de prestations médicales, sont génératrices de déficits dont la compensation a été prise en compte au nombre des objectifs du contrat de ville de la Ville de Caen, avec la participation de l'Etat et du Conseil Général, ces 3 partenaires reconnaissant ainsi l'activité d'opérateurs de travail social des centres concernés. Il est au demeurant contraire aux termes de la loi de contester le caractère social de l'activité d'un centre de soins au motif que les prix pratiqués ne sont pas inférieurs à ceux du marché alors que les textes pris pour l'application de la loi du 18 janvier 1991 prévoient expressément que ces établissements doivent, pour bénéficier de l'agrément, pratiquer des tarifs identiques à ceux des praticiens et auxiliaires médicaux libéraux, dont la prise en charge est assurée par l'assurance maladie. S'agissant de la M..., l'argumentation du SM... procède en premier lieu d'un contresens quant à la portée de la convention passée entre le Département du Calvados et le Comité de Caen de C.... En effet, contrairement à ce qu'il prétend, cette convention ne porte pas sur le versement, au profit de l'établissement concerné, de sommes destinées à équilibrer son budget mais sur l'admission d'un contingent limité de pensionnaires (personnes âgées, handicapées ou dépendantes) au bénéfice de l'aide sociale pour leur permettre d'assurer la totalité des frais engagés par leur hébergement au sein de la M... La mise en place de ce dispositif, dont rien n'établit qu'il permette d'équilibrer l'exploitation de la M... décrite par l'appelante comme étant déficitaire, ne saurait faire obstacle à ce que soit reconnu le caractère social de l'activité consistant dans la prise en charge globale, associant soins médicaux et assistance dans les actes de la vie quotidienne, de personnes dépendantes pouvant bénéficier, grâce à l'intervention de cet opérateur institutionnel de prestations dont

l'insuffisance de leurs ressources leur interdisait normalement l'accès. S'agissant du Comité de Caen et du Conseil Départemental de C..., les éléments produits par l'appelante ne viennent que confirmer ce qui résulte de l'évidence du bon sens et de la notoriété publique. Nul ne saurait en effet s'interroger utilement sur le caractère social des activités de ces organismes dont 90 % de l'effectif est constitué par des bénévoles dont l'action, outre l'intervention gratuite pour les soins ou l'assistance de première urgence dans le cadre de la tenue bénévole de postes de secours ou dans les cas de calamité et de catastrophe naturelle, consiste essentiellement dans :

-l'accueil permanent des populations démunies ; -l'assistance aux sans logis ; -la collecte et la distribution d'aides vestimentaires et alimentaires aux personnes en difficulté. S'agissant enfin de l'activité Santé C..., dont l'objet principal est de dispenser des soins à domicile à des personnes âgées en vue de favoriser leur maintien à domicile, son caractère social résulte des termes mêmes de l'article 1 de la loi du 30 juin 1975, en ce qu'elle favorise le maintien à domicile de ses bénéficiaires. Le jugement entrepris ne pourra dès lors qu'être infirmé pour être fait droit à la demande C... , dans la limite toutefois de ce qu'autorise la règle de prescription édictée à l'article L 243-6 du Code de la Sécurité Sociale. Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 7()() du Nouveau Code de Procédure Civile Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit aux prétentions de la C... fondées sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il lui sera alloué de ce chef une indemnité justement évaluée à 20.000 F . PAR CES MOTIFS La Cour , Infirme le jugement entrepris ; Déclare la C... exonérée du paiement de la taxe sur les transports au bénéfice du SM... Condamne le SM... à lui payer la somme de 217.708 F à titre de remboursement des taxes indûment

payées par elle de 1993 à 1995, outre l'intégralité des sommes réglées du même chef depuis le mois d'août 1995 jusqu'à la date du présent arrêt . Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'URSSAF du Calvados ; Condamne le SM... à payer à la C... la somme de 20.000 F par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Caen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97/03233
Date de la décision : 24/01/2000
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRANSPORTS EN COMMUN - Communes hors Région parisienne - Redevance de transport (loi du 11 juillet 1973) - Entreprises exemptées - Fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif - Exercice d'une activité de caractère social - Domaine d'application - /

Il résulte des dispositions de l'article L. 233-58 du Code des communes que les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, sont exonérées de la taxe sur les transports instituée par la loi n° 73-640 du 11 juillet 1973. Le caractère social doit être apprécié par référence à l'activité de l'entité ou de l'établissement concerné sur le territoire de la collectivité territoriale pour le compte de laquelle la taxe est perçue et ce, sans que l'absence de personnalité juridique distincte des entités ou établissements considérés puisse constituer un obstacle à une telle appréciation. Présentent un caractère social : - les activités de centres de soins qui effectuent des prestations de vaccination gratuite contre l'hépatite au bénéfice des populations à risque ainsi que des soins prodigués sans paiement du ticket modérateur et qui participent à des actions de prévention et de lutte contre le sida, correspondant aux actions sociales et médico-sociales définies à l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, ces activités générant des déficits dont la compensation a été prise en compte au nombre des objectifs du contrat de ville de la Ville de Caen, avec la participation de l'Etat et du conseil général, ces trois partenaires reconnaissant ainsi l'activité d'opérateurs de travail social des centres concernés ; - l'activité d'organismes, dont l'effectif est constitué pour 90 % de bénévoles, consistant essentiellement, outre l'intervention gratuite pour les soins d'urgence en cas de calamités ou de catastrophes naturelles, dans l'accueil, l'aide et l'assistance matérielle aux personnes démunies et en difficulté ; - l'activité d'un centre de santé dont l'objet principal est de dispenser des soins à domicile à des personnes âgées en vue de favoriser leur maintien à domicile, ce caractère résultant des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 30 juin 1975


Références :

Code général des collectivités territoriales, article L2333-64 (anciennement article L233-58 du Code des communes)
Loi n° 75-535 du 30 juin 1975, article 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.caen;arret;2000-01-24;97.03233 ?
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